7. Incident DE Fonctionnament PDF

Title 7. Incident DE Fonctionnament
Course Droit des sociétés
Institution Université de Paris-Cité
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Mme Urbain-Parlean...


Description

Année universitaire 2015/2016

LICENCE 3 _________________________________________________________________________ COURS : Mme Le Professeur I. Urbain-Parleani Travaux dirigés : Dr. Anthony Chamboredon --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THEME N° 7 LES INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT I - POINTS SENSIBLES  L’administrateur provisoire : conditions et étendue de sa mission  L’expertise de gestion : conditions de désignation, notion d’acte de gestion, comparaison avec l’expertise in futurum de l’article 145 NCPC.  Etendue de la mission de l’expert  Le mandataire ad hoc  L’abus de minorité  L’abus de majorité

II - DOCUMENTS DISTRIBUES  DOC n° 1 : Cass.com 25 janv.2005 désignation d’un administrateur provisoire ;  DOC n°2 Cass Com 31 mars 2009 : abus d’égalité  Doc n° 3 Cass Com 14 janv 1992 : abus de minorité  Doc n°4 :Cass.Com 15 juillet 1992 : abus de minorité  Doc n°5 : Cass.com 9 mars 1993 : abus de minorité  Doc n°6 : Cass.Com 31 mars 2009 :abus de majorité  Doc n°7 : C.A Paris 30 sept 1994 :expertise de gestion  Doc n°8 :Cass.com 19 nov 1991 :expertise de gestion III –EXERCICES PROPOSES     

Commentaire du doc n°1 Exposé : L’évolution de la jurisprudence sur l’abus de minorité Flux et reflux de l’expertise de gestion Pour ou contre la coexistence de l’expertise de gestion et de l’expertise in futurum

CAS PRATIQUE La SARL Panthéon exploite une entreprise fabricant des logiciels qui ont un grand succès auprès des entreprises européennes. Elle est composée de quatre associés. L’associé majoritaire est M. Bertrand qui détient 70 % du capital .Les autres associés détiennent chacun 10 % du

capital. Les fonctions de gérant sont exercées par M. Bertrand. L’entreprise dégage d’importants bénéfices M. Joseph, un des trois associés minoritaires vient vous consulter : Depuis cinq ans aucune distribution de bénéfices n’est effectuée au motif qu’il faudra prévoir des investissements pour rester aussi performant sur le marché mondial. M. Joseph a également appris que cette SARL s’apprêtait à prendre en charge le passif d’une filiale de la SARL, la SARL micro + dont M. Bertrand est également gérant au motif que cette SARL joue un rôle non négligeable dans le processus de commercialisation des logiciels. Enfin une assemblée générale a augmenté considérablement la rémunération de M. Bertrand. Quelles voies s’offrent a lui pour tenter de remettre ces décisions. ? Ces actions ont-elles des chances d’aboutir ? ____________________________________________________________________________ DOCUMENTS DISTRIBUES

Docn°1 - L’administrateur provisoire : Cass Com 25 janvier 2005

La Cour, Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 223-18 du code de commerce et 873, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué que la société à responsabilité limitée Majestic hôtel (la société), dont le gérant, M. Jean-Pierre Laugier, est titulaire avec son épouse et ses enfants de 80 % du capital social, exploitait un hôtel à Nîmes ; qu'au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 5 avril 1999, la cession de ce fonds de commerce a été décidée par la majorité des actionnaires, seul M. Alain Laugier, frère du gérant et détenteur de 10 % du capital social, s'étant opposé à cette décision ; que reprochant au gérant de ne pas avoir réuni les assemblées générales depuis 1990, de ne pas avoir communiqué et fait approuver les comptes sociaux, d'avoir considéré qu'il pouvait s'affranchir des obligations légales et statutaires au motif qu'il détenait directement ou indirectement la majorité du capital social, et d'avoir obtenu abusivement l'accord de l'assemblée générale de la société pour vendre le fonds sans donner aux associés, et notamment au minoritaire, toutes informations utiles concernant la valeur du fonds, le prix projeté et l'économie de l'opération, M. Alain Laugier a fait assigner la société en référé devant le président du tribunal de commerce afin d'obtenir la désignation d'un « administrateur provisoire » chargé de convoquer une assemblée générale appelée à autoriser la vente du fonds avec indication d'un prix minimum ou déterminé à dire d'expert ; que cette demande a été accueillie par une ordonnance du 19 mai 1999, alors que le fonds avait été vendu par le gérant le 4 mai 1999 ; que le 4

