Ste-Foy (Ville) c. Prudentielle compagnie d\'assurances ltée, 1997 Can LII 10764 (QC CA) PDF

Title Ste-Foy (Ville) c. Prudentielle compagnie d\'assurances ltée, 1997 Can LII 10764 (QC CA)
Course Théorie générale des obligations
Institution Université du Québec à Montréal
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Jurisprudence - session de l'automne 2017 - Droit des obligations...


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Ste-Foy (Ville) c. Prudentielle compagnie d'assurances ltée, 1997 CanLII 10764 (QC CA)

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Ste-Foy ( Ville ) c. Prudentielle compagnie d'assurances ltée, 1997 CanLII 10764 (QC CA) Date : 1997-12-05 Dossier : 200-09-000447-927 Référence : Ste-Foy ( Ville ) c. Prudentielle compagnie d'assurances ltée, 1997 CanLII 10764 (QC CA), http://canlii.ca/t/1ngqx

COUR D'APPEL PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200‑09‑000447‑927 (200‑05‑000156‑906) Le 5 décembre 1997 CORAM: LES HONORABLES

BAUDOUIN BROSSARD ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.

VILLE DE STE-FOY , APPELANTE - (Défenderesse) c. LA PRUDENTIELLE COMPAGNIE D'ASSURANCES LTÉE, INTIMÉE-APPELANTE INCIDENTE - (Demanderesse) et GÉNÉRAL ACCIDENT, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA, INTIMÉE-APPELANTE INCIDENTE EN REPRISE D'INSTANCE LA COUR, statuant sur le pourvoi et le pourvoi incident contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec prononcé le 25 mai 1992 par l'honorable Robert Pidgeon qui condamnait l'appelante à payer à l'intimée la somme de 62 702,99 $ avec intérêts et l'indemnité prévue à l'article 1078.1 (sic) about:blank

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et les dépens; APRÈS étude du dossier, audition, et délibéré; L'intimée-appelante incidente, subrogée aux droits de ses assurés, réclame de l'appelante, à titre de dommages-intérêts, le remboursement de l'indemnité payée à la suite d'un incendie qui détruisit partiellement la résidence des assurés. Un premier incendie, de peu d'importance, se déclenche dans la cuisine de la maison. Les pompiers de la ville interviennent rapidement pour éteindre le feu. L'incendie avait cependant commencé à attaquer le plancher de la cuisine et l'un des pompiers, une fois le foyer arrosé, entreprit d'agrandir à la hache le trou déjà creusé par l'incendie dans le plancher pour s'assurer qu'il ne s'était pas déposé de débris encore incandescents dans l'entre-plafond de la chambre située à l'étage inférieur, sous la cuisine. Environ une heure et demie plus tard, un incendie beaucoup plus grave survient, dont le foyer principal est situé cette fois-ci dans cette chambre, causant aux assurés une perte que les ajusteurs engagés par les assureurs évaluent à la somme de 118 927,61 $, soit 71 095,45 $ pour les dommages causés au bâtiment et frais de subsistance et 45 832,16 $ pour perte de biens mobiliers sous la section «contenu» du contrat d'assurance. Après avoir déduit 3 000 $ de ce montant, représentant les dommages que le premier petit incendie aurait causés, l'intimée et appelante incidente réclame le solde de 115 927,61 $ de la ville , alléguant négligence de ses pompiers. Le premier juge conclut que la preuve prépondérante établit les faits suivants: -le second incendie a été causé, en toute probabilité, par la chute de débris incandescents qui, après avoir brulé pendant un certain temps et être tombés de l'entre-plafond auraient enflammé le mobilier de la chambre à coucher; -les pompiers de la ville appelante auraient été négligents en ce que: 1) ils n'avaient pas complètement éteint le foyer du premier incendie; 2) ils n'avaient effectué aucune vérification sérieuse de la chambre située au sous-sol, non plus que de l'entre-plafond, avant de quitter les lieux; 3) enfin, ils ne se seraient pas assurés, après l'agrandissement du trou dans le plancher de la cuisine, que des débris incandescents ne s'en étaient pas détachés. Le premier juge en conclut que la négligence des pompiers de la ville appelante constitue la cause directe et immédiate de l'incendie à la base du présent recours. Le pourvoi ne soulève que des questions de fait, d'appréciation de la preuve, sinon même de crédibilité des témoins. L'appelante ne nous a démontré aucune erreur manifeste, palpable, et déterminante dans les conclusions de fait du premier juge, qui soit de nature à justifier l'intervention de notre Cour. Par ailleurs, le premier juge a considérablement réduit le montant réclamé par l'intimée-appelante incidente pour ne lui octroyer que ce que les assurés de celle-ci avaient effectivement payé, en temps et en argent, pour remplacer le contenu détruit ou endommagé et pour procéder aux réparations de la about:blank

