Droit Commercial - Notes de cours 2,4-6,9 PDF

Title Droit Commercial - Notes de cours 2,4-6,9
Course Droit commercial
Institution Université Rennes-II
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Cours de droit commercial pour mes élèves de L2, Monsieur Lefebvre...


Description

Droit Commercial QCM 40 questions - Traité de droit commercial Ripert et Roblot tome 1 (pas utile) - Mr Decocq et Mme Ballot-Léna « droit commercial » Dalloz, hypercours - Mr Pédamon et Mr Kenfack « droit commercial » Dalloz, précis - Mr Blaise et Mr Desgorces « droit des affaires » LGDJ - Mme Dekeuwer-Defossez et Mme Blary-Clément « droit commercial » Moncrétien - Mr Reinhard-Yves et Mme Thomasset-Pierre et Mr Nourissat « droit commercial » litec Introduction : I- définition du droit commercial C’est le droit qui régie l’activité commercial. A- la définition Le droit commercial est une discipline rattaché au droit privé. Le droit commercial n’est pas définie par la loi. Il faut donc se tourner vers la doctrine et les dictionnaire. Générallement, les auteurs définissent le droit commercial comme étant le droit applicable à certaines personnes (les commerçants) et a certaines opérations juridiques (acte de commerce). Il y a 2 conceptions dfférentes mais complémentaires du droit commercial : - Conception subjective : le droit des commerçants, le droit commercial réunit l’ensemble des règles de droit applicables au personnes qui font de l’activité comemrciale leur profession. Elle est la plus ancienne. - Conception objective : le droit des actes de commerces, ce ne sont plus les personnes qui délimitent le domaine commercial mais la nature des opératons juridiques réalisées. Il s’applique donc au opération réputées commerciale. Cette conception a été consacré dans le code de commerce de 1807. Il résulte que le droit commercial peut s’appliquer à des personnes non commerçantes dès lors que ces personnes réalisent des actes de commerces. La définition du droit commercial repose sur une conception dualiste qui prévaut en doctrine et en jurisprudence. Elle aboutit a élargir considérablement le champ d’action du croit commercial. Il régit de nombreux aspects de la vie juridique. Le droit commercial englobe : - Toutes les règles de droit qui régissent les comemrçants, les actes de comerces et les biens utilisés par les commerçant dans le cadre de leur activité. - Toutes les règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement des sociétés commerciales. - Toutes les règles qui régissent l’exercice des activités commerciales. Ex : le droit de la concurrence. - Toutes les règles protectrices de certains droits. Ex : droit de la propriété industrielle - Toutes les règles du droit bancaire. - Toutes les règles relatives aux difficultés financières des entreprises. Le droit commercial est un ensemble vaste mais est en réalité plus une juxtaposition de texte qu’un ensemble de règles cohérentes. Malgré son domaine vaste, le droit commercial ne régit pas l’ensemble de l’activité économique, ex : activité artisanale, activité libérale, activité agricole.

La connaissance du droit commercial est essentielle, elle permet de réfléchir sur la séparation qui peut exister entre le secteur marchand et celui qui ne l’est pas. B- les caractères Le droit commercial comporte de nombreuses spécificités. Le droit civil a pour finalité de pacifier les rapports humains. Le droit commercial a pour fonction de faciliter les rapports commerciaux, faire en sorte que le commerce puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Le droit commercial est un droit fortement influencé par l’esprit général du commerce. Cet esprit est tourné vers la satisfation de différents intérêts : l’efficacité, la simplicité, la recherche du profit… Exemple de spécificité : en droit commercial, les règles de preuves sont différentes de celles du droit civil. Le droit commercial est très technique et complexe. Sur le plan normatif, cette spécialisation du droit commercial conduit à un phénomène de décodification du code de commerce. On peut voir que certains domaines ont tendance à se détacher du droit commercial pour devenir des matières autonomes de celui-ci. Le droit commercial est fortement influencé par d’autres disciplines, il ne se suffit pas à lui-même. Il doit tenir compte d’autres disciplines juridiques notament avec : - le droit civil (en application de la théorie générale des obligations qu’est apprécié la validité de nombreux contrats de la vie commercial). Cela fait dire à Ripert que sous cet angle le droit commercial peut apparatitre comme la « réunion des exceptions apportés aux règles civiles dans l’intérêt du commerce ». Les rapports entre le droit civil et le droit commercial ne sont pas a sens unique, le droit civil a tendance à se convertialisé, il emprunte au droit commercial certaines techniques, ex : le fond de commerce (propre au commerce) a été repris dans la vie civile. - le droit fiscal (des commerçants décident selon la fiscalité) - Le droit du travail influence aussi le droit commercial : les règles du droit du travail s’appliquent à tous les salariés des commerçants. - Le droit commercial n’ignore pas non plus les règles du droit pénal, il existe même un droit pénal des affaires. Le droit commercial est un droit qui est contractualisé, conventionnel car le contrat constitue l’instrument juridique de tous les rapports pécuniers, c’est l’outil des échanges économiques. Le commerce est encadré par des dispositions légales règlementaires mais aussi par la loi des parties (contrat). Le droit commercial applique des règles différentes du droit civil. Ce sont deux idées générales de rapidité et de sécurité qui permettent de justifier l’existence d’une telle particularité. - En effet, la vie commerciale a besoin de rapidité. Un contrat de vente portant sur une marchandise doit etre très vite conclut et rapidement payer pour que la chaine commerciale fonctionne. Le droit commerciale adapte certaine de ses règles pour satisfaire ces impératifs. Ce besoin de rapidité se manifeste aussi en matière contractuelle, il existe des contrats types. Les commerçants utilise aussi des techniques pour faire face à l’inexécution. En matière contentieuse, les commerçants utlilisent la technique de l’arbitrage. Ex : en matière de preuve, les contrats commerciaux sont conclus sans respecter aucun formalisme (pour ne pas ralentir la conclusion), pour tenir compte de cela, le code de commercre met en place un principe de liberté de la preuve, pas obligation d’écrit. - De plus, la vie commerciale a besoin de sécurité, la plupart des contrats portent sur des sommes considérables. Le droit commercial assure la sécurité de plusieurs

