Cours 12 - L\'autorité parentale et l\'obligation alimentaire PDF

Title Cours 12 - L\'autorité parentale et l\'obligation alimentaire
Course Personnes physiques et famille
Institution Université de Montréal
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Cours 12 : L'autorité parentale et l'obligation alimentaire (cours 11 sur Studium) 1. Chapitre 1 : L'autorité parentale (art. 597 à 612 C.c.Q.) La doctrine et la jurisprudence réfère souvent à L’AP comme ayant des attributs, ce qui laisserait supposer que les parents ont des droits envers les enfants mineurs, ce qui n’est pas le cas. En réalité, la jurisprudence et la doctrine plus récentes réfère à l’AP comme étant un ensemble de devoirs dû par les parents à leur enfant mineur. L’enfant mineur n’a qu’un seul devoir (597) (0 à 18 ans) doit respect à ses pères et mères. Il s’agit d’un devoir d’ordre moral et non d’un devoir civil sinon il y aurait plein de poursuites contre des parents contre leur enfant qui ne leur aurait pas offert tout le respect qu’il leur est dû. L’enfant mineur (153) doit rester sous l’autorité de ses pères et mères ou jusqu’à émancipation. Pour ce qui est de l’émancipation (167 à 176). Cet enfant reste auprès des pères et mères jusqu’à sa majorité puisque ce sont eux qui son responsable de lui face aux tiers (responsabilité parentale art. 1459 qui présume au faute par les parent advenant que ce dernier cause un préjudice à autrui). Le mineur ne peut pas quitter le domicile de ses parents tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas 18 ans (602). Toutefois un mineur avec l’autorisation de ses parents décidé de s’établir ailleurs pour fin d’études par exemple. L’enfant a le droit d’exiger de ces parents que ceux-ci le garde convenablement, qu’ils le surveillent quand c’est nécessaire (varie suivant l’âge de l’enfant), qu’ils doivent lui offrir l’éducation nécessaire pour être capable de fonctionner en société (instruction scolaire, religieuse, morale). Les parents doivent nourrir et entretenir leur enfant donc lui fournir tous les besoins de bases nécessaires à l’existence humaine. On ne doit donc pas uniquement songer à la nourriture et aux vêtements, mais aussi les coûts des médicaments et des traitements médicaux (orthodontie, etc.). Voie unique que les parents sont redevable à l’enfant mineur tant et aussi longtemps qu’il est dans le besoin. On présume qu’il n’est pas autonome tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

a. Section 1 - L'attribution et les attributs de l'autorité parentale i. Sous-section 1 : L'attribution a) Les parents (art. 600 et 605 C.c.Q.) Il s’agit des personnes identifiées comme ayant une filiation maternelle et paternelle envers l’enfant tel qu’affirmé dans l’acte de naissance. Il peut aussi s’agir d’une filiation adoptive résultant d’un jugement d’adoption qui a fait en sorte de substituer aux parents biologiques ceux et celles qui sont devenus les parents adoptifs.

Pas à savoir tout ce qu’il y a sur la filiation pour l’examen!! (art. 538 et s.)

b) Les personnes autres que les parents (ex. art. 601 C.c.Q.) Le tuteur supplétif devrait fournir tout autant la garde, la surveillance, l’éducation et l’entretien. Il ne faut pas négliger la possibilité d’une délégation temporaire de la garde, la surveillance, l’éducation. Temporaire car on ne peut pas déléguer les attributs de l’AP pour une période infinie. Toutefois dans des moments difficiles (ex : un parent incarcéré, désintox) pendant un temps limité, une personne, le parent, peut avoir délégué à une autre personne (souvent grand-mère maternelle) d’avoir délégué les attributs de l’AP pour une période définie. Cette délégation n’a pas besoin d’être faite par écrit sans quoi l’art. 601 l’aurait spécifié. Lorsqu’on compte deux parents au dossier, donc quand on a le nom de deux personnes agissantes comme parent (pères et mères ou deux pères ou 2 mères), ces deux personnes sont sur un même pied d’égalité. Al. 1. : les deux exercent ensemble l’AP. Ce n’est qu’à défaut de l’un d’eux (décès ou déchu de l’AP) de manifester sa volonté, l’AP sera exercé pleinement et uniquement par l’autre parent. Art. 604 : permet à l’un ou à l’autre des deux parents de saisir le T pour les difficultés qui fait en sorte que l’intérêt de l’enfant nécessite une réponse de la part d’un juge étant donné que les parents sont arrivé à un point d’échappement. Pour plus de détails : voir chapitre sur Studium. Le T qui se voit demander par un parent de décider d’accorder ou pas l’autorisation de voyager à l’enfant statuera toujours ultimement en fonction de ce qui lui parait être l’intérêt supérieur du jeune à la lumière de tous les faits pertinents du dossier. Face aux gens qui entourent la famille le parent qui accompli seul un acte de l’AP est présumé avoir agi avec l’accord de l’autre. Les tiers peuvent donc se fier à la volonté de ce seul parent qui s’est exprimé auprès d’eux et son accord équivaut que l’autre lui donnait le mandat de le représenter. C’est le sens qu’on trouve à l’art. 603.

