Fiches Régime Général des Obligations PDF

Title Fiches Régime Général des Obligations
Course Régime Général des Obligations
Institution Université Paris-Saclay
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Régime Général des Obligations – Fiche Article 1100 : « Les obligations naissent d’actes juridiques (la volonté), de faits juridiques (quasi-contrats et quasidélits) ou de l’autorité de la loi » Depuis ordonnance du 10 février 2016 : apparition du Titre IV « Du régime général des obligations » : art 1304 et svt  applicable qu’aux contrats ccl à partir de l’entrée en vigueur de l’ordo.

LES PREROGATIVES DU CREANCIER Obligation : lien de drt qui unit deux pers et en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur l’exécution d’une prestation ou d’une abstention. PB : le déb est un mauvais payeur (refus d’exécution) ou est insolvable  le créancier a alors des drts : Drt de gage gnl = l’oblig s’assoit sur l’entièreté du patrimoine du débiteur = n’importe quel B Drt de regard sur le patrimoine du déb = action oblique (débiteur inactif) ou paulienne (fraude)

Le droit de gage général : = préro essentielle attaché à tte oblig perso  ≠ du gage qui confère un drt réel. = article 2284 et 2285 : 2284 : « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir » = étendue matériel et temporel du droit 2285 : « Les B du déb sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence » = régime

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 Etendue du droit de gage gnl = sur tte la partie active du patrimoine du deb (cf. théorie du patrimoine : ensemble de l’actif répond du passif) = bénéficie à ts les créanciers qlq soit leur qualité ou l’origine de leur créance Exceptions : B déclarés insaisissables : art L212, CPCE : laisser un reste à vivre au deb Protection du patrimoine personnel de l’activité pro : Loi Madelin, 1994 : L61-1, CPCE : deb peut imposer aux créanciers pro d’exercer leur poursuite en priorité sur les B pro s’ils ont une valeur suffisante Art L526-1, Ccom : déclaration d’insaisissabilité des B perso immob Loi, 2010 : art L26-6 et svt Ccom : EIRL Loi Macron, 2015 : résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein drt

 Moment de l’exercice du droit de gage général = on détermine l’assiette du drt de gage gnl au mmt de l’exercice des poursuites. Avantage : créancier bénéficie de l’enrichissement du deb Désavantage : Ø de drt de suite sur les B sortis du patri du deb

 Concours entre les créanciers chirographaires Créanciers chirographaires = n’ont aucune sureté et ne bénéficient que du drt de gage gnl  aucun créancier n’est privilégié (peu importe la date de naissance de la créance). Ppe = action individuelle + premier arrivé, premier servi Tempérament si le deb est insolvable : possibilité d’un concours entre les créanciers (imposé en cas de procédure collective)  les créanciers peuvent se joindre a cette saisie 1

= répartition au prorata (art 1185 : « par contribution »).

L’exécution forcée AVT : drt de créance directement sur la personne du deb  pouvait saisir la pers ou les B AJD : recours oblig à la ppub (on ne fait pas justice à soi-même)  exécution forcée est conditionnée

 Conditions de l’exécution forcée = permet de maintenir un équilibre entre intérêt du créancier et intérêt du débiteur

 La mise en demeure = préalable nécessaire aux sanctions de l’inexécution : resp contractuelle + intérêts moratoire (de retard) + ex forcée Objet de la mise en demeure = constatation formelle du retard  manifeste la volonté du créancier de mettre en œuvre l’exécution Justificati° : rappelle de la dette + délai tacite au deb + laisse une chance au deb de s’exécuter amiablement. -

AVT réforme : ppe gnl introduit par la jp AJD : art 1221 : ppe gnl de l’exécution en nature après mise en demeure (contrat = art 1231) Exception à la nécessité d’une mise en demeure = volonté des parties (art 1344/1139 ancien) : le contrat peut prévoir que le débiteur est en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation = dispense de mise en demeure

JP : le déduit parfois de l’expression « délai de rigueur » Forme de la mise en demeure Loi du 9 juillet 1991 qui modifie art 1139 devenu art 1344 : pr mise en demeure il faut : Sommation de payer (acte d’huissier) Acte portant interpellation suffisante (introduit par loi 1991) : pê lettre simple/mail mais déconseillé  LR w/ AR.

