Le nom - Fiche sur la notion \"le nom\" en droit des personnes et de la famille PDF

Title Le nom - Fiche sur la notion \"le nom\" en droit des personnes et de la famille
Author Alice Coste
Course Droit civil – Les personnes / La famille
Institution Université de Montpellier
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Summary

Fiche sur la notion "le nom" en droit des personnes et de la famille...


Description

Le nom Le nom: élément déterminant qui permet d’identifier une personne en la désignant officiellement. " I.

L’attribution du nom: "

°Avant la loi du 4 mars 2002:l’attribution du nom dépendant du lien de filiation au sein de la famille qui pouvait être une famille légitime liée à un lien naturel, hors mariage et la famille issu d’une adoption. " °Depuis 2002: le Code civile distingue 4 hypothèses d’attribution du nom:" La loi de 2002 met un terme à l’inégalité entre les pères et les mères: désormais les parents ont la possibilité de choisir le nom à donner à leur enfants quel que soit le lien de filiation (biologique) entre le nom du père, celui de la mère ou enfin les deux noms accolés." #

→ 2 situations spécifiques prévue par le Code civil:"

° En cas de déclaration conjointe des parents (au nom du principe de liberté): l’art 311-21 prévoit la possibilité de choisir le nom du père, de la mère ou des deux dans l’ordre qu’ils déterminent. Remarque: Difficulté rencontrée lorsque les parents ont déjà un double nom. Il faut distinguer la nature du double nom: → si il existe depuis plusieurs générations il est alors qualifié «!d’indivisible!» ou «"non sécable"» il doit être transmit aux héritiers. → Si les noms sont simplement accolés et se révèlent «!sécables!», alors les enfants peuvent avoir qu’un seul de ce double nom. Le nom a vocation à être retenu pour tous les enfants en commun du même couple au nom de l’unicité du nom de famille." # °En l’absence de déclaration conjointe effectuée au près de l’état civil: l’enfant porte le nom du parent qui le reconnaît en premier auprès de l’officier de l’état civil au nom de l’art 311-1 alinéa 1. Remarque : ce principe de liberté suppose un établissement d’affiliation et en cas de conflit et de désaccord entre les parents et si la déclaration est simultanée, l’enfant prend alors le nom des deux parents accolé par ordre alphabétique.

simple." # °En cas d’adoption plénière: tout lien être l’enfant adopté et la famille de sang est alors supprimé. L’enfant se voit attribué le nom de l’adoptant en distinguant 3 hypothèses:" → 1°: L’adoption est réalisée par une seule personne, l’enfant a alors le nom de l’adoptant." → 2°: En cas d’adoption conjointe, les adoptants choisissent le nom de famille: soit l’un des noms des deux adoptants, soit un double nom. Pour garantir l’unicité familiale, si les adoptants ont déjà un enfant en commun ce nom sera retenu pour l’adopté." → 3°:L’adoption de l’enfant du conjoint, l’adoptant choisit soit le nom de l’un des deux soit le double nom. # °En cas d’adoption simple: L’enfant adopté ne perd pas ses liens avec la famille de sang. L’attribution du nom peut alors être délicate car le nom de l’adoptant peut être ajouté au nom de famille de sang, notamment lorsque l’adoption s’effectue par une seule personne. "

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En cas de désaccord sur le choix du nom, le double nom entre l’adoptant et la famille de sang s’impose. (Si l’enfant a + de 13 ans sont consentement s’impose). " °L’art 264 alinéa 1 reconnait implicitement cet usage en précisant qu’après un divorce chacun des époux garde l’usage du nom de son conjoint. °La loi de 2013 confirme cet usage en intégrant l’art 225-1 reconnaissant la possibilité pour chacun des époux de porter à titre d’usage le nom de l’autre époux. Et donc au titre du nom d’usage, l’époux et l’épouse peuvent donc prendre légalement le nom de son conjoint. " Remarque: Il est de plus en plus fréquent que les épouses préfèrent accoler le nom du conjoint à leur nom de famille. Remarque : l’époux qui utilise le nom de son conjoint à titre d’usage ne perd pas son nom de famille pour tous les actes officiels. Le nom de famille est suivi du nom d’usage, cela ne concerne que les couples mariés et la PACS (pacte civil de solidarité). " # °En cas de divorce: l’art 264 alinéa 2 prévoit que l’époux peut conserver le nom d’usage, en dépit de la rupture, avec l’accord du conjoint ou sous autorisation judiciaire dès lors qu’un intérêt particulier est démontré pour le demandeur et ses enfants (ex: société Victoria Beckham). " # " # °En cas de de séparation des corps: le mariage étant maintenu chacun conserve le nom d’usage de l’autre sauf décision de justice. " l’enfant nait de parents inconnu (sous X). L’officier d’état civil reçoit alors la déclaration de naissance de la part des services de maternité. Il donne alors 3 prénoms à l’enfant, et le 3ème est considéré comme le nom de famille. " Lorsque la mère accouche «"sous X"», elle peut indiquer les prénoms qu’elle souhaite attribuer à l’enfant et dans de telles circonstances si la filiation est ultérieurement établit (notamment par une adoption ou par une reconnaissance de l’enfant) le nom de famille remplace le nom choisit par l’officier de l’état civil." Enfin, dans des cas exceptionnels, l’attribution du nom peut être dans des formes judiciaires: quand sans le nom d’un enfant, quand un adulte amnésique a oublier son nom. Un jugement attributif d’identité est alors prononcé en cas d’absence d’état civil. " II. L’immutabilité du nom: " Le nom est soumis à un principe d’immutabilité. En principe tout changement de nom est interdit. °Loi du 6 fructidor an II (époque révolutionnaire): impose à chacun de porter un nom de famille mentionné sur les actes de l’état civil. → Le caractère d’immutabilité a pu être justifié à l’époque révolutionnaire par des nécessité de police (art55 du CC). " °2 exceptions au principe: " -le changement de nom a pu résulter à titre accessoire d’un changement d’état civil (mariage pour la femme) " -le changement de nom a pu résulter à titre principal grâce à la loi du XI germinal an XI qui prévoit à l’époque le recourt à une procédure administrative permettant le changement d’un nom jugé ridicule ou odieux ou lorsque la personne concernée souhaitait porter de manière définitive le pseudonyme.

