Arrêt CE, Sicard et autres, 27 avril 1962 PDF

Title Arrêt CE, Sicard et autres, 27 avril 1962
Author vlaf 113
Course Droit administratif
Institution Université Grenoble-Alpes
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Summary

Dissertation rendu en travaux dirigé. Note : 14....


Description

Droit Administratif Année universitaire 2019-2020

Licence 2 – Semestre 1

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COMMENTAIRE D’ARRÈT CE, Sicard et autres, 27 avril 1962, n° 50.032, 50.052, 50.053, 50.065 à 50.067 et 52.187 ___________________________________________________________________________________________

REBOUD Flavien

… pages

Dans cet arrêt rendu le 27 avril 1962, le Conseil d’Etat consacre le Premier ministre comme autorité de droit commun et le principe, énoncé à l’article 22 de la Constitution, qui prévoit que les ministres en charge de l’exécution d’un acte réglementaire sont ceux qui seront compétents pour le contresigner. En l’espèce, le décret du 8 décembre 1962 portant application de l’ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d’Outre-mer ne fut pas délibéré en Conseil des ministres mais quand bien même contresigné par le Président de la République de l’époque, le Président Charles de Gaulle. Le sieur Sicard, du Syndicat national des administrateurs de la France d’Outre-Mer, le sieur Rougagnou, du Syndicat national des élèves conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale, les sieurs Raynaud, Agostini, Berrieix, Keller et Leboeuf, du Syndicat des docteurs en médecine diplômés d’État du cadre de l’assistance médicale de Madagascar et le sieur Estrade font un recours devant le Conseil d’Etat pour annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 décembre 1962 et notamment de son article 40. Les requérants estiment que dans la mesure où, à l’exception des décrets délibérés en Conseil des ministres, le Président de la République n’exerce pas le pouvoir réglementaire et ne signe donc pas les décrets de nature réglementaire et étant donné que même un décret signé dans ces conditions doit être soumis aux mêmes contreseings qu’un décret pris sous la seule signature du Premier ministre, autrement dit, aux contreseings des ministres chargés de son exécution, l’arrêt doit être annulé Le Conseil d’Etat considère qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative ne prévoit que les règlements d’administration publique doivent être délibérés en Conseil des ministres et que le fait qu’il est était signé par le Chef d’Etat n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité dès lors que le Premier ministre, investi du pouvoir réglementaire par l’article 21 de la Constitution, l’est signé. Toutefois, le Conseil reconnait que l’absence de contreseing des ministres en charge son exécution porte atteinte à l’article 22 de la Constitution. Le Conseil d’Etat doit s’interroger sur le point de savoir si le décret du 8 décembre 1962 est frappé d’illégalité à l’égard de l’absence de contreseing des ministres chargés de son exécution. Par sa décision, le Conseil annule le décret au motif que faute d’avoir été contresigné par tous les ministres en charge de son exécution, le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 ne respecte pas les dispositions de l’article 22 de la Constitution qui prévoit que « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » et est donc entaché d’irrégularité