 Le titre exécutoire = constatation de la créance par l’autorité publique  nécessaire pour exécution forcée = art L111-3, CPCE. En pratique il faut connaitre la décision de justice et l’acte notarié (contrat suffit Ø)

 Réalisation de l’exécution forcée Deux modalités de l’ex forcée : l’ex forcée en nature et l’ex forcée par équivalent (DI)

 Domaine de l’exécution forcée en nature Distinction en fonction de l’objet de l’oblig : oblig de faire, de ne pas faire, de donner

Obligation pécuniaires = oblig de payer une somme d’argent  ex forcée en nature tj possible (procédure de saisie des B pour vente). -

Autre obligations de donner Obligation de donner = oblig de transférer la propriété. Transfert de prop à un effet automatique au jour de l’échange des consentements (solo consensus) DONC : il n’y a Ø lieu à avoir une ex forcée, l’oblig de donner est ex de plein drt. PB en pratique pour l’ex de donner des B fongibles = ch de genre qui ne sont Ø individualisées or, individualisation indispensable au transfert de prop. DONC il faut exécuter une obligation de faire  individualiser la ch.

Obligations de faire et de ne pas faire Ancien art 1142 : « toute oblig de faire ou de ne pas faire se résout en DI en cas d’inexécution de la part du débiteur »  DONC : oblig de faire ou ne pas faire pas susceptible d’ex forcée. MAIS : jp a restreint son chp d’application aux oblig supposant nécessairement l’intervention de la pers du deb (fort intitu personae)  ex forcée admise quand Ø contrainte de la pers dans son corps ou à sa lib individuelle. -

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Cf. art qui posait des exceptions dans ce sens : - Art 1143 : le créancier peut demander la destruction de ce qui a été réalisé en violation d’une oblig de ne pas faire. - Art 1184 : l’exécution forcée des contrats en donnant le choix au créancier

Ccass a fini par renversé ppe et exception et a formulé le ppe selon lequel : le créancier pouvait obtenir l’exécution forcée d’une obligation (CIV3 11 mai 2005) Exception : ex forcée en nature impossible / ex forcée impliquant l’adhésion du deb

 Moyen concrets d’obtenir l’exécution forcée en nature Créancier a pu obtenir un titre ex mais il veut plus : càd, l’exécution de la prestation/abstention. -

Moyens de contrainte directe (forme ≠ selon qu’oblig pécu ou oblig de faire ou pas faire)

Oblig pécu : mesure d’ex vont prendre la forme de saisie (intervention d’un huissier)  il existe une procédure de saisie-immobilière, de saisie-vente (pr les B meubles corporels) et une de saisie-attribution (pr les créances) Oblig de faire ou de ne pas faire : contrainte directe en gnl impossible MAIS mise en place d’autre moeyn : La faculté de remplacement (art 1124 ancien et 1222 nvx) : « *Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. (sorte de débiteur de substitution) *Le créancier peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction (condamnation pécu)». Depuis réforme 2016 : Ø besoin d’obtenir aut préalable en justice Voies d’ex forcées pour certaines oblig de faire : saisie d’appréhension (permet d’obtenir l’ex forcée d’une oblig de livrer une marchandise vendue) + l’expulsion (permet d’obtenir l’ex forcée d’une oblig de faire par le biais d’une contrainte directe contre les occupants sans titre). -

Moyen de contrainte indirecte

= intérêt moratoire : art 1344-1 : « La mise en demeure fait courir les intérêts moratoires » (interdiction de stipulé un taux de retard conventionnel) = stipulation contractuelle d’une clause pénale : évaluer par avance, dans le contrat et de façon forfaitaire, le montant des DI qui seront dus en cas d’ibéxécution. = l’astreinte (jp puis art L131-1 et svt CPCE) : condamnation complémentaire prononcée par le juge et destinée à assurer l’exécution de la condamnation pple  pê utilisée pour ttes les oblig de faire ou de ne pas faire, pê prononcée par n’importe quel juge, sans qu’il n’ait à motiver sa décision (discrétionnaire + fixe montant). Ensuite il faut liquider l’astreinte (calcul du montant du en f° du nb de j de retard).

 Les obstacles à l’exécution forcée Délai de grâce = délai accordé par le juge à un débiteur  vivement critiqué (tuerait le contrat) mais ce st dvlp pr paix soc (art 1345 et svt / ancien art 1244-1 et svt) : un contrat ne peut exclure le recours à un délai de grâce -

Conditions : Ppe = peut concerner n’importe quelle dette Exception : exclusion des dettes alimentaires (car nécessaire à la situation de besoin du créancier) + en matière com. Délai accordé compte tenu de la situation du deb et en considération des besoins du créancier  pouv large d’appréciation du juge = souverain (motivation décision mais pas contrôle) et discrétionnaire (Ø motivation refus) DONC : force obligatoire à géométrie variable selon les besoins du créancier. Effet : juge peut reporter exigibilité de la dette dans une limite de 2 ans + peut échelonner le paiement + peut exiger du deb la constitution d’une sureté  suspend les mesures d’exécution, pénalités de retard et intérêt de retard. 3

Procédure collective du drt des affaires AJD : obj pro coll = sauver l’entreprise + sauvegarder emploi + payer créanciers  l’entreprise dépose le bilan et s’ouvre une pro coll  si entreprise peut pas être sauvé = ouverture d’une liquidation judiciaire (=situation irrémédiablement compromise). = concours des créanciers mis en présence  paiement équitable = on suspend/interdit les poursuites individuelles

