Chap. 5 - Lautorité parentale - soins PDF

Title Chap. 5 - Lautorité parentale - soins
Course droit de la famille
Institution Université de Montréal
Pages 58
File Size 960 KB
File Type PDF
Total Downloads 251
Total Views 909

Summary

[¶50-750] V — L’AUTORITÉ PARENTALEPar Me Mario ProvostLa période couverte par l’autorité parentale .................................... ¶50-Le titulaire de cette autorité ............................................................. ¶50-Le conjoint de même sexe que le parent : un rappel historique L...


Description

[¶50-750]

V — L’AUTORITÉ PARENTALE Par Me Mario Provost

La période couverte par l’autorité parentale .................................... ¶50-752 Le titulaire de cette autorité ............................................................. ¶50-755 Le conjoint de même sexe que le parent : un rappel historique Le conjoint de même sexe que le parent : la situation actuelle Le mandat présumé La tutelle supplétive La délégation de l’autorité parentale Le conflit entre les titulaires de l’autorité parentale Les attributs de l’autorité parentale.................................................. ¶50-760 A) Le droit de garde et de surveillance B) Le devoir d’éducation C) Le devoir d’entretien L’exercice et l’étendue des attributs pendant la vie commune ........ ¶50-765 A) Le droit de garde et de surveillance B) Le devoir d’éducation C) Le devoir d’entretien L’exercice et l’étendue des attributs après une ordonnance de garde¶50-770 Généralités A) Le devoir de garde et de surveillance Le droit de déménager avec l’enfant L’autorisation de voyager L’habeas corpus Le droit de surveillance du parent non gardien B) Le devoir d’entretien C) Le devoir d’éducation L’instruction scolaire Le coronavirus et la fréquentation scolaire L’enseignement religieux Les prolongements à l’autorité parentale ......................................... ¶50-775 Le consentement aux soins .............................................................. ¶50-780 Les limites à l’autorité parentale ...................................................... ¶50-785 La déchéance.............................................................................. ¶50-787 Le contrôle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ¶50-789 Le droit des grands-parents ........................................................ ¶50-791

2

L’étude de l’autorité parentale exige d’en préciser les paramètres. C’est pourquoi nous devons, d’une part, circonscrire la période couverte par cette autorité, énoncer la catégorie de personnes pouvant agir comme titulaire, décrire les attributs de cette autorité et discuter de ses modalités d’exercice (i.e. pendant la vie commune des titulaires et, le cas échéant, après une ordonnance judiciaire de garde). D’autre part, il faut savoir que la notion d’autorité parentale connaît des prolongements, notamment au plan du consentement aux soins. Pour ce qui est de l’épineuse question de la déchéance de l’autorité parentale, il appartient d’en traiter de façon plus approfondie au chapitre suivant.

[¶50-752]