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maison. De fait, le dossier démontre que les assurés n'auraient pas remplacé la totalité du contenu, qu'ils ont déboursé à cette fin substantiellement moins que l'évaluation des ajusteurs, alors qu'une grande partie des travaux de réparation aurait été effectuée par des parents et amis, sans reçus ni factures. Le premier juge n'accorde donc que le montant des achats de biens mobiliers établis par factures et arbitre la valeur en temps des travaux effectués par l'assuré luimême et ses amis et parents. L'appelante soumet que ce montant est déjà trop élevé en ce que le premier juge aurait dû s'en tenir essentiellement aux déboursés établis par factures. L'appelante incidente plaide que le premier juge a erré en tenant compte non pas de la perte réelle subie par les assurés, telle qu'évaluée par les ajusteurs, mais uniquement de ce qui fut déboursé, à même l'indemnité reçue, pour remplacement de biens et réparation de la maison. Nous sommes d'avis que l'appelante incidente a raison. Ses assurés ont droit à la pleine valeur de leur perte, même s'ils n'ont pas remplacé la totalité des biens endommagés et même s'ils se sont contentés d'une réparation artisanale plutôt que de payer les frais d'un entrepreneur général. La seule évaluation de cette perte est celle faite par les ajusteurs et mentionnée cihaut. Cette évaluation fut préparée de façon exhaustive et détaillée à la valeur dépréciée de tous les biens détruits ou endommagés. La valeur intrinsèque des biens au moment de l'incendie constitue la mesure de la perte (Royal Insurance Company Ltd. c. Rourke[1]; Laurentide Motels c. Ville de Beauport[2]). Le fait que les assurés se contentent, après l'incendie, d'un contenu moindre ou d'une maison de moins bonne qualité[3] ne change rien quant à la valeur réelle de la perte. Par ailleurs, l'évaluation de la perte du contenu contenait une augmentation, due à un avenant du contrat d'assurance relatif à l'inflation, de 5%, soit 1 032,16 $, qui ne saurait être imputé à l'appelante tandis que l'évaluation du coût des travaux de réparation à la bâtisse, assumant qu'ils seraient effectués par un entrepreneur, incluait des pourcentages d'administration et de profit de 15% qui doivent également être déduits. Vu la nature des réparations effectuées, il s'agit de coûts qui n'étaient pas susceptibles d'être encourus, soit 8 583,24 $ à déduire de la réclamation. Déduction faite de ces montants, l'appelante incidente avait donc droit d'être remboursée de la somme totale de 106 312,21 $. POUR CES MOTIFS: REJETTE l'appel avec dépens; ACCUEILLE l'appel incident aux fins d'augmenter à 106 312,21 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue par les dispositions de l'article 1056 C.c.B.-C., et les dépens, le montant de la condamnation prononcée contre l'appelante, en faveur de l'appelante incidente en reprise d'instance; Avec les dépens d'appel incident contre l'intimée.

JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.

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ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.

THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A. Me Lucie Pariseau, pour l'appelante ( OGILVY RENAULT ) Me Michel Lemieux, pour l'intimée-appelante incidente ( JOLI-COEUR, LACASSE ) Audition le 28 novembre 1996.

[1] [2]

1973 C.A. 1046. 1989 CanLII 81 (CSC), [1989], 1 R.C.S. 705, pp. 826 et

827. [3] D'ailleurs, ils auraient droit à l'indemnité quant à la bâtisse même s'ils ne la reconstruisaient pas.

Décision mise à la disposition du public par la Société québécoise d'information juridique en 2006.

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