Charte - Jean-Vincent Lacroix PDF

Title Charte - Jean-Vincent Lacroix
Author Kaouther Ben
Course Droits et libertés de la personne
Institution Université Laval
Pages 50
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Summary

Jean-Vincent Lacroix...


Description

DROIT À L’ÉGALITÉ 3 TYPES DE DISCRIMINATIONS PROTÉGÉES - Directe: ouverte et claire ex: loi électorale 18 ans +: discrimination fondée âge - Indirecte: par l’effet, en apparence neutre mais effet préjudiciable sur grp caractérisée ex: emploi taille candidats, discriminatoire sur femmes pcq + petite ou barbe - Systémique: vient d’une interaction des décisions politiques, des préjugés qui ont pour effet de créer une sous-représentation grp ex: emploi, équité salariale essaie de contrer systémique et comparer emploi, atteindre salaire égale pour travail équivalent (enseignant vs ingénieurs) CHARTE CAN - S’applique secteur public, act gouv, - Plus difficile modifier pcq dans consti vs loi normale - ART 15 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également & tous, et tous ont droit au m'me bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.  interdit discrimination (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés & améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.  moyen de défense en terme de prog améliorateur Que protège le para 1 ? - Test CS pour évaluer atteinte sous para 1 1. * premi+re vue ou de par son effet, la loi contestée établit-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? 2. Dans l’affirmative, impose-t-elle « un fardeau ou [nie-t-elle] un avantage d’une mani+re qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage », y compris le désavantage historique subi? Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureure générale), 2018 CSC 18, [2018] 1 R.C.S. 522, par. 22 Définition du droit 9 l’égalité o distinction : différence de traitement entre un grp et un autre o intentionnelle ou non : mais on s’intéresse + effet o fondée sur des motifs relatifs & des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus : pas toutes distinctions qui sont discriminatoires - Pour qu’il y ai une discrimination, il faut une distinction. - COMMENT SAVOIR SI C’EST DISCRIMINATOIRE OU NON? SI ATTEINTE ÉGALITÉ RÉELLE

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« Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées & un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités d'un individu le sont rarement. » Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, p. 174 - Si personne tel religion je prends pour acquis qu’elle a cmpt x = + chance basé sur discrimination que individuelle -

L'article 15 énonce quatre droits fondamentaux: le droit & ce que la loi s'applique également & tous; le droit & ce que la loi ne fasse acception de personne, ou droit & l'égalité dans la loi; le droit & la m'me protection de la loi, et le droit au m'me bénéfice de la loi. La garantie de l’article 15 ne vaut que pour les avantages et les obligations « prévus par la loi». • Avantage et obligation prévués PAR LA LOI, pas trjs clair que cela soit dans loi, peut etre dans act gouv mais doit avoir rattachement suffissant avc dispo législative

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Auton c colombie 2014 : avantage obli par loi, BC ne finace pas thérapie préscolaire discriminatoire que refuser cette therapie. La loi ici n’avait pas pour but que finncaer tt les serviecs. Avanatges netaient pas prevue par loi. Dans motifs (eldridge) : ettat ne rembourses auc personnes sourdes soins dans hopitaux. Pour assurer acces egales aux personnes soyrdes, pour mm beneficie de loi doit payer ibterpreee. Differnet de auton où personne avait droit a la therapie vs eldridge qavantage pour sourds. -

Motifs de distinction prohibés par la Charte Can o Utilisation terme notamment, va en avoir autres, mais ceux qui sont énuméré permet & la Cour d’inclure autres motifs que ceux énumérés pcq trop difficile & modifier & chaque fois o Arrêt de principe Corbier c. Canada motifs analogues vs énumérés : o Race, origine nationale ou ethnique, couleur, religion, sexe, âge, déficiences mentales ou physiques

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Motifs analogues o Orientation sexuelle, Autochtonité/Lieu de résidence, Citoyenneté, Grossesse, Ftat matrimonial o Distinction Lieu de résidence vs Autochtone: la résidence n’est pas un motif analogue, pcq c’est pas quelque chose qu’on ne peut pas changer & un prix élevé. MAIS pour autochtones, (Corbiere) la situation particuli+re pcq grp victime de nbr préjugé, dans cette situation-L*. Autochtones ont caractéristiques particuli+re dans ou hors réserve.

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Si devant distinction établie par loi, sur motifs énumérés ou analogues, COMMENT ÉTABLIR QUE DISTINCTION EST DISCRIMINATOIRE?

