Notes de cours - Droit de l’entreprise I PDF

Title Notes de cours - Droit de l’entreprise I
Course Droit de l'entreprise I
Institution Université de Sherbrooke
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1 Notes – Droit de l’Entreprise 1 Plan de Cours Hiver 2018

Cours 1 :

Introduction

Cours 2 :

Concept d’entreprise

Cours 3 :

Publicité légale des entreprises

Cours 4 :

Organisation juridique de l’entreprise et entreprise à propriétaire unique

Cours 5 :

Société en nom collectif

Cours 6 et 7 :

Société en commandite et société en participation

Cours 8 :

Société à responsabilité limitée et association

Cours 9 :

Introduction à la notion de personne morale

Cours 10 :

Entreprises dotées de la personnalité morale : la corporation sans but lucratif

Cours 11 :

Entreprises dotées de la personnalité morale : la coopérative

Cours 12 :

Les états financiers de l’entreprise

2 Cours 1 : Introduction 1- Définitions : droit commercial, droit des affaires, droit de l’entreprise Dans le CCBC il y avait un régime particulier au commerçant. Les règles visaient à régir les relations entre les commerçants et les consommateurs. Deux commerçant ensemble ou 1 commerçant et 1 consommateur. On essaie de faciliter les opérations (rendre ça plus simple), faciliter d’obtenir du crédit, la solidarité de présumer. Le droit commercial régissait le droit des entreprises. Dans un commerce où il y a un bien ; on le transforme, on le produit, on le distribue, on l’extrait. Il y a un service de crédit. Dans la notion de droit commercial, qqn qui vendait un service ne faisait pas du droit commercial (avocat, notaire, arpenteur, etc.). C’était le droit commun qui s’appliquait. À partir du moment où il y avait une notion de « bien » dans le droit commercial il y avait une intention de faire de l’argent. En 1994, on enlève la notion de commerce. Le législateur la remplace par la notion d’entreprise. 1525 al.3 = solidarité des débiteurs. Pour être entreprise tu peux être 1 ou plusieurs. Ça prend une activité économique et peut être à caractère commercial (faire de l’argent) ou pas. Réalise, administre des biens et des services. Le C.c.Q reconnaît maintenant avec la notion de droit de l’entreprise que le service est une sorte de « bien » au sens du CCBC même si ce n’est pas une chose matérielle. Entre les deux, il y a eu le droit des affaires ; terme qui n’a jamais vraiment eu de reconnaissance juridique dans le code, mais qui signifie la mm chose que le droit commercial (avant) ou le droit de l’entreprise (aujourd’hui). Ça veut tout dire et ne rien dire et c’est encore utilisé aujourd’hui. 2- Sources du droit de l’entreprise 2.1 Loi (art 91 (Fed + pouvoir résiduel dans l’intro) et 92 (prov) Loi constitutionnelle de 1867) Au canada le pouvoir de légiférer (prendre des décisions) a été reparti entre le Canada et les provinces. En entreprise, le pouvoir a été repartir parfois au prov et au Fed et parfois dans les deux. Dans certains cas on est juxtaposé. Fédéral : 91(2) = règlementation du trafic et du commerce. Ça ne vise que le commerce interprovincial (avoir un changement de province). 91(3) = vise le droit de l’entreprise.

3 91(10) = navigation, expédition – entreprise 91(14) = monnaie 91(15) = banque 91(16) = caisse d’épargne 91(18) = lettre de change/reconnaissance de dette 91(19) = intérêt 91(21) = faillite 91(22) = brevet 92(23) = droit d’auteur Provincial : 92(2) = taxation 92(9) = boutique, cabaret, auberge 92(11) = incorporation pour objets provinciaux (pas un sens territorial) 92(13) = droit civil 92(16) = nature locale ou privé d’une province Partagé entre Fed et Prov : 92a) ressource 93 = éducation 94a) = pension de vieillisse 95 = immigration Exemples de chose qui vont avoir un impact sur le droit de l’entreprise : environnementaux, heures d’ouverture des magasins, zonage\urbanisme, affichage, loi sur la protection du consommateur, loi particulière ont la forme d’entreprise choisie ou loi particulière reliée au domaine d’entreprise. 2.2 Jurisprudence