ii. Sous-section 2 : Les attributs : droits et obligations des parents (art. 599 C.c.Q.) a) La garde et la surveillance b) L'obligation de nourrir et d'entretenir c) L'obligation d'éducation et les études universitaires

L’obligation d’éducation inclus non seulement l’instruction scolaire, mais de voir de pur éducation donc de faire en sorte que l’enfant soit inculqué de valeurs morales qui puissent lui permettre de fonctionner sans problèmes en société (C’est à la maison qu’on apprend les règles élémentaires (comment se comporter face à autrui)). Normalement à partir de l’âge de 6 ans la Loi sur l’instruction publique oblige les parents à envoyer leur enfant à l’école s’il n’y a pas eu d’entente avec le ministère de l’éducation pour faire de l’enseignement à domicile. Les parents sont appelés à payer les études universitaires de l’enfant jusqu’à un certain point (réf chap. l’enfant majeur et l’obligation alimentaire). Dans la mesure où les parents sont capables d’assister l’enfant dans le paiement de ses études cet acte-là entre dans leurs obligations de fournir de l’instruction à leur enfant. Renvoi chapitre enfant mineur et oblig alimentaire ou enfant majeur et oblig alimentaire et section enfant majeur aux études.

b. Section 2 - Les obligations de l'enfant (art. 597 C.c.Q. ; voir aussi les art. 171, 176, 598 et 602 C.c.Q.) Simple obligation d’ordre morale. Art. 597 : obligation morale plutôt qu’une obligation civile car l’enfant qui manque de respect à ses parents a néanmoins droit à l’obligation alimentaire due par les titulaires de l’AP. Pour expression « titulaire de L’AP » : normalement expression qui s’emploi au singulier (qu’il y a possiblement père et mère au dossier). Le L a préférer utiliser l’expression au singulier car on assiste a mainte exemple de famille monoparentale. Lorsqu’il est question de deux parents on l’utilise au pluriel.

c. Section 3 - Les limites de l'autorité parentale i. Sous-section 1 : Le droit des grandsparents (art. 611 C.c.Q.) 611 : À la lecture de l’ensemble de l’article 611, les g-parents ont par écrit officiellement le droit d’entretenir des rapports avec leur petit enfant et que les parents ne peuvent pas leur en empêcher. Certaines nuances doivent être apportées. La jurisp la plus récente nous dit que c’est un droit qu’ils possèdent, mais que ce droit est tributaire de l’intérêt de l’enfant. Ce n’est qu’en apercevant et en cernant l’intérêt de l’enfant à maintenir des rapports avec les gparents, que les g-parents pourront se prévaloir de ce droit légitime prévu au Code. Le tout est sujet à l’approbation des parents car il ne faut jamais oublier que ce sont les parents qui sont investis de la garde que ce sont eux en vertu de 599 qui ont l’obligation de surveiller l’enfant. Dans la mesure où les parents estiment qu’il n’est pas dans l’intérêt de leur enfant d’entretenir des rapports, que ce soit téléphonique ou autres avec les g-parents, ce sont les parents qui décident.