Le Conseil d’Etat répond à la question des compétences du Chef de l’Etat en matière réglementaire (I) et à celle des signatures de l’autorité administrative de principe et des ministres en charge de l’exécution d’un acte réglementaire (II) I – La question des compétences du Chef de l’Etat en matière réglementaire Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat reconnait l’incompétence de l’autorité signataire (A) en qualifiant sa signature d’inopérante (B) A – L’incompétence de l’autorité signataire L'article 37 de la constitution, qui prévoit le domaine non exhaustif du pouvoir règlementaire, renvoie implicitement à l'article 21 qui concerne le pouvoir réglementaire et à l'article 13 qui prévoit la signature du Chef de l'État pour l'ensemble des décrets délibérés en Conseil des ministres. Par conséquent, comme le précise l’arrêt « à l’exception des décrets délibérés en Conseil des ministres, le Président de la République n’exerce pas le pouvoir réglementaire et ne signe donc pas les décrets de nature réglementaire ». En l’espèce, le conseil considère donc logiquement que le règlement d'administration publique n’aurait pas dû être pris en application de l'article 13 mais de l’article 21 de la Constitution puisqu'il s’agit d’un un texte pris par le Premier ministre, par le pouvoir règlementaire, et non délibéré en Conseil des ministres, donc par conséquent, régis par l’article 21. Cependant, le décret fut signé par le Président de la République alors que le mécanisme de l'article 13 n'était pas applicable. De fait, les requérants ont légitimement et justement dénoncé l'incompétence de l'autoritaire signataire, l’incompétence du Président de la république B - Une incompétence reconnue en une signature inopérante Les juges ont décidé que le règlement d'administration publique restait légal quand bien même deux signatures furent apposées sur l'acte. En effet, ils déclarent que « la circonstance qu’il ait été néanmoins signé par le Chef d’Etat n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité, dès lors que le Premier ministre, investi du pouvoir réglementaire par l’article 21 de la Constitution, y a lui-même apposé sa signature. Par conséquent, le Conseil d’Etat considère que seule la signature du Premier ministre est opérante et que celle du Président de la République est réputée superfétatoire. Ainsi sa signature est perçue comme superficiel et donc sans effet. Toutefois, la question des compétences du Chef de l’Etat en matière réglementaire n’est pas la seule question sur laquelle le Conseil d’Etat a

dû se pencher et répondre. A travers cet arrêt, le conseil a dû aussi examiner et répondre à la question des signatures de l’autorité administrative de principe et des ministres en charge de l’exécution d’un acte réglementaire II – La question des signatures de l’autorité administrative de principe et des ministres en charge de l’exécution d’un acte réglementaire A travers cet arrêt, le Conseil d’Etat porte confirmation du Premier Ministre comme autorité de droit commun (A) mais relève l’absence du contreseing des ministres concernés (B) A – La confirmation du Premier Ministre comme autorité de droit commun En considérant que « la circonstance qu’ il ait été néanmoins signé par le Chef d’ Etat n’ est pas de nature à l’ entacher d’ illégalité, dès lors que le Premier ministre, investi du pouvoir réglementaire par l’ article 21 de la Constitution, y a lui-même apposé sa signature » la cour consacre pleinement l'article 21 de la Constitution qui confère au Premier ministre une compétence générale de principe dans l'exercice du pouvoir réglementaire tandis que le Président de la République ne dispose, en principe, que d'un pouvoir réglementaire pour les textes pris en Conseil des ministres. Par conséquent, cela signifie que tous les règlements non-signés en Conseil des ministres relèvent de la compétence du premier ministre et que donc le Président de la république a l’obligation de passer par ce conseil pour adopter un décret. Par cette décision, le Conseil d’Etat a confirmé que même si le premier ministre est une autorité d’administration exceptionnelle pendant le Conseil des ministres, il est l’autorité de droit commun, l’autorité suprême de l’administration B – L’absence du contreseing des ministres concernés Le Conseil considère « qu'un décret signé dans ces conditions à la fois par le Président de la République et par le Premier ministre est soumis aux mêmes contreseings qu’un décret pris sous la seule signature du Premier ministre », ici la cour se réfère aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui prévoit que « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ». En effet, s’agissant d’un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui sont compétents pour signer ou contresigner des mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution du décret. En l’espèce, cette condition de forme prévu dans la constitution n’a pas été respectée puisque le Conseil d’Etat précise que les ministres, chargés par les articles de ce décret « de prendre les mesures

individuelles que comporte son exécution », n’ont pas été appelés à contresigner cet acte alors qu’il aurait dû. Par conséquent « faute d’avoir été contresigné par tous les ministres auprès desquels les fonctionnaires bénéficiaires de l’ordonnance du 29 octobre 1958 seront reclassés », le Conseil d’état considère que le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 est entaché d’irrégularité....


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