Théorie Générale de la Justice PDF

Title Théorie Générale de la Justice
Author Malik Amaloyan
Course Droit de l'Union européenne (droit materiel)
Institution Université de Limoges
Pages 38
File Size 683.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 113
Total Views 132

Summary

Cours de Théorie Générale de la Justice. Cours De madame stefanio...


Description

Théorie générale de la Justice QCM 20 questions ! Loi 23 mars 2009! Réponse fausse : - 0,5 Pas de réponse : - 1 ! > Pourquoi une Justice? Des juges? Une juridiction? ! Constat simple : depuis toujours et plus on remonte dans le passé, toute société montre que la fonction de juger existe. Fonction de juger accompagne naturellement toute société. Dans rapports humains, diverses et variés, des contestations et des litiges naissent. ! - ils peuvent d abord procéder du fait que des personnes ne sont pas d’accord avec une situation de fait ou juridique qui les mettent en rapport. Ex : A prétend être créancier de B et B dit qu’il n’est pas son débiteur. ! - La règle de droit, générale et impersonnelle peut poser des problèmes d’interprétation et d’application. ! => Gens peuvent être amené à se «"combattre"». Face à un litige, 2 façons de procéder : ! - on règle son problème soi même ! - Avec violence : on se retrouve en justice ! C’est pourquoi juge est apparut, il est impartial et il «"dira"» le droit. Quand il dit ce droit, il met en oeuvre son pouvoir de jurisdiction et il va faire un acte juridictionnel = rendre un jugement. Jugement : un doc papier. Il fallait donc éviter que ce document soit dénué d’efficacité. ! Pouvoir de juridiction accouplé, accompagné à un deuxième pouvoir : le pouvoir d’impérium (=pouvoir de prescrire des mesures, de contraindre, de façon à ce que le droit qui vient d’être dit soit exécuté, que le jugement soit respecté par celui contre lequel il est rendu). ! Allégorie de la déesse Thémis ! Comme des litiges peuvent apparaitre, les pouvoirs publics doivent mettre à la disposition des gens un juge pour éviter qu’on fasse justice soi même. Le pouvoir de juger est donc un véritable devoir de l’Etat, c’est une des activités régaliennes de l’Etat. Sans Justice, anarchie. ! $ Face à ce devoir de mettre en place un juge, l’Etat a organisé ce qu’on appelle le service public de la Justice. On trouve les tribunaux, les juridictions, des personnes participants à la mise en oeuvre du service public de la Justice. !

Que sont les juridictions ? ! => Organe qui intervient pour trancher un litige en disant le droit et en prescrivant les mesures pour que le droit s’applique. Dans les institutions judiciaires françaises, le droit francais se caractérise par le fait qu’il y a 3 types de justice : !

- Justice civile (juridictions du contentieux privé) : Celle qui intervient pour trancher des litiges de natures privés entre personnes physiques ou morales de droit privé. Ex litige de nature commercial, prud’homal, baux ruraux !

- Justice Pénale : Essentiellement exercée par 3 juridictions : tribunal de police, tribunal correctionnel, Cour dAssise et bientôt la Cour criminelle dans quelques départements. Atteinte à la loi pénale selon le degré de gravité de la norme violée sont 3 de sortes d’infraction : ! ° Contraventions (police) ! ° Délits (tribunal correctionnel) ex : vol, escroquerie ! ° Crimes (cour d’Assise) pas forcément juste des meurtres !

- Justice administrative : pour trancher des litiges qui peuvent naitre entre personnes morales de droit public ou personne de droit privé et une personne de droit public (Conseil d’Etat) ! => Ces 3 justices correspondent à des situations particulières et inhérentes à chaque justice mais toutes sont amenées à trancher une contestation avant de rendre un jugement. ! • A côté des juridictions, on trouve toutes les personnes amenées à intervenir pour faire fonctionner le service public de la Justice. Au premier rang, juges ou magistrats. Après, les auxiliaires de Justice parmi lesquels on trouve avocats, huissier, greffier etc. ! • A certains égards, participent aussi aux institutions juridictionnelles les règles de procédure qui vont gouverner le procès car pour chaque type de justice, il existe des règles de procédure spécifiques et particulières. Procès : obéi aux règles de procédure. !