Si les g-parents estiment que les pères et mère ont pris une décision contraire au droit de l’enfant et par conséquent à leur droit à eux c’est pour cette raison que le Loi permet au T d’entendre un litige qui existerait entre les parties. Le T présume car la loi est ainsi construite à l’art. 611, qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des rapports avec les g-parents. Toutefois, il ne s’agit là que d’une présomption simple donc relative et par conséquent contournable sur preuve que l’enfant subi un préjudice d’être en présence du g-parent. Le préjudice n’est pas aussi évident qu’on s’imaginerait que le g=parents est en train de blesser l’enfant. Les blessures peuvent être de plusieurs ordres : morales (I’enfant se trouve au milieu d’un conflit judiciaire entre les g-parents et les parents et que les g-parents essaie de monter la tête de l’enfant contre ses pères et mères, le T conclura qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts avec ses g-parents). Chapitre de l’accès à l’enfant par le g-parents sur studium. Si jamais il était question que les g-parents réclament carrément la garde totale aux parents et qu’il y aurait conflit entre les deux = voir chapitre sur Studium « garde réclamée par les tiers ». 611 al.2 : à défaut d’entente entre les parties on voit que le T règlera les modalités. Il pourrait s’agir non pas du fait que du jour au lendemain les g-parents aient un droit d’accès illimité à l’enfant. De toute façon ils ne pourront jamais avoir un droit d’accès illimité à l’enfant car l’accès appartient aux parents. Y aller graduellement pour l’intérêt de l’enfant qui demeure le souci principal du T.

ii. Sous-section 2 : Le contrôle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (art. 38 et 38.1 L.P.J.) Ette loi est d’application exceptionnelle, l’État n’intervient dans la spère privée de la famille que lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige. On entend par l’intérêt de l’enfant le fait que sa sécurité ou son développement serait compromis en raison de l’un ou l’autre des comportements décrient spécifiquement dans la LPJ. On peut songer aux cas les plus classiques ayant trait au mauvais traitement physique, à l’abus sexuel, aux risque de mauvais traitement physique et d’abus sexuel ainsi que la négligence, le risque de négligence et le fait que les parents n’assurent pas la scolarisation de l’enfant. Voir chap. 12 : protection de la jeunesse sur Studium. L’état a donné le droit aux intervenants de la DPJ d’intervenir dans une famille non pas pour retirer l’enfant (mesue de protection immédiate lorsque la situation de l’enfant exige le retrait urgent du milieu pour l’amener dans un milieu hospitalier par exemple). Le droit d’intervenir dans la famille signifie que la puissance parentale remplacé mainteant par l’AP depuis 1977, la puissance parentale nepeut pas être opposée comme réflexe par des parents qui voudraient éviter que des intervenant, à la site d’un signalement de cas

maltraité, la simpel puissance paternel ne sert pas de bouclier de quelqu’un intervienne pour assurer le meilleur développement possible de l’enfant.

iii. Sous-section 3 : La déchéance de l'autorité parentale et le retrait d’attribut (art. 606 à 612 C.c.Q. ; art. 451 et 452 C.p.c.)



