Droit pénal, le vol PDF

Title Droit pénal, le vol
Course Droit pénal des affaires
Institution Université de Paris-Cité
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Droit pénal, prises de notes en amphi ...


Description

Droit pénal des affaires Le vol C’est une infraction très interessante, assez basique, certes, mais vue le nombre de vol c’est toujours intéressant. C’est une infraction très ancienne (ainsi que le meurtre). Le vol est généralement étudié en parallèle avec l’escroquerie et avec l’abus de confiance puisque les 3 sont des infractions d’atteinte au bien, elles visent toute au même objectif CAD dépossédé une personne de son bien. Chacune de ces infractions a un champs d’application particulier et ces champs d’application ne se regroupent pas, notamment grâce à la précision de la rédaction de ces infractions. Le vol vise à soustraire directement le bien d’autrui sans son consentement. L’escroquerie elle va être plus subtile. En effet, l’escroc veut éviter la qualification de vol. Il va essayé d’obtenir le bien volontairement de la victime. Il va «volé» le consentement de la victime, il va tromper la victime et la conséquence de cette tromperie sera la remise de la chose. L’abus de confiance est un autre type de vol. Il s’agit ici de voler la confiance de la victime. On va tromper la confiance de la victime. Ce qui suppose qu’on a conclut un contrat avec elle, sur la base de ce contrat on a reçu un bien et une fois le bien en main, on ne se comporte plus selon les termes du contrat. Deux d’entres elles vont correspondre à une chronologie pour isoler l’escroquerie à l’abus de confiance. Le vol est prévu à l’art. 311-1 du Code pénal et va comporter un élément matériel et un élément intentionnel. I. L’élément matériel Le vol est une infraction majeure de notre droit et c’est une des rares infractions (avec le blanchiment) qui prévoit une disqualification criminelle en cas d’aggravation de poursuite. L’escroquerie et l’abus de confiance ne peuvent jamais être criminelle, c’est la raison pour laquelle des gens essayent d’échapper à la qualification de vol. L’art. 311-1 prévoit «le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui». On se rend compte que dans cette définition légale, tous les mots ont un sens précis, un sens juridique ce qui va permettre de définir le vol. L’élément matériel, n’est décrit que par les termes «la soustraction de la chose d’autrui» puisque le terme «frauduleusement» ne fait pas référence à une action. 1. La soustraction Dans le langage courant, la soustraction veut dire enlever, retirer, dérober, ôter. C’est donc dans la première conception une appréhension matérielle de l’objet. La soustraction est l’action ramené à sa plus simple soustraction, le vol est une infraction instantanée puisque dès qu’on a mit la main sur le bien, la soustraction est opérée. C’est un geste simple, extrêmement rapide. C’est la raison pour laquelle qu’on va considéré comme vol toutes les appropriation temporaire d’un bien. Le vol est une atteinte au bien donc une atteinte au droit de propriété. Or le droit de propriété est composé de plusieurs prérogatives. On dit que le droit de propriété est un droit qui va relié une personne à une chose. Ce lien va se composé de 3 prérogatives : - L’usus : le droit d’usage - Fructus : le droit de faire fructifier le bien - L’abusus : le droit de disposer de son bien Le fait qu’il y ai ces 3 prérogatives a permit à la jurisprudence d’en déduire que la soustraction pouvait également être juridique. Donc on a deux sortes de soustraction. On a des hypothèses ou on va voler un bien en le faisant disparaitre du patrimoine et on a toutes les hypothèses de vol d’une des prérogatives du propriétaire et le propriétaire ne sait pas qu’il a été volé.