juin 1999, le gérant a convoqué les associés à une assemblée générale ordinaire et à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 29 juin suivant, pour statuer sur les comptes annuels, et modifier l'objet social désormais consacré à la numismatique, la cartophilie et la marcophilie ; que M. Alain Laugier a saisi, le 15 juin 1999, le président du tribunal de commerce sur requête afin de voir la mission de « l' administrateur provisoire » étendue à l'administration provisoire de la société, d'obtenir l'annulation des convocations aux assemblées du 29 juin et de toutes les décisions qui pourraient y être prises ; que cette demande a été accueillie par une ordonnance du 17 juin 1999, dont la société a sollicité la rétractation, mais qui a été confirmée en toutes ses dispositions par une nouvelle ordonnance de référé du 25 août 1999 ; que la société a, en outre, formé appel des trois ordonnances précitées ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé du 25 août 1999 en ce qu'elle avait désigné M. Fabre en qualité d' administrateur provisoire avec mission d'administrer et de gérer la société jusqu'à ce qu'il soit mis fin à tout litige ou mésentente entre associés, la cour d'appel a retenu que la désignation d'un administrateur provisoire était justifiée en raison du manque d'information des associés révélé notamment par la teneur du procès-verbal d'assemblée générale du 5 avril 1999 et les courriers échangés entre MM. Alain et JeanPierre Laugier, de la mésentente des associés, de l'attitude « cavalière du gérant », qui avait fait fi d'une première procédure de référé, et avait décidé de soumettre à l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 1999 un changement complet d'objet social passant de l'hôtellerie à la numismatique, cartophilie et marcophilie, ce qui traduisait une conception particulière de l'intérêt social ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d'un dommage imminent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions confirmant l'ordonnance du 25 août 1999, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier ;

DOC n°2 : ABUS D’EGALITE : Cass Com 31 mars 2009 La Cour, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Jean-Christian et Jean-François Civet, associés à parts égales dans la société Alexandre, en ont été cogérants jusqu'en

avril 2004, date à laquelle M. Jean-François Civet a démissionné de ses fonctions ; qu'à la suite du refus, à trois reprises, de l'assemblée des associés d'augmenter la rémunération de ses fonctions de gérant, aucune majorité ne pouvant être dégagée lors du vote, M. Jean-Christian Civet, invoquant un abus d'égalité, a poursuivi M. Jean-François Civet ainsi que la société Alexandre aux fins que cette rémunération soit fixée selon les modalités soumises à l'assemblée du 7 mars 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour dire que M. Jean-François Civet avait abusé de son droit de vote, l'arrêt retient que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire et sans aucune considération de l'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, qu'il s'est opposé à trois reprises à la demande du gérant d'augmentation de sa rémunération ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi l'attitude de M. Jean-François Civet avait été contraire à l'intérêt de la société en ce qu'elle aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ; Attendu que l'arrêt après avoir qualifié d' abus d'égalité le refus de M. JeanFrançois Civet, a fixé la rémunération du gérant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule,

Doc n° 3 : abus de minorité : 14 janvier 1992(vitama)