V.-F. et F. c. C., [1987] 2 R.C.S. 244

a) Notion et conditions (art. 606, al. 1 et al. 2 C.c.Q.) al. 1 : traite de la déchéance totale de l’AP al. 2 : Il ne s’agit aucunement de déchéance partielle (VF et F c. C. CSC), mais plutôt du retrait d’un ou des attributs de l’AP. Si la CS décide qu’il ne s’agit pas d’un cas de retrait d’attributs d’AP la CS pourrait choisir de simplement limiter l’exercice d’un attribut par le titulaire de l’AP Pour plus de détails entre le retrait et la limitation de l’exercice de l’attribut voir chapitre sur studium. Une décision judiciaire a maintenu le lien de filiation (limite sérieuse) tout en interdisant exercice par un parent de ses attributs envers l’enfant donc de ses devoirs étant donné un motif grave. Un motif grave est une expression générale qui se rapporte à toutes situations qui met l’intérêt de l’enfant en périls (on peut songer au cas d’intervention selon l’article 38 de la LPJ). L’intérêt de l’enfant doit être plaidé comme 2 e élément capital. La déchéance de l’AP ne s’obtient que sur la base de ces deux critères : -le motif grave -l’intérêt de l’enfant La décision de déchoir un ou les deux parents aura fait en sorte de déterminer quelles personnes désormais se trouvera investis de l’AP à l’égard de l’enfant mineur. Cet enfant mineur est vulnérable en raison de son jeune âge, c’est la raison pour laquelle il faudra trouver quelqu’un qui soit prêt à s’investir auprès de l’enfant comme nouveau titulaire de l’AP en remplacement de l’ancien. À défaut de trouver quelqu’un dans l’entourage immédiat, qui veuille bien assumer ce rôle, force est de conclure que l’enfant n’aura pas de protecteur d’ici l’âge de la majorité et c’est pourquoi la DPJ intervient pour débuter le processus d’adoption pour trouver un titulaire de l’AP en remplacement du ou des parents déchus. Lorsqu’on retrouve 2parents au dossier avec filiation, le fait que l’un d’eux est été déchu ne fait pas en sorte que la DPJ intervient au dossier puisque l’autre parent qui demeure investi de l’AP continuera à exercer son rôle de parent mais il l’exercera seul. Donc pas

besoin de faire adopter l’enfant quand il y a déjà un parent qui s’en occupe. Ce n’est que dans la mesure où il n’y a personne qui serait titulaire de l’AP que l’État prévoit en vertu de la LPJ que le DPJ interviendra pour faire adopter l’enfant. Renvoi art 559 c.c.q. La jurisp penchera lorsqu’un parent n’est pas en accord avec l’autre parent sur des questions médicales, scolaires, au niveau de l’éducation pour ce qi est de la langue, le choix de la religion, etc.

b) Les effets art. 607 : au moment où le T prononce la déchéance, ou le retrait d’un attribut ou de l’exercice de ce dernier, le T désignera la personne qui désormais exercera l’AP, ou l’exercice des attributs de l’AP. Pour ce faire, le T prendra l’avis du conseil de tutelle si ce dernier avait déjà été formé (renvoi art. 222 et s.) avant de procéder à la désignation du nouveau titulaire de l’AP lorsque les 2 parents ont été déchus et prendra l’avis du conseil de tutelle quand l’intérêt de l’enfant l’exige. S’il n’y a qu’un seul parent déchu, l’autre poursuit d’exercer seul l’AP.

L'étendue de la déchéance (art. 608 C.c.Q.) Sauf si le juge de la CS en décide autrement, la déchéance prononcé à l’égard d’un enfant mineur couvrira aussi tous les autres enfants mineurs qui tombe sous l’AP du parent qui vient d’être déchu. S’il s’agit d’une mère qui est enceinte mais déchu avant son accouchement, le jugement de déchéance s’étendra au nouvel enfant mais seulement à partir de la naissance car les travailleurs sociaux seront intervenus dès cette naissance pour dire au T que la santé, la sécurité, le développement de ce bébé est à risques. La déchéance s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés, mais s’il y en a un en période de gestation dès sa naissance les travailleurs sociaux de la dpj interviendront pour demander spécifiquement à ce que l’AP s’étend également au nouveau né.

Les effets indirects de la déchéance (art. 607 et 609 C.c.Q.) 609 : l’obligation alimentaire se trouve décrite à l’art. 585. Dans la situation d’un dossier où les parents ou l’un d’eux est complètement déchu de l’AP en conséquent enfant complètement dispensé de cette obligation envers ses parents. Jamais vu application de cette disposition. Al.2 : une dispense qui aurait été faite à l’égard d’un enfant mineur pour contribution de l’entretien par son parent, peut être levée après que l’enfant est atteint l’âge de la majorité lorsque l’on pense que les circonstances le méritent. Fort possible qu’un enfant mineur ne soit jamais appelé à verser une pension alimentaire au parent qui l’a maltraité pendant qu’il est jeune. Toutefois, quand enfant

devient majeur et que son vieux ou ses vieux parents se trouvent dans le besoin au plan financier il est possible qu’un T lève cette interdiction à l’enfant de contribuer à l’entretien de ces parents. Pas un article d’application quotidienne.