manières : le respect d’un formalisme strict (ex : vente d’un fond de commerce, obligation d’un écrit), le respect de mesure de publicité (ex : vente d’un fond de commercre, obligation de publicité dans un journal), le respect d’exigence particulière (ex : obligtion des documents comptables pour les commerçants) Le droit commercial est un droit en constante évolution. Depuis quelques années, la notion de droit commercial est en crise, certains auteurs reproche au droit commercial de ne pas prendre suffisament en compte les règles applicables à la vie commerciale. Certains auteurs font observer que l’exercice de toute activité commerciale fait respecter des regles bien plus nombreuses que celle du droit commercial, selon eux, il faudrait créer une nouvelle matière qui regrouperait toutes les règles (sociales, pénales...) qui concerne de près ou de loins l’activité commerciale. Plusieurs propositions ont été faites comme notamment : Remplacer le droit commercial par le droit des affaires ou le droit de l’entreprise. Cette idée a été retenu et des auteurs ont appellé leurs ouvrages « droit des affaires ». Cependant, on s’est rendu compte que cette matière serait beaucoup trop large. L’idée de « droit des entreprises » n’a pas vu le jour car le mot entreprise n’existe pas juridiquement. Le droit commercial reste toujours le droit applicable. II- les sources interne du droit commercial A- les sources nationales 3 choses sont visibles : 1- les textes écrits Les textes écrits sont la source essentielle du droit commercial. Il faut cependant distinguer lois et règlements et d’autres part, les textes élaborés par des groupements privés ou d’autorités indépendantes. *les lois et les règlements : la loi constitue le cadre juridique principal de l’activité commercial. Cela résulte de l’art 34 de la constitution (« la loi détermine les principes fondamentaux du régime des obligations commerciales). Ces grandes lois commerciales sont intégrés dans le code de commerce. Si l’activité est encadrés par des lois, les règles de droit civiles sont d’applications fréquentes. Les lois commerciales doivent être conforme à la constitution et aux principes constitutionnels. Les lois commerciales sont adoptés par le parlement. Les lois commerciales relèvent de l’art 61-1 de la constitution, elle peuvent faire l’objet d’une QPC. Ces lois parlementaires n’occupent aujourd’hui qu’une partie du champ légal, en raison de la répartition des compétence issus des article 34 et 21 de la constitution, l’activité commerciale est régie par des textes qui émanent du pouvoir exécutif. Les grandes lois commerciales sont ainsi complétés par des décrets qui sont essentiel car il précise de manière très substantielle le contenue de la loi. Ces décrets sont parfois complétés par des arrêtés. Le code de commerce contient autant de textes réglementires (976) que de textes législatif (966). Le code de commerce est coupé en 2 parties : 1 législative et 1 règlementaire, mais il y a un certain parralélisme entre les deux parties pour faciliter la recherche. Le droit commercial est aujourd’hui de + en + réglementé par des ordonnances de l’article 38 de la constitution. Les circulaires n’ont aucune valeur juridique mais en droit commercial elles ont une influence car elles indiquent la position de l’administration. Les réponses ministérielles ne sont pas non plus des sources du droit commerciale, cependant, elles sont fréquentes et constituent une interprétation officielle du gouvernement sur la législation.