Décision

LA COUR. - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Tehranchi, porteurs de parts de la société à responsabilité limitée Vitama et convoqués à une assemblée générale du 4 mai 1987 qui devait statuer sur une augmentation du capital de 100 000 à 2 300 000 francs, ont fait savoir qu'ils s'opposaient à la mesure proposée ; que la société Vitama les a assignés pour voir dire que ce refus constituait un abus de droit de la minorité et qu'il y avait lieu en conséquence de l'autoriser à effectuer l'augmentation de capital envisagée dont le principe avait été arrêté lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 1986 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que la délibération du 25 octobre 1986 n'impliquait pas que la décision d'augmenter le capital était d'ores et déjà prise, seule la décision de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la société ayant été arrêtée et, par voie de conséquence, l'obligation de celle-ci de réduire son capital ou de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ; - Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le procès-verbal de l'Assemblée générale du 25 octobre 1986, réunie pour examiner la situation de la société et décider des mesures à prendre par application des articles 35 et 68 de la loi du 24 juillet 1966, il est écrit « 1° résolution : la collectivité des associés, après avoir examiné la situation de la société telle qu'elle ressort des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1985... faisant apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital, décide... qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société » et, « 2° résolution : la collectivité des associés décide de se réunir à nouveau dans un délai de six mois aux fins de procéder à une première augmentation de capital d'un montant de 1 700 000 francs ; puis, dans le délai légal, il sera procédé à la reconstitution du capital social », qu'il y est précisé que ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité, la cour d'appel a méconnu la portée de cette délibération ; Et sur le second moyen pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il n'était pas démontré que les époux Tehranchi avaient commis un abus de droit en s'opposant à l'augmentation de capital litigieuse et qu'à supposer qu'un tel abus pût être établi, cette circonstance ne pouvait avoir pour conséquence qu'un éventuel recours en dommages-intérêts ; - Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hormis l'allocation d'éventuels dommages-intérêts, il existe d'autres solutions permettant la prise en compte de l'intérêt social, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS,: - Casse et annule.

Doc n°4 : Abus de minorité : Cass .Com 15 juillet 1992(arrêt six )

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 juin 1986, une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée Tapisseries de France a décidé de transformer cette société en société anonyme ; que Mme Six, associée, a demandé l'annulation de cette délibération qui avait été votée à une majorité inférieure à celle des trois-quarts des parts sociales ; Sur le second moyen, qui est préalable : - Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Six de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci avait commis un abus de minorité en s'abstenant systématiquement de participer aux décisions intéressant la vie sociale, de sorte que, par son abstention, elle avait entravé une prise de décision jugée souhaitable par les autres associés, qu'elle n'établissait nullement que la transformation en société anonyme ait été dommageable pour la société Tapisseries de France et qu'en particulier les inculpations d'infractions aux lois sur les sociétés et banqueroutes notifiées à M. Laurent, dirigeant social, aient été la conséquence de la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 1986 ; - Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi l'attitude de Mme Six avait été contraire à l'intérêt général de la société, en ce que Mme Six aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen : - Vu l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966 ; - Attendu que, pour débouter Mme Six de sa demande, l'arrêt retient encore que celle-ci avait commis un abus de minorité dont les effets dommageables pour l'intérêt social ne pouvaient être réparés que par le rejet de l'action en nullité de la délibération qui, bien que litigieuse, avait déterminé les statuts et le mode de fonctionnement de la société depuis le 1er janvier 1986 , - Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme décidée à une majorité inférieure aux trois-quarts des parts sociales est nulle et que l'abus de ses droits par l'associé minoritaire, à le supposer établi, n'était pas susceptible d'entraîner la validité de la décision irrégulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : - Casse et annule.