Les contraintes utilisées par la Justice Civile, Pénale et Administrative ne sont pas les mêmes. ! • Justice Civile : contraintes énumérées par règles contenues dans le Code de procédure civil d’exécution qui conduisent à permettre face à un justiciable qui ne s’exécute pas d’un jugement à saisir ses facultés mobilières. ! • En justice Pénale : palette de sanction. Ex : dispense de peine (amende), prison ! • En justice administrative : pas de voie d’exécution contre les personnes morales de droit public. A l’inverse, si administration triomphe, elle peut utiliser contre la personne physique/morale de droit privée mesures d’exécution. !

Paragraphe 1 : l’évolution des institutions juridictionnelles françaises!

De l’ancien Régime à aujourd’hui, les i j f ont subis une évolution qui a parfois bouleversé le système juridictionnel tel qu’il existait au moment où elles se sont produites. ! > 4 périodes : ! 1) L’Ancien Régime : Multitudes de juridictions qui tenaient à l’existence du tiers Etat (le

peuple), le Clergé et la Noblesse. Juridictions royales, seigneuriales et ecclésiastiques avec procès très lents et privilèges de juridiction faisaient qu’on était pas en présence d’une Justice digne de ce nom. Système de vénalité des charges (juge achetaient leurs charges, on payait le juge.) Religieux rien à faire avec la justice républicaine ! 2) Période révolutionnaire : entre 1789 et 1810 : choses changent, privilèges abolis

notamment ceux de juridictions. Loi importante : lois de 16, 17 aout 1790. Celui qui fait la loi, celui qui l’applique et celui qui sanctionne ne sont plus les mêmes. Série de nouvelles juridictions. On affirme principe d’égalité des citoyens devant la Justice, principe de gratuité et principe du double degré de juridiction qui veut dire qu’un citoyen non satisfait de la décision rendue par le 1er juge pourra désormais déférer à la censure d’une juridiction supérieure hiérarchiquement son jugement (appel par ex).! !

3) Entre 1810 et 1958 : loi de base du 20 avril 1810, loi sur «"organisation judiciaire et de la justice"» : nouvelles juridictions et 1972 Vraie Justice administrative (Gambetta qui voulait ça)! 4) 1958 jusqu’à aujourd’hui : Constitution du 4 octobre 1958 avec articles 64 et 65. Toutes une séries d’ordonnances et de décrets tous rendu en décembre 1958 qui réforment considérablement les i j f. Depuis, choses ont pas cessé d’évoluer : nombreuses réformes dont on peut dire qu’elles conduisent à une déridictionnalisation et à une déjudiciarisation. Pour certains types d’affaire : recours du juge écarté et des fois plus dans les palais de justice (ex : divorce possible avec intervention de 2 avocats + notaire) ! Loi n° 2019 du 23 mars 2019 : entraine bouleversement important des i j et notamment celles de l’ordre judiciaire. A partir du 1er janvier 2020, tribunaux d’instance vont disparaitre et ils vont être fondus dans les tribunaux de grande instance qui, à partir du 1er janvier 2020 prendront le nom de Tribunaux judiciaires. + Justice pénale : création d’une cour Criminelle. Plus de jurés qui composeront la cour criminelle. Cour d’Assise en 1ère instance va disparaitre. ! => Cette loi complétée par 3 décrets d’application (tous du 30 aout 2019) : n° 2019 912, 913 et 914. !

Paragraphe 2 : les sources des institutions juridictionnelles ! Sources législatives = règles juridiques émises par le Parlement ! Source règlementaires = norme qui émane du pouvoir exécutif ! Il y avait une multitude de textes épars qui gouvernaient les institutions juridictionnelles. Dans les 50 dernières années, efforts très important de la codification des normes légales …. ! 2 codes fondamentaux : !