Traitement du surendettement (cf. code de la conso) = bénéficie aux pphy non pro  idée de permettre au particulier d’apurer son passif : plan de surendettement. Si situation irrémédiablement compromise  directement ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, qui se solde par un effacement des dettes du débiteur, en laissant un minimum vital au débiteur -

L’exercice des droits du débiteur par le créancier = le deb omet d’exercer ses drts qui pourraient augmenter l’actif de son patrimoine DONC créancier a drt de regard sur l’activité du deb = action oblique (mécanisme de représentation) & action directe (drt propre du créancier)

 L’action oblique (ancien art 1166 et 1341-1 nvx) = créancier se substitue au deb  Conditions de l’action paulienne Carence du débiteur Ccass, 28 mai 2002 : carence deb présumée dès lors que le deb ne justifie d’aucune diligence : charge preuve sur deb Repris par art 1341-1 : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial

compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur (…) » Intérêt légitime du créancier Ccs, 1924 : qd créance dvt certaine, liquide et exigible + Ccs 1969 : mise en péril drt créancier = repris par 1341-1 A partir de quand cette carence cause-t-elle préjudice au créancier ? Créancier oblig pécu : qd deb insolvable + exercice drt deb doit conduire à augmentation de son actif Créancier oblig Ø pécu : CIV3, 4 dec 1984 : Ø obliger que deb soit insolvable = protect° d’une créance particulière

Existence d’un doit non personnel au débiteur Ppe = ensemble des drt Attention : créancier ne peut exercer par voie oblique : les simples facultés du deb = peut exercer que les drts déjà nés les drts exclusivement attachés à la pers (cf. drt extrapatrimoniaux, considération d’ordre moral et individuelle -

 Exercice de l’action paulienne = Ø forme MAIS conseillé de mettre en cause debrendre décis° justice opposable c/ lui + act° directe c/ deb pr ê payé

 Effets de l’action paulienne Pour créancier : représente son deb  augmente l’assiette de son drt de gage gnl MAIS aussi des autres créanciers Pour le tiers poursuivi/sous deb : même situat° que si deb initial agissait  condamnat° à hauteur de sa propre dette Pour le deb initial négligeant : reçoit l’action dans son patrimoine + peut reprendre l’action à tout mmt.

 Les actions directes = déterminées par la loi + le créancier exerce un drt propre sans représenter (action tmbe dans patri créancier)

 Définition des actions directes = permet à un créancier de poursuivre en paiement le deb de son deb sur le fdnt d’un drt propre (dérogatoire à l’effet relatif des contrats)  permet d’échapper au concours des autre créanciers + payer directement NB : ici = action directe en paiement et pas en resp ou garantie.

 Sources des actions directes 4

= bénéficient à certains créanciers particuliers que la loi juge dignes d’une protection particulière. EX : -

Art 1753 Cciv : le bailleur a une action directe en paiement contre le sous-locataire Art 1994 Cciv : le mandant a une action directe contre le sous-mandataire Art L 123-3 Code des assurances : victime d’un accident contre assureur de resp de l’auteur du dommage Art 12, loi du 31 décembre 1975 : sous-traitant contre le maître d’ouvrage du marché sous-traité

 Effets des actions directes Double limite : créancier peut pas demander somme supp à celle du par le sous-deb ou supp à sa créance initiale. A quelle date apprécie-t-on la dette du sous-débiteur contre le débiteur initial ? Distinction de deux phases : 1- Immobilisation de la créance du deb c/ celle du sous-deb  c’est à cette date qu’on apprécie les drts 2- Paiement directe entre sous-deb et créancier A quelle date intervient cette immobilisation ? Dépend du type d’action directe : Action directe parfaite : dès la naissance de la créance du deb c/ le sous-deb (cf. victime/assureur) -

Action directe imparfaite : jour où le créancier agit c/ sous-deb

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Action directe baroque du sous-traitant c/ maître de l’ouvrage en paiement des travaux réalisés : jour où le MO reçoit copie mise en demeure adressée par le ss-traitant à l’entrepreneur principal

L’action paulienne en sanction de la fraude = art 1341-2 (1167 ancien + jp)

 Les conditions de l’action paulienne :  Conditions relatives à l’acte attaqué (but = le rendre inopposable au créancier) ATTENTION : l’acte doit causer un préjudice pour être attaquable - Acte d’appauvrissement du débiteur = transfert d’un B sans contrepartie ou w/ une contrepartie insuffisante, vente à vil prix, dépréciation de l’actif du deb + conception extensive jp : COM, 1er mars 1993 : appréciation de l’appauvrissement au regard des chances réelles du créancier d’être payé (cf. apport en soc, aliénation..) NB : refus d’enrichissement n’est pas un appauvrissement

