Cours 6 - obligation PDF

Title Cours 6 - obligation
Course Obligations I
Institution Université de Sherbrooke
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cours 6 - obligations 1 ...


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L’objet et la cause - Cours 6 – art. 1371-1373-1374-1380,1385,1410-1413 C.c.Q.

1. L’objet

L’objet de l’obligation (art. 1371 et 1373 CCQ)

Art. 1371 : L’objet de l’obligation est la prestation qui en découle. Art. 1373 : La prestation qui découle de l’obligation peut soit être de faire ou de ne pas faire.

L’obligation de faire 1. Transfert d’un droit sur un chose (art. 1373 al. 2, 1374 CCQ) Ex : Transfert d’un droit de propriété de sa maison à quelqu’un Condition : A) La chose doit être dans le commerce On soustrait les choses qui ne sont pas dans le commerce Les choses sacrés : les églises, les temples etc lorsqu’ils sont consacré aux activités religieuses. Doit être désacralisé pour être dans le commerce Hors commerce par affectation : Les cimetières, les permis d’autorisation émis par l’état comme un permis de conduire, une formation comme un diplôme, carte de la RAMQ. Autres : La personne humain, les dossier médicaux, objet de culte Toutes prestations visant à transférer un droit relatif à ces choses sera invalide en vertu de l’Art. 1373 al.2 Bien d’état destiné à l’autorité public art. 913 = Bien de chose commune ne sont pas dans le commerce. Les routes, les chemins.

B) La chose doit exister – ne doit pas avoir cesser d’exister

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Mais la chose peut être futur ou avenir art. 1374 CCQ Ex : Un écrivain s’engage à vendre un livre qu’il écrira, le contrat est valable. Ex : un cultivateur peut vendre une récolte ou des animaux à venir, un immeuble pas encore construit.

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Dans le cas ou le contrat porte sur un chose futur il faut se demander :

Était-il de l’intention des parties de conclure un contrat conditionnel à l’existence de la chose ou plutôt un contrat aléatoire ? Ex : agriculteur peut vendre sa récolte future ou la chance d’une récolte. Le contrat conditionnel sera résolu de plein droit si la récolte n’a pas lieu et l’agriculteur sera obligé de restituer le prix reçu art. 1507 CCQ. -

Transfert d’un droit dont on n’est pas titulaire (réel, personnel ou intellectuel), est en principe annulable. Mais peut être sujet à un bien à venir dans certain cas car on peut tenter l’obtenir du titulaire  art. 1713 CCQ.

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Lorsque la convention porte sur quelque chose qui n’existe pas au moment ou les parties s’engagent dans leur obligation, la convention tombe. Ex : Vente de voiture à 9h, mais la voiture avait été brûlé à 8h. La convention a été créé sur un chose inexistant, le contrat tombe. Ex : je ne peux m’engager validement à peindre une voiture si celle-ci est déjà détruite au moment de la conclusion du contrat

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En cas de perte partielle, la prestation est en principe validement formée puisqu’il n’y a pas alors l’impossibilité absolue.

C) La chose doit être déterminé : quant à son espèce (art. 1373) Et/ou déterminable quant à sa quotité (art. 1374) 1. Quant à son espèce -

Doit être déterminé dans son genre : Une chose de genre est uniquement définie par l’appartenance à son espèce. Certains genres sont inépuisable comme la monnaie et d’autre le sont comme mes bouteilles de vin de ma cave personnel

Ex : vente de 10 bouteille de vin. Est-ce un contrat valable ? Le vin peut provenir d’Espagne ou de France, il peut être un vin rouge ou un vin blanc ? Le vin est une chose de genre le contrat serait donc valable. Il pourrait toutefois être annulé pour erreur simple sur l’objet de la prestation. Doit-il être rouge ? Non. Vin serait valable. 10 bouteille de vin rouge  serait valable. La loi prévoit que le débiteur doit livrer quelque chose de qualité moyenne à défaut d’entente autre avec les parties. Ce serait assez déterminé. 2. Quant à sa qualité -

La loi prévoit que le débiteur doit livrer quelque chose de qualité moyenne à défaut d’entente autre avec les parties Ex : Vente d’un animal. Le contrat n’est pas valable car on n’a pas déterminé l’espèce. Mais la vente d’un chien est-elle valable même si on a pas déterminé la race du chien ? Oui. Mais ce serait défendable. 3. Doit être déterminé OU déterminable quant à sa quotité (100L de vin)

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La chose doit être déterminable au moment de l’exécution de la prestation mais n’a pas obligatoirement à être chiffré dans le contrat. Elle doit être déterminé à l’avance, mais seulement à l’avance de l’exécution : art. 1453 CCQ.

