Droit - Notes de cours DUT TC S1 S2 PDF

Title Droit - Notes de cours DUT TC S1 S2
Author Charlotte Drode
Course Droit
Institution Université de Picardie Jules Verne
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DUT TC...


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DROIT DES CONTRATS ET DE LA CONSOMMATION CHAPITRE 1 : LE CONTRAT DE SOCIETE Introduction : Le contrat selon l’article 1382 du code civil c’est « la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui ne conviennent pas un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. » -

Sociétés de personnes : SNC (société en nom collectif) Sociétés de capitaux : SA (société anonyme) Société hybride : SARL ; EURL ; EARL (Société à responsabilité limitée, société unipersonnelle à responsabilité limitée, entreprise agricole à responsabilité limitée).

La société acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

I.

LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT DE SOCIETE  LES CONDITIONS GENERALES DE VALIDITE (CF. ANNEXE 1)  Le consentement

Il possède 3 qualités, en effet, il doit être réel, sincère et non vicié. Les conséquences : le consentement doit exister, il ne doit pas être une simulation et il n’est pas entaché à une erreur, un dol (trompé une autre partie ; par ex : gonfler son CV) ou de la violence. Ex : Mariage annulé car la mariée n’était pas vierge.

 La capacité Pour conclure un contrat, il faut être capable même si l’exigence de capacité n’est pas la même selon la forme juridique de la société concernée. Il existe 2 capacités : -

La capacité civile de jouissance et d’exercice La capacité commerciale exigée de tous les associés dans les sociétés de personnes.

Conséquences : On exclut les personnes soumises à une incompatibilité entre leur profession et la qualité de commerçant (Par exemple : les fonctionnaires, les architectes, les avocats, les

notaires…) et aussi les personnes frappées d’interdictions (par exemple : être condamné à une peine ferme supérieur à 3 ans de prison ou une infraction en relation avec les affaires.

 L’objet On distingue trois sortes d’objet : L’objet légal : c’est le but défini par la loi que toute société poursuit par exemple : réaliser un profit. Objet statutaire : ce sont les activités que les statuts permettent de poursuivre. La délimitation du périmètre des activités est essentielle pour déterminer dans quel mesure la société est engagé par le dirigeant. Objet réel : c’est l’ensemble des activités effectivement poursuivie par la société. Conséquences : il faut éviter d’avoir à modifier les statuts ou à dissoudre la société si l’objet social n’existe plus.

 La cause du contrat de société Elle désigne les motifs pour lesquels la société à été créée. Elle doit exister et doit être licite.

 LES CONDITIONS PROPRE AU CONTRAT DE SOCIETE  Les associés Un associé : c’est toute personne physique ou morale qui a réalisé un apport pour participer aux résultats de la société avec la volonté de s’associer et le nombre maximum d’associer varie selon la forme sociale de la société. Par exemple : Une SARL est constituée de 2 associés au minimum et de 100 au maximum. Une personne mariée peut être associée seule ou avec son conjoint dans une société. Les règles de gestion des biens dépendent du régime matrimonial des époux. Un ressortissant étranger qui souhaite être associé en France doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il souhaite exercer son activité. Voir poly 1

 Le capital social Il est constitué des apports en numéraire ou en nature versé par les associés ou les actionnaires qui reçoivent en contre partie des titres sociaux. Les titres sociaux donnent à leur titulaire le droit de vote et les droits financiers. Les titres sont des parts sociales dans les sociétés de personnes et des actions dans les sociétés de capitaux. La loi exige que le capital social atteigne un seuil minimal pour que la société soit constituée valablement. En assemblée générale extraordinaire, les associés votent une augmentation ou une réduction de capital. Dans les sociétés anonyme ou SARL, lorsque les pertes subies entrainent une baisse de la valeur des capitaux propres inférieur à la moitié de son montant, les associés ou les actionnaires peuvent décider de dissoudre la société.