4 L’ensemble des jugements rendus par les tribunaux sur une question de droit. Source supplétive. Peut nous permettre de comprendre ce que le législateur veut dire. 2.3 Doctrine Pas de force. Élément persuasif surtout quand il y a une nouvelle loi. 2.4 Usages et coutume C’est rare. Dois être uniforme, publique, fréquente, ancienne. Ne peut jamais contredire un contrat. 3-

Contrats Notion de contrat = fondamentale – ça peut même créer l’entreprise. Ça permet l’essence où s’est créé l’entreprise. Art. 1378 = définition du contrat. Nulle part il n’est écrit dans le Code civil que le contrat prend un écrit. Le contrat est un échange de consentement/volonté (art. 1385). Art. 1378 à 1384 = explication des types de contrats. 3.1 Principe de la liberté contractuelle : « le contrat est la loi des parties » (Art. 1433-1434 C.c.Q.) Le contrat est la loi des parties. Les parties déterminent entre elles le contenu du contrat, les obligations, etc. Ils n’ont pas beaucoup de limites. Dans bien des cas, le ccq va prévoir des dispositions qu’on va pouvoir y déroger. 3.2 Formation du contrat : le consensualisme (art 1385-1386 C.c.Q.) L’échange de consentement suffit pour la formation du contrat. Je dois faire une offre qui contient tous les éléments essentiels. Quand c’est accepté, il peut y avoir un contrat. Art. 1394 = le silence ne vaut pas acceptation. Le consentement doit être libre et éclairé. Dans certain cas, 1399 ce consentement peut être vicié (erreur, dol, crainte, lésion). Avoir la capacité de contracter (de dire oui, j’accepte ce contrat-là) (art. 1385). La capacité inclut 2 notions (art. 1 et 4 du ccq) ; personne physique, exercez ses droits pleinement. Art. 156ccq = mineur peut contracter pour l’exercice de son art ou de sa profession (techniquement un mineur pourrait avoir une entreprise individuelle). Possibilité d’avoir l’émancipation du mineur. Majeur inapte (tutelle, curatelle, etc.) = devoir être assisté ou ne peuvent pas prendre des décisions. Art. 1416 et ss.  Nullité du contrat (absolu ou relative du contrat) donc remise en état des parties. Le contrat a un effet entre les parties, obligations explicites ou implicites. Art. 1440 ccq = le contrat n’a d’effet qu’entre les parties. Il ne lie pas les tiers.

5 3.3 Règles d’interprétation des contrats et cas particuliers des contrats d’adhésion ou de consommation (art 1425-1439 C.c.Q.) Principalement en matière de contrat d’adhésion ou de consommation. En cas de doute le contrat s’interprète en faveur du consommateur. 1436 : clause illisible ou incompréhensible est nulle. La clause abusive est nulle ou on va réduire les obligations. Lectures obligatoires LACASSE, Nicole, Droit de l’entreprise, 9e édition, Québec, Éditions Narval, 2015, p. 310 et p. 17-40. Essor Hélicoptères inc. c. Arseneau, J.E. 99-651 (C.S.)

6 Cours 2 : Concept d’entreprise 1-

Théorie de la commercialité 1.1 Transaction commerciale ou civile Sous le CCBC, le régime particulier qui s’appliquait aux commerçants avait 2 types de relation (transaction commerciale et civile) : o Les relations entre les commerçants (magasin de vêtement et un commerçant qui loue des locaux). Ne nécessitait pas la compétition. Non-obligation que l’acte soit répété (mais si ça pouvait l’être). On appelle cela une transaction commerciale. o Relation entre un commerçant et un consommateur. Transaction civile. Le commerçant exerçait des actes de commerce et ceux-ci doivent avoir des faits (un élément subjectif  dans notre tête/comment nous on perçoit ça. L’élément subjectif du commerçant était l’intention de faire un profit, faire de l’argent. Le commerçant avait aussi un élément objectif  qque chose qui est visible aux yeux de tout le monde. Le commerçant avait des actes matériels d’entremise et de circulation de biens. L’intention de spéculer peut être évidente et subtile (encore plus dans l’élément subjectif). Ex ; menuisier qui est dans son garage. Il n’a pas vraiment l’intention de vendre et faire de l’argent. Mais avec le temps (de façon subtile), le passetemps était rendu plus gros et commence à avoir l’intention de vendre. Quand ça devient plus sérieux comme cela, on accepte qu’il ait pu vouloir spécule et faire de l’argent. Ce qui permettait ou non à savoir si la personne voulait faire du commerce ou du simple divertissement :  Est-ce qu’il y a un niveau de risque dans le commerce (personne n’a investi et que ça ne marche pas) ?  Est-ce que mon commerce commet des actes répétés ?  Est-ce qu’il y a une structure x de financement ?  Est-ce que c’est organisé ? Est-ce l’acte est publicisé (une affiche ou rendre une activité publique) ? *L’élément fondamental/primordial/essentiel est d’assurer un risque économique  si j’ai un commerce = c’est pour faire de l’argent (à court, moyen, ou long terme)! Le consommateur a de plus en plus d’importance dans la vie commerciale pour venir à adapter ça à ce que le consommateur prenne de plus en plus de place dans le ccq. En réservant aux entreprises un régime dérogatoire.

