Obligation alimentaire PDF

Title Obligation alimentaire
Author Kristina GK
Course Droit civil
Institution Université de Perpignan Via Domitia
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Description

Droit Civil de la Famille Thème 2

L’obligation alimentaire:

L’obligation alimentaire est imposée par le législateur pour instaurer une certaine solidarité au sein de la famille, qui n’existe pas naturellement entre les individus. !



L’état de besoin :

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L’obligation alimentaire étant une manifestation de solidarité, elle ne peut être imposée qu’en période de crise. L’état de besoin donne naissance à l’obligation alimentaire, qui doit couvrir la nourriture, le logement, les habits, les frais médicaux, … !

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Selon l’article 208 du Code Civil: «"Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur."». Le débiteur doit donc être en mesure de payer cette somme. Il ne faut pas que le paiement le mène lui même à l’indigence. !



Le lien de parenté ou d’alliance :

L’obligation alimentaire ne touche qu’un cercle étroit de la famille:!

certains parents :

certains alliés :

Selon l’article 203 du Code Civil: «!les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants!». Et selon l’article 205: «!les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin!». L’obligation alimentaire n’existe donc qu’entre ascendants et descendants, et qu’en ligne directe (et non collatérale).

Selon l’article 212: «!les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance!». Le mariage ouvre donc un devoir de secours, qui est une obligation alimentaire spécifique.

Entre frères et soeurs, il n’existe qu’une obligation naturelle. Elle est représentée comme un devoir moral. Il n’y a pas d’exécution forcée et donc aucune contrainte.

Selon l'article 206: «!les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-pères et belles-mères!», cependant, «!cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés!». Ce qui signifie que, l’obligation alimentaire cesse à la mort d’un des époux et des enfants. En revanche, si les enfants restent en vie, l’obligation alimentaire se poursuit. Les enfants maintiennent le lien familial, entre le gendre ou la belle-fille et les beaux-parents.

L’adoption plénière génère l’obligation alimentaire.

Il y a un refus d’accorder l’obligation alimentaire entre les enfants et le nouveau conjoint d’un des parents.

L'adoption simple génère une obligation d’entretien de l’enfant. Il n’y a qu’un rapport entre l’adoptant et l’adopté. Selon l’article 367: «!L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant!». L’aide des parents naturels n’est donc que subsidiaire (secondaire).

Il y a une hésitation des tribunaux perdure vos-à-vis de l’obligation alimentaire, d’un époux vis-à-vis des grands-parents de son conjoint.

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Le paiement :

Dans le langage juridique, payer est remplir une obligation/ exécuter une obligation. ! L’obligation alimentaire est généralement payée en argent. C’est un versement périodique appelé la pension alimentaire (c’est une modalité de remplir son obligation). Mais elle peut aussi être faite en nature: le débiteur reçoit le créancier chez soi et lui fournit le nécessaire vital. Cet élément est illustré par l’article 210: «"Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments."» et par l’article 211: «"Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire."». ! Il peut arriver que le créancier d’aliments puisse mobiliser plusieurs débiteurs (un parents, ses enfants, …). Le créancier peut-il alors les choisir, ou doit-il respecter une hiérarchie? La jurisprudence a posé le principe d’absence de hiérarchie dans un arrêt du 2 janvier 1929. Le créancier peut donc s’adresser au débiteur de son choix. Trois exceptions sont néanmoins prévues par la loi/ jurisprudence: l’adopté demande à l’adoptant avant de solliciter ses parents naturels (art. 367), l’époux doit d’abord s’adresser à son conjoint, et les enfants à leurs parents. ! Des procédures sont mises en places pour assurer l’efficacité de l’exécution de l’obligation alimentaire: le paiement direct lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle salariée, ou qu’un tiers (caisse de retraite, Pôle emploi,… ) lui est redevable de sommes liquides ; cette procédure peut être mise en oeuvre dès le premier impayé. Le Trésor public peut subsidiairement recouvrir les pensions alimentaire. Le créancier qui justifie avoir mis en œuvre une procédure d’exécution (saisie, paiement direct,… ) qui se serait soldée par un échec, dispose de la possibilité de demander au procureur de la République du Tribunal de Grande Instance dont dépend son lieu de résidence d’autoriser le recouvrement public (le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui). Le recouvrement sera alors effectué par les comptables publics compétents. ! Les CAF peuvent, en attendant la reprise de la pension alimentaire, verser une allocation de soutien familial au créancier. Elle est également en position pour engager une procédure de recouvrement contre le débiteur d’aliments. ! En cas d’inexécution, des sanctions sont prévues : retrait de l’autorité parentale (art. 378-1), des dommages et intérêts, délit d’abandon de famille (non exécution d’une décision judiciaire), organisation frauduleuse de son insolvabilité, … !

