Autorité parentale PDF

Title Autorité parentale
Course Droit des personnes physiques et de la famille
Institution Université Laval
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Résumé de cours....


Description

Articles : art. 597 à 612 C.c.Q. Recueil : D.W. c. A.G., [2003] R.J.Q. 1411 (C.A.) Droit de la famille-09746, 2009 QCCA 623 Droit de la famille-151074, 2015 QCCS 2120

1. L'autorité parentale Avant, on parlait de puissance paternelle. Puissance paternelle : Il faut attendre l’année 1977 (deux ans après la Charte) pour ne plus parler de puissance paternelle mais de pouvoir parental. Le droit considérait que le mari, en tant que chef de famille, devait avoir l’entière autorité sur les enfants. C’est un droit-fonction : l’autorité parentale représente pour les parents bien plus une responsabilité qu’un droit. Les parents exercent des droits afin d’assumer correctement leur rôle parental. Un effet obligatoire de la filiation. Un mécanisme qui traverse toute la législation et la réglementation au Québec. Ce mécanisme de l’autorité parentale fonctionne de la même manière que la tutelle. Quel est le rôle parental ? L’autorité tel que définit dans le Code civil. Loi sur l’instruction publique 2 «parent» : le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d,’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève. Loi sur les services de santé et les services sociaux. 12. Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant. Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil : 1 le titulaire de l’autorité parentale de l’usager mineur ou le tuteur de cet usager. L’article 8 dans la Loi sur le divorce est semblable à l’article 33 C.c.Q.

i. Objectifs L’autorité parentale donne aux parents des droits dans le but de leur permettre d’assumer leurs obligations à l’égard de l’enfant. Ils vont pouvoir prendre les décisions concernant la vie de l’enfant : nourriture, habillement, contrôle …ect. Ils doivent assurer à l’enfant une éducation et doivent l’intégrité dans la société. Administre le patrimoine du mineur et représente ses droits civils dans les procédures judiciaires. Intérêt de l’enfant : Il y a une obligation de respect prévue à l’article 597 C.c.Q.

ii. Fonctionnement : collégialité (et les exceptions) et présomption d’accord entre les parents  Le contenu de l’autorité -

Le Code civil (garde; surveillance; éducation; entretien) : Il nous donne pas une définition de la notion d’autorité mais donne les composantes principales. On reconnaît le principe de la coparentalité avec les exceptions (art. 600 al.1 C.c.Q.). L’autorité parentale peut être exercé par une personne seule. (art. 600 al.2). L’autorité peut être déléguer mais pas au complet (art. 601 C.c.Q.). La délégation ne peut jamais être une délégation du droit luimême, ça doit être une délégation de l’exercice. La délégation est toujours révocable sans aucun formalisme (elle peut-être fait «ad nutum», ce qui veut dire «par un hochement de tête»). Application de l’article 601 C.c.Q. : Un exemple est lorsque les parents confient leur enfant à une gardienne pour aller à l’extérieur ou bien confier son enfant à la garderie. Il est impossible pour un parent, de confier son enfant à un tiers à l’extérieur du cadre de l’article 601 C.c.Q. En fait, il est impossible pour les parents de démissionner de leur rôle d’autorité parentale. Ils ne peuvent pas renoncer à leur autorité parentale, ce serait contraire à l’ordre public. Garde et surveiller (art. 599 C.c.Q) : Constitue une obligation et un droit. Ils peuvent faire respecter ce droit par les tiers et par l’enfant. La surveillance est une obligation car elle peut entrainer la responsabilité civile si elle n’est pas fait assidument. Obligation de respecter le droit de garde : article 602 C.c.Q (article 80 C.c.Q.). Avoir physiquement l’enfant avec soi et jouer le rôle parental. L’obligation a pour conséquence un régime particulier en responsabilité civile. Responsabilité pour la faute fait par autrui (enfant) [articles 1459-1460]. Pour commettre une faute, il faut un développement cognitif (un jeune de 3 ans n’a pas le développement pour que ce soit considéré comme une faute, mais un enfant de 7 ans oui). La victime peut aller chercher les parents comme responsable. Fait : Acte par quelqu’un qui ne peut pas commettre une faute mais si cet acte aurait été commis par quelqu’un qui peut commettre une faute, il serait une faute. Exemple : Le jeune de 7 ans tire une roche sur son voisin, il n’a pas commis de faute, mais ces parents seront responsables de la faute car ils n’ont pas exerce leur responsabilité de garde et de surveillance. De plus, le jeune est insolvable donc on prend les parents car c’est eux qui sont assurés. Article 1460 : Je confie mon enfant à la garderie et il commet un fait. La garderie est responsable de la faute de l’enfant. Il va falloir démontrer que la personne qui agit gratuitement (la gardienne) a ellemême commis une faute avec d’être responsable de la faute d’autrui. Nourrir et entretenir (art. 218-585 C.c.Q.) : C’est une obligation (art. 599 al.2 C.c.Q.). Fin de cette obligation à l’émancipation SAUF ce n’est pas la fin automatique de toute responsabilité financière (obligation alimentaire selon l’article 218 et 585 C.c.Q.). (1) Tout le temps que l’enfant est mineur, l’obligation est à sens unique. (2) L’obligation alimentaire du mineur n’est pas tributaire du patrimoine du mineur, obligation à entretenir dans leur moyen de

