Chap.2: La capacité à contracter PDF

Title Chap.2: La capacité à contracter
Course Introduction au Droit des Contrats
Institution Université Sorbonne Nouvelle
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La capacité à contracter .......


Description

Chap.2: La capacité à contracter Art.1108 CC précise les conditions exigées pr la validité d'1 contrat (4 conditions) → le consentement de la partie qui s'oblige → sa capacité de contracter (que le contractant existe & soit libre) → un objet certain qui forme la matière de l'engagement (l'objet doit exister & être licite, i.e. conforme à la loi et à la morale) → CAUSE doit être également licite └> suppress° de l'appellation ds le nouveau contrat remplacé/ «contrepartie» Dans quels cas on ne peut conclure de contrat car frappés d'incapacité juridique? Incapacités juridiques: 1° incapacité d'exercice 1 perso peut être titulaire d'un droit mais pour des mesures de protection, elle ne peut pas exercer seule ce droit (le cas des mineurs ou des personnes avec une maladie mentale). La loi désigne un individu pour agir au nom d'une personne. 2° incapacité de jouissance: l'individu frappé d'incapacité de jouissance ne peut pas être titulaire d'un droit. Aucun individu ne peut être privé d'être titulaire d'aucun droit. La mort civile: l'incapacité de jouissance générale, le juge au lieu de condamner à mort, décidait de retirer toute identité et tout patrimoine. C'était une peine insupportable et elle a été supprimée. Le législateur a multiplié des cas. Ex, la relation médecin-patient, lors de la maladie dont il va décéder. Qd le patient fait une donation au médecin, elle est frappée de nullité parce qu'on considère que le médecin, dans ce cas, est frappé d'incapacité spéciale de jouissance de recevoir, uniquement dans sa relation avec le malade (de sa dernière maladie). (art.909) Le malade ne peut pas donner de cadeaux à la famille du médecin non plus. Les infirmiers qui prennent soin d'un individu malade de sa dernière maladie ne peuvent pas recevoir de cadeaux non plus (+le chef de la clinique...privé ou publique) Exception: si le médecin est le membre de la famille du patient

Chap.3: La rencontre de l'offre et de l'acceptation Aucun txt parlant de la rencontre de l'offre et de l'acceptation 1) l'offre C'est une manifestation de volonté par laquelle une personne propose de conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées. Il suffit, en principe, que qqn juste accepte ce qu'on lui offre, telle qu'elle est, pour que le contrat soit formé. l'offre peut être adressée à une personne déterminée mais également au public offre feto publique a) les conditions d'existence de l'offre L'offre doit être extériorisée: comment? De différentes manières: -de façon expresse (on met un objet en vitrine, pas besoin de mettre un écrit) -de façon tacite: rien à exprimer, normalement, comme idée, mais de notre attitude et de comportement, on devine qu'on est en train de faire une offre: par ex., un taxi passe et on lève la main) L'offre, quelle que soit la façon d'extériorisation, doit être claire, ferme et précise. Une offre ferme: ttes les conditions nécessaires à la formation du contrat figurent dans l'offre. (Ex.: je veux vendre la voiture à 4000 €) Et il y a aucune condition. Il suffit qu'on accepte le contrat. Si on écrit 'prix à négliger', on n'a pas fait une offre, c'est celui qui appellera et dira qu'il achètera pour un prix précis, qui en fera une. Des cas particuliers: contrats de travail. On affiche une offre de travail. C'est pas le 1er qui accepte qui deviendra le salarié. La personnalité du contractant est importante. La précision de l'offre: il faut qu'elle contienne tous les éléments objectivement indispensables (on détermine la chose et le prix) à la formation d'un contrat. S'il manque l'un des