DOC N° 5 : abus de minorité : ARRET FLANDIN Décision LA COUR. - Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu qu'après avoir retenu à bon droit que M. Flandin avait commis un abus de minorité en s'opposant à l'augmentation de capital à hauteur de 50 000 F qui était légalement requise et était nécessaire à la survie de la société, l'arrêt, pour décider qu'il y avait eu abus de minorité, retient également que l'augmentation de capital demandée à hauteur de 500 000 F était justifiée par les documents produits, que le silence et l'absence de M. Flandin aux assemblées générales extraordinaires, bloquant une décision nécessaire de façon injustifiée,

procédaient par leur caractère systématique d'un dessein de nuire aux majoritaires, et par là-même, à l'intérêt social ; - Attenqu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi l'attitude de M. Flandin avait été contraire à l'intérêt général de la société en ce qu'il aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés, et alors qu'elle retenait que les résultats de la société étaient bons et que celle-ci était prospère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche : - Vu les articles 57 et 60 de la loi du 24 juillet 1966 ; - Attendu que pour sanctionner l'abus de minorité retenu, la cour d'appel a décidé que son arrêt valait adoption de la résolution tendant à l'augmentation de capital demandée, laquelle n'avait pu être votée faute de majorité qualifiée ; - Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne pouvait se substituer aux organes sociaux légalement compétents et qu'il lui était possible de désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : - Casse et annule

DOC N°6 : Abus de majorité 1er juillet 2003 La Cour, Sur le premier et le second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Colmar 3 février 1999), que MM. Antoine, Ettore et René Balice ont constitué en 1976 la société Mécano soudure (la société) au capital réparti entre Antoine (850 parts), Ettore (840 parts) et René (860 parts) ; que M. Ettore Balice, gérant de la société, était rémunéré pour cette fonction et bénéficiait d'une procuration générale de M. René Balice pour le représenter lors des assemblées générales ; que, par délibérations prises au cours des assemblées générales ordinaires tenues les 27 juin 1992 (3e résolution) et 26 juin 1993 (3e résolution), les associés ont décidé d'affecter aux réserves de la société les bénéfices des exercices 1991 et 1992 ; qu'ils ont également, au cours des assemblées générales ordinaires tenues le 18 décembre 1991 et le 12 décembre 1992 (1res résolutions), accordé une prime de bilan au gérant pour les exercices 1991 et 1992 et approuvé, lors de l'assemblée générale ordinaire des 27 juin 1992 et 26 juin 1993 (4es résolutions), pour les mêmes exercices, la rémunération versée à la gérance ; que, sur demande de M. Antoine Balice du 3 août 1993, la Cour d'appel a annulé, d'une part, les troisièmes délibérations des assemblées des 27 juin 1992 et 26 juin 1993 en tant qu'elles avaient décidé d'affecter les bénéfices aux

réserves sous forme d'un compte "report à nouveau", d'autre part, les premières résolutions des assemblées des 18 décembre 1991 et 12 décembre 1992 ayant accordé une prime de bilan au gérant pour les exercices 1991 et 1992 et, enfin, les quatrièmes résolutions des assemblées des 27 juin 1992 et 26 juin 1993 ayant approuvé pour les mêmes exercices la rémunération versée à la gérance ; Attendu que la SARL Mécano soudure et MM. René et Ettore Balice font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1° que l'intérêt d'une société commerciale est distinct de celui de ses membres et que la nondistribution des bénéfices sociaux et leur incorporation aux capitaux propres permettent à la société de mieux pouvoir faire face à l'avenir ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1382 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que la décision systématique des associés majoritaires d'incorporer le bénéfice de l'exercice aux capitaux propres ne correspond pas à l'intérêt social ; 2° qu'après avoir constaté que M. Ettore Balice, associé majoritaire était seul gérant, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du code civil l'arrêt attaqué qui, faute d'avoir précisé en quoi aurait pu consister la «substantielle rémunération» de M. René Balice, associé majoritaire non gérant, et d'indiquer de quelle manière sa situation aurait été différente de celle de M. Antoine Balice, associé minoritaire, considère que «les associés majoritaires s'octroyaient de substantielles rémunérations» au détriment de M. Antoine Balice, «privé par l'absence de dividendes du seul avantage issu de sa qualité d'associé» ; 3° que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la Cour d'appel a considéré que la décision prise par les associés majoritaires d'incorporer le bénéfice de l'exercice aux capitaux propres avait eu pour conséquence de priver «l'ensemble» des associés de la rémunération de leurs apports ; 4° qu'enfin, ...


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