payer. Une obligation à sens unique. Si le jeune est émancipé, il peut bénéficier de 585 mais plus de 599 C.c.Q. L’article 218 ajoute que le tuteur peut prélever sur les actifs du mineur pour assumer son entretien et son éducation à condition que les parents n’aillent pas les ressources fiancières pour subvenir au mineur. Exemple : Le mineur a reçu un héritage de ses grands-parents. Il faut que la dépense soit une dépense pour (1) assurer l’entretien et l’éducation du mineur mais aussi (2) pour suppléer l’obligation alimentaire des père et mère. Le curateur public regarde cet article de très près. Cette obligation existe indépendamment de la fortune personnelle de l’enfant. Éducation (2.2 LPJ) : Un rôle prioritaire dans les principes directeurs. La loi sur la protection de la jeunesse ajoute «en premier lieu». L’état doit toujours conserver le principe que le premier responsable est le parent. Il y a une présomption légale de la responsabilité des parents en premier lieu. Les enfants protégés à l’extrême pourraient être éventuellement considéré en danger et être susceptible de l’intervention de la LPJ. [Cause sur la punition parternelle]. Le droit de punir (la punition corporelle) : art. 43 Code criminel. On a enlever la punition corporelle du droit civil mais on l’a conserver dans le code criminel (on l’appelle voie de fait). L’article 43 est le moyen de défense des parents. La constitutionnalité de cet article a été contestée. (1) Trop large (2) Trop flou (3) Discriminatoire selon l’âge. La CSC a refusé la requête. Un instituteur ne peut jamais infliger une punition corporelle. La gifle est une voie de fait qui ne peut jamais se justifier par l’article 43 du Code criminel. Pourquoi on en parle ? (1) Notion d’éducation selon l’article 599 depuis qu’on a retiré la punition corporelle (2) Faire un lien entre le Code civil et le Code criminel.

iii.

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Les autres lois : Loi sur l’instruction publique. Loi sur les services de santé et services sociaux. Loi sur la protection de la jeunesse. Dans le projet de loi de l’adoption, il y ouverture à la possibilité d’une délégation complète et sans limite de temps.

-

Le mécanisme de règlement de conflits : Il arrive parfois que les parents ont des désaccords au sujet de l’enfant et en pareil cas, c’est le tribunal (Cour supérieure) qui va trancher la question dans l’intérêt de l’enfant (art. 33 et 604 C.c.Q.). (1) Le tribunal essaie de conciler les parties car il est prouvé qu’une solution négociée a plus de chance d’être respectée. (2) Si conflit trop élevé, la voie judiciare est inévitable.

Les liens entre l’autorité et la tutelle : On ne peut pas renoncer à la tutelle légale comme on ne peut pas renoncer à l’autorité parentale. L’article 603 C.c.Q facilite la vie quotidenne dans le sens où elle permet la présomption de l’accord de l’autre parent à l’égard du tiers. Par exemple, on peut faire une analogie à l’instituteur d’une garderie qui discute avec un seul parent sur des questions relatives à l’enfant. Il y a aussi des situations où le parent agira nécessairement seul comme le décès, la déchéance de l’autorité ou quand il est dans l’impossibilité d’agir (art. 601 al.2

C.c.Q.). On voit, de cette façon, que le mécanisme de l’autorité parentale fonctionne de la même manière que celui de la tutelle.

