Le sexe - droit des personnes PDF

Title Le sexe - droit des personnes
Author Stink Kum
Course Histoire du droit des personnes et de la famille
Institution Université de Montpellier
Pages 2
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Summary

droit des personnes...


Description

Le sexe. L’article 57 du Code civil prévoit que le sexe de l’enfant doit être mentionné dans l’acte de naissance : il s’agit du sexe féminin ou masculin. Il nous faut aborder la question de la détermination du sexe.

§1 : La détermination du sexe. La loi ne définit pas le sexe. Il s’agit en principe d’une notion scientifique, le sexe est une notion complexe qui rassemble des composants génétiques, des composantes anatomiques, des composantes hormonales, des composantes psychologiques, et des composantes sociales. La théorie du genre est née en USA, il y aurait une masculinité et une féminité qui ne seraient pas déterminées par une identité sexuelle, qui ne dépendraient pas de la biologie des organes reproducteurs et qui ne seraient pas donc fixées dès la naissance. Le sexe serait déterminée par la culture, le sexe tiendra donc à des différences culturelles et non physiologiques. Il y aura au moins 5 genres différents : homme, femme, homosexuel masculin, lesbienne, transsexuel, intersexué ou encore bisexuel. La théorie du genre n’a encore sa place en France. Vraie difficulté pour les enfants naissant hermaphrodite, on parle encore d’enfants intersexués. Ce sont des enfants dont le sexe ne peut être déterminé à la naissance : une partie des organes génitaux des hommes et une partie des organes génitaux de la femme. Les parents doivent pourtant déclarés l’enfant et le sexe ds l’acte de naissance. Si par la suite, l’enfant s’oriente vers le sexe contraire à sa déclaration, il pourrait obtenir une rectification de son acte de naissance. Une circulaire du 28 novembre 2011 permet ds certains cas exceptionnels et ds certaines conditions qu’aucune mention sur le sexe de l’enfant ne soit inscrite sur l’acte de naissance. Les conditions exigées : il faut que le médecin ne donne aucune indication sur le sexe de l’enfant à la naissance mais si il peut être déterminé définitivement ds un délai d’un ou deux ans à la suite de traitements il peut être admis aucune indication du sexe de l’enfant. Une fois le sexe déterminé au bout d’un ou deux ans, l’acte de naissance pourra être complété par une décision judiciaire. o TGI de Tours dans une décision du 20 août 2015 une personne intersexuée de 65 ans dont l’état civil indiquait qu’il était masculin, a demandé à ce que l’on modifie son acte civil. Le TGI de Tours a fait droit à la demande et a fait faire indiquer sur l’acte de l’état civil la mention de sexe neutre. Le parquet a fait appel car a craint la naissance d’un 3 e genre. o La Cour d’Appel d’Orléans a infirmé la décision du juge par arrêt du 22 mars 2016 elle rejette donc la demande de rectification de l’acte de l’état civil et apporte une longue motivation à sa décision. Elle considère que la demande est en contradiction avec l’apparence physique et le comportement social de l’intéressé et elle a surtout considéré qu’en l’état des décisions légales et règlementaires en vigueur en France il n’est pas envisagé la possibilité de faire figurer à titre définitif sur les actes de l’état civil une autre mention que sexe F ou M même en cas d’ambiguïté sexuelle.

§2 : Le transsexualisme. Il peut se définir comme le sentiment d’appartenir au sexe opposé, le plus svt accompagner du désir de changer de sexe. Il est analysé ou était analysé comme un syndrome pathologique. Suite à une opération, les transsexuels souhaitent modifier leur sexe sur les actes de l’état civil. Ds un premier tps, la C de cass a refusé de prendre en compte les modifications physiques des transsexuels. Début années 1990, la France a été condamné plusieurs fois par la CEDH qui a considéré que l’Etat français violait l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales lorsque l’interdiction porte atteinte au respect de la vie privée des personnes ayant changé de sexe.

Le juge français s’est incliné et plusieurs arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 8 décembre 1991 ont reconnu aux transsexuels le droit à la rectification de l’acte de l’état civil. La jurisprudence exigeait certaines conditions pour obtenir cette rectification de l’acte de l’état civil : la personne intéressée devait établir au regard de ce qui était admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle était atteinte et devait prouver le caractère irréversible de la transformation de son apparence. La loi du 18 novembre 2016 (loi de justice du XXIe siècle) a modifié les conditions du changement d’état civil pour les transsexuels à l’ article 61-5 du Code civil dispose que la demande doit être faite dvt TGI et l’intéressé doit apporter la preuve qu’il se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, doit aussi apporter la preuve qu’il est connu sous le sexe revendiqué par la famille et l’entourage. Et enfin, la personne doit avoir obtenu le changement de prénom. Mais l’article 61-6 du Code civil nouveau prévoit que le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux ou d’opérations chirurgicales ne peut, à eux seuls, motiver le refus de la modification de l’acte d’état civil....


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