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Les caractères de l’obligation alimentaire : L’obligation alimentaire est personnelle : elle a pour objet de permettre à une personne de vivre grâce à la solidarité d’un membre de sa famille. Le rapport doit donc se limiter à un seul créancier et un seul débiteur. L’obligation alimentaire n’est pas transmissible activement (s’éteint à la mort du créancier), et passivement (s’éteint à la mort du débiteur). Seul le jeu de la solidarité peut faire naître une nouvelle obligation alimentaire. Ce n’est pas transmissible, car on regarde les besoins du créanciers, et les ressources du débiteurs, et pas de d’autres. L’obligation alimentaire est également insaisissable : les sommes versées au titre d’une pension alimentaire ne peuvent être saisies car elles s’avèrent vitales (sauf si le saisissant est lui même créancier ou débiteur d’aliments). !

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L’obligation alimentaire est réciproque : les mêmes personnes sont susceptibles d’être créancières ou débitrices d’aliments. Toutefois le comportement fautif d’une personne envers une autre autorise cette dernière à être déchargée de la dette alimentaire. La seule exception de réciprocité, est l’enfant mineur qui ne doit pas l’obligation alimentaire aux parents. !

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L’obligation alimentaire est évolutive : elle est basée sur les besoins du créanciers et les ressources du débiteurs. Le montant de la pension peut varier dès lors que l’un de ces deux paramètres varie. La variation constitue un fait nouveau qui permet de demander la révision, voire la suppression de la pension alimentaire. !

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L’obligation alimentaire est d’ordre public (L'expression "Ordre public" désigne l'ensemble des règles obligatoires qui permettent la vie en société et l'organisation de la nation. L’ordre public couvre des notions générales comme la sécurité, la morale, la salubrité, la tranquillité, la paix publique. Le trouble à l'ordre public est une situation où la paix publique est atteinte de manière significative : tapage nocturne, exhibitionnisme, attroupement ou émeute… Certaines libertés peuvent faire l'objet de restrictions lorsqu'elles vont à l'encontre de l'ordre public.) : le créancier ne peut renoncer à la pension alimentaire. Toute renonciation anticipée est nulle. Le créancier ne peut faire glisser la solidarité familiale sur la solidarité nationale. !

