Chapitre 2. Le paiement de l\'indu PDF

Title Chapitre 2. Le paiement de l\'indu
Course Droit Privé 2 (Droit Des Contrats Et De La Responsabilité)
Institution Université de Lorraine
Pages 2
File Size 87.1 KB
File Type PDF
Total Downloads 52
Total Views 145

Summary

Le paiment de l'indu...


Description

Chapitre 2 : Le paiement de l’indu Le paiement c’est l’exécution volontaire d’une obligation, la notion de paiement s’applique a toute obligation y compris celles non monétaires. En principe lorsqu’on paye une personne c’est car on lui doit qqch et ce paiement aura pour effet d’éteindre la dette. Celui qui paye est appelé le solvens et celui qui reçoit est l’accipiens. Il arrive qu’on paye qqn alors qu’on ne lui doit rien, ou qu’on paye a la mauvaise personne, en principe un tel paiement non dû ouvrira droit a restitution, le solvens dispose d’une action en restitution (ou action en répétition). C’est ce que dispose l’art 1302 « tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », qui reprend l’ancien art 1235.

I.

Les conditions de la restitution de l’indu

A. Un paiement Un paiement doit avoir été reçu par l’accipiens, peut importe qu’il l’ai accepté sciemment ou par erreur.

B. Absence de dette Il faut absence de dette entre l’accipiens et le solvens, il faut que le paiement soit indu. A cet égard il faut distinguer 2 hypothèses qui correspondent aux art 1302-1 et 1302-2. 1. L’indu objectif L’hypothèse visée par l’art 1302-1 est qu’une personne qui n’est pas créancière reçoit une somme qui ne lui est pas dû, l’indu est dit objectif lorsque la dette payée était en tout ou partie inexistante. Il y a un autre cas dans lequel la dette existe mais le paiement a été fait a un autre que le véritable créancier, c’est ce qu’on appelle le paiement a autrui. L’indu peut apparaitre rétrospectivement ce qui est le cas lorsque la dette existait au moment du paiement mais a ensuite été effacée de façon rétroactive. Il faut mettre à part le cas des obligations qui ont été éteinte par prescription, celui qui a payé une dette prescrite ne peut pas ensuite en demander la restitution. 2. L’indu subjectif L’hypothèse visée par l’art 1302-2 est différente, l’accipiens est bien créancier mais celui qui l’a payé n’était pas son débiteur, c’est ce qu’on appelle le paiement de la dette d’autrui. Ex : Le créancier reçoit l’intégralité du paiement de la part du débiteur conjoint qui n’était tenu que d’une partie de la dette. Il y a indu si le solvens a payé le véritable créancier par erreur car il se croyait personnellement débiteur ou car le créancier la contraint. Le texte exclut cependant l’action en restitution lorsque le créancier se croyant définitivement payé a détruit son titre ou abandonné les suretés qui garantissaient sa créance. On protège le créancier.

C. Erreur du solvens ? La quest est celle de savoir si l’action en restitution est subordonnée en plus de l’absence de dette a la preuve d’une erreur du solvens. La jp a fait varier la solution selon les hypothèses, lorsque l’indu est objectif il n’est pas nécessaire que le solvens démontre qu’il a payé par erreur. Cette solution n’a pas toujours été admise, jusqu’en 1993 la jp subordonnait l’action en restitution a la preuve d’une erreur du solvens. L’intention libérale était présumée. Cette solution a été abandonné par un arrêt d’assemblée plénière de 1993 dans un cas d’indu objectif (dette inexistante). Cela permet a une personne qui a payé des sommes en application d’un texte dont l’interprétation est discutée d’en obtenir restitution si finalement l’interprétation retenue aboutie a déclarer que ces sommes n’étaient pas dues. L’art 1302-1 ne distinguant pas la solution semble s’appliquer aussi dans le cas ou la dette existait mais a été payée a une personne qui n’en était pas créancière. A l’inverse lorsque l’indu est subjectif, la preuve d’une erreur est exigée, c’est l’art 1302-2. Si elle n’arrive pas a prouver son erreur, on présume son intention libérale.

1

D. Incidence de la faute du solvens L’accipiens peut-il s’opposer à l’action en restitution en faisant valoir que le solvens s’il s’était montré plus diligent aurait pu s’apercevoir qu’il n’avait pas à payer ? Cela revient a reprocher au solvens une erreur fautive. La jp antérieure a la réforme estimait que le solvens pouvait engager sa responsabilité vis-à-vis de l’accipiens si ce dernier ayant cru au bienfondé du paiement se trouvait placé dans une situation budgétaire difficile en raison de l’obligation de restituer, dans ce cas les dommages intérêts du par l’accipiens pouvaient alors venir en diminution de la dette de restitution. L’art 1302-3 consacre cette jp en posant que « la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute ». La faute peut entrainer une diminution de ce qu’elle peut demander en restitution.

II.

Les effets du paiement indu

A. Les modalités de l’action en répétition (restitution) En principe l’action en restitution appartient a celui qui a affectivement payé, en principe la restitution ne peut être demandée que par le solvens, ou il peut demander a celui pour le compte et au nom duquel il a été reçu. L’action en remboursement doit être exercée non contre le représentant mais contre le représenté. C’est le solvens a l’encontre de l’accipiens. La jp tend cependant à adopter le critère du profit effectif pour déterminer la qualité requise pour défendre a une action en répétition de l’indu. Ex : comment décider le cas d’une personne qui se voit verser des prestations sociales car la caisse de sécu croit a tord qu’elle vit seule, la caisse peut-elle intenter l’action en restitution non pas contre l’accipiens mais contre son concubin au motif qu’il aurait personnellement profité de ses sommes indues ? La chambre sociale de la cour de cass l’a admis dans un arrêt du 01/07/1981, de même la 2 e chambre civile dans un arrêt du 14/09/2006. Cette solution a toutefois été remise en cause dans un arrêt récent de la 2e chambre civile le 30/11/2017. C’est lui même qui est tenu de restituer le paiement indu, mais avant la réforme de 2016, on se demandais si le solvens ne pouvait pas demander restitution a une autre personne encore. Cette quest se posait dans le cas précis de l’indu subjectif. La jp l’admettait (demander la somme au véritable débiteur), mais sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Le nouvel art 1302-2 dispose quant a lui que « la restitution peut aussi être demandée a celui dont la dette a été acquittée par erreur », ce qui semble indiquer que l’action contre le véritable débiteur est une action en restitution de l’indu. Cette solution est plus favorable au solvens qui a payé par erreur car l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est limitée dans son montant.

B. L’étendue des restitutions Avant 2016 on avait des règles spécifiques aux restitutions du paiement de l’indu, depuis la réformes les art relatifs au paiement de l’indu renvoient aux règles qui prévalent pour toutes les restitutions, art 1302-3 renvoi aux règles fixées aux art 1352 a 1352-9 pour toutes les restitutions. Ce qu’on peut retenir c’est que ces règles générales distinguent selon que l’obligation de restitution porte sur une somme d’argent ou sur une autre chose. Dans le cas d’une restitution de somme d’argent, les art 1352-7 et 1352-8 distinguent selon que celui qui doit restituer était de bonne ou de mauvaise foi. Si l’accipiens qui a reçu un paiement indu ignorait qu’il était indu, il ne sera tenu de payer les intérêts sur la somme a rembourser qu’a compter du jour ou le remboursement lui est demandé. En revanche, s’il savait que le paiement était indu, il devra payer les intérêts a compter du jour ou il a reçu le paiement.

2...


Similar Free PDFs