LA PÉRIODE COUVERTE PAR L’AUTORITÉ PARENTALE

À tout âge, édicte le législateur, l’enfant doit « respect » à ses père et mère (art. 597 C.c.Q.). Plus spécifiquement, un enfant ne décide pas de tout, à sa convenance [Droit de la famille – 141116, 2014 QCCS 2118 (ex. enfant de 13 ans)]. Selon M. le juge Laurent Guertin, cette règle ne relève pas simplement de la morale – il s’agit effectivement d’une obligation légale risquant de trouver sanction en matière alimentaire [Droit de la famille – 07686, 2007 QCCS 1485]. En effet, songeons à l’enfant majeur qui pourrait se voir opposer son « ingratitude » en réponse à sa demande d’aliments (art. 585 C.c.Q.). Cette affirmation méritant toutefois des nuances, pour de plus amples détails nous renvoyons aux propos se rapportant à l’enfant majeur et l’obligation alimentaire (¶50-494). Pour leur part, les père et mère, le tuteur supplétif ou le tuteur datif, le cas échéant (art. 199.1 et 200 C.c.Q.), doivent prendre tous les moyens pour rendre leur enfant autonome en vue de sa vie adulte. Celui-ci n’est donc plus légalement assujetti à l’autorité parentale à compter de sa majorité ou de son émancipation (art. 597 et 598 C.c.Q.). Pendant la période s’échelonnant entre sa naissance et sa majorité (fixée à 18 ans : art. 153 C.c.Q.), le mineur non émancipé doit toutefois demeurer auprès de son tuteur (art. 80 C.c.Q.) [Droit de la famille – 3510, [2000] R.J.Q. 559 (C.Q.)]. Sauf exception, ses parents assument automatiquement ce rôle (art. 192 C.c.Q.) (voir aussi ¶51-155 et suiv.). Qui plus est, pour assurer l’efficacité de l’accomplissement des devoirs parentaux, l’enfant ne peut quitter le domicile de ses parents sans leur consentement (art. 602 C.c.Q. [Protection de la jeunesse – 891, [1997] R.J.Q. 1461 (C.Q.)]. C’est dire, entre autres choses, qu’un départ non autorisé pourrait influer sur sa demande alimentaire subséquente [Droit de la famille – 131263, 2013 QCCS 1975]. La demande pour obtention d’un bref d’habeas corpus (art. 398 C.p.c.) peut servir à récupérer la garde d’enfant détenu illégalement par un tiers. Mais encore faut-il démontrer au tribunal l’absence d’apparence de droit du tiers de garder l’enfant [C.(G.) c. V.-F.(T.), [1987] 2 R.C.S. 244; M.V. c. R.G., C.S. Québec 200-05-017912-036 (16 juin 2003), 2003 CanLII 42633; N.P. c. J.L., C.S. Trois-Rivières 400-05-003940-039 (19 juin 2003), 2003 CanLII 914, appel rejeté : C.A. Québec 200-09-004520-034 (8 juillet 2003), 2003 CanLII 72136; Droit de la famille – 071180, 2007 QCCS 2366, appel rejeté : Droit de la famille – 071526, 2007 QCCA 913].

3

Un exemple jurisprudentiel L’affaire S.-P.L. c. L.La., 2006 QCCA 1053 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, no 31675, le 08-02-07), en appel de R.L. c. P.S., [2005] R.D.F. 877 (C.S.) peut servir d’illustration. Un mineur de 16 ans, athlète hors pair ayant de réelles possibilités de participer aux Jeux olympiques, avait tissé des liens étroits avec son entraîneur, c.-à-d. le défendeur. Or, ce dernier avait vécu une relation amoureuse avec la mère de l’adolescent. La rupture de cette liaison d’une année fut subséquemment à l’origine de la dépression de l’enfant. Se ralliant au défendeur, le mis en cause s’était installé chez l’entraîneur et avait quitté son école pour en fréquenter une située plus proche de sa nouvelle résidence et ce, en dépit du fait que la nouvelle école n’offrait pas les mêmes services que ceux dont il bénéficiait antérieurement. Le mineur avait même demandé à ses parents d’oublier leurs responsabilités à son égard, ne voulant plus retourner auprès d’eux. Une période de chantage par l’enfant s’ensuivit qui, en bout de ligne, a entraîné le dépôt par les parents d’une demande d’habeas corpus. Ils y alléguaient, entre autres, que le défendeur exerçait la « détention psychologique » de leur fils. En somme, ils voulaient que leur fils leur soit rendu. Pour sa part, l’entraîneur a plaidé n’avoir jamais empêché l’adolescent de retourner vivre chez ses parents. Saisi de ce dossier, M. le juge Martin Bédard a estimé que, compréhensible qu’elle était au départ, la relation entre l’adolescent et le défendeur avait pris une mauvaise tournure après la rupture amoureuse avec la mère. Le défendeur, ajoute-t-il, aurait dû prendre ses distances vis-àvis l’enfant à ce moment. Mais, bien au contraire, il se confiait au mineur tout en continuant d’exercer une certaine forme de contrôle sur lui. Aux yeux du tribunal, l’entraîneur se livrait à de la « détention psychologique ». Du reste, souligna-t-il, l’adolescent s’était privé des ressources de son ancienne école ainsi que de l’appui de sa mère dans sa réussite scolaire et ce, à un point tel que le décrochage lui paraissait presqu’inévitable. Bref, la Cour supérieure a conclu qu’il n’appartenait pas à un enfant de 16 ans, si brillant et prometteur soit-il, de négocier les allégements et les aménagements scolaires dont il avait besoin. Le juge Bédard ajouta que l’intensité de la relation entraîneur/enfant faisait en sorte que ce dernier ne possédait pas l’objectivité requise pour déterminer son meilleur intérêt. Voilà pourquoi il a conclu à une détention illégale. Le tribunal de première instance a donc accueilli la demande des parents en enjoignant au défendeur de ramener leur fils chez eux; l’exécution provisoire étant ordonnée nonobstant appel [R.L. c. P.S., [2005] R.D.F. 877 (C.S.)]. La Cour d’appel ne vit toutefois pas la chose du même oeil. Dans une décision partagée, l’appel fut accueilli pour les motifs suivants. Écrivant au nom de la majorité, l’honorable juge Hilton a d’abord affirmé qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 159 C.c.Q., l’adolescent était tout à fait en droit d’interjeter appel personnellement du jugement de la Cour supérieure ayant délivré un bref d’habeas corpus. Ensuite, a-t-il souligné, aucun expert n’avait été entendu sur la question de sa prétendue « détention psychologique ». Selon lui, rien ne démontrait que l’entraîneur lui avait demandé d’agir de quelque manière que ce soit, ni même qu’il l’ait retenu contre son gré. En fait, ce dernier ne l’avait pas expulsé de chez lui simplement parce qu’il savait que l’appelant ne serait pas retourné vivre chez ses parents. Mais le refus de l’adolescent impliquait que l’entraîneur demeurait susceptible d’être condamné à l’outrage au tribunal. Voilà pourquoi Messieurs les juges Hilton et Dussault ont préféré casser la décision initiale. Pour sa part, l’honorable juge Beauregard a également confirmé le fait qu’un enfant mineur peut s’opposer seul aux procédures d’habeas