 La participation aux résultats La recherche du bénéfice désigne un gain pécuniaire ou matériel s’ajoutant au patrimoine des associés. Boni de liquidation correspond aux sommes que se partagent les associés d’une société dissoute après que les actifs ont été réalisés, que les créanciers et le personnel ont été payés et que les apports ont été repris. Une société peut redistribuer le profit réalisé. Il est distribuable après chaque année d’exercice civil, diminuer des sommes à porter en réserve. La réserve légale affecte 10% du bénéfice distribuable à chaque fin d’exercice. En cas de silence dans les statuts, les associés se partagent le bénéfice en fonction de la répartition proportionnel des apports. Par exemple : un associé à verser un apport de 25% du capital social, il à donc droit à 25% du bénéfice distribuable sauf contraire dans les statuts. Il peut obtenir 60% des bénéfices si les autres associés ont accepté cette clause dans les statuts (redistributions de son travail dans la société). La contribution aux pertes désigne l’obligation pour tout associé ou actionnaires d’assumer les conséquences pécuniaires liées aux pertes. (Ex : rembourser les créanciers de la société en fonction de la contribution limité au montant des apports ou illimités si l’associé encours une responsabilité indéfinie et solidaire.) Les clauses léonines sont interdites, elles sont statutaires et consistent à accorder tous les bénéfices à un seul associé ou à lui faire supporter la totalité des pertes. Ces clauses sont réputées « non écrites ». Poly

II.

LA NULLITE DU CONTRAT  LES CAUSES DE NULLITE

Elles sont strictement définies par la loi, par exemple : Les causes liées à la violation des règles générales de validité des contrats (vice du consentement ; défaut de capacité d’un ou de plusieurs associés ; objet illicite ou défaut d’objet ; cause illicite ou défaut de cause) Les causes liées à la violation des règles de validité propre au contrat (Non-respect de la pluralité des associés-SARL ; Absence d’apport ; Défaut d’affection societatis dans les sociétés de personnes.

 LE REGIME DES ACTIONS EN NULLITE Nullité relative d’un contrat ne peut être invoqué que par la personne protégée. Nullité absolue peut être invoquée par tout intéressés (par exemple : une association, un créancier, un dirigeant…). Elle concerne l’objet illicite de la société. La prescription est de 3

ans à compter du jour de la découverte des faits. On peut régulariser toutes les nullités en l’absence de décisions du tribunal sauf si l’objet est illicite. On peut intenter une action en responsabilité contre les dirigeants de la société illicite.

 LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE La nullité met fin à la société sans rétroactivité. Par ex : une société créée en janvier 2015 déclarée nulle en janvier 2019. Les 4 ans d’existence sont réels et soumis au régime de la société de fait. Cette société se caractérise par la responsabilité indéfinie et solidaire des associés de la société nulle. Les tiers de bonne foi peuvent réclamer leurs créances. POLY

CHAPITRE 2 : LE DROIT DES CONTRATS Il y a une ordonnance importante, celle du 10 février 2016 qui à réformé le droit des contrats. Cette réforme s’applique au contrat conclu à partir du 1er octobre 2016. Renumérotation des articles du code civil Code civil de 1804 Article 1108 Article 1134 al 1 Article 114

I.

Code civil depuis le 1er octobre 2016 Article 1128 Article 1103 Article 1231-alinéa 1

LES 3 PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT DES CONTRATS

1er Principe : La liberté contractuelle Art 1102 Née du principe de droit et de l’autonomie de la volonté. Chacun est libre de : -

Contracter ou non Choisir son cocontractant Déterminer le contenu du contrat Choisir la forme du contrat

2ème Principe : La force obligatoire du contrat Art 1103 Un contrat engage les parties à exécuter ce qui y est exposé. Par leur consentement les partis s’obligent à son exécution.

3ème Principe : Le principe de bonne foi Art 1104 La "bonne foi" est la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui. Les contrats doivent être exécutés, formés et négociés de bonne foi. Ce principe est d’ordre public. C’est un impératif qui domine toute la vie du contrat et s’applique aussi bien pendant la période précontractuelle que pendant l’exécution du contrat ou sa dissolution. La jurisprudence assigne à la bonne foi un rôle complétif. Elle complète le contrat en y ajoutant des obligations : devoir de renseignement, de conseil, de mise en garde… D’autre prétendent que la bonne foi est : Fonction adaptatrice ou modificatrice et/ou Fonction modératrice

II.

LA DEFINITION DU CONTRAT Art 1101

Le contrat est un accord de volontés entre 2 ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Selon le type de contrat, les effets modifient la nature des obligations (voir chap 3).

III.

LA FORMATION DU CONTRAT

1ère partie : La phase précontractuelle  Les pourparlers ou négociations précontractuelles. Ce sont les entretiens préalables à la conclusion d’un contrat. Cette phase permet aux parties de discuter et de négocier les termes et les conditions du contrat à conclure. 

