14. Partie 2 Titre 2 L\' Autorite Parentale PDF

Title 14. Partie 2 Titre 2 L\' Autorite Parentale
Author marion landy
Course Droit de la Famille
Institution Université de Perpignan Via Domitia
Pages 5
File Size 183 KB
File Type PDF
Total Downloads 35
Total Views 157

Summary

Download 14. Partie 2 Titre 2 L' Autorite Parentale PDF


Description

Titre 2: L’autorité pare parentale ntale Définition: Ensemble de droits et devoirs exercés par les parents dans l’intérêt de leurs enfants mineurs non émancipés.

Section 1: Nature et attr attribut ibut parentale 1. 1.Titulaires Titulaires de l'autorité pa rentale L'autorité parentale est automatiquement dévolue aux père et mère ( article 371-1), pourvu que la filiation soit établie. En cas d'adoption plénière, le ou les adoptants sont titulaires de l'autorité parentale, à l'exclusion des parents biologiques. En cas d'adoption si simple, mple, l'adoptant est titulaire de l'autorité parentale (article 365), si bien que le co concubin ncubin ou le partenaire pacsé ne peuvent adopter l'enfant biologique de leur compagnon ou compagne, dès lors que celui-ci ou celle-ci entend continuer à l'l'élever élever (Civ. 1ère, 20 févr. 2007, nos04-15.676 et 06-15.647). Mais lor lorsque sque l'adoptant simple est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il est titulaire de l'autorité parentale concurremment av avec ec son conjoint, lequel en conserve toutefois seul l'exercice, sauf aux époux à fair faire e une déclarati déclaration on conjointe remise ou env envoyée oyée au dir directeur ecteur du greff greffe e du T TGI GI pour que cette autorité soit exerc exercée ée en commun (C. civ., art. 365 ; C. procédure civil, art. 1180-1).

parentale 2. Nature et domaine de l'autorité pa rentale L'autorité parentale est exer exercée cée sur l'enf l'enfant ant et dans son intérêt , les parents prennent ainsi les décisions pour celui-ci. L’autorité parentale est également ex exercée ercée sur les biens de l'enf l'enfant ant car l'enfant est une personne vulnérable, c'est pourquoi à travers l'autorité parentale, les parents doivent le protéger et agir dans son intérêt. L'autorité parentale se distingue de la tutelle cad que la tutelle vient suppléer l'absence d'autorité parentale, elle ne joue que lorsque l'enfant n'a pas de filiation établie, est orphelin ou que ses parents sont privés de l'autorité parentale. Les dispositions applicables à cette fonction sont d'ordre public. Les droits et devoirs la composant s'imposent aux parents, qui ne pourront y déroger que dans les cas prévus par la loi. Aucun Aucune e renonciation, aucune cession p portant ortant sur l'autorité parentale, ne peut a avoir voir d'eff d'effet, et, si ce n'est en ve vertu rtu d'un jugement (article 376). L'autorité paren parentale tale dure jusqu'à la majo majorité rité de l'enf l'enfant ant ou son émancipation émancipation. Certaines prérogatives ou obligations cependant peuvent avoir un délai plus court ou plus long. C'est le cas de la nationalité (16 ans, article 21-11), de la jouissance légale ( 16 ans, article 386-2 ) ou encore des frais de scolarité qui doivent être assumés par les parents après la majorité de l'enfant ( article 371-2, al. 2 ). Le JAF est compétent pour connaître des questions relatives à l'autorité parentale ( C. procédure civ., art. 1179 s).

Attributs 3. Attri buts de l'autorité parentale 3.1 Droits des parents de met mettre tre fin à leur aut autorité orité Les parents ont le droit de consentir au mariage ( article 148), à l'adoption ( article 348 ), ou à l'émancipation de l'enfant (article 413-2).

3.2 Droit et devoir de résid résidence, ence, sortie du territoire Le domicile de l'enfan l'enfantt se situe chez ses parents (article 108-2). L'enfant ne peut quitter la maison familiale sans autorisation et ne peut êtr être e retiré que dans les cas néc nécessaires essaires et déterminés par la loi (article 371-3). De ce droit découle la possibilité pour les parents d'agir pour réintégrer leur enfan enfantt dans la maison familiale mais aussi la pénalisation des soustra soustractions ctions et non-représentations des enfants (C. pén., article 227-5 s.). Le logement de l'enf l'enfant ant fait partie de l'obligation d d'entretien 'entretien des parents. Les parents ont la garde de l'enf l'enfant, ant, ils en sont alors civilem civilement ent responsables. L'action en responsabilité devra être dirigée contre les parents qui exercent en commun l'autorité parentale mais en cas de séparation, seul le parent chez lequel l'enfant réside habituellement peut voir sa responsabilité de plein droit engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, l'autre parent ne pouvant être jugé responsable qu'en cas de faute de surveillance, même si le préjudice a été causé par l'enfant dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement ( Crim. 29 avr. 2014, n°13-84.207). Lorsqu'un seul des parents est titulaire de l'autorité parentale, l'action devra être introduite contre celui-ci ( V. Responsabilité des parents du fait de leur enfant).