c) Le rétablissement des droits (art. 610 C.c.Q.) 610 : restitution de l’AP. Cette disposition consacrée au fait qu’un parent déchu ou vu retiré attribut autorité parentale ou de leur exercice pourraient demander au T de le restituer dans sa charge d’AP. Le lien de filiation n’est aucunement affecté par une décision de déchéance d’AP ni même par le retrait d’un attribut car un parent demeure parent tant et aussi longtemps qu’il n’a pas été substitué par situation d’adoption. Le parent qui fait amende honorable et plaide que l’intérêt de l’infant est maintenant quelque chose d’important pour lui, en démontrant le sérieux de sa prétention un T pourrait le restituer dans les attributs qu’il a perdu mais sous réserve du fait que l’enfant n’est pas déjà été adopté dans la période d’intervalle par quelqu’un d’autre. 612 : les décisions concernant les enfants peuvent être révisés à tout moment par le T quand un fait nouveau le justifie. « si les circonstances le justifient » = changement significatif déterminé par un juge du point de vu de l’enfant. Changement qui affecte l’enfant.

2. Chapitre 2 : Les effets de la parenté a. Section 1 - Aperçu général Nous parlons du lien de parenté qui existe entre un conjoint et une conjoint, ou deux conjoints ou deux conjointes qui seraient unis par les liens du mariage ou de l’UC ainsi quels rapports de filiation à l’égard de leur enfant mais seulement les enfants au premier degré. Donc on examine pareil comme on le ferait en généalogie, le lien entre le père et la mère et son enfant immédiat à l’exclusion alors des petits enfants car l’oblig alimentaire n’existe qu’entre père et mère et leur enfant de la famille immédiate étant donné que 1996 le L à la demande des g-parents a fait en sorte de modifier cet article de 588 pour préciser qu’il s’agissait des enfants à l’égard desquelles on est lié au premier degré. Ajout « au premier degré » qui a éliminé le recours alimentaire entre l’enfant et ses gparent. Cette tâche appartient à père et mère seulement. Cela n’enlève pas leur obligation morale mais ça ne peut plus leur être imposé. Parenté : lien avec article 521.7 en matière UC qui accorde un statut à l’allier…

b. Section 2 - L'obligation alimentaire (art. 585 à 596 C.c.Q.)

i. Les conditions de l'obligation a) Le sens du mot « aliments »

Le mot aliment : nourriture, vêtements, frais médicaux. 9 besoins de bases qui reflètent les aliments. Frais d’hébergement de divertissement. 9 besoins de base renvoi chapitre : l’enfant mineur et l’oblig alimentaire (Studium). 586 : créancier vs débiteur alimentaire = on vise exemple des parents redevable d’une oblig alimentaire envers l’enfant tout comme mariage et UC qi a pris fin qui aurait un conjoint qui réclame des aliments à l’autre conjoint. 586 : enfant mineur peut voir sa demande alimentaire adressé par son parent contre l’autre parent ou peut être exercé par toute autre personne ayant la garde de l’enfant. Entretient alimentaire pas à la tant de payer les aliments de l’enfant puisque c’est un oblig des parents envers leur enfant. Al. 2 : enfant, celui victime du divorce de ses parents pourrait voir l’un de ses parent exercer le recours alimentaire pour son enfant dans le cadre du divorce ou mère après divorce demande une ordonnance modificative d’ordonnance alimentaire pour le compte de son enfant. L’enfant devenu majeur décide de déposer son propre recours contre le parent qui lui doit des aliments, cet enfant majeur pourrait tout aussi bien passer par son autre parent pour déposer une demande de modification de pension alimentaire payable à son profit. Al. 3 : on ne fait qu’élire le fait qu’un T peut déclarer les aliments payable à la personne qui a la garde de l’enfant ou encore au parent de l’enfant majeur qui exerce le recours pour lui. Pour ce qui est de l’enfant majeur, possible de l’enfant majeur dont il est question souffre d’une inaptitude intellectuelle qui fait en sorte que le parent qui en exerce la garde à titre de tuteur ou curateur aurait la possibilité de demander au T un ajustement de pension alimentaire selon les circonstances. Les demandes de modification de pensions alimentaire dépendent nécessairement de la preuve d’un changement dans les circonstances.


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