7 La théorie de commercialité est disparue pour faire place à la notion d’entreprise en tant que telle. Sous le CCBC seuls les commerçants qui voulaient faire de l’argent (intention de spéculer) étaient des entreprises. Sous le ccq, tout membre d’une profession libérale (avocat, médecin, etc.) peut être considérer une entreprise.  Cela était IMPOSSIBLE sous le CCBC. 1.2 Notion de commerçant sous l’angle de la protection du consommateur (art 2 L.p.c.) Dans la loi de la protection du consommateur, il n’y a aucune place où le mot consommateur est décrit. La doctrine et la jurisprudence définit les critères pour être un commerçant : o Activité à but lucratif o Critère de permanence. La notion d’entreprise est plus englobante. On peut avoir une entreprise qui ne touche pas la loi du consommateur parce que ce n’est pas un commerçant. Ce n’est pas un consommateur qui vient dans un bureau d’avocat, c’est un client. Donc le bureau d’avocat sera juste une entreprise, mais PAS un commerce. *Toute entreprise n’est pas nécessairement un commerce. Par contre, tout commerce est nécessairement une entreprise.  Sous le ccq. 2-

Concept d’entreprise dans le C.c.Q. (art 1525 al 3  ARTICLE VRAIMENT IMPORTANT, C’EST CERTAIN QUE JE DOIS L’UTILISER À L’EXAMEN) C’est dans l’alinéa 3 que la notion d’entreprise est définie – ça n’a pas d’importance où il est. C’est un peu ridicule d’être à cette place-là. « Par une ou plusieurs personnes » = je peux être toute seule et exploiter une entreprise. « Prestation de service » = on vient de rentrer tous les professionnels. *L’idée de vouloir faire de l’argent n’est plus là ! Contrairement au CCBC. Mais, on ne nous a toujours pas dit ce qu’est une entreprise. Ce qu’on définit c’est les conditions d’exploitations d’une entreprise. Le législateur n’a pas voulu définir la notion d’entreprise parce que si ça évolue, la notion n’évoluera pas avec. Il voulait s’assurer que ça va rester évolutif. Le législateur a utilisé deux concepts dans le code : • les obligations contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise : Art. 1525 al.2, 2221, 2254, 2274

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• Les actes juridiques passés dans le cours des activités de l’entreprise : Art. 1714, 2219, 2220, 2674, 2700, 2830, 2831, 2862.  TJRS METTRE UN RENVOI A 1525 AL.3 À TOUS LES ARTICLES CI-DESSUS. Passer les critères si dessous pour savoir si je suis dans une entreprise ou non :

1. Actes faits dans un but déterminé d’avoir une entreprise/ d’exploiter une entreprise. 2. Actes pas isolés ou occasionnels (organiser un marathon une fois de temps en temps) 3. Il y a qque chose qui sort de cela (avoir un résultat); avoir les cheveux frisés, un conseil juridique, etc. Il y a un bénéfice/un résultat. 4. structure organisationnelle (ça prend du monde pour réaliser ce qu’on veut faire). 5. organisation matérielle appréciable (je dois avoir des biens pour réaliser cette affairelà). 6. Il faut que ces activités deviennent suffisamment importantes (le travailleur autonome 7. caractère commercial ou non = ça ne prend pas nécessairement l’idée de faire un profit. Ça dépend plus du but et de l’organisation. L’OSBL, opération enfants-soleil = des entreprises même s’ils ne font pas de profit. 8. Seul ou plusieurs = tu peux être tout seul à l’exploiter ou tu peux être plusieurs.

