Fiche de révision Droit des biens PDF

Title Fiche de révision Droit des biens
Course Droit des biens
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Summary

Fiches de révisions de Droit des biens du cours de Monsieur Thierry Revet, de Licence 2 de Droit semestre 3....


Description

Fiche de révision (Droit des Biens) Introduction au cours §1!: La notion de biens La notion de biens est une notion que l’on trouve purement dans plusieurs disciplines mais celle-ci est tributaire du sens économique. Cependant, il n’y a pas un alignement absolu de la conception économique du bien dans le droit car le droit est un système propre, ce qui tend à différencier la conception juridique du bien à celle de la conception économique. Juridiquement, certains auteurs considèrent le bien comme une chose dont l’utilité se justifie par l’appropriation. Les biens sont des choses!: La question qui se pose ici est de savoir si toute entité est une chose pouvant être considéré comme un bien. Pour qu’une chose soit considéré comme un bien juridiquement, il faut qu’elle soit identifiable et notable (critères d’identification et d’isolement). Par ces critères, il faut distinguer dans la notion du bien, les biens corporels (entités dotés de consistances physiques, perceptibles ou visibles) auxquels ne doit pas se réduire la notion car il existe aussi des biens incorporels (les inventions, brevets…). Mais toute entité n'est pas susceptible d'être appelée chose et toute chose n'est pas forcément un bien. Par exemple, la plupart des droits subjectifs sont considérés comme des choses incorporelles (même si ils peuvent avoir des effets) mais ces droits subjectifs ne sont pas considérés comme des biens. De même, le sujet de droit (personne juridique) est un pôle d'imputation de prérogatives et de dettes se rapportant à un intérêt individualisé (cet intérêt individualisé concerne les êtres humains vivants et viables) mais le sujet de droit est une notion abstraite et n'est pas un bien. Les biens sont des choses utiles!: L'utilité c'est la capacité d'une chose à rendre un service à une personne. Cette capacité dépend alors de la nature de la chose et de sa consistance. Il faut aussi que la personne ait le besoin de se servir de la chose (notion d'utilité). Mais une chose qui rend des services ne deviendra un bien que si elle existe en un nombre d'exemplaire inférieure aux nombres de personnes souhaitant accéder à ces services. L'air que nous respirons (qui est une chose) n'est donc pas un bien même si il est utile car il est disponible en grande quantité et il n'a pas besoin d'être privatisé. De même, les lois scientifiques ne peuvent pas être appropriés car elles ont un caractère commun, ce ne sont donc pas des biens. Cependant, la rareté est un phénomène variable et la définition de certains biens est donc aussi variable. Mais fondamentalement pour avoir un bien il faut une entité utile et rare. Les biens sont des choses susceptibles d’être appropriés!: Le bien est réservé par une ou plusieurs personnes déterminés qui vont le privatiser afin d'en réserver l'usage (et donc d'en exclure tous les autres). L'appropriation est la notion juridique dont le cœur se situe dans l'idée d'exclusivité. C'est en conséquence de cette exclusivité que la propriété permettra d’accéder à toutes les utilités de la chose. Mais, ce que le propriétaire fera de la chose ne regarde que lui. Le propriétaire à le pouvoir d'exclure. Il faudra alors chercher les modalités techniques de l'appropriation (acquisition de la propriété). Certaines choses ne se prêtent pas non plus à