4

corpus sans être représenté par un tuteur ad hoc. Cependant, il s’est inscrit en dissidence en rapport avec les autres propos de ses collègues puisque, souligna-t-il, les parents n’avaient pas été déchus de leur autorité et que leur comportement ne compromettait pas l’avenir de leur enfant. En somme, à son avis, ils avaient le droit et le devoir de réclamer que l’appelant vienne vivre auprès de l’un d’eux [S.-P.L. c. L.La., 2006 QCCA 1053 (demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, no 31675, le 08-02-07); Marie Christine KIROUACK, « Habeas corpus en matières familiales : application inhabituelle d’un principe juridique éprouvé », Bulletin de la Collection du Juriste, Brossard, Publications CCH ltée, vol. 8, no 10, octobre 2006]. L’émancipation de l’enfant Dans un autre ordre d’idées, mentionnons également que l’autorité parentale cesse quand l’enfant obtient son émancipation. Celle-ci peut être entière ou partielle. La pleine émancipation résulte automatiquement du mariage de l’enfant âgé de plus de 16 ans ayant obtenu le consentement du titulaire de l’autorité parentale (art. 175, al. 1, 176 et 373, al. 2, par. 1 C.c.Q.). Elle peut aussi survenir par suite d’une ordonnance judiciaire rendue pour cause de motif sérieux (art. 175, al. 2 et 176 C.c.Q.). Quant à elle, la simple émancipation peut résulter du dépôt par le tuteur d’une déclaration en ce sens auprès du curateur public et ce, avec l’accord du conseil de tutelle (art. 167 C.c.Q.). Un tribunal peut également déclarer la simple émancipation du mineur (art. 168 C.c.Q.) (pour un examen détaillé de l’émancipation, voir ¶51-250 et suiv.). Par conséquent, que l’émancipation soit simple ou pleine, dans les deux cas le mineur cesse d’être sous l’autorité de ses parents (art. 171, 176 et 598 C.c.Q.). En revanche, selon les prescriptions du droit civil de la responsabilité extracontractuelle, à partir du moment où l’enfant devient majeur ou qu’il est émancipé, ceux-ci ne sont plus tenus d’indemniser les tiers du préjudice ayant pu être causé par sa faute (art. 1459 C.c.Q.) (voir aussi ¶50-760). Enfin, un certificat d’émancipation (énonçant qu’il s’agit d’une simple ou pleine administration) sera délivré, sur demande, par le greffier du tribunal (article 176.1 C.c.Q.; L.Q. 2017, c. 18, art. 91). Pour plus de détails sur l’émancipation, voir ¶51-250. [¶50-755]

