Articles code civil Cours Obligation PDF

Title Articles code civil Cours Obligation
Author lotfi Kesraoui
Course Droit des obligations 1
Institution Université de Montréal
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Summary

La plupart des articles du code civil mentionné durant les 5 premiers cours. ...


Description

Articles Code civil cours Obligation 585 ( P4, P12) 585. Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. 1991, c. 64, a. 585; 1996, c. 28, a. 1; 2002, c. 6, a. 36.

625 ( P14) 625. Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale. Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt audelà de la valeur des biens qu’ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances. Ils sont saisis des droits d’action du défunt contre l’auteur de toute violation d’un droit de la personnalité ou contre ses représentants. 1991, c. 64, a. 625.

1371 (P2) 1371. Il est de l’essence de l’obligation qu’il y ait des personnes entre qui elle existe, une prestation qui en soit l’objet et, s’agissant d’une obligation découlant d’un acte juridique, une cause qui en justifie l’existence. 1991, c. 64, a. 1371.

1372 (P4, P13) 1372. L’obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation. Elle peut être pure et simple ou assortie de modalités. 1991, c. 64, a. 1372.

1373 (P3, P15) 1373. L’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose. La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public. 1991, c. 64, a. 1373.

1375 (P3) 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 1991, c. 64, a. 1375.

1378 (P5, P21) 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1991, c. 64, a. 1378.

1457 (P1) 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1991, c. 64, a. 1457.

1491 (P6) 1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer. Toutefois, il n’y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son titre ou s’est privé d’une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. 1991, c. 64, a. 1491.

1523 (P24) 1523. L’obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l’obligation, et que l’exécution par un seul libère les autres envers le créancier. 1991, c. 64, a. 1523.

1525 (P23, P24) – ALINÉA 1 ET 3 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. 1991, c. 64, a. 1525.

1554 (P3) 1554. Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation est sujet à répétition. La répétition n’est cependant pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. 1991, c. 64, a. 1554.

1590 (P15, P16) - ALINÉA 1 ET 2 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1991, c. 64, a. 1590.

1601 (P16) 1601. Le créancier, dans les cas qui le permettent, peut demander que le débiteur soit forcé d’exécuter en nature l’obligation. 1991, c. 64, a. 1601.

1610 (P14) 1610. Le droit du créancier à des dommages-intérêts, même punitifs, est cessible et transmissible. Il est fait exception à cette règle lorsque le droit du créancier résulte de la violation d’un droit de la personnalité; en ce cas, son droit à des dommages-intérêts est incessible, et il n’est transmissible qu’à ses héritiers. 1991, c. 64, a. 1610.

1617 (P15, P17) 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. 1991, c. 64, a. 1617.

1618 (P15) 1618. Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances. 1991, c. 64, a. 1618.

1637 (P13, P14) – ALINÉA 1 ET 2 1637. Le créancier peut céder à un tiers, tout ou partie d’une créance ou d’un droit d’action qu’il a contre son débiteur. Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse. 1991, c. 64, a. 1637.

1713 (P23) 1713. La vente d’un bien par une personne qui n’en est pas propriétaire ou qui n’est pas chargée ni autorisée à le vendre, peut être frappée de nullité. Elle ne peut plus l’être si le vendeur devient propriétaire du bien. 1991, c. 64, a. 1713.

1714 (P23) 1714. Le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l’acheteur le bien vendu, à moins que la vente n’ait eu lieu sous contrôle de justice ou que l’acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive. Il est tenu, si le bien est un meuble qui a été vendu dans le cours des activités d’une entreprise, de rembourser à l’acheteur de bonne foi le prix qu’il a payé. 1991, c. 64, a. 1714; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

1715, 1716 ( P3),1717 … ( P23) 1715. L’acheteur peut aussi demander la nullité de la vente. Il n’est pas, toutefois, admis à le faire lorsque le propriétaire n’est pas lui-même admis à revendiquer le bien. 1991, c. 64, a. 1715. § 4. — Des obligations du vendeur 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1991, c. 64, a. 1716. I. — De la délivrance 1717. L’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. 1991, c. 64, a. 1717.

1718. Le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires. 1991, c. 64, a. 1718. 1719. Le vendeur est tenu de remettre à l’acheteur les titres de propriété qu’il possède, ainsi que, s’il s’agit d’une vente immobilière, une copie de l’acte d’acquisition de l’immeuble, de même qu’une copie des titres antérieurs et du certificat de localisation qu’il possède. 1991, c. 64, a. 1719. 1720. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat, que la vente ait été faite à raison de tant la mesure ou pour un prix global, à moins qu’il ne soit évident que le bien individualisé a été vendu sans égard à cette contenance ou à cette quantité. 1991, c. 64, a. 1720. 1721. Le vendeur qui a accordé un délai pour le paiement n’est pas tenu de délivrer le bien si, depuis la vente, l’acheteur est devenu insolvable. 1991, c. 64, a. 1721. 1722. Les frais de délivrance sont à la charge du vendeur; ceux d’enlèvement sont à la charge de l’acheteur. 1991, c. 64, a. 1722.

1734 (P3) 1734. L’acheteur est tenu de prendre livraison du bien vendu et d’en payer le prix au moment et au lieu de la délivrance. Il est aussi tenu, le cas échéant, de payer les frais de l’acte de vente. 1991, c. 64, a. 1734.

1836 (P10, P11) 1836. Toute donation entre vifs peut être révoquée pour cause d’ingratitude. Il y a cause d’ingratitude lorsque le donataire a eu envers le donateur un comportement gravement répréhensible, eu égard à la nature de la donation, aux facultés des parties et aux circonstances. 1991, c. 64, a. 1836.

1854 (P18) – A LINÉA 2 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. 1991, c. 64, a. 1854.

2037 (P18) – A LINÉA 1 ET 2 2037. Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination. Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu’il n’établisse que ce préjudice résulte d’une force majeure, de l’état de santé du passager ou de la faute de celui-ci. Il est aussi

tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui d’un de ses préposés, ou encore de l’état ou du fonctionnement du véhicule. 1991, c. 64, a. 2037.

2126 (P23) 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. 1991, c. 64, a. 2126.

2289 (P19) 2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à titre onéreux ou s’il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu’il ne prouve la force majeure. 1991, c. 64, a. 2289.

2326 (P23) 2326. Si plusieurs personnes ont emprunté ensemble le même bien, elles en sont solidairement responsables envers le prêteur. 1991, c. 64, a. 2326.

2644 (P8) 2644. Les biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers. 1991, c. 64, a. 2644.

2660 (P9) 2660. L’hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l’exécution d’une obligation; elle confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu’il soit, de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d’être alors préféré sur le produit de cette vente suivant le rang fixé dans le présent code. 1991, c. 64, a. 2660.

2862 (P6, P23, P24) – ALINÉA 1 ET 2 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. 1991, c. 64, a. 2862.

ARTICLE SUR LE PAIEMENT (P3)...


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