l'appropriation car il leur manque une qualité physique. C'est le cas du service personnel (prestation de service) qui n'a qu'une existence dynamique et qui n'est donc pas stable. Or, la chose doit être dotée d'une existence stable. Puisque le service disparaît dès qu'il est effectué il n'est donc pas techniquement approprié. Lorsqu'on ne peut pas établir un rapport de propriété nous ne sommes pas en présence d'un bien au sens du droit. §2!: Les biens et les droits subjectifs La propriété est un droit subjectif dont est titulaire un sujet de droit sur une chose et qui ont pour objet de lui permettre l’exercice d’une activité. Cependant, la notion de droit subjectif ne se réduit pas qu’à la propriété. On distingue 4 autres types de droits subjectifs!: Le droit personnel ou le droit de créance!: Il consiste dans le pouvoir d'obtenir d'une personne une prestation. Ce droit crée un rapport de créancier (celui qui reçoit la prestation) à débiteur (celui qui donne la prestation). Mais le droit de créance incarne une prestation attendue qui n'est pas actuelle mais simplement promise. Le jour ou la prestation sera effective le droit disparaîtra. Le droit réel!: C'est un droit qui permet d'accéder à un ou plusieurs services d'une chose. La notion de servitude illustre ce propos. La propriété donne droit d'accéder à toute la chose (car c'est le pouvoir d'exclure) alors qu'un droit réel ne donne accès à une chose que partiellement. Ce droit a aussi la spécificité de créer une situation d'obligations interpersonnelle Les droits sociaux!: il s’agit de la prérogative dont est titulaire une personne juridique membre d’une société. Les autorisations administratives!: C'est un phénomène moderne lié à la puissance de l'Etat et à l'économie administrée. Certaines pratiques d'activités sont donc encadrées par la puissance publique, notamment les taxis ou les notaires. Pour celles-ci il faut donc une autorisation administrative d'exercer, mais on trouve aussi des autorisations administratives de production. Celui qui bénéficie de l'autorisation administrative peut accéder librement à un marché. Certaines catégories sont aussi des sous-espèces de la propriété, notamment les droits de la personnalité. Mais en réalité il n'y a pas de différenciation car le droit de la personnalité est un droit de propriété affecté à la personne humaine. De même, les droits intellectuels sont aussi une sous-espèce de la propriété. §3!: Les relations entre les biens et le patrimoine Dans cette partie, on peut définir les biens comme l’ensemble des actifs et richesse dont est titulaire une personne. Le patrimoine, lui est définit comme étant une universalité de biens saisissable d’une personne. Cependant, tout ce dont est titulaire une personne n’entre pas dans son patrimoine et ne peut pas être considérée comme un bien tel est le cas des dettes car cette dernière n’est pas utile. Or, lorsque l'on est débiteur d'une prestation il faut garantir que la prestation promise deviendra réelle. Pour que le débiteur existe il faut donc que la dette soit obligatoire. Tout débiteur répond alors de ses dettes inexécutées sur l'ensemble et par l'ensemble de ses biens. Tout créancier a donc le pouvoir de saisir n'importe quel bien (saisissable) du créditeur en cas d'inexécution. « Qui s'oblige oblige le sien (son bien) ». Le patrimoine c'est donc

le réceptacle de tous ces biens qui garantissent les engagements de leurs propriétaires. Mais, certains biens ne sont pas saisissables (car la loi le déclare) et ils ne sont donc pas dans le patrimoine. Cependant cela ne veut pas dire qu'un bien insaisissable n'est pas un bien.