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Plusieurs outil pour fixer la quotitié : compteut dans un taxi pour les KM par exemple.

2. Un service A) Doit être possible art. 1373 CCQ. Possibilité objective -

La prestation sera invalide seulement si la prestation est objectivement impossible Impossibilité absolu, impossible pour quiconque.

Ex : Il y a impossibilité absolu lorsqu’une prestation est relative à un objet entièrement détruit lors de la conclusion du contrat ou encore lorsqu’on s’engage à fournir un produit frappé d’interdit d’exportation par l’unique pays qui le fabrique. -

La prestation sera valable si la prestation qui est objectivement réalisable, même si elle dépasse les capacités personnelles du débiteur.

Ex : A s’engage envers B de lui donner des cours de japonais, la prestation et valable même si A n’a aucune connaissance de cette langue. L’exécution lui sera impossible, mais elle n’est pas impossible.

Possibilité au moment de la conclusion du contrat -

L’impossibilité doit exister au moment de la conclusion du contrat : prestation possible qui devient impossible demeure valable.

une

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La prestation impossible au moment de la conclusion du contrat qui devient possible : la prestation ne sera pas valable car n’a pas pu se former valablement au moment de la conclusion du contrat.

B) Doit être licite Art. 1373 : L’objet de l’obligation doit être légal. Ne doit être ni contraire à l’ordre public ni prohibé par la loi. Ex : est illicite l’engagement du salarié de travailler à vie : art. 2085 CCQ. Est illicite l’engagement de porter pour autrui un enfant dont la mère est mère-porteuse : art. 541 CCQ. Autres exemples : art. 631-2085 CCQ.

C) Doit être déterminé 1. Quant à sa nature 2. Quant à sa durée : déterminable - La durée est toujours limité : on ne peut pas engager quelqu’un toute sa vie

L’obligation de ne pas faire

L’objet du contrat : la troisième condition de validité des contrats

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L’Art. 1385 CCQ exige que tous contrats ait un objet.

Définition art. 1412 CCQ : L’objet du contrat est l’opération juridique principale envisagé. Les opérations juridiques sont illimitées. L’expression objet du contrat signifie, le but ou l’objectif des parties. Qu’ont-elles entendu réalisé ? une vente, un louage à titre onéreux, un contrat d’entreprise ? Ex : A donne son crayon à B contre 1 $ = l’opération juridique, ou l’objet du contrat est la vente du crayon. Ex : A donne son efface à B contre son crayon = un échange. L’objet du contrat résulte en quelque sorte de la juxtaposition des prestations de la convention. Leur interaction à l’intérieur d’un contrat créer, ensemble crée la type d’opération juridique envisagée.

Ainsi, deux prestations peuvent être licite, mais leur juxtaposition sous un même contrat créé un objet du contrat illicite, un opération invalide : Service sexuelle contre argent = illicite, même si individuellement les deux prestations sont licites. Don de sang contre 20 $.

Par objet du contrat, la loi entend contrôler la licéité du contenu du contrat.

2.La cause

La cause de l’obligation (causa proxima)

Définition : raison pour laquelle le contractant assume son obligation. C’est la raison objective et immédiate qui a amené le débiteur à s’engager. -

Cette raison objective ne dépend donc jamais des motifs personnels et purement subjectif du débiteur.

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La cause de l’obligation se distingue de la cause du contrat de par le fait qu’elle ne variera pas d’un individu à l’autre, la cause objective sera toujours la même d’un individu à l’autre.

Contrat synallagmatique : A vend à B sa maison contre de l’argent de B. -

La cause de l’obligation de A, donc la raison pour laquelle il assume son obligation de rendre la maison, c’est la réception de l’argent en échange. La cause de l’obligation de B, donc la raison pour laquelle il assume son obligation de rendre à B de l’argent, c’Est qu’il souhaite acquérir la propriété de la maison.