éléments, ce n'est pas une offre, mais juste une proposition. La précision claire: Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 6 mai 2010: docs publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle, peuvent être qualifiés d'offre de contrat. b) le régime juridique de l'offre -décès de l’offrant -rétractation de l'offrant 1. décès de l'offrant On fait une offre de contrat, avant que l'offre n'aie été acceptée, l'offrant décède, l'offre est acceptée après le décès. Le contrat a-t-il été formé? Avec ses héritiers. L'effet du décès sur l'offre? Normalement le décès entraîne la caducité de l'offre, elle devient caduc et les héritiers ne continuent pas l'offre. => le destinataire de l'offre ne peut plus acheter Cas particulier, par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, 10 décembre 1997. Il s'agit de la vente d'un immeuble. 2 personnes qui ont fait une offre de vente et ils avaient fait une offre à durée déterminée (3 mois). L'un des deux est décédé durant cette période. Le destinataire de l'offre a accepté dans les 3 mois mais après le décès. Ici, la Cour de Cassation a décidé que le contrat est valablement formé, avec les héritiers du décédé (et avec le survivant). => Le décès de l'offrant maintient l'offre, ne la rend pas caduc. Car on est dans le cas, où l'offrant a indiqué le délai du maintien de son offre. L'offre est transmise, ici, aux héritiers. Comment est-ce possible en droit? Elle est transmise comme une dette. C'est un mécanisme qui vient du droit allemand: il s'appelle l'EUV, engagement unilatéral de volonté (c'est écrit nulle part). Si on fait une offre de contrat, on décide de la maintenir pendant un délai précis, c'est un engagement unilatéral de volonté et pour cette raison, si on décède, nos héritiers sont tenus par cette offre. 2. rétractation de l'offrant 2 façon de rétracter: Soit décider de ne plus vendre soit une personne vient lui faire une offre plus intéressante, donc on contracte avec. 1ère phase: phase de l'émission de l'offre et s'achève avec la réception de l'offre. Avant la réception de l'offre, elle peut être rétractée 2ème phase: après la réception, y a 2 situations: 1ère: lorsqu'on désigne un délai pour le maintien de l'offre. 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, 7 mai 2008: l'offre, ici, ne peut pas être librement rétractée Art. 1134 a été ajouté: c'est la force obligatoire des contrats. On s'est engagés dans une offre, donnant un délai de réflexion, et si on contracte avec un autre: on a pas tenu notre parole=> sanctionné. 2ème: on nous envoie une offre sans délai. En droit, pas d'offre perpétuelle. Or, il nous faut un délai de réflexion minimum. Et l'offrant se rétracte. Qui fixe ce délai raisonnable de réflexion? L'offrant lui-même La Cour de Cassation dit qu'on ne peut obtenir que des dommages intérêts. 3ème phase: une fois le délai de réflexion finie, l'offre devient caduc et elle ne peut plus être acceptée 2) l'acceptation a) caractères de l'acceptation -elle doit être extériorisée. En principe, le silence ne vaut pas l'acceptation . MAIS, il y a des exceptions: Hypothèse n°1, en raison de relations d'affaires intérieures entre les parties (c'est pas leur

1ère affaire) => on peut créer des coutumes entre 2 parties => le silence peut valoir l'acceptation Hypothèse n°2, coutumes régionales (dans une région, par ex., où, pour un type de produit, le silence vaut l'acceptation) municipales... Hypothèse n°3, contrat d'assistance Ex.: une personne est en train de se noyer, on sauve la vie mais c'est nous qui sommes blessé, contre qui se retourner? Est-ce qu'il y a eu un contrat? Entre qui? C'est nous qui faisons l'offre (le sauvetage), l'autre n'est pas en état d'accepter, son silence vaut acceptation. On peut se retourner contre la famille de qqn qui a été sauvé si on est blessé. → Le silence vaut l'acceptation à chaque fois que le contrat profite à celui qui garde le silence -le contenu de l'acceptation: elle doit être pure et simple (on accepte les conditions, l'offre telle qu'elle est), sinon on est en présence de contre proposition. On était le destinataire, on n'a pas accepté, on prend une contre offre et c'est nous qui proposons notre offre b) le moment de l'acceptation 4 solutions possibles: 1. l'émission de l'acceptation En théorie, c'est la meilleure solution, sauf qu'on ne sait pas à quel moment on l'a émis => peut-être à 3h du mat sans avoir réfléchi → 2. la théorie de l'expédition L'émission doit être extériorisée, en parler aux autres. Les preuves? Quand on a donné les réponses à l'offrant Qd on envoie le courrier, l'autre pas encore reçu → 3. la théorie de la réception Le contrat est formé au moment où il reçoit l'acceptation. Mais est-ce qu'il a ouvert le courrier? → 4. l'information au moment où l'offrant est au courant de l'acceptation, qd il ouvre le courrier En l'absence de précision, la chambre commerciale de la Cour de Cassation, 7 janvier 1981, il a été décidé que la théorie qui devait s'appliquer c'est la 2ème, peu importe à quel moment cela a été reçu => le contrat est formé après l'expédition. => Ça crée une inégalité entre l'offrant et l'acceptant, si et seulement si, ils sont dans les situations différentes. Prq l'offrant est aujourd'hui mieux traité que celui qui accepte? Car, dès que l'acceptant a expédie sa réponse, il peut plus revenir sur sa réponse, alors que l'offrant, entre l'émission et la réception, peut se rétracter. Droit inégalitaire (05.10) Ds une décision récente (1 arrêt) de 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, 17 septembre 2014, elle semble avoir changé d'avis et que dorénavant, le contrat est établi lors de la réception. La réforme va dans le sens de cette décision....


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