Le manquement à ce devoir peut être sanctionné, en plus des sanctions pénales, par la perte ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale. L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale, autorisation rédigée au moyen du formulaire Cerfa n° 15646*01 ( article 371-6).

3.3 Droit et devoir de surv surveillance eillance Ce droit est exercé en fonction de l'âge de l'enfant et d des es mœurs. Il convient également de l'articuler avec les autres droits reconnus à l'enfant, notamment par le droit international, tel que le droit à la liberté d'expression de l'enf l'enfant. ant. Le droit de surveillance permet aux parents de limité ou interdire les relations de l'enfant av avec ec les tiers. Toutefois, il peut être passé outre l'interdiction des parents, lorsqu'il en va de l'intérêt de l'enfant ( article 371-4); c'est le cas notamm notamment ent pour les grands-par grands-parents. ents. Ce droit permet également de protéger l'enfant au regard du droit à l'image et du respect de sa vie privée . Le manquement au devoir de surveillance peut être réprimé pénalement mais également par des mesures d'assistance éducative éducative,, une délégation ou encore un ret retrait rait de l'autorité par parentale entale entale.

3.4 Droit et devoir d'éduca d'éducation tion Les parents doivent veiller à l'éducation scolaire de l'enfant et ce, même au-delà de l'âge ne rendant plus la scolarité obligatoire (C. éduc., art. L. 122-2 ; C. civ., art. 371-2). Les parents choisissent le mode éducatif parmi le cadre fixé par le législateur législateur.. Les parents doivent également assumer les frais d'éducation d'éducation; cette obligation est prise dans un sens large puisque la jurisprudence a pu considérer qu'elle était due à l'enfant majeur, même lorsque celui-ci avait tout juste fini ses études et recherchait un emploi (Civ. 1re, 9 févr. 2011, n°09-71.102). Le droit et devoir d'éducation pose la question de la méthode d'éducation et, par-là, la possibilité ou non de corriger l'enfant. À ce jour, la France n'a toujours pas interdit les châtiments corporels alors que la convention internationale des droits de l'enfant consacre, en son article 19, le droit des enfants à être protégés «contre toute forme de violence». La tentative de préciser à l'article 371-1 du code civil que l'autorité parentale exclut « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles » a avorté par la censure du CC, sur ce point, de la loi n° 2017-86 du 27 janv. 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ( Cons. const. 26 janv. 2017, n°2016-745 DC). L'éducation n'est pas seulement scolaire mais aussi politique, morale, sociale et, lorsqu'il y a lieu, religieuse. Ainsi, l'éducation religieuse est un élément pris en compte par les juges. En cas de désaccord des parents, le juge pourr pourra a ordonner le maintien du statu quo de l'e l'enf nf nfant ant (Civ. 1re, 11 juin 1991, n°89-20.878), ainsi que des mesures visant à pro protéger téger l'enf l'enfant ant (TGI Versailles, 24 sept. 1962).

3.5 Droit et devoir d'a d'assurer ssurer la santé de l'enf l'enfant ant Les parents ont une obligation de veiller sur la santé de leur enfant, ils décident ainsi des soins à lui donner donner.. Avant tout acte médical, l'autorisation des parents est requise sauf en cas d'urgence ou pour certains types d'actes, telle que l'interruption volontaire de grossesse. De même, le médecin pourra passer outre la volonté des parents si leur refus peut avoir des conséquences graves pour la santé du mineur (CSP art. L. 1111-4 et R. 1112-35). La possibilité de choix des soins que confère l'autorité parentale ne permet pas de se soustraire aux vaccinations obligatoires ( Cons. const. 20 mars 2015, n°2015-458 QPC, dont le champ a été étendu par la loi n° 2017-1836 du 30 déc. 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018).

3.6 Association de l'enf l'enfan an antt aux décisions Ces droits et devoirs per permettent mettent aux parents de décider pour l'enfant. Cependant, l'article 371-1 alinéa 3, prévoit que l'enfant doit être associé aux décisions en fonction de son âge et de sa maturité. Cette association implique qu'il pourra être, selon les cas, informé, consulté ou que son consentement ser sera a requis.

Section 2: Ex Exercice ercice et limite 1.