2.1 Activités économiques Ça ne veut pas dire lucratif. Toutes les activités qui sont du commerce. Le travailleur autonome peut l’être (doit être rémunéré, ça prend un investissement, du monde autour). L’acteur peut l’être. L’organisme à but non lucratif peut l’être. Il peut quand mm récolter de l’argent (opération enfant soleil). Ils peuvent faire des profits, mais ils doivent être ne lien avec le but et ça ne doit pas être l’activité principale.

9 Activités économiques qui sont exclues = des activités personnelles. Ex : moi qui cultive chez moi pour moi. Voir jugement témoin de Jéhovah. 2.2 Activités économiques organisées L’élément clé = l’organisation. Les critères de Dalfond pour savoir si je suis organisé : 1. La nécessité d’un plan. Pas obligé d’être complexe et écrit. 2. Les actifs reliés aux poursuites de l’objectif. 3. Des actes juridiques habituels/usuels 4. D’autres intervenants économiques (clientèle, commanditaire) 5. Valeur économique ou bénéfice (ça vaut qque chose). *si tu es isolé (une fois et ça n’arrivera plus) = ça ne marche pas. 2.3 Principales caractéristiques Pour accorder des droits = ça doit être une personne physique ou morale. Pas une entreprise. La notion d’entreprise ne va pas en soi accorder la personnalité juridique. 2.4 Classification *voir tableau fait à la main. Tout « Inc. » est une entreprise, mais toute entreprise n’est pas une « Inc. » (même si environ 80% le sont). Lectures obligatoires LACASSE, Nicole, Droit de l’entreprise, 9e édition, Québec, Éditions Narval, 2015, p. 43-51 Congrégation des témoins de Jéhovah d’Issoudun-Sud c. Mailly, AZ-50078371; (2000) (C.Q.) Dupré c. Comeau (1997) R.J.Q. 439 (C.S.)

10 Cours 3 : Publicité légale des entreprises *Loi sur la publicité légale des entreprises = à imprimer. + le règlement de la loi. Le REQ : - Système opposable aux tiers - Déresponsabilisation - Plus ou moins fiable Historique de la publicité : On vise à fournir de l’information adéquate et à jour pour que tout le monde soit capable de trouver l’information qu’ils veulent facilement et rapidement. Le REQ était une entité peu autonome. Tout se faisait papier, mais surtout avec un humain qui traitait l’information et la rentrait dans le système. Au fil des années, le gouvernement a eu un nouvel objectif (au départ c’était payant que chacune des entreprises au Québec fasse transmettre les informations. De plus au fil de temps le gouvernement s'est dit qu'il serait intéressant d'essayer de faire comme aux États-Unis et de créer une grosse machine qui serait capable de faire des liens, car on perdait de l’argent, les actionnaires oubliaient de payer des taxes). REQ dépend aujourd’hui du ministère du Revenu. On n’a plus de papier, on a coupé les gens qui rentraient les données. Maintenant, chacune des entreprises a un mot de passe pour rentrer ses données de façon autonome et il y a quelques personnes qui peuvent modifier ce qu’ils veulent. Deux problèmes :  Efficacité (ça ne marche jamais, interruptions de service) ;  Pas d’humain qui gère (des gens qui ne comprennent pas l’information demandée, alors il y a peu de fiabilité. Par contre, il y a une énorme profitabilité, argent à la source, si quelqu'un oublie de payer les liens se font parfaitement) Précision sur la mécanique : Quand il y a une loi, le législateur fait des règlements, SAUF avec la LPLE le législateur n’a pas fait un grand règlement et le règlement sur l’ancienne loi est encore en vigueur. Aujourd’hui, on doit apprendre et comprendre la LPLE avec le règlement sous l’ancienne loi, mais encore en vigueur sur la nouvelle avec des problématiques entre les 2.