B exclu de l’AP : partage de communauté ou succession, jgnt, paiement (sf conditions anormales) - Acte provoquant ou aggravant l’insolvabilité du débiteur Condition écartée qd le créancier est investi d’un drt particulier sur un B du deb  acte attaqué doit avoir rendu moins efficace ou impossible l’exercice de ce drt (8 oct 2008 et 18 déc 2014)

 Conditions relative à la créance du demandeur - Au moment de l’acte frauduleux = le créancier doit être titulaire d’un ppe de créance au mmt de la ccl de l’acte attaqué (créance antérieure) OU le déb doit savoir de façon certaine qu’il sera créancier au mmt de l’acte frauduleux (deb agit en vue de porter atteinte) - Au moment de l’exercice de l’action = pas nécessaire d’être titulaire d’un titre exécutoire MAIS on exige une créance certaine, liquide et exigible au mmt de l’exercice de l’action.

 La fraude (élément intentionnel) du débiteur - Le débiteur Fluctuation jp : intention de nuire ou connaissance préjudice ? Ccass, 1995 : suffit que le déb ait eu conscience de causer un préjudice au créancier au mmt de l’acte attaqué 5

- Le cocontractant du débiteur = concernant les actes à titre gratuit on considère que la complicité du tiers n’est pas exigée. Donc pas besoin de prouver la fraude du tiers car es csq sont neutres pour lui. = concernant les actes à titre onéreux la complicité du tiers acquéreur doit être établie - Le sous-acquéreur = si l’acquéreur primitif était menacé par l’action paulienne (acte à titre gratuit), le sous-acquéreur pourra subir les effets de l’action paulienne SSI les conditions de l’action paulienne sont réunies sur sa tête.

 Les effets de l’action paulienne  Ppe : inopposabilité de l’acte frauduleux = effet relatif  inopposabilité concerne slnt le créancier agissant (inefficacité de l’acte à son égard)

 CSQ dans les rapports entre le créancier et tiers défendeur Exception à la saisie du B aliéné : - Cocontractant du deb cède à un sous acquéreur qui est à l’abri de l’AP (titre onéreux et BF) - Débiteur a transféré une somme d’argent (ou tte ch fongible) : saisie impossible car identification impossible DONC créancier obtient un droit en valeur contre le contractant du débiteur = dvt créancier du tiers à hauteur de la valeur du B/somme transféré. Admis dans CIV1 15 janvier 2015 : acquéreur primitif de MF et sous acquéreur de BF = créancier pouvait être indemnisé par l’acquéreur primitif.

 Effets de l’action entre le débiteur et le tiers défendeur à l’action = l’acte subsiste pour tout ce qui excède l’intérêt du créancier demandeur + le tiers a un recours contre le débiteur.

L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION Le payement de l’obligation Art 1342, al1 : « Le payement est l’exécution volontaire de la prestation due »

 Règles générales relatives à tout paiement  Les parties au paiement - Le solvens : art 1342-1 (ancien 1236) = débiteur (la plus part du temps) = coobligés solidaires  chacun est tenu de l’intégralité de la dette = chacun sont solvens = mandataire du débiteur = véritable tiers  « le payement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue (PPE), sauf refus légitime du créancier (EXC)» Deux hypothèses dans lequel le solvens est un tiers : 1- Le tiers a payé par erreur (pensait être le débiteur) : il possède une action en répétition de l’indu en application du quasi contrat (1302-2)  accipiens doit restitution au solvens mais est toujours créancier de l’obligation. 2- Le tiers a payé volontairement = le débiteur est libéré :  Soit le solvens est subrogé dans les droits du créancier =payement avec subrogation  au lieu d’éteindre l’obligation, il y a transfert d’obligation  le solvens prend la place du débiteur et le libère de son obligation, mais le débiteur reste tenu envers le solvens.  Soit le solvens n’est pas subrogé  l’obligation est éteinte (cf. donation indirecte, le solvens a voulu rendre service) -

L’accipiens : art 1342-2 6

= créancier = mandataire

Art 1342-2 al 1er : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir ».

DONC : en ppe : paiement nul s’il est effectué à une autre personne  le débiteur doit repayer. MAIS : le débiteur dispose d’une action en répétition de l’indu EXC : 1- « Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité » (art 1342-2, al2) 2- « Le payement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable » (art 1343-3) Le véritable créancier qui n’est pas payé qui ne peut plus agir contre le véritable débiteur libéré a un recours contre l’accipiens, fondé sur l’enrichissement sans cause.

 L’objet du paiement - La chose même qui était promise : art 1342-4 : = sf accord de sa part, le créancier ne peut pas être contraint de recevoir autre ch que ce qui lui est dû ...


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