LE TITULAIRE DE CETTE AUTORITÉ

Le droit actuel prescrit qu’un enfant ne peut avoir que deux parents (c.-à-d. bi-parenté) [Droit de la famille – 181478, 2018 QCCA 1120]. Dans le passé, la notion de « pluriparentalité » avait pourtant été examinée par l’État dans l’intérêt du mineur [QUÉBEC (prov.), Comité consultatif sur le droit de la famille, Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales, Montréal, Les Éditions Thémis, 2015, 794 p.]. Dans le contexte d’un dossier de procréation assistée, le juge Gary D.D. Morrison avait même invité par la suite le gouvernement à revoir sa réflexion car il estime nécessaire de moderniser la situation québécoise. L’intérêt supérieur de l’enfant sur les plans émotionnel et socio-économique, a-t-il précisé, exige de capter la réalité sociale des choses. De l’avis de l’honorable juge, il n’existe aucune prohibition législative de la triparentalité ou de déclaration confirmant que le nombre maximal de parents se limite à deux [Droit de la famille – 18968, 2018 QCCS 1900; voir aussi Dominique GOUBAU et Martin CHABOT, « Recomposition familiale et multiparentalité : un exemple du difficile arrimage du droit à la famille contemporaine », (2018) 59 C. de D. 889].

5

Siégeant en appel de la décision du juge Morrison, sous la plume du juge Nicolas Kasirer, la Cour d’appel a tenu à corriger le champ de tir en distinguant entre la parenté (qui repose sur le lien de filiation : maximum deux parents) et la parentalité (laquelle est fondée sur l’exercice de certaines fonctions se rattachant à l’autorité parentale). Contrairement aux premiers, les seconds tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par exemple, le droit québécois reconnaît la « parentalité », notamment en situation de familles recomposées. En revanche, il n’accepte actuellement que la « bi-parenté » [Droit de la famille – 191677, 2019 QCCA 1386]. Pour plus de détails sur cet arrêt, voir ¶50-055, ¶50-090 et ¶50-210. On peut consulter : Daniel BORILLO, « La parenté et la parentalité dans le droit : conflits entre le modèle civiliste et l’idéologie naturaliste de la filiation », dans Elsa FORTIN et ÉRIC FASSIN, Reproduire le genre, Paris, Centre Pompidou, 2010; Françoise OUELLETTE-ROMAINE et Carmen LAVALLÉE, « La réforme proposée du régime québécois de l’adoption et le rejet des parentés plurielles », (2015) 60 :2 R.D. McGill 295. Pour plus de détails, voir ¶50-055, ¶50-090 et ¶50-210. Il faut retenir que les personnes possédant une filiation établie envers l’enfant (ex. père et mère) ou, sinon, un tuteur (voir ¶51-115 et suiv.) jouissent officiellement de l’autorité parentale. Bien entendu, celle-ci pourrait être déléguée. Nous y reviendrons. Tout d’abord, les père et mère exercent ensemble cette autorité, qu’ils aient été mariés ou non et ce, peu importe la durée de leur union [Droit de la famille – 132494, 2013 QCCS 4431]. Lointaine donc est l’époque où la « puissance paternelle » attribuait un « privilège » uniquement au pater familias. Contrairement à cette époque révolue, l’autorité parentale n’existe que dans le seul intérêt de l’enfant, qui est un sujet de droit devant être entendu (art. 34 et 600, al. 1 C.c.Q.) [L.M. c. N.A., [2001] R.D.F. 384 (C.S.); Droit de la famille – 09746, 2009 QCCA 623, commentée par Dominique GOUBAU, « La Cour d’appel confirme l’annulation d’une punition parentale », Bulletin de la Collection du Juriste, Brossard, Publications CCH ltée, vol. 11, no 5, mai 2009; voir aussi Droit de la famille – 112356, 2011 QCCS 4099, commentée par Sylvie HARVEY, « Le droit pour les enfants d’être entendus : est-ce que la fin justifie les moyens? » dans Bulletin CCH juriste, Brossard, Publications CCH ltée, vol. 14, no 3, mars 2012, et confirmée en appel : Droit de la famille – 1293, 2012 QCCA 134]. Pour plus de détails, voir ¶51-030, ¶51-355 et ¶51-400. Le titulaire possède les droits et devoirs nécessaires pour assumer le soin et l’entretien de l’enfant à un âge où il ne peut le faire lui-même. Il doit aussi mener à bien son éducation et le rendre autonome et capable de subvenir à ses besoins. En somme, cet individu constitue l’intervenant de première ligne désigné par l’État pour assurer le développement de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Depuis fort longtemps, dans le Code civil du Québec, seule la filiation établie par le sang, par procréation médicalement assistée ou par adoption pouvait attribuer à une personne les droits et devoirs de l’autorité parentale. Ainsi, à la différence de la Loi sur le divorce (art. 2(2), par. a) et b) L.D.), le fait d’avoir agi in loco parentis (i.e. d’avoir tenu lieu de parent) ne créait aucun lien juridique et aucune obligation entre le conjoint de fait et l’enfant mineur de son ou de sa partenaire [C.B. c. Y.P., [2002] R.D.F. 399 (C.S.); Droit de la famille – 06742, 2006 QCCS 7179, appel accueilli : Droit de la famille – 072895, 2007 QCCA 1640].