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Nom de l’entreprise

11 Deux grands termes peuvent coexister au niveau du nom des entreprises : Dénomination sociale (le vrai nom, le nom légal, « l’acte de naissance » de l’entreprise. C’est le nom avec lequel l’entreprise doit faire affaire dans les factures et les contrats). Quand c’est une « Inc. » ça peut être un chiffre le nom de l’entreprise (donc on ne sait pas nécessairement si c’est provincial ou fédéral). Toujours obligé de mettre au bout du nom quelle sorte d’entreprise c’est (Inc., SENC, etc.). Art 305 C.c.Q.. Il peut arriver que le nom soit des chiffres. (Au QC ____-____ Québec Inc. et c'est régi par de lois provinciales ; 7 chiffres pour les Canada Inc. et c'est régi par de lois fédérales, si c'est moins de chiffres c’est de vieilles entreprises); Raison sociale (art. 306 ccq) (le nom d’emprunt – sous quel nom l’entreprise s’affiche à l’occasion. Ce n’est pas le vrai nom légal, mais un nom qu’elle utilise dans ses affaires. Ex. : McDo utilise BigMac, McCroquette, etc.). Peut coexister avec une dénomination sociale ou une marque de commerce – le REQ ne fait pas de vérification. Il se peut qu’une raison sociale devienne avec une protection plus grande (protection de marque de commerce ex. McDonald, mais ils ont aussi enregistré BigMac. Marque de commerce à priorité sur toute autre loi ou publicité) La raison sociale se distingue de la dénomination sociale par 3 choses : 1. Pas besoin d’inclure l’élément légal dans la raison sociale (ex pas besoin d’indiquer la forme légale juridique choisie : INC., SENC, SENCRL, SEP…) ; 2. Pour le REQ, la dénomination sociale peut exister avec d’autres noms dans le système, il n'y a donc pas de limite ou vérification au REQ. Si personne ne se plaint, le REQ n’interfère pas ; 3. Je ne peux pas réserver une raison sociale au REQ, alors que je peux réserver une dénomination sociale. Raison sociale fréquemment utilisée. *marque de commerce = c’est une dénomination sociale qu’on a mis une protection donc personne ne peut l’utiliser. Ça peut être un nom, un logo, ou les deux. Souvent le nom et le logo vont être copiés ensemble (ex. : Apple et le logo de la pomme). Il y a des entreprises qui n’ont pas de marque de commerce. 1.1 Protection du nom de l’entreprise Important de protéger le nom et qu’il y ait une certaine protection parce que ça peut avoir une valeur. Le nom = ça vaut quelque chose. Le législateur met en place une série de protection pour protéger ce nom-là. ***(EXAMEN) Instaurer 2 grandes règles que le législateur a voulu protéger. (Art. 17 para7et8 LPLE) :

12 Une entreprise laisse faussement croire qu’elle est liée à une autre. Je veux essayer de profiter de la notoriété. Je veux bénéficier de cela ; o On veut éviter que le nom d’entreprise prête à confusion avec un autre nom.

o

Ex. si j’appelle une entreprise "Le théâtre Cirque du Soleil", on s’attend à ce que ce soit quelque chose de fiable, artistiquement bon, cette compagnie de théâtre veut bénéficier de la notoriété de l’entreprise "le Cirque du Soleil". On laisse faussement croire que c’est avec l’accord de ce cirque qu'on a donné le nom "Le théâtre du Cirque du Soleil" à notre entreprise, mais on ne s’attend pas à un spectacle de cirque, mais plutôt du théâtre. Si on veut parler d'un contexte de confusion : on appelle, par exemple, notre entreprise "Le Cirque du Soleil le vent", on s’attend à voir un spectacle de cirque et on peut se confondre avec "Le Cirque du Soleil". Art. 17(7) LPLE : tu ne peux pas laisser faussement croire que tu es liée avec une entreprise déjà existante. (Ex ; si je m’appelle théâtre de marionnettes Cirque du Soleil = laisse faussement croire que je suis lié avec le Cirque du Soleil. = on n’a pas le droit de faire ça). On doit utiliser le règlement de l’ancienne loi (art. 3-4-5 du règlement dit comment faire pour reconnaître quand une entreprise est liée – donne des paramètres. Les indices à savoir si je suis liée). Le registre n’intervient pour les paragraphes 1 à 6 de 17. Les recours possibles ? Art. 134LPLE – registraire va imposer de changer le nom. Art. 1457 CCQ – faute/préjudice/lien de causalité (impossible que tu ne sais pas c’est quoi le Cirque du Soleil). Art. 17(8) LPLE : prête ...


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