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Exercice de comparaison (évolu dans le temps) (trop rigoureux) o « La comparaison peut favoriser une meilleure compréhension contextuelle de la situation du demandeur dans le cadre d’un régime législatif et dans la société en général et aider ainsi

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& déterminer si la mesure législative ou la décision contestée perpétue un désavantage ou un stéréotype. La valeur probante de la preuve comparative, considérée dans cette perspective contextuelle, dépendra des circonstances. » (Withler c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S. 396, par. 65) Fallait identifier grp avc mm caractéristiques que autre grp sauf UNE (distinction fondée) Trop difficile, pcq peut 'tre discrimination mais si mauvaise identification de grp non valide. MTN : tjrs un exercice comparatif, pcq pour 'tre discriminée, il fut se faire refuser acc+s & quelque vs quelqu’un d’autre, MAIS pas anaylse comparer & autre grp.

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TEST LAW La discrimination doit se définir en fonction de l’effet de la loi eu égard 9 quatre facteurs contextuels (1) le désavantage préexistant dont peut 'tre victime le groupe demandeur; (2) le degré de correspondance entre la différence de traitement et la situation réelle du groupe demandeur; • * quel point donner une prestation moindre & une personne + jeune & un lien avc sa situation suffisant réelle? + facilité trouver work, autonomie • Lien suffisant réel entre la différence de traitement (ex: 35 ans vs 75 ans) (3) la question de savoir si la loi ou le programme a un objet ou un effet améliorateur; • Moindre pour jeune, mais + élevé pour + vieux = effet améliorateur pour vieux (4) la nature du droit touché.

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Crit+re de dignité critiqué pcq fardeau + lourd, Cour réagi pour modifier: o (1) La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? o (2) La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d'un préjugé ou l'application de stéréotypes? (remplacement de dignité) R. c. Kapp, [2008] 2 RCS 483, par 17

SECOND VOLET : APPLICATION STÉRÉOTYPE ET PERPÉTUATION PRÉJUGÉ « Le second volet de l’analyse est axé sur les désavantages arbitraires — ou discriminatoires —, c’est-&-dire sur la question de savoir si la loi contestée ne répond pas aux capacités et aux besoins concrets des membres du groupe et leur impose plutNt un fardeau ou leur nie un avantage d’une mani+re qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage dont ils sont victimes. » Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, [2015] 2 R.C.S. 548, par. 18-20 QUESTIONS FINALES o * premi+re vue ou de par son effet, la loi contestée établit-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? o Dans l’affirmative, impose-t-elle « un fardeau ou [nie-t-elle] un avantage d’une mani+re qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage », y compris le désavantage historique subi? (Analyse du contexte) Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureure générale),2018 CSC 18, [2018] 1 R.C.S. 522, par. 22 -

Centrale: Employeur doit analyser les conditions salariales H-F, + difficile pour milieux féminins (garderie) CS assoupli le test. F dans milieu typiquement F (+ discrimination systématique = + inéquité) pas de mesure loi pour corriger inégalité F vs autres entreprise. Donc discrimination sur sexe et perpétue désavantage économique Tout ce qui est avc intention de la loi = jsutification sous Article Premier, pas 15. PAR. 15(2) : PROGRAMME AMÉLIORATEUR - Le gouvernement doit démontrer: o (1) que le programme a un objet améliorateur ou réparateur et o (2) que le programme vise un groupe défavorisé caractérisé par un motif énuméré ou analogue. Kapp : programme améliorateur pcq pour favorise autochtones. (autosuffisance, moyen choisi avait lien rationnel avc programme). Si démontre que c’est un prog améliorateur, analyse s’arr'te sans démonstration de discrimination. Si le grp lui-mm qui consid+re qu’il est défavorisé, vous ne pouvez pas vous en sortir. (ex; si les femmes de Centrale se plaignent) Centrale : prog améliorateur utilisé une fois démonstration atteinte para 15(1). Que demandeur a démontré distinction discriminatoire et ensuite gouv va démontrer que c’est un prog. o Fardeau du demandeur change pas (répondre au 2 volet), mais dans analyse Cour : si arg présentée par gouv que 15(2) s’applique = Cour n’a pas & vérifier dans son analyse si les 2 étapes test de 15(1) sont remplies = Si distinction (étape 1), peut directement aller voir si prog améliorateur (15(2)). Si