Le code de commerce date de 1807 mais son élaboration a été longue et tourmentée. Des 1801, une commission a été mise en place pour sa rédaction mais ce n’est que quelques années plus tard que 5 textes furent votés puis réunis dans une loi du 15 septembre 1807. A cet époque, le code de commerce a été percu comme une oeuvre importante, enfin une classification a été faite. Très vite, l’usage du code de commerce s’est avéré décevante, il ne réglementais pas certaines pratiques. Il a alors été modifié. *les textes élaborés par des groupements privés ou des autorités indépendantes : En matière commerciale, d’autres textes participent à l’encadrement de la vie commerciale. Certains auteurs estiment qu’on assiste à une régulation privée de l’activité commerciale. Ces personnes se regroupent en 2 grandes catégories : - Les groupements professionnels : il peut s’agir de syndicats, de fédération, de confédération. Ces groupements n’ont aucun pouvoir réglementaire mais adopte toutefois des normes à l’usage de leurs adhérents. De cette manière, ils participent à l’organisation de leur secteur d’activité. - Les autorités auxquelles l’état à confié des missions d’ordre général et d’intérêt public. Générallement ce sont des AAI qui sont présentent dans de très nombreux secteurs de la vie commerciale. Ex : autorité des marché financiers (AMF) doit élaborer un règlement général pour le fonctionnement boursier, elle est habilité à adopter des textes et peut même prendre des décisison de portée individuelle. Quelle est la valeur juridique de ces textes ? Ils n’ont aucun caractère législatif ni règlementaire. Ils doivent néanmoins être conforme à la hiérarchie des normes. Malgré leurs état général de subbordination a la loi, ils ne doivent pas etre négligés. Ces derniers ont souvent une valeur contractuelle à l’égard des personnes auxquels ils s’adressent, ce qui leur donnent une véritable autorité. La méconnaissance de ces textes peut donner lieu a des sanctions dites « disciplinaire » prononcées par ceux dont il émanent et contre ceux qui ne les respectent pas. Ces sanctions disciplinaire sont parfois confirmées par les juges. Ex : le fait pour un commercant d’avoir porter préjudice par ses actes et ses écrits a la fédération professionnelle a laquelle il a adhéré, a justifié sa rasiation. Ex : le fait pour un commerçant de ne pas avoir respecter ses engagements envers une centrale d’achat a laquelle il était adhérent, a justifié son exclusion et sa condamnation a des pénalités statutaires. 2- les usages Malgré la prédominence prise par les textes écrits, le droit commercial accorde toujours une place importante aux usage. Ces denriers constituent une source du droit commercial. Sur le plan historique, les usages commerciaux ont été les 1ères sources du droit. Aujourd’hui, même si leur place tend a se réduire sous l’effet de l’inflation des textes, ces usages conservent tout de meme une place importante comme source du droit. On utilise les usage car : - Il y a une impossibilité pour les pouvoirs publics de régir en détail l’activité commerciale. On laisse le soin aux commerçants de développer des solutions adaptées à la pratique. - Résulte de la spécificité commerciale : les usages sont mieux à même de régir de tels impératifs que la loi Certains textes confirment ces justifications et renvoient à l’application des usages. Le code de commerce ne définit pas l’usage. La doctrine définit les usages comme des pratiques professionnelles anciennnes et constante que les commerçants d’un milieu déterminé