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Droit pénal des affaires A. La soustraction matérielle La soustraction matérielle soit la soustraction par appréhension ne suppose pas de violence pas pour constituer le vol, elle se suffit en elle même. Des qu’il y a violence ou menace, on est face à un cas aggravé, plus il y a de violence plus on risque de passé en violence criminelle. Le vol est également une infraction dite de commission, soit une infraction instantanée de commission puisqu’il ne peut y avoir de vol si on est resté passif. Le bien ne doit pas être remit volontairement. Le vol le plus courant sont le cambriolage, le pick pocket .. Les vols anormales peuvent être par exemple le cas où on est en possession d’un bien qui ne nous appartient pas (même si c’est celui de notre concubin). A partir du moment où on prend le bien d’autrui sans son autorisation, on commet un vol. Comme par exemple si on déplace le bien d’autrui en son absence, c’est considéré comme un vol. Il est également possible de voler des énergies si elles sont canalisable donc on peut voler de l’électricité par exemple. Le vol forcé peut être très subtile. Il existe les situations où on abuse des personnes vulnérables pour leur volé un bien. Se pose les questions des remises non voulus mais effectuées dans un état d’inconscience. Les remises inconsciente sont toutes les hypothèses de remises sous l’emprise de stupéfiant ou ivre. B. La soustraction juridique Les hypothèses de soustraction juridique sont nombreuses et c’est dans ces hypothèse qu’il est difficile de faire la distinction entre vol, escroquerie et abus de confiance puisque dans toutes les hypothèses, le voleur va être dans la position d’un détenteur matériel de la chose. Le terme de détenteur est une personne qui détient la chose, il a matériellement la chose entre les mains mais il sait que la chose ne lui appartient pas. Il sait qu’il existe un propriétaire. Dans le cadre de cette soustraction juridique, il y a souvent une soustraction matérielle du bien. Dans l’abus de confiance, le préalable va aussi être cette détention matérielle. Exemple: une personne va chez Drouot pour vendre un tableau et dépose son tableau dans la loge du gardien. Le gardien n’étant pas là, demande à qui est le tableau, personne ne lui répond. Au bout d’un moment, il accroche le tableau au mur. Après quelque temps, il demande à Drouot de le mettre en vente et le réel propriétaire du tableau se présente et revendique le tableau. Le gardien est donc accusé de vol. On aurait pu dire que le vol avait eu lieu lorsque le gardien a accroché le tableau au mur. L’acte d’accrocher le tableau au mur est un acte qui commence a être litigieux. Mais comme on ne sais pas si il accroche le tableau pour faire parler son propriétaire, on ne peut considéré cela comme un vol. Mais à partir où il met le bien en vente, il est voleur. Dans cette hypothèse, on a également l’exemple du vol en E. Il s’agit de vol de données transmises dans le cadre d’une mission de travail. Il arrive fréquemment que dans le cadre de l’E, l’employeur soit obligé de transmettre des données de manière à ce qu’on puisse réaliser sa mission de travail. On est ici, proche d’un cas d’abus de confiance. Lorsque les données ont été données pour effectuer sa mission, toute duplication pour raison personnelle est considéré comme vol d’informations. On considère que c’est le support, donc ce qu’il contient, qu’on va voler. Est un vol, le fait de recevoir les clés de quelqu’un parce que la personne a oublié son porte-feuille dedans par exemple, et qu’on utilise la voiture de la personne. Il existe une hypothèse plus subtile, la situation d’un usus fruitier. L’usufruit est un dénombrement du droit de propriété CAD que pendant la vie de l’usufruitier, on va lui transférer 2 des prérogatives du propriétaire, il va avoir le droit d’usus et le droit du fructus. II. La chose d’autrui La chose d’autrui va nous renseigner sur 2 choses : - Qu’est-ce qu’une chose ? - Qu’est-ce qu’autrui ?