Créancier: celui à qui ont doit Débiteur: celui qui doit

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Quelques problèmes…

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L’obligation alimentaire naturelle : Il y a un oxymores/ une contradiction : le naturel renvoie à une morale, tandis que l’obligation est imposé. En dehors de toute obligation morale, une personne peut se sentir tenue d’un devoir moral d’assistance (quelqu’un de la famille ou non). Quand on se sent de ce devoir moral, on exécute une obligation naturelle (un paiement). L’article 1100 du Code Civil : alinéa 2 : «"elles (les obligations) peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui"». Si le devoir moral se transforme en obligation juridique, c’est parce que une personne à promis ou a déjà commencer d’exécuter une action. Elle ne peut plus reculer. La jurisprudence se fonde aujourd’hui sur un engagement unilatéral de volonté. Ce n’est pas bilatéral, car ce n’est pas un contrat qui touche deux personnes. Unilatéral signifie qu’on s’est engager pour une personne, seul. C’est la nature juridique de l’acte. La portée de l’obligation naturelle débute au moment où une personne à payer ou à promis de payer. Quand il a commencé à exécuter son devoir moral, alors il devra continuer à exercé ce devoir, au nom d’une obligation civile. On ne peut pas non plus revenir en arrière, en demandant un remboursement, selon l’article 1302 : «"tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être due, est sujet à restitution"». Par exemple, nous recevons de l’argent d’une administration qu’on n’aurait pas due avoir, il faut le rendre. Sauf si, « …"la restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittée"». Qui peut devenir créancier d’une obligation naturelle? Il peut y avoir une obligation naturelle d’assistance entre les membres d’une famille, qui ne sont pas tenus par l’obligation légale : les frères et soeurs, les tantes et neveux, entre beaux-frères, … Il se peut aussi que des personnes soient tenus par des obligations légales, et aller au-delà de celle-ci. Dans le cadre d’une affaire, des parents hébergent gratuitement leur fils majeur, bénéficiant d’un emploi. Il n’était pas dans un état de besoin. Après une querelle, ils demandent à ce que le fils rembourse/ paye le foyer. Le juge refuse, ils ne peuvent demander le remboursement car c’était un devoir moral d’assistance. Cette obligation peut aussi naître entre des personnes qui n’ont aucun lien de parenté ni d’alliance. Dans un arrêt de la Cour d’Appel, Paris, 20 avril 1944, les juges ont considérer qu’il existait une obligation naturelle au profit de l’enfant de la maîtresse. Autre cas, pour les concubins, qui sont aux yeux de la loi des étrangers car ni lien d’alliance ni lien de parenté, certaines décisions ont admis qu’une obligation naturelle existait à la charge du concubin abandonnant la concubine après une longue période de vie commune. Qu’en est-il des ex-époux ? Le divorce met fin au lien d’alliance, mais l’obligation naturelle peut tout de même exister. Civ, 2ème, 25 janvier 1984: un mari s’est engagé, sans décisions du juge l’ayant imposé, de verser des pensions alimentaire.!

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L’obligation d’entretien de l’enfant majeur : Les parents doivent-ils entretenir les enfants majeurs? La question se pose car les études sont de plus en plus longues, et qu’on ne peut pas ou peu travailler. Et ensuite, le chômage nous met dans une situation où il est difficile de subvenir à ses besoins. Il y a un contentieux abondant, ce qui signifie qu’il y a de plus en plus de problèmes avec les enfants majeurs. Il peut y avoir des raisons psychologique qui causent ces contentieux, mais le juge ne vas pas s’embarrasser avec ces raisons: la morale n’est pas le droit. Mais juridiquement, ont-il ce droit? Il faut bien poser le problème : c’est un enfant majeur, qui n’arrive pas à subvenir à ses besoins. Il faut ensuite regarder les textes : 371-2, aliéna 2 : «"cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur"». On ne nous dit pas qu’elle cesse automatiquement, mais qu’elle ne cesse pas de plein droit. Ce n’est pas automatique, mais dans certains cas elle peut en effet cesser. La majorité de l’enfant n’entraîne pas de plein droit, donc automatiquement, la fin de l’obligation d’entretien. Il faut nuancer le propos, une loi du 4 mars 2002 est intégré au texte. Avant, il n’y avait pas de loi, mais la jurisprudence antérieure à 2002, adoptée la même solution. Prenons une décision, plutôt ancienne : Civ, 2ème, 12 juillet 1971 : la Cour de Cassation pose le principe qu’aucune disposition légale ne limite à la minorité l’obligation des parents. Quelles sont les conditions de cette obligation d’entretien à l’égard de l’enfant majeur ? En premier lieu : la poursuite d’études professionnalisantes (qui sont censées aboutir) justifie le maintient de l’obligation alimentaire. Le juge va constater l’impossibilité pour l’enfant majeur de subvenir lui-même à ses besoins. Mais il faut nuancé, fait- il sérieusement ses études? La Cour d’Appel de Montpellier, le 5 mai 1977, a considérer que les parents devaient être informés des résultats de l’enfant. Les parents peuvent néanmoins remplir une obligation naturelle : ils savent que l’enfant n’étudie pas sérieusement, mais ils continuent à l’aider. Certaines décisions ont pris leurs choix vis-à-vis du succès scolaire : si il réussis il continue à percevoir l’aide, si il ne réussis pas, l’aide s’arrête. Dans un deuxième temps, lorsque l’enfant est dans l’impossibilité de subvenir seul à ses besoins : maladie de l’enfant (psychologique à la limite de l’incapacité, hospitalisation, …), immaturité, … Il y a des cas où les parents ont eu raison de la suspension de l’obligation alimentaire/ l’obligation d’entretien : Cour d’Appel de Riom, le 1er octobre 2002, l’enfant majeur avait refuser toutes les propositions d’embauche qui lui avait été faite. Il a poursuivi ses études, était spécialisé, mais n’a pas voulu entrer dans le monde du travail. Ou alors, il a un emploi suffisamment rémunéré pour vivre, mais qu’il reste encore chez ses parents/ qu’il leur demande des vivres. Il y a des cas où les enfants font un procès à leurs parents, la question posée au juge : est-ce que cette obligation peut-être imposée en nature ? Peut-on obliger des parents à exécuter leurs obligations en nature ? La question des libertés individuelles intervient. Civ, 2ème, 28 janvier 1981 : l’obligation ne peut être subordonnée à la condition que l’enfant vienne vivre avec eux.!