Exercice Exercic e de l'autorité parentale 1.1 Exercice ccommun ommun de l'autorité

En principe, les 2 parents exercent en commun l'autorité parentale ( C. civ., art. 372 al. 1er). Afin de protéger les tiers, lorsqu'un parent agit seul pour réaliser un acte usuel de l'autorité parental parentale, e, on présume qu'il le ffa ait ave avecc l'accord de l'autre (C. civ., art. 372-2). Par exception, l'autorité parentale est exercée par un seul des parents lorsque la filiation est établie à l'égard d'un seul et que l'autre n'a pas reconnu l'enfant avant l'écoulement d'un délai d'un an après sa naissance (article 372 alinéa 2 ), sauf en cas de déclaration conjointe des deux parents (alinéa 372, al. 3). Il en est de même lorsque la filiation es estt judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'l'enfant. enfant. L'autorité parentale est également exercée unilatéralement lorsque l'autre parent est hors d'état de manifester sa volonté, est privé de l'autorité parentale ou en cas de décès d'un des parents (article 373 et 373-1). Le parent n'exerçant pas l'autorité parentale aura toutefois un droit de visite et d'hébergement.

1.2 Exercice p par ar les parents séparés La séparation ne prive pas les parents de leur autorité parentale, chacun reste donc titulaire des droits et obligations envers l'enfant (article 373-2). Ils devront fixer la résidence de l'enfant, cette résidence peut être alternée (article 373-2-9). Le parent ne vivant pas avec l'enf l'enfa ant mais exerçant toujours l'autorité parentale doit contribuer à l'entretien de l'enfan l'enfantt par le biais d'une pension alimentaire sans pour autant que la résidence alternée soit un obstacle à son versement (article 373-2-2). Pour aider au recouvrement effectif des pensions alimentaires, les lois n°2014-873 du 4 août 2014 et n°2015-1702 du 21 décembre 2015 ont instauré une Garantie des Impayés de Pensions Alimentaires (GIPA). Et une agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ( ARIPA), créée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, a été mise en place au 1er janvier 2017. Le montant de la contribution est souvent calculé pour les ex-époux à partir de la table de référence indicative diffusée par le ministère de la justice et, pour les parents qui n'étaient pas mariés, à partir du barème (quasi similaire) diffusé par la caf qui peuvent délivrer des titres exécutoires aux accords amiables fixant une telle contribution ( Décr. Nos 2018-655 et 2018-656 du 24 juill. 2018 et Arr. du 25 juin 2018, NOR: SSAS1816847A). Les parents en instance de divo divorce rce doivent ssaisir aisir le JAF afin d'obtenir une décision rrelative elative à l'autorité parentale. Le parent qui change de lieu de résidence, modifiant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale , doit en avertir l'l'autre autre et, en cas de désaccor désaccord, d, JAF devr devra a être saisi (article 373-2, al. 3). Devant certains tribunaux, toute nouvelle saisine du JAF visant à modifier ou compléter les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être précédée à titre expérimental d'une médiation préalable obligatoire: jusqu'au 31 décembre 2014, l'expérimentation a eu lieu dans les TGI de Bordeaux et d'Arras. Jusqu'au 31 décembre 2019, elle a lieu dans les TGI de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours (arrêté du 16 mars 2017 ). Les parents peuvent saisir saisir,, par requête conjointe, le JAF afin de fair faire e homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'ex d'exercice ercice de l'autorité parentale et fixen fixentt la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enf l'enfa ant (C. civ., art. 373-2-7 ; C. pr. civ., art. 1143). Depuis le 30 décembre 2016, le juge statue sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Le juge peut décider, si l'intérêt de l'enfant le commande, de confier l'autorité parentale à un seul des parents, l'autre disposera alors d'un droit de visite et d'hébergement sauf motifs graves ( C. civ., art. 3732-1). Il peut également décider décider,, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents, du vivant même des parents, qu'en cas cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cett cette e autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquell laquelle e l'enfant est pro provisoirement visoirement confié (article 373-3).