Les obligations encadrant les pourparlers

Les pourparlers peuvent être menés sans cadre contractuel général et sont alors régis par un principe de liberté contractuelle ; ils débutent alors par une invitation à entrer en pourparlers. Les parties ne sont pas tenues de poursuivre les négociations mes doivent néanmoins respecter le devoir générale de bonne foi et négocier loyalement, et engager leur responsabilité. Devoir général de bonne foi Devoir générale d’information : 3 conditions d’existence à ce devoir -

-

Les partis doivent avoir connaissance de toute les informations disponible Les informations doivent être déterminante afin de permettre le consentement des partis (ou le refus = avoir un lien direct avec le contenu du contrat et la qualité des partis L’information connu doit être communiquer à l’autre parti que si elle l’ignorait légitimement

S’il y a manquement à ce devoir d’information 2 sanctions possibles : -

L’annualité du contrat pour Doll Engagement de la responsabilité, avec calcul de dommage ou intérêt du préjudice

 La responsabilité en cas d’échec des négociations Principe : La rupture de négociations ne caractérise pas, une faute en engagent a responsabilité de son auteur. Ce sont les circonstances qui accompagnent la rupture qui peuvent être une faute.

Rupture non fautive

Liberté de rompre les pourparlers

Jugement Rupture fautive (abus de droit)

Le contra n’est pas formé, pas de dommage et intérêt

Principe

Le contrat n’est pas formé, Dommage et Intérêt extracontractuels

Depuis 2003, le juge détermine le préjudice indemnisable = frais occasionnées par la négociation (frais de déplacement réunions, audits) = ce sont des intérêt négatifs

 LES AVANT-CONTRAT  Le pacte de préférence Contrat unilatéral par le quel une partie s’engage à proposer a son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas ou elle ce déciderait de contracter. Le pacte de préférence est violé lorsque le signataire du pacte vend son bien à un tiers sans tenir compte de son obligation de proposer en priorité la vente au bénéficiaire. Si le tiers connaissait l’existence du pacte le bénéficiaire peu agir en nullité en demandant au juge en le substituant au tiers.

 Les promesse de contrat Définition : Ce sont des accords de volonté ou les promettants s’engagent ultérieurement à conclure des contrats : -

-

Promesse synallagmatique de vente : Les deux partis s’engagent à acheter et à vendre lorsqu’il y a consentement réciproque sur la chose et le prix (Ex : signer un compromis de ventes d’un appartement par acte notarié) Promesse unilatérale de vente : Une partie le promettant s’engage à prendre son bien, une autre partie le bénéficiaire qui est libre de lever ou de ne pas lever l’option par le bénéficiaire, le décès du promettant ne rend pas la promesse caduque et les héritiers sont obligés d’assumer.

2ème partie : L’échange des consentements Art 1113 Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.  L’OFFRE EST UNE PROPOSITION DE CONTRACTER FERME, PRECISE ET EXTERIORISEE

 Les caractéristiques de l’offre C’est un acte juridique unilatéral qui a pour objet une proposition de contracter. C’es tune manifestation de volonté par la quel une personne l’offrant, ou le pollicitant émet une position ferme de conclure. Elle est interprétée comme une acceptation pure et simple entrainement e elle seule la formation du contrat.

 La valeur juridique de l’offre La rétractation de l’offre : L’offrant est libre de retirer son offre jusqu’à ce qu’elle soit parvenue à son destinataire a connaissance de l’offre. L’offrant doit la maintenir dans un délai stipulé ou un délai raisonnable. La rétractation prématuré d’une offre empêche la conclusion du contrat et engage la responsabilité de son auteur qui pourrait être condamné à des dommages et intérêts. La caducité de l’offre : C’est un acte valablement formé qui perd une de ces conditions de validité (Ex : le décès ou l’incapacité de l’offrant) 

L’ACCEPTATION  La manifestation de l’acceptation

L’acceptation peut être express ou tacite. Tant que l’acceptation n’est pas à l’offrant, elle peut être librement rétracter avant l’acceptation de l’offrant et le droit de l’acceptation prévois un délais de réflexion pour les ventes d’immeubles et un délai de rétractation pour les ventes à domicile et les ventes à distance.

3ème PARTIE : LES CONDITIONS DE VALIDITE DES CONTRATS ART 1128 CC 1er le consentement des parties : 2ème Leur capacité de contracter : 3ème Un contenu licite et certain :

 LE CONSENTEMENT DES PARTIES L’erreur : définition  Les erreurs, causes de nullité du contrat  Les erreurs ne permettant pas d’obtenir la nullité du contrat -

Erreur sur les motifs Erreur sur la valeur

Le dol : définition  Conditions  Sanctions  Elément matériel du dol

 Elément intentionnel du dol  Caractère déterminant pour la victime La violence : définition  Objet  Cible  Caractères

CHAPITRE 9 : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT Le consommateur est en situation de faiblesse parce qu’il est confronté à des techniques mercatiques efficaces. La loi s’efforce de faire en sorte que le client ne soit pas le jouet d’un professionnel qui le manipule.