Partie 1!: Les biens dans leurs rapports entre eux La distinction des biens A) La distinction entre les choses appropriées et les choses non appropriées En principe, une chose qui n’est pas appropriée n’est pas un bien. Certaines choses ne se prêtent pas à un rapport d'appropriation et il s'agit donc de la frontière externe du droit des biens. De plus, des choses qui actuellement ne sont pas appropriées l'ont peut-être été ou pourraient l'être. Une chose non appropriée peut d'ailleurs aussi être utilisée. Ainsi, il revient à rappeler!: 1) Les choses communes!: Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. Les choses communes sont donc des choses qui n'ont aucun propriétaires afin de pouvoir être utilisées par quiconque. Les choses communes manifestent une décision négative d'appropriation. La puissance publique interdit en effet l'appropriation de certaines choses. C'est donc un acte politique qui est le prolongement d'une situation naturelle. L'air que nous respirons est le meilleur exemple de cette chose commune. Cela s'explique parce qu'on veut favoriser le plus grand usage collectif. En effet, chaque individu a la possibilité d'utiliser des choses communes mais ce n'est pas un droit, c'est une faculté (contrainte pour l'oxygène). Cependant la puissance publique peut réglementer l'usage de ces choses communes, au moins pour garantir l'accès de tous ceux qui souhaitent exercer la faculté considérée. Cette catégorie connaît un développement sous l’appellation du patrimoine commun. Mais cette catégorie du patrimoine commun n'est pas homogène et unitaire et doit être décrypté au cas par cas. Une personne publique peut en effet utiliser une partie d'un bien privé, par exemple lorsqu'on fait passer une ligne de haute tension dans une propriété privée. C'est la servitude d'utilité publique. Un bien privé peut aussi être classé à l'inventaire des monuments historiques (même si le propriétaire ne veut pas), ce qui va provoquer de nombreuses contraintes pour le propriétaire (qui ne pourra pas détruire son bien, qui devra l'entretenir etc). Une logique collective évoque donc les choses communes mais dans les choses communes il n'y a pas de rapport d'appropriation alors que dans certain patrimoine commun il y a une combinaison entre intérêts collectifs et intérêts privés et il y a donc la notion d'appropriation qui apparaît. (article 714 du code civil!: il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous). 2) Les choses sans maîtres!: Ce qui les différencie des choses communes ce sont que les choses sans maître pourraient être appropriées et avoir un maître. C'est donc une chose qui actuellement n'est pas appropriée mais qui pourrait l'être. D'ailleurs, souvent elle a été appropriée mais elle ne l'est plus. Lorsqu'une chose a été appropriée et qu'elle ne l'est plus c'est que le rapport d'appropriation a pris fin, souvent parce que le propriétaire a cessé d'être intéressé par la chose. Or, nul ne peut être propriétaire d'un bien contre son gré et

Nul n’est propriétaire malgré lui et nul ne le demeure contre lui. On peut donc abandonner un bien et toutes les choses qui ont été abandonnées deviennent des choses sans maître. A l'opposé on a les choses qui n'ont jamais eu de propriétaires mais qui pourraient en avoir un (par exemple le gibier avant la capture). En effet, les animaux sauvages n'appartiennent à personne. Se pose alors la question du régime des déchets. Les déchets d'aujourd'hui sont en réalité des choses abandonnées car notre société connait beaucoup de transformations. Les déchets d'aujourd'hui (individuels et industriels) sont d'ailleurs polluants et nocifs pour la santé. Une réglementation européenne (inscrite dans le Code de l'environnement) vient alors donner un statut aux déchets qui se démarquent du statut civil. Elle implique que concernant les déchets l'abandon est une obligation (alors que dans le droit civil l'abandon est une liberté). Tous les biens nocifs pour la santé mais aussi les biens domestiques doivent donc être abandonnés (s’inscrit dans la logique de DA dans la mesure où tout possesseur est remplacé par toute personne). Mais il faut distinguer les déchets des épaves, qui dans le langage juridique signifie une chose perdue (il n'y a aucune intention abdicative). Une épave n'est donc pas une chose sans maître. Par conséquent, celui qui trouve une épave ne peut pas en devenir propriétaire. Le seul fait d'appréhender une chose perdue ne signifie pas l'appropriation, ce qui est donc le contraire de la chose sans maître. Si le propriétaire retrouve son bien perdu il sera en mesure de le reprendre en utilisant son droit de revendication. Mais cela devient compliqué d'identifier les choses sans maître des choses perdues même si cela peut parfois être logique (ordinateur cassé et billet d'argent). Celui qui trouve une chose perdue doit donc la confier à l'administration au service des objets trouvés. Le propriétaire victime de la perte dispose alors de 30 ans pour venir récupérer son bien. 3) Le trésor!: L'article 716 décrit le trésor comme toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. Le trésor n'est donc pas une chose abandonnée ni perdue. C'est une chose que son propriétaire a placé dans un lieu aménagé afin de la cacher. Si le propriétaire n'en a parlé a personne, qu'il décède et que quelqu'un trouve la chose caché par hasard alors elle lui appartiendra. Précisons que l'enfouissement dans un meuble (ou dans un immeuble) n'exclut pas la qualification de trésor. La chose cachée n'est donc pas abandonnée car si on la cache c'est qu'on voulait la garder. La chose n'a pas non plus été perdue car le propriétaire initial sait ou il l'a mise. On va donc traiter le trésor comme s'il était une chose sans maître, encore faut-il qu'il soit découvert par le pur effet du hasard. Si l'on trouve un trésor parce que l'on dispose d'indices alors ce n'est pas le pur effet du hasard. Si on trouve la chose par pur hasard et que l'on ne peut pas savoir à qui appartient la chose alors le régime juridique est le même que la chose sans maître. Si la chose est découverte par hasard par le propriétaire du bien dans lequel elle était enfouie alors elle lui appartient pour le tout. C'est une logique d'accession. Mais, si la chose n'est pas découverte par celui qui est propriétaire du bien dans lequel elle est enfouie alors la propriété est partagée par moitié entre l'inventeur (celui qui trouve le trésor) et le propriétaire du bien accueillant le trésor. Mais ceci est tenu en échec par le droit des biens culturels qui attribue une partie des trésors à la puissance publique lorsqu'ils ont une importance culturelle. Par conséquent, nul ne peut entreprendre des fouilles sans avoir informé l'administration (même si c'est sur son terrain).