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Pour aller plus loin… Commentaire de Rieubernet C., maître de conférence à l’université de Toulouse 1 : «"Vers une évolution de la solidarité familiale"»

Cet arrêt énonce un revirement de la jurisprudence. !

Avant 2005, il n’y avait pas de solidarité, donc pas l’existence d’une obligation solidaire. Cette solidarité s’explique par le fait, qu’un débiteur se montre solidaire à l’égard des autres débiteurs potentiels, et qu’il décide de payer la totalité de la pension alimentaire. ! L’article 1902 ancien, 1310 nouveau, énonce le fait que la solidarité peut exister, mais que la loi doit l’imposer. ! Cependant, en matière d’obligation alimentaire, aucune loi impose une obligation solidaire. ! Etant donné qu’aucune solidarité n’existe, et que cette dernière aurait été bénéfique au créancier, la jurisprudence créer «"l’obligation in solidum"». C’est un concept juridique nouveau. Le juge énonce donc l’absence d’obligation de solidarité, mais avec la notion d’obligation «"in solidum"», les effets de la solidarité apparaissent. ! Cette jurisprudence antérieure à 2005 est donc bénéfique aux intérêts du créancier. C’est donc un choix politique. Cette procédure leur évitera de faire différentes procédures, et leur laisse le choix de choisir le débiteur de leur choix (le plus solvable). ! Cependant, en 2005, la loi met en terme à l’obligation «"in solidum"». Cette théorie est abandonnée, et c’est l’intérêt des débiteurs qui prime. La jurisprudence énonce alors l’inverse : cette obligation alimentaire doit être fractionnée. ! La situation du créancier est donc plus difficile, mais elle n’est pas dramatique, au bout du compte il aura quand même la somme qu’il devait avoir. Simplement, il devra saisir, tout à tour les différents débiteurs pour avoir de chacun une fraction de la somme. Pour faciliter cette entreprise, les règles de procédure ont changées, vis-à-vis du choix de la juridiction. Le créancier a le choix, entre saisir le tribunal du lieu de domicile du débiteur, ou de saisir le tribunal de son propre lieu de domicile. Cet élément permet de limiter ses déplacements, et que la distance ne soit pas un frein à l’exercice de son action. !

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