- Code de l’organisation judiciaire (COJ) : loi n°72-626 du 5 juillet 1972. Il contient des règles légales et règlementaires intéressant l’organisation des juridictions de l’ordre judiciaire c’est à dire celles qui intéresse justices civile et pénale. Décret n° 2006-673 complété par décret n° 2008-522. On trouve dans ce COJ : règles d’organisation et de fonctionnement des juridictions judiciaires civiles et pénales de droit communs. A partir du 1er janvier 2020, règles d’organisation de fonctionnement des tribunaux judiciaires, des cour d’appel et de la Cour de

Cassation. Par contre, on ne trouve pas dans le COJ les règles d’organisation et de fonctionnement du tribunal de commerce (on trouve dans le code de commerce), du conseil de prud’hommes (code du travail) et du tribunal paritaire de baux ruraux (code rural). Par contre, on ne trouve pas non plus les règles qui gouvernent le statut des magistrats ni les règles de procédure applicables devant les juridictions civiles et pénales. !

- Code de Justice Administrative institué par une ordonnance n° 2000-387. Il contient les règles d’organisation et de fonctionnement de toute les juridictions administratives à compétence générale (tribunal administratif, Cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat). Il contient les règles applicables aux juges etc des juridictions à compétence générale.! => Que ce soit le COJ ou le CJA, les articles qu’ils contiennent sont précédés de la lettre L ou R. Ex : art L 129-1 (origine parlementaire) Art R (origine règlementaire, pouvoir exécutif) ! => Pour les juridictions civiles et pénales, magistrat ordonnance 58-1270 de 1958 ? ! CJA contient règles devant être suivies pour introduire et conduire procédure devant jsp quoi. ! Règle de procédure concernant les juridictions judiciaires, pour justice civile, règles de procédure contenues dans un code de procédure civile. Pour procédure pénale, règles dans le code de procédure pénal. Enfin, autre code qui intéresse justice civile : code des procédures civiles d’exécution ! Loi liberté de la presse/d’expression! PARTIE I : LA JUSTICE Introduction ! On envisage d’abord en ce qu’elle constitue un pouvoir. Celui de juger, de dire le droit. Ce dernier va s’exprimer à l’occasion d’un litige qui survient entre les différents acteurs de la vie en société et dans ce sens la, elle apparait comme étant un attribut de la souveraineté qui appartient nécessairement à l’Etat. La justice est donc un pouvoir de l’Etat. Elle est aussi l’ensemble des organes et des personnes permettent le fonctionnement de ces organes. Elle apparait dès lors comme étant un service publique mais la justice : un service publique. Nous verrons que ce pouvoir d’Etat mis en oeuvre à travers le service public de la Justice aboutit à une décision de justice au sens très large. !

Chapitre 1 : La justice : un pouvoir de l’Etat

Pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Au fil du temps et avant révolution, magistrats ont entendu lutter contre les prérogatives du roi en matière judiciaire et au cour du 17è sècle, juridictions vont prendre le nom de Parlements. Dans un 1er temps, ils ont voulu s’arroger d’une certaine forme de fonction exécutive. ! 18è siècle : principe de la séparation des pouvoirs. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Art 16 de la DDHC. On a séparé le pouvoir législatif du pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire. ! D’une façon théorique, 3 pouvoirs très nettement séparé mais en réalité, un certain nombre de liens peuvent exister entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire et aussi entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le tout étant de savoir quel est l’intensité de ces rapports et de ces liens qui ne doivent pas conduire à l’abnégation du principe de la séparation des pouvoirs. !