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# → Cette loi a été confirmée par la loi du 8 janvier 1993 avec l’art 61 qui prévoit différents cas de changement de nom: toute personne justifiant un intérêt légitime peut demander un changement de nom et une procédure particulière relevant du ministre de la justice permet une telle modification." °Le motif doit être:" - un nom jugé ridicule, grossier, odieux" - un motif affectif peut justifier ce changement (ex: recourt au nom de la mère par les enfants)" - motivé par la volonté de porter un nom menacé de s’éteindre (une action en relèvement de nom est alors exercée par les parents les plus proches pour préserver le nom)" - les étranger souhaitant s’établir en France ont la possibilité de changer de nom pour «%franciser%» leur nom ( cette procédure concerne elles personnes souhaitant acquérir la nationalité française (souvent changement de nom et de prénom)" III. Les effets de l’immutabilité du nom: " ° Le nom est soumis à 2 principes: l’imprescriptibilité et l’incessibilité du nom. " nom. " Le nom d’usage n’a pas pour effet de faire perdre le nom. → prescription extinctive. " Le nom ne doit pas disparaitre même en l’absence d’utilisation pendant une longue période. " Un possession même prolongée d’un nom ne devrait pas en principe permettre l’acquisition d’un nouveau nom.→ prescription acquisitive. " # → La Cour de cassation a admis sous certaines condition une telle prescription acquisitive: - il faut que l’usage ne soit pas déloyale et donc qu’il ne résulte pas d’une fraude au mépris des intérêts d’une famille du même nom." - il faut que la possession du nom soit extrêmement longue pour en permettre l’acquisition. " extra-patrimonial. → concerne essentiellement les personnes physiques. " ° En droit commercial le nom peut constitué un élément de fond de commerce et la vente de ce fond ainsi que du nom qui l’accompagne peut être autorisé (droit commercial), l’acquéreur doit expressément préciser lors de l’utilisation de ce nom qu’il n’en est que le successeur pour éviter toute confusion. " # → La Cour de cassation est confronté au cas particulier du monde commercial qui est celui du nom d’une personne physique et dont cet ancien nom de famille a alors pu se détacher de cette même famille pour constituer un véritable nom commercial. " Remarque : Contentieux «"Bordas"» : Le nom d’un éditeur «"bordas"» , le titulaire du nom ayant démissionné souhaitant alors interdire l’utilisation de ce nom, les juges du fond ont fait droit à la demande de M.Bordas ayant interdit l’utilisation de ce nom dans les années 80, un tel nom étant déchargé de la personne physique, ce nom a alors pu devenir objet de propriété permettant ainsi par exception la cession d’un tel nom. IV: La protection du nom: "

°Le nom doit être protégé en raison de sa nature particulière." Dès le XIXe siècle (lendemain du code civil): le nom a été considéré comme essentiel en tant qu’institution de police destiné à individualiser les personnes. " °Néanmoins le nom ne se limite pas à une simple mention administrative sur des documents."

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Fin du XXe siècle : 2 approches ont été développée:" -Pour certains auteurs, le nom confère à toute personne un droit subjectif: chaque personne physique est propriétaire de son nom. Le nom appartient donc au patrimoine familial et peut être transmis aux héritier et le titulaire du nom dispose de l’usus cad de la possibilité de tiré les fruits de son propre nom. → patrimonialisation du nom. " -Pour des autres auteurs, le nom est un élément de la personne physique dotée d’un caractère essentiellement moral. → nature extra-patrimoniale." Cette approche justifie certains principes essentiel applicable au droit extra-patrimonial." C’est un caractère incessible.

°En matière pénale: le code pénal prévoit des sanctions spécifiques garantissant la protection contre l’usage d’un nom. " °En matière civil: il y 2 catégories d’actions exercés devant les tribunaux: " -L’action en usurpation de nom: le titulaire légitime d’un nom peut contester le comportement d’un tiers (l’usurpateur) qui s’est approprié le nom en l’utilisant dans les actes de la vie courante." # → Toute personne victime ou des membres de sa famille peut agir en justice en raison d’une «"violation du droit au nom"». Le but est d’imposer l’interdiction à l’usurpateur de porter le nom. Cette action est recevable dès lors qu’un intérêt légitime est apporté par la victime et qu’elle démontre un préjudice. " -L’action en responsabilité civile : peut être exercé par le titulaire légitime d’un nom contre l’utilisation de ce nom à des fins commerciales ou artistiques et donc lors de l’utilisation de ce nom dans le cadre d’une fiction. # → La responsabilité de l’auteur, écrivain, cinéaste peut alors être retenue et une et une réparation est attribuée dès lors que 2 conditions sont réunies:" # -Le demandeur doit prouver qu’une confusion est possible entre le personnage fictif et le personnage réel. Cette condition écarte toute demande lorsque le nom est commun (banal). " # -il faut que la confusion soit source d’un préjudice pour le propriétaire du nom. Donc que le personnage fictif fasse subir un déshonneur ou un défavorable au propriétaire du nom.

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