1.3 Délégation La délégation de l'autorité parentale per permet met le transf transfert ert d'une partie ou de la totalité de l'autorité parentale à un tiers (article 376 s). Elle peut être consentie par les parents « lorsque les circonstances l'exigent » (article 377 al. 1 er) ou imposée (article 377 al. 2; C. pr. civ., art. 1208-4 ; CASF, art. L. 224-8 ; Circ. du 19 avr. 2017 , JUSF1711230C, fiche 4). En cas de délégation volontaire, le délégatair délégataire e peut être un me membre mbre de la famille, un proche digne de confiance ou u n établissement agréé pour le recueil des enf enfa ants ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. La délégation peut intervenir uniquement par jugement (article 376), les demandes en

délégation de l'autorité parentale dev devant ant être portées dev devant ant le JAF du llieu ieu où demeure le mineur (C. pr. civ., art. 1202 s . ) par voie de requête (C. pr. civ., art. 1203), il reviendra alors au juge de statuer sur les modalités de partage de l'autorité parentale. La délégation ne peut prendre fin également que par jugement s'il est justifié de circonstances nouvelles (article 377-2). La délégation peut être imposée lorsque le particulier particulier,, l'établissement, le service d'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, un membre de la famille ou encore le ministère public, av avec ec l'accord du tiers candidat, demande une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale en cas de désintérêt manifeste des parents ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale (article 377, al. 2 et 3). Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ( C. pr. civ., article 1203). Le jugement autorisant la délégation emporte tran transfert sfert partiel ou total de l'exercice de l'autorité p parentale arentale (article 377-1), le parent délégant conservant servant cependant un certain nombre de droits dont celui de consentir à l'adoption de son enfant (article 377-3). Mais le jugement de délégation peut également prévoir prévoir,, pour les besoins d'éducation de l'enf l'enfant, ant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou une partie de l'exercice de l'autorité pa parentale rentale avec le tiers délégataire. En ce cas, la délégation-partage emporte un exerc exercice ice conjoint de l'autorité parentale. Le consentement du parent délégant comme celui de l'autre parent qui ex exerce erce l'autorité parent parentale ale sont alors requis.

parentale 2. Limitation de l'autorité parental e 2.1 P Perte erte La perte de l'autorité parentale s'opère par la survenance d'une cause de perte ou d'un fait objectif (article 373). La perte est automatique lorsque la cause est l'impossibilité pour le parent de manifester sa volonté en raison de son incapacité, même si toutefois en pratique il faudra faire constater par jugement l'incapacité et donc la perte. En cas de perte, l'autorité parentale est dévolue à l'autre parent (v. ci-dessus cependant en cas de décès d'un parent séparé). En cas de disparition de la cause de la perte de l'autorité parentale, le parent concerné devra saisir le JAF afin de fair faire e rétablir les dro droits. its.

2.2 Re Retrait trait Le retrait, qui peut être total ou partiel, est une sanction prononcée par le juge du fait de gra graves ves fautes commises par l'l'un un des parents envers l'enf l'enfant ant (Circ. du 19 avr. 2017, JUSF1711230C, fiche 5 ). Cette sanction s'applique également a aux ux grands-paren grands-parents, ts, même s'ils n'ont pas l'autorité parentale; cela permettra de faire échec au droit de mainten maintenir ir des relations personnelles ave avecc l'enf l'enfant. ant. Cette sanction peut ê être tre prononcée: - Par le juge pénal qui appréciera l'opportunité de la mesure par rapport à l'intérêt de l'enfant ( C. civ., art. 378, al. 1er; C. pén., art. 221-5-5 et 222-48-2 ) - Par le juge civil en cas de mise en danger de l'enfant ou désintérêt des parents ou encore lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre (C. civ., art. 378-1, mod. par L. n°2016-297 du 14 mars 2016) - Quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant et que les pères et mères se sont volontairement abstenus, pendant plus de deux ans, d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait la mesure d'assistance éducative. L'action en retrait total de l'auto l'autorité rité parentale est por portée tée dev devant ant le TGI du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exerc exercée ée par voie de requête, soit par le mi ministère nistère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit encore par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enf l'enfant ant est confié depuis la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 (C. pr. civ., art. 1202 s .). Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ( C. pr. civ., art. 1203). Le retr retrait ait est tempor temporaire; aire; le parent déchu peut par voie de requête, au plus tôt après 1 an à compter du retr retrait, ait, demander la restitution de l'autorité parentale en présence de circonstances nouvelles (C. civ., art. 381) et si l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption. La restitution peut concerner tout ou une partie des droits.

2.3 Déclar Déclaration ation judiciaire d de e délaissement parental

La déclaration judiciaire d'abandon de l'article 350 du code civil, qui était insérée dans le chapitre relatif à l'adoption, a disparu le 16 mars 2016 au profit de la «déclaration judiciaire de délaissement parental» (C. civ., art. 381-1 s. créés par L. n°2016-297 du 14 mars 2016 . -Circ. du 19 avr. 2017 , JUSF1711230C, fiche 6). Un enf enfant ant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développ développement ement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derni derniers ers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul. Lorsqu'il déclare l'enf l'enfant ant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. Les demandes en déclar déclaration ation judiciair...


Similar Free PDFs