SECTION 1 : Pouvoir législatif et pouvoir judiciaire ! Pouvoir législatif consiste à émettre des normes juridiques, règles de droit, générale et abstraite pas la pour règlementer une situation particulière. Travail du juge, fonction de juger va consister à appliquer cette règle générale et abstraie à des situations particulières litigieuses qui sont soumises au juge. Donc pouvoir législatif relève du parlement et fonction de juger aux juges. Il faut préserver ce clivage en évitent qu’il y ai des ingérences du pouvoir judiciaire dans le pouvoir législatif et des ingérences du pouvoir législatif dans le pouvoir judiciaire. ! D’où 2 grandes interdictions : ! 1) Pouvoir judiciaire ne doit pas s‘ingérer dans le pouvoir législatif Le juge ne doit pas s’immiscer dans pouvoir législatif ! A) Contenu de l’interdiction ! - Le juge a l’obligation d’appliquer la loi. Au prétexte que la loi serait obscure, ne correspondrait pas à ses convictions etc, il ne peut pas écarter l application de la loi! - Le juge à l’occasion de son activité juridictionnelle ne peut pas émettre des règles générales et abstraites à l’instar de ce que fait le législateur. Art 5 du CC «"il est défendu au juge de prononcer par loi de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. = la prohibition des arrêts de règlements. Il ne peut pas émettre une règle qui va au delà du litige qu’il doit trancher. Le juge n’est jamais lié pour un nouveau litige par la décision qu’il aurait prise précédemment à l’occasion d’une autre affaire. Situation litigieuse similaire/ identique => il est libre de juger différemment que ce qu’il a fait précédemment. Si les décisions des juges (la jurisprudence) peut apparaitre comme source du droit, elle n’a pas la même puissance juridique qu’une loi ou qu’un règlement car rien n’empêche le législateur d’adopter un texte contraire aux jurisprudence. Rien n’empêche le juge d’appliquer la loi à une situation non prévue par la loi. Robespierre refusait et instituait le système du Référé législatif : quand juridiction suprême se trouvait confrontée à un pb d’interprétation de la loi, elle devait demander au Parlement ce qu’il avait envisagé. Juge ojd doit pas dénaturer ou écarter l’application sous couvert de jsp !

B) Que peut faire le juge lorsqu’on lui demande d’appliquer une règle juridique illégale? ! Norme juridique est hiérarchisée. ! Premier point de vue : juridiquement lorsque la loi ordinaire apparait comme étant contraire à la constitution. Conseil constitutionnel pouvoir de dire si loi ordinaire est contraire ou non à la C° car juge ne peut pas de lui même écarter un texte/loi ordinaire qui considérerait être inconstitutionnel. Que le Conseil C° compétent pour apprécier de la constitutionnalité ou de l’inconstitutionnalité d’une loi votée par le Parlement. ! Jusqu’à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, il y avait qu’un contrôle à priori => constitutionnalité d’une loi ne pouvait être appréciée qu’entre le moment où elle était évoquée et où elle était promulgué. Ce contrôle pouvait être demandé que par 5 autorités pô (Président de la R, président du Sénat, président de l’assemblée nationale, 1er ministre, 60 députés et/ou 60 sénateurs). Très forte demande des avocats pour qu’on puisse invoquer à l’occasion d’un procès un moyen de combattre une demande présentée en invoquant l’inconstitutionnalité de la loi qui avait vocation à s’appliquer. Sarkozy : loi du 23 juillet 2008 : contrôle à posteriori de la loi constitutionnalité d’une loi promulguée au JO. Insération de l’art 61-1 dans la C° qui prévoit que sur saisine de la CCass ou du Conseil d’Etat, le conseil constitutionnel, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, peut apprécier la constitutionnalité de la loi qui va s’apliquer => QPC (Question Prioritaire de constitutionnalité). Si à l’occasion d’un procès une partie prétend que la loi qui doit s’appliquer est inconstitutionnel alors il pourra soulever son inconstitutionnalité dans le cadre d’une QPC. Les parties au procès ne peuvent pas saisir directement le conseil Constitutionnel d’une QPC. Système de filtre dont modalités arrêtées par une loi organique du 10 dec 2019 complétée par un décret du 16 février 2010. Si un plaideur soulève inconstitutionnalité de la loi, juridiction devant laquelle l’inconstitutionnalité est soulevée