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Droit pénal des affaires A. La chose, objet de la soustraction La chose a un sens en droit et c’est ce sens qui doit être retenu pour savoir ce qu’on peut voler parce que sinon on ne respecterais pas l’interprétation stricte de la loi pénal. Une chose normalement est un bien meuble corporel. Ce qui veut dire qu’on ne peut pas voler les biens meubles immatériels et c’est pour ça qu’on ne peut normalement pas voler les données, informations. Un bien immeuble est un immeuble puisqu’il rattaché au sol de manière définitive. Le problème se pose quand on vole un immeuble. Le vol suppose qu’on enlève de la propriété de son auteur. Il y a une façon simple de voler un immeuble qui est de l’arracher à son support. On peut ainsi voler un moulin, des fresques, des cultures. On peut également voler un cadavre, en revanche on ne peut pas voler une personne vivant. Un être lui est enlevé ou séquestré. On peut aussi voler des organes. Dans un arrêt récent, un blogueur est entré dans un site national (Agence nationale en relation avec les E). Il est condamné pour maintien frauduleux dans un système et vole de données. La Cours de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel en disant qu’il a soustrait des données et qu’il a utiliser sans le consentement du propriétaire. On se retrouve face à un véritable vol de données immatérielles. Cet arrêt a eu lieu en 2015, or en novembre 2014, le législateur des lois anti-terroriste. Donc toute personne qui hack, modifie, supprime ou fait quelque chose sur ces données informatique est susceptible d’etre condamné sur ce nouveau fondement. On se demande si la Cour de cassation n’a pas voulue sanctionné sachant que l’hypothèse ne se ferait plus. Maintenant, la soustraction de données d’un système informatique protégé par un code d’accès est un vol alors que le téléchargement n’a jamais été considéré comme un vol. B. Autrui Le législateur a voulu recrée le lien de propriété pour rappeler que l’atteinte visée dans le vol était justement la connexion entre un bien et une personne. Or il existe des choses qui n’ont pas de maitre qui s’appellent des choses sans maitre. Il y a aussi des choses qu’on appellent les choses qui ont été abandonnées par leur maitre. Ces choses sans maitre sont des choses qui supposent que le maitre à volontairement rompu le droit de propriété qui le liait à cette chose, n’importe qui peut la reprendre et l’utiliser. Les choses sans maitres (rest nulus) ne sont pas les champignons, le muguet etc .. Une rest nulus est un trésor. Un trésor, certes le propriétaire est mort depuis longtemps, constitue des biens qui ont un intérêt pour l’histoire ou l’archéologie et dans ce cas, est un vol le fait de ne pas déclarer qu’on a trouvé un trésor (exemple: personne qui font de la plongée qui découvrent une épave). Les choses abandonnées, même dans la poubelle, ne sont pas abandonnées. Exemple: vieille dame qui s’est trompée de boite et a ranger ses bijoux dans la poubelle. La femme de ménage s’en est rendue compte et n’a pas rendue les bijoux à la vieille dame. Aux choses abandonnées ne s’associent pas les choses perdues. Une chose perdue est une chose qui attend que son maitre l’a récupère. Exemple: Mr X arrive à l’aéroport et lors d’un contrôle, on le trouve en possession de 130760€ en liquide. Il explique qu’il se trouvait dans un parc, et devant lui quelqu’un a déposer son sac et s’est enfui. Il a prit le sac et s’est rendu compte qu’il y avait cette somme. Sa version n’est pas remise en cause mais il est condamné pour vol étant donné que les juges considèrent qu’étant qu’il avait été témoin de la scène. Autre exemple: une personne oublie son chéquier, quelqu’un couvre le chéquier et l’emporte sauf que la personne est filmé et en plus il tire de l’argent au distributeur de la poste où il a volé le chéquier. L’élément moral