6

En réaction à de fortes critiques formulées, l’Assemblée nationale a adopté une loi attendue impatiemment par les personnes concernées. Dans un projet de loi antérieur, il avait été question de simplement remanier le chapitre sur l’autorité parentale [voir le projet de loi no 47 : Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption, d’autorité parentale et de divulgation de renseignements, 40e Législature, 1ère session, art. 55 et 56]. Après mûre réflexion, notre législateur a plutôt choisi d’ajouter au Code une nouvelle forme de tutelle (i.e. la tutelle supplétive) permettant au père ou à la mère de partager la tutelle légale et leur autorité parentale avec une personne désignée (ex. le conjoint du parent ou, sinon, toute autre personne mentionnée au second alinéa de l’article 199.1 C.c.Q.) lorsqu’il lui est impossible d’exercer ces fonctions pleinement. La désignation doit être autorisée par le tribunal. Pour plus de détails, voir ¶51-167. Le conjoint de même sexe que le parent : un rappel historique Dans le passé, on s’interrogeait à savoir si la Cour supérieure possédait la compétence de conférer au conjoint homosexuel du parent les attributs de l’autorité parentale. En fait, avant l’adoption de la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation (L.Q. 2002, c. 6), les tribunaux y répondaient par la négative et ce, en dépit du fait que le couple ait pu choisir la méthode de fécondation par insémination artificielle. C’est ce qui ressort d’une décision signée sous la plume de M. le juge Pierre Jasmin. Comme le précisait l’honorable juge, si la notion in loco parentis peut parfois influer sur les droits de garde, d’accès et d’obligation alimentaire par suite d’un divorce, cette notion ne fournit aucun fondement juridique pour réclamer le partage de l’autorité parentale en droit civil québécois. Même la délégation permanente de cette autorité serait proscrite car l’article 601 C.c.Q. ne permet que la délégation temporaire, laquelle peut toujours être révoquée. Pour les mêmes raisons, l’attribution de la tutelle légale est impossible, en l’espèce, en raison du contenu de l’article 192 C.c.Q. Par contre, le juge Jasmin soulignait que la délégation temporaire pouvait constituer une solution intéressante lorsque la mère biologique se trouve incapable d’exercer temporairement son autorité pour cause d’absence ou de maladie [Droit de la famille – 3444, [1999] R.J.Q. 2910 (C.S.)]. Cette décision fut confirmée en appel puisque, de l’avis des honorables juges Beauregard, Rousseau-Houle et Rochon (ad hoc), seule la filiation confère l’autorité parentale et ses attributs; la notion « in loco parentis » ou de « parent psychologique » ne pouvant y suppléer [Droit de la famille – 3444, [2000] R.J.Q. 2533 (C.A.); voir aussi Droit de la famille – 06742, 2006 QCCS 7179, appel accueilli : Droit de la famille – 072895, 2007 QCCA 1640]. Le conjoint de même sexe que le parent : la situation actuelle La Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation (L.Q. 2002, c. 6, ci-après la « Loi ») prévoit maintenant de nouvelles solutions. Faisant suite à un avant-projet de loi destiné principalement à créer une nouvelle institution réservée aux couples de même sexe, le projet de loi no 84 a modifié le Code civil en y ajoutant de nouvelles règles concernant la procréation médicalement assistée et en précisant, au surplus, les règles de l’adoption pour les parents de même sexe (P.L. no 84, présenté à l’Assemblée nationale le 25 avril 2002 par M. Paul Bégin, ministre de la Justice).

7

Adoptée le 7 juin 2002, la Loi est entrée en vigueur le 24 juin 2002 (sauf certaines dispositions). Depuis cette date, en situation de procréation médicalement assistée (art. 538 à 542 C.c.Q.), la conjointe de fait ou ...


Similar Free PDFs