doit sursoir à statuer, si elle décide de renvoyer QPC devant CCass ou Conseil d’Etat. Si un des 2 estiment le truc sérieux, on transmet au Conseil Constit qui décidera. ! Cas où la loi est contraire à un traité international : ! Art 55 de la C rappelle que traités internationaux ont valeur juridique supérieure à la loi et que ce soit juridictions judiciaires ou administratives, si loi ordinaires apparait contraire à un traité international, juge peut refuser de l’appliquer direct. ! Cas où un acte règlementaire du pouvoir exécutif (décrêt, arrêté) qui doit s’appliquer à l’occasion d’un procès est targué d’illégalité par l’une des parties (une des parties dit que c’est pas légal) : contrôle a priori de la légalité des actes du pouvoir règlementaire (il s’exerce dans le cadre d’un recours juridictionnel devant juridictions administratives appelé le recours pour excès de pouvoir). Mais à l’occasion d’un procès, lorsqu’un acte du pouvoir règlementaire est invoqué comme norme juridique, au moyen de ce qu’on appelle l’exception d’illégalité, l’une des parties peut soulever l’illégalité de l’acte réglementaire. Dans ce cas là, la juridiction invoquée va devoir sursoir à statuer (attendre) que la juridiction administrative à qui le pb de légalité est transmis ait statué. ! 2)

Pouvoir législatif ne doit pas s’ingérer dans le pouvoir judiciaire

Qu’il s’agisse du Parlement ou du gouvernement quand il exerce la fonction de législateur, aucun acte fait par ces autorités ne doit avoir pour conséquence de s’ingérer dans les affaires du pouvoir judiciaire. En réalité, pouvoir législatif respecte cette interdiction! Les dérogations au principe (atteinte)!

- Les lois rétroactives : lois dont les effets vont remonter dans le passé. En principe, législateur

-

-

-

-

ne veux pas rendre de lois rétroactives parce qu’en général elles pourraient modifier le sens de la décision et emmener tribunal a juger dans un sens différent alors qu’il l aurait pas fait pareil si la loi avait pas été rétroactive.! Lois interprétatives : sans expressément que la loi rétro agira, l autorité législative émet norme juridique précisé le sens dans lequel il faut interpréter tel ou tel règles juridique. Forme d’ingérence dans le pouvoir judiciaire. Reviennent à forcer la main du juge. Pour autant, elles sont pas interdites! Lois de validation : votée pour valider un acte qui à l’origine pourrait être considéré comme étant nul. Elle peut être saisit pendant que juge est en procédure. Parfois, elle intervient alors que le juge l’a déclaré nul => Atteinte direct au pouvoir judiciaire. Généralement elles ont prises pour mettre un terme à des situations difficiles. Ex : examens ! Réponses ministérielles : il arrive qu’un parlementaire (député, sénateur) à l’occasion des travaux de leurs assemblée, pose une question à un ministre, secrétaire d’état sur le sens qu’il convient de donner à un acte réglementaire. Ministre va répondre (réponse ministérielle) publiée dans le JO. Ministre amené à donner son interprétation sur un décret ou un arrêté. «"Sous resserve de l’appréciation…"» ! Circulaires ministérielles : quand pouvoir réglementaire prend des secret, généralement les services administratifs vont émettre une circulaire ministérielle où le ministre indique de quelle façon il convient d’interpréter le décret. !

SECTION 2 : Justice et pouvoir exécutif !

Comment se règles rapports entre pouvoirs judiciaires et exécutifs ? !

Paragraphe 1 Juge interdiction de s’ingérer dans pouvoir exécutif Principe et contenu ! Loi des 1790 législateur révolutionnaire faisait interdiction sous peine de forfaiture de venir s’ingérer dans affaires de l’administration. ! Règle de 1790 : conséquence de du principe de la séparation des pouvoirs. Ce dernier est noble mais en réalité il est devenu entre mains des révolutionnaires un instrument pour briber/canaliser le pouvoir judiciaire car sous Ancien Régime pouvoir judiciaire s’intéressait de trop près au pouvoir exécutif et révolutionnaire ont voulu mettre un terme à ces ingérences => Juge ne peut pas s’ingérer dans affaire du pouvoir exécutif. ! L’activité du pouvoir exécutif est susceptible de critiques et peut entrainer des litiges (avec notamment personnes de droits privés ou entre administrations elles mêmes). Pb savoir sil est possible juridictionnellement de contrôler les actes du pouvoir exécutif. ! 1.

Le contrôle juridictionn...


Similar Free PDFs