2. L'autorité parentale dans la famille séparée : conflits sur la garde i. Les critères d’attribution de la garde Question à se poser Si les parents se séparent, comment on décide d’attribuer la garde ? Une fois qu’on a attribué la garde, quel est le pouvoir de chaque parent et le pouvoir résiduel du parent non gardien ?  La notion d’intérêt de l’enfant Avantages et inconvénients : Les avantages (1) c’est très malléable, faire du cas par cas. Le juge va s’attarder aux besoins de chaque cas selon la cause. Faire surmesure. L’inconvénient : (1) Critère très flou. (2) Pouvoir discrétionnaire du juge. (3) Grand place aux éventuels préjugés (aux convictions personnelles du juge.) Expertises : Quand il y a une expertise qui a été commandé par le juge ou les parties, le juge va suivre les décisions de l’exper. Parole de l’enfant : article 34 C.c.Q. L’enfant peut prendre la parole mais ce n’est pas l’enfant roi. Plus il avance en âge, plus sa parole devient un facteur important. À partir de 12 ans, ça devient un facteur déterminant, sous exception. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 159. Le mineur doit être représenté en justice par son tuteur; ses actions sont portées au nom de ce dernier. Toutefois, le mineur peut, avec l'autorisation du tribunal, intenter seul une action relative à son état, à l'exercice de l'autorité parentale ou à un acte à l'égard duquel il peut agir seul; en ces cas, il peut agir seul en défense. Quand il s’agit d’u conflit autour de l’exercie de l’autorité parentale, un enfant lui-

même peut agir seul mais avec l’autorisation du tribunal. L’article 159 reconnaît une large autonomie. C’est l’expression de la vision moderne du droit québécois. La jurisprudence dit que cette autorisation est exceptionnelle. Pourquoi on a du la lire ? Car elle exprime bien le statut reconnu au mineur et elle est souvent citée par la doctrine et les décisions, il faut bien la lire pour ne pas lui donner une portée démesurée. Le tribunal a hésité d’accepter la requête selon l’article 159 C.c.Q. LA mère a témoigné et a dit que si sa fille n’aurait pas agit selon 159, elle aurait agit selon 604 C.c.Q.

 Les présomptions (absence de présomptions légales) Principe de l’âge tendre : S’il y a un petit bébé, sauf exception, la garde doit être attribué à la mère. Principe de principal pourvoyeux de soins : On regarde pendant la vie de couple, qui s’occupait de l’enfant, qui prenait les décisions ect… Principe de la garde partagée : Art. 603 : Présomption de collégialité à l’égard des tiers de bonne foi. Disposition très méconnue dans les milieux scolaires. L’école pourrait se contenter de la signature de l’un des parents, en présumant que l’autre est d’accord. Exception : Arrêt de la Cour d’appel. La différence avec cet arrêt est que la Commission Scolaire savait que les deux parents étaient en désaccord sur le point. Elle ne pouvait donc plus présumé l’accord du père selon l’article 603 C.c.Q.

 Le contentieux particulier de la garde partagée Critères particuliers de la garde partagée Un niveau de conflit faible à modéré Une proximité géographique Une capacité à communiquer directement ou indirectement Les circonstances particulières (notamment les obligations scolaires) Les critères dans la Loi sur le divorce (art. 16) (8) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient compte que de l’intérêt de l’enfant à charge, défini en fonction de ses ressources, de ses besoins et, d’une façon générale, de sa situation. (9) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’aptitude de la personne à agir à titre de père ou de mère. (10) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal

applique le principe selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, à cette fin, tient compte du fait que la personne pour qui la garde est demandée est disposée ou non à faciliter ce contact. (Règle du maximum de contact et le principe du parent amical)

Deux aspects de l’article 10 de la Loi sur le divorce Règle du maximum de contact : Quand le tribunal rend une ordonnance de garde, il doit s’organiser pour que chaque époux ait le plus de contact compatible dans l’intérêt de l’enfant. La loi sur le divorce reconnaît le principe de la coparentalité post-divorce. Droit d’accès généreux. Parent amical : Quand le juge dit qu’il y a deux parents également aptes et ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la garde, il doit départager. La manière de distinguer les deux est de regarder qui, dans les deux, est le plus apte à favoriser les contacts du non gardien. Cet élément devient un élément de l’attribution de la garde. La philosophie est la coparentalité à moins de faits qui démontre que c’est une mauvaise idée.

 L’attribution de la garde à un tiers : Présomption en faveur du parent (voir arrêt) Critères : -

Le maintien de l’enfant chez le parent risque de compromettre le développement et l’épanouissement de l’enfant. Il faut tenir compte du lien d’attachement qui s’est développé. Couper se lier, peut les mettre en danger.

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Le tiers est, contrairement au parent, en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant (notion de temps et théorie de l’attachement)

Effets : -

Pas de déchéance de l’autorité (ce n’est que la garde qu’on confie)

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Seule la garde est confiée au tiers

ii. Les effets de l’ordonnance de garde sur le rôle des parents (affaire D.W) Le principe de la coparentalité : Il va de soi quand un parent est plus chez l’un que chez l’autre, celui-ci aura, par sa présence, une plus grande influence sur l’enfant.