B) La distinction entre les biens dans le commerce et les biens hors commerce La distinction entre commercialité (choses pour les particuliers) et extra-commercialité (choses divines et sacrées) était une distinction première dans le droit romain. A la lecture de l’article 1128 du code civil, il est bien précisé qu’il n’y a que les choses dans le commerce qui puisse faire l’objet des conventions. Les choses dans le commerce s’ouvrent dès leur acquisition ou appropriation par le particulier. Le service entre donc dans ces choses du commerce car il fait l'objet d'une convention, même si il n'est pas approprié. La propriétaire d’une chose appropriable (appropriation est l’élément clé de cette commercialité) possède tout d’abord le pouvoir de jouir de sa chose. Ensuite, il a également le pouvoir de dispose de son bien, ce qui signifie que le propriétaire est libre de conclure directement des contrats relatif à la chose dans le commerce (contrat de vente, de louage, donation…). Donc, lorsqu'un bien est hors commerce cela signifie que son propriétaire ne peut pas en disposer. Mais la commercialité est le principe et l'extra-commercialité est l'exception. Seuls les biens soustraits à tout acte de disposition sont hors commerce. Beaucoup de biens sont soustraits à une partie de la disposition. Par exemple certains biens sont inaliénables, ce qui est synonyme de l'impossibilité de cession ou du transfert de la propriété. Mais un bien inaliénable n'est pas pour autant hors commerce car d'autres contrats sont possibles (location, prêt, dépôt). Les biens hors commerces sont ceux qui sont soustraits à tout engagement juridique. Ainsi, le corps est inaliénable (on ne peut pas transférer la propriété de son corps). Cependant, on peut aliéner des parties du corps humain (donation de sang) même si l'échange marchand des éléments du corps est prohibé. Lorsque l'on peut aliéner des éléments du corps il faut qu'il n'y ait pas de contrepartie (commerce gratuit) et que l'élément ne soit pas une possession indispensable (cœur). Cependant, cette deuxième règle connait des exceptions directes et indirectes. En effet, un décret fait la liste des éléments du corps que l'on peut monnayer. On peut ainsi vendre des cheveux, sa sueur, ses dents etc. On peut aussi se prêter à des expérimentations biomédicales sur la personne sans finalité thérapeutique (quelqu'un qui n'est pas malade et qui va servir de cobaye). On donnera en échange de l'argent en compensation des contraintes subies mais on ne peut pas donner plus de 3000€ par an. On peut aussi commercialiser des éléments immatériels (vie privée, image, voix) mais encore une fois la commercialité n'est pas absolue. Exemple de biens hors commerce ! : sépultures, souvenirs de familles, les informations personnelles, le corps humain (on peut en jouir de ces biens mais on n’a pas le droit d’en disposer). La commercialité des biens apparaît fortement comme l’une de ses conditions. Ainsi, un bien portant une atteinte partielle devrait être justifié sous peine d’invalidation de l’acte juridique dont il fait l’objet. La commercialité des biens eux même nécessite une protection. Cette commercialité est liée en principe à la notion de la liberté contractuelle et sa limite est celle de l’ordre public. Ce principe de commercialité des biens est d’ordre public. Ainsi, toute clause d'un contrat qui soustrait un bien quelconque à la commercialité juridique est nul. C) La distinction entre les biens publics et les biens privés Les biens publics!: Les personnes publiques sont propriétaires de deux types de biens. Elles sont propriétaires des véritables biens publics que l'on appelle le domaine public mais il y a aussi le domaine privé des personnes publiques.Le domaine public a pour objet tous les biens qui permettent à une personne publique d'accomplir sa mission. Le domaine public c'est donc tous les