suivent habituellement dans leur relation commerciale et auxquels ils donnent une force obligatoire. Ainsi, les usages continuent de poser des difficultés : il n’y a pas un econception unitaire des usages. Le plus souvent, une distinction est faite entre les usages dit conventionnels et ceux dit de droit. - Les usages conventionnels présentent un caractère supplétif de volonté. Ils ne s ‘appliquent que dans le silence du contrat. En effet, lorsqu’un contrat est passé entre 2 pers et que ce contrat est mal rédigé (ne règle pas tous les pb) et qu’un usage existe, ce dernier doit recevoir application. L’usage repose sur une présomption de volonté tacite. Il est présumé que les parties en l’absence de toutes stipulations contractuelles ont entendus se soumettre tacitement aux usages habituellement suivit par les commerçants suivit dans des situations semblables. Cette conception n’emporte pas toujours pleinement l’adhésion des juges : décision récente et isolée : les juges ont considérés qu’un usage ne peut etre retenu que lorsque les parties ont voulu expréssement l’adopter. Dans la pratique les usages sont nombreux. Les usages conventionnels ont un champ d’application limité, concerne un secteur professionnel précis, ils ont portée plutot locale que nationale. Leur nature conventionnel produit un certain nombre de conséquences juridiques : *les parties peuvent en écarter l’aplication (caractère supplétif) *ils ne peuvent pas déroger aux lois impératives *les usages conventionnels ne peuvent pas être opposés sauf accord express aux personnes non commerçantes. Les pers non commerçantes n’ont pas l’obligation de les connaitre. *les usages conventionnels sont innoposables aux commerçants n’appartenant pas au même secteur d’activité professionnel ainsi qu’aux professionnels établis dans une autre localité dans laquelle l’usage en cause n’est pas appliquée. *Sur le plan probatoire, il appartient a la pers qui souhaite se prévaloir d’un usage conventionnel, d’en apporter la preuve. C’est une double peurve : il faut prouver l’usage ainsi que le contenu. Cette preuve peut se faire par tout moyen (possible « parères » : attestation délivrées par des organismes profesionnels qui permettent d’établir la réalité et le contenu d’un usage, ils ne lient pas les juges). *les usages conventionnels sont appréciés souverainement par les juges du fond uniquement, la cour de cassation en principe n’exerce pas son controle sur son existence ni sur l’interprétation qu’en fond les juges. - Les usages de droit : leur nature juridique est discuté, certains auteurs assimilent ces usgaes à la coutume au sens du droit civil, d’autres estiment au contraire que leur régimes juridique ne saurait se confondre. Tous les auteurs s’accordent pour dire que les usages de droit possèdent 2 spécificités : *ils sont obligatoires sans en avoir besoin d’en appeller à la volontée tacite des parties. *ils présentent un caractère général qui les rends applicable a tous les commerçants peut importe le secteur, le lieu et la nature des contrats passés. Leur création deumeurent rare. Il existe un principe selon lequel les prix s’entendent hors taxes entre commerçants. De plus, il existe un pricnipe de solidarité entre co-débiteurs d’un engagement commercial. Il existe aussi la technique de la réfaction du contrat et celle de l’anatocisme du contrat. Concernant leur régime juridique, il faut noter que ces usages peuvent compléter la loi sur certains points, ils peuvent également la suppléer et dans certains cas être contraires à la loi : ex : anatocisme (capitalisation des interets sur une somme d’argent) tel qu’il est appliqué en droit commercial est contraire aux dispositions du code civil = usage contralégal. Les usages peuvent aussi être contraires qu’à des lois civiles et non commerciales. Il est admis que les usages peuvent etre contraire aux

lois civiles car leur finalité n’est pas purement commerciale. Ces usages ne sont pas impératif : les parties peuvent en écarter l’application par une clause expresse. Il est admis que les usages de droit n’ont pas a être prouvés, les juges sotn cencés les connaitre. Ils relèvent du contrôle de a cour de cassation : leur méconnaissance est un motif de censure. 3- la jurisprudence Conformément à la notion retenue en droit positif, la jurisprudence du droit commercial est l’ensemble des décisions concordantes rendues par une même juridiction. La jurisprudence précise le sens et la portée de la loi. Le role de la jurisprudence commerciale est double : - Elle joue un rôle d’interprétation des textes général et impersonnel dans des cas concrets. Ce sont les juges qui sont chargés de cette transposition du droit au fa . Une attention particulière doit etre accordé aux arrêts rendus par la chambre commerciale, économique et financière de la cour de cassation. Les arrets rendus par la chmares commerciale sont dotés d’une autorité supérieure. Même si les juges du fond restent libre dans leur interprétation de la loi, en pratique, ces derniers suivnet les décisiosn rendues par celle-ci. - Elle joue une fonction de consécration de nouvelles pratiques, elle apprécie la validité de nouvelles pratqiues et en précise le régime juridique. Les juges en l’absence de textes élaborant des conceptions prétoriennes (conception du fond de comemrce, l’abus de majorité, la concurrence déloyale...) La jurisprudence commerciale émanent avant tous des juridictions commerciales mais aussi des juridictions administratives et même du droit communautaire. La connaissance du droit comercial passe par la lecture de la jurisprudence. B- les sources internationales du droit commercial Le commerce au sens large ne connait pas les frontières. La mondialisation éco prend une place de plus en plus importante dans les échanges internationaux. Sur le plan normatif, les sources du droit commerciales prennent 2 formes : des traités et des conventions internationales d’une part et ensuite et surtout des textes communautaires 1- les traités et les conventions internationales Art 55 de la constitution du 4 octobre 1958 qui donnent toute leur importance aux traités et aux convention internationales « les traités et les accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur ratification une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ». La france a ratifié de très nombreuses conventions internationales qui constituent des osurces du droit entre les comemrçants français et les entreprises étrangères. Sous l’angle des sources du droit, ces traités et conventions sont distingués en fonction de leur objectif et de leurs modalités techniques, 2 grandes catégories : - Les traités qui portent sur l’organisation du commerce au niveau mondial. Leur finalité est de faciliter les échanges commerciaux entre le plus grand nombre possible de pays. Ils sont ambitieux et rares. Ex : accord sur l’orga...


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