Les décisions quotidiennes -

Monopole du parent présent Contrôle a posteriori (art. 605 et 612 C.c.Q.) : Chacun des parents a un droit de contrôle a posteriori. Chaque parent peut surveiller ce que fait l’autre. La mère ne pourrait pas dire au père que ce soir il devrait manger du poisson. Mais si la mère remarque que les enfants mangent toujours la même chose, c’est différent. Elle pourrait dire, en vertu de l’article 612 C.c.Q., un rémaménagement des rôles.

Les décisions importantes : collégialité. Le droit de chaque parent de participation a priori. Important car c’est spécifique au droit québécois. Lorsqu’un parent a la garde exclusive d’un enfant, mais on est face à une décision importante. L’affaire D.W, la Cour d’appel dit qu’il faut appliquer ce principe même dans le cadre de la Loi sur le divorce, mais celle-ci dit le contraire. Modalités : - Visite - Hébergement - Contacts - Supervision Un droit de l’enfant Un mécanisme de contrôle de l’exercice du droit de garde Limitation de l’autorité parentale -

Le droit des grands-parents: 611 C.c.Q. Le droit d’accès des tiers La déchéance de l’autorité parentale 606 et ss. C.c.Q. La Loi sur la protection de la jeunesse

3. La déchéance de l'autorité parentale

La sanction d’une indignité parentale. La déchéance est souvent suivie par une adoption. Deux types de déchéance : (1) Déchéance totale (2) Retrait d’un attribut spécifique. Retrait d’un attribut de l’autorité parentale mais aussi retrait de l’exercice d’un attribut. C’est la perte, pour l’un des parents ou pour les deux, de l’autorité parentale. Situation où, par exemple, il n’y a pas de perte de droit : le parent confie la garde de son enfant à un tiers, alors que tel ne serait pas le cas si le droit lui-même lui

avait été retiré. Ni la déchéance ni le retrait d’un attribut n’emportent la rupture des liens de filiation. Cas d’abandon : Il faut démontrer que celui-ci était volontaire pour déclarer la déchéance (Droit de la famille-151074, 2015 QCCS 2120). Lorsque la déchéance est déclarée, le consentement parental à l’adoption n’est plus requis.

i. Conditions (art. 606-607 C.c.Q.)

Les conditions sont cumulatives. Le tribunal a un large pouvoir de discrétion. Elle peut être demandée par toute personne intéressée. o Le parent est condamné pour crime sur la personne de l’enfant. o Le parent néglige gravement de remplir ses devoirs envers l’enfant. o Le parent abandonne l’enfant pendant plusieurs années.

ii. Effets (art. 607-607-609-552-553-559.3 C.c.Q) Le tribunal peut désigner la personne qui va exercer l’autorité parentale ou nommer un tuteur si nécessaire. Le jugement entraîne des effets secondaires. (1) Effet sur tous les enfants mineurs déjà nés (ne porte pas sur les enfants à naître) (art. 608 C.c.Q.). (2) Emporte pour lenfant la dispense de l’obligation alimentaire (elle peut être levée après la majorité de l’enfant) (art. 609 C.c.Q.). (3) Le tribunal peut autoriser un changement de nom (seulement s’il est dans son meilleur intérêt) (art. 65 C.c.Q.) MAIS il n’est pas une conséquence de la déchéance et ne doit pas être un motif (Droit de la famille – 130, [1984] C.A. 184 ; Droit de la famille – 325, [1987] R.D.F 71 (C.A.)). Rétablissement des droits : La déchéance (ou retrait) n’est pas irréversible. Si bonne conduite et amélioration des conditions, le parent peut être rétabli selon l’article 610 C.c.Q. Il devra (1) Prouver au tribunal un sérieux changement (2) Que ce changement est dans l’intérêt de l’enfant. SI ENTRE TEMPS IL Y A ADOPTION : la rupture du lien de filiation est définitive. Aucune possibilité de rétablissement.

4. Le droit d’accès des tiers et des grands-parents Le meilleur intérêt de l’enfant est le critère principal. La différence du droit d’accès au tiers et à celui des grands-parents est que ces derniers bénéficient d’une présomption selon laquelle il est dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec eux. Les tiers doivent prouver qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir contact. Le droit d’accès sera accordé SEULEMENT à la preuve d’un lien d’attachement significatif avec l’enfant....


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