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Droit pénal des affaires Le vol a été maintenu dans sa rédaction initial de 1914. Il y a un terme qui correspond au dol, qui est l’adjectif «frauduleusement». Le terme frauduleux va conditionner la recherche de l’élément intentionnel puisque ça oblige le juge à une recherche particulière, on va donc dire qu’on est face à un dol spécial CAD que l’intention cherchée va être supérieure de l’intention que l’on cherche habituel en matière correctionnelle, qui est la conscience d’avoir commit une infraction soit la conscience d’avoir contrevenu à la loi pénal. Cette qualification va être tirée du droit civil et ça va être ce qu’on appelle l’animes domini CAD le fait de se considéré le maitre de la chose. On va opéré une substitution de propriété, on devient le propriétaire ce qui permet de pouvoir poursuivre tous les vols d’usage. Il n’y a pas seulement l’action de soustraire, il y a aussi le fait d’usé le bien en tant que propriétaire. Deux éléments vont perturber cette recherche du dol spécial et vont empêcher les infractions d’être poursuivies. Le législateur prévoit deux hypothèses ou on ne pourra pas poursuivre pour vol : - La prise en compte d’un seul cas de mobile : normalement, jamais on ne tient compte des mobiles qui ont poussé l’agent à commettre l’infraction. Les mobiles qui ont poussé l’individu à agir est une technique de la police, ça n’a rien avoir avec la sanction pénale. On ne tient donc pas du tout compte des mobiles. Dans un cas, on tient compte du mobile du voleur lorsqu’il s’est procuré de cette façon des moyens de se défendre en justice. Cela concerne les employés qui volent des documents confidentiels à leur employeurs, mais ça n’est accepté que lorsque ce vol intervient dans le but de se constitué une défense en justice soit quand l’employée ne peut faire autrement pour assurer ses droits de la défense, ça ne justifie pas tous les vols en E. L’employé qui constate la commission d’une infraction sur son lieu de travail et qui vol des documents confidentiels pour pouvoir prouver la commission de ces infractions et qui porte ses documents à la justice, cette personne est un voleur. - L’application de l’immunité familiale : cette immunité familiale est prévue à l’art. 311-12 du Code pénal et c’est une règle assez choquante. On considère qu’il ne peut y avoir de vol entre ascendants et descendants en ligne direct et vice-versa. On y associe également les conjoints. Il n’y a qu’une seule hypothèse qui n’entre pas dans cette immunité qui sont les vols de pièces d’identité ou des moyens d’autonomie (chéquier ou carte bancaire). Sinon, on considère que les actes sont couverts qui justifierait l’absence de poursuites pénales. Il y a possibilité d’agir mais jamais à l’intérieur de la famille. Cela vaut que pour le délit de vol CAD que dès qu’il y a possibilité d’une autre qualification concurrente on va condamné l’individu sur le fondements de cette autre infraction. 2. La répression du vol Le vol est réprimé aux art. 311-3 à 311-16. La répression va être soit simple soit aggravé et le vol est une des rares infractions correctionnelles qui est à cheval sur la matière correctionnelle et la matière criminelle CAD que dans certains cas le vol va être disqualifié et va devenir criminel. Dans ces cas là on parle de vol qualifié. I.

Les poursuites correctionnelles du vol

Ces poursuites sont comprises dans l’art. 311-3. Le vol simple ne suppose pas de violence, il est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 ans et de 45000€ d’amende. Il y a toute une série d’aggravation, une seule suffira a porté la peine à 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende et deux circonstances aggravantes va entrainer 7 ans d’emprisonnement et 100000€ d’amende. Quand trois circonstances aggravantes sont réunis on passe à 10 ans et 150000€ d’amende. Les différentes aggravations sont : - La qualification de bande non organisée CAD le vol en réunion - Le fait de se prévaloir d’une fonction qui comporte des prérogatives de puissances publiques pour effectuer le vol (exemple: policier qui vol ou faire semblant d’avoir une fonction assortie de pouvoir public) - Le fait de dissimulé son visage pour ne pas être reconnu - Le fait d’agir pour des raisons discriminatoires

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- Un vol qui se déroule en violence est une aggravation normale - Le vol qui se situe dans un local d’habitation, ou dans un véhicule de transport public ou dans un lieu d’habitation public (école par exemple) sont des aggravations normales. Il existe deux aggravations (dites «super aggravations») qui une suffit pour porter à 7 ans et deux à 10 ans : - Lorsqu’un mineur de 13 ans intervient dans le groupe - Lorsque le bien volé est un trésor national (plafonnement de l’amende) - Lorsque la victime est d’une particulière vulnérabilité - Lorsqu’il y a eu effraction (la personne a du brisé, détérioré une défense pour pouvoir entre dans un lieu privé, ou quand on force la serrure aussi ..) - L’incapacité de travail de la victime (moins de 8 jours) II. Le vol aggravé, criminel La plus faible des aggravations criminelle est la réunion en bande organisée. Le simple fait de commettre le vol en bande organisée transforme le vol en crime et ils encourent 15 ans de réclusion criminelle et 150000€ d’amende. Il y a aussi les violences avec incapacité permanentes, l’usage d’une arme nécessitant un permis. Une aggravation est de 10 ans sinon, si c’est deux aggravations, c’est 20 ans de réclusion criminelle. Lorsque le vol a entrainer la mort de la victime, dans cette hypothèse, la peine encourut est la perpétuité assortit d’une peine de sureté.

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