biens nécessaires à l'accomplissement des missions publiques. On peut alors distinguer le domaine public par nature du domaine public par affectation. Le domaine public par nature porte la marque exclusive de l’intérêt collectif (la route). Le domaine public par affectation est la mise au service d'un bien au service par la personne publique d'un but d'intérêt public. Mais les biens publics par affectation doivent répondre à une condition: la nécessité d'une mission d'un intérêt public. Le domaine privé de la personne publique ne devrait pas exister puisque les personnes publiques ne devraient être propriétaires que des biens indispensables à leur mission. Or, tous les biens qui ne sont pas indispensables à leur mission font parti du domaine privé des personnes publiques. Le domaine public se caractérise par son inaliénabilité. C'est ce qui appartient à tous les membres de la société. Le domaine public est aussi aliénable par affectation même si l'on peut procéder à une désaffectation (constater que les biens ne sont plus indispensables à l'accomplissement de la mission de service public). Les biens seront ainsi transformés en biens ordinaires. Mais, l'inaliénabilité n'empêche pas tous les autres contrats (concession, constitution de droits réels). De plus, entre personnes publiques l'aliénation est parfois possible. D) Les biens corporels et les biens incorporels L’article 516 du code civil opère cette distinction en disposant que tout les biens sont soit meubles ou immeubles. En effet, cette distinction concerne tous les biens corporels puisque aucun bien corporel n'est ni meuble ni immeuble. Mais, le Code civil n'ignore pas les choses incorporelles, qui sont invisibles mais qui sont bien réelles. Les droits par exemple sont des biens incorporels. Aujourd'hui les biens incorporels se sont d'ailleurs énormément développés car on a multiplié les types de droits et on a aussi créé des espèces inédites de choses incorporelles (fonds d'exploitation, créations intellectuelles...). La vraie distinction aujourd’hui est la distinction qui oppose les biens corporels aux biens incorporels. Les biens corporels!: les biens corporels sont des biens qui ont une consistance matérielle et donc basé sur une réalité physique. Cette réalité physique n’est pas la matière du bien car les biens ont également une autre forme distinct des autres biens qui permet de les identifier et de les isoler. La consistance physique détermine alors une série de règles. Le bien corporel pourra par exemple être appréhendé donc approprié (ce qui n'est pas le cas pour le bien incorporel). Les biens incorporelles!: ces biens incorporels sont sans consi...


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