Contrat réel unilatéral : A prêt à B de l’argent. -

La cause de l’obligation du prêteur, soit A : il n’y en pas si c’Est unilatéral. La cause de l’obligation de l’emprunteur, donc la raison pour laquelle il assume son obligation de rembourser A, c’est parce qu’il a emprunter à A parce qu’il avait besoin d’argent.

Contrat à titre gratuit : A fait un don d’argent à B -

La cause de l’obligation de A est l’intention libéral, l’intention de faire un bonne action.

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La cause de l’obligation de B : il y en a pas. Un contrat à titre gratuit peut-il être considérer comme un contrat unilatéral ? Le régime juridique de la cause de l’obligation 1. Absence de cause :

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A dit à B qu’il n’a pas payer un mois de loyer, donc B paye. Mais B avait déjà payé et il se rend compte de cela. La convention va tomber pour absence de la cause de l’obligation. La cause de l’obligation était d’obtenir un mois de jouissance du logement contre un paiement, mais la cause de cette obligation est inexistante dans la mesure ou B avait déjà payer. Il ne peut bénéficier d’un mois de jouissance du logement en échange de quelque chose qu’il a déjà fournie. La cause de son obligation est donc inexistante. 2. Cause illégale :

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je donne de l’argent à un voisin Hells pour qu’il aille casser les jambes à quelqu’un. Lorsque l’on prend un engagement pour encourager un accomplissement illégal  la cause est illégale La cause du contrat (causa remota) Définition art. 1410 CCQ. : Il s’agit des motifs ou les raisons pour lesquelles chaque partie avait contracté. Il s’agit de la cause psychologique. Pourquoi la personne a personnellement contracté.

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Dans la cause du contrat, chaque personne peut contracter pour des raisons différentes contrairement à la cause de l’obligation.

Ex : A vend à B une maison. La cause du contrat de A, soit le fait de vendre sa maison pourrait être le fait qu’il s’est trouvé un emploi à MTL. La cause du contrat de B pourrait être qu’il contracte avec A parce qu’il s’est trouvé un emploi à Sherbrooke donc il déménage pour se rapprocher de son travail. Ex : A peut acheter un auto pour se rendre au travail alors que B achète une voiture pour en faire un cadeau à son ami.

Le régime juridique de la cause du contrat 1. La cause subjective inexistante -

Art. 1410 al.2 CCQ : elle n’a pas besoin d’être exprimée

Ex : Joyal c. St-Germain : un homme dit à une femme que si elle laisse son mari et elle l’épouse, il lui achètera un collier en or ou une montre. St-Germain, la femme, laisse son mari comme Joyal lui avait demandé. Elle rencontre ensuite un autre homme et laisse

Joyal qui lui avait déjà offert le collier en question. Le père de Joyal revendique la montre et le collier puisque la cause du contrat n’existait plus.

2. Cause illégale art. 1411 CCQ. (manque de note) -

Lorsque les raisons qui ont amené une partie à conclure un contrat sont prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public, le contrat sera nul, il sera invalide en vertu de 1411 CCQ.

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Il faut distinguer l’illicéité de la cause du contrat avec l’illicéité de l’ opération juridique ou encore l’illicéité de la prestation :

Ex : un contrat dont les deux prestations sont licites et l’opération juridique également. Mais la cause l’est pas : -

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A vends à B car il trouve un emploi à MTL. B achète pour en fire un brodel de prostitution. La cause est illégale de la part de B. Le contrat sera invalide selon 1411 CCQ. Si A se rend compte de cela, il peut demander l’annulation du contrat.

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A peut demander des dommages intérêts s’il est de bonne foi ?

Que faire si le motif illicite est inconnu du cocontractant ? -

Si on annule de contrat, on prive le contractant de bonne foi innocent du bénéfice du contrat.

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Si on annule pas le contrat, on légitimise un contrat conclu à des fins illégitimes.

Si les contractants poursuivaient un but illicite commun le contrat sera nul de même si la cocontractant étant au courant : serait de mauvaise foi. Si le cocontractant ne savait : le principe est que le contrat devrait être nul quand même. Mais rien n’empêche les tribunaux de protéger le cocontractant qui ignorait tous des motifs illicites avec le pouvoir exceptionnel que leur procure l’art. 1699 CCQ. Afin de modifier les effets normaux de l’annulation du contrat pour protéger un minimum la partie de bonne foi....


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