L’OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR I.  L’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE VENTE  L’information sur les prix (écriteau, étiquetage, affichage) Le prix doit être annoncer soit par marquage, un écriteau, ou étiquetage ou affichage quand le produit est destiné à la vente au détail et exposé à la vue du publique (prix ttc annoncé en € obligatoire, si il y a des frais de livraisons ils sont indiqué). En cas de solde les annonces de rabais doivent faire apparaitre le prix réduit et le prix d’origine c’est ce qu’on appelle la pratique du prix barré ou double marquage.

 L’information sur les autres conditions de vente Les conditions particulière de vente doivent être précisé (modalité de paiement, un compte arrhes, garantit des vices cacher (réparation, remboursement), délai de livraison.  L’INFORMATION SUR LE PRODUIT VENDU

 Sur les caractéristique essentiel et la qualité du produit Ex : la composition d’un tissu / la nature des ingrédients / le mode d’emploie / la DLC / le lieu de fabrication / réglementation des AOC Le droit réglemente l’usage des Labels et des certifications accordé par des organismes spécialisés Ex : La norme NF.

 Sur la sécurité du produit Le vendeur doit attirer l’attention de l’utilisateur du produit sur les risques encouru ou les précotions à prendre pour éviter un accident ou une nuisance. C’est une obligation juridique de portée générale à tous les contrats indépendamment des ventes soumise à une réglementations particulière Ex : Les produits pharmaceutique.

 L’obligation de conseil du professionnel La loi impose ce devoir : mettre à disposition du client son expertise Ex : Un banquier o un assureur doit sur éclairer les avantages et les risques d’un placement.

II. LA REGLEMENTATION DES PRATIQUES COMMERCIALES  L’INTERDICTION DES PRATIQUES TROMPEUSES Loi du 4 août 2008 : A réformer les textes prévoyant la répression de la publicitaire trompeuse. La loi regroupe 3 types d’agissement illégaux : -

-

Pratique créant une confusion avec un autre produits, services, marque ou tout autre signe distinctif d’un concurrent. Ex : La contrefaçons. Publicité trompeuse contenant des allégations, des indications ou présentations fausses de l’objet ou du service. La confusion peu porter sur n’importe quelle élément de l’offre. Ex : L’origine/La composition/Le prix. Pratique dissimulant ou présentant de façons ambiguë une information essentielle. Ex : Les pseudos loteries gagnantes.

 LA VICTIME DE PRATIQUES TROMPEURSES On protège « le consommateur moyen » : celui qui est raisonnablement critique. La jurisprudence admet l’humour et l’exagération de certains messages publicitaires. Ex : Parfum aux effets miraculeux.

 LES SANCTIONS L’auteur encourt des sanctions pénales classiques : emprisonnement et amendes. Des sanctions accessoires Ex : La publication du jugement dans la presse / Annonce rectificative. Au plan civil Ex : Dommage et intérêt (D-I) allouer / consommateur trompé à l’association défense des consommateurs / au concurrent.

 LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE COMPARATIVE C’est une publicité autorisé par la loi lorsqu’elle compare des produits répondant au même besoin Ex : La comparaison de prix entre les opérateurs téléphoniques. Certaines conditions doivent être réunis : -

Que le message soit véridique et objectif Que les caractéristique comparés soit essentiel, significatif, pertinente et vérifiable.

 LES RESTRICTIONS RELATIVES A CERTAIES PUBLICITES Ex : Publicité pour les produits pharmaceutique / les armes à feu / les boissons alcoolique (à partir de 1.2°) Pour le tabac, il est interdit de faire de la publicité directe et indirecte.

 L’INFORMATION SUR LA TASCITE RECONDUCTION

De nombreux contrats sont reproduit périodiquement si le consommateur ne les dénonce pas. Pour tout contrat reconductible, la loi oblige les professionnels à informer suffisamment tôt le client de la possibilité de ne pas reconduire le contrat (entre 1 et 3) Ex : Les contrats passés avec les fournisseurs d’accès à internet, la téléphonie, les assurances, les fournisseurs d’eau et d’électricité. Si le professionnel ne respecte pas son obligation d’information, le contrat reconduit devient à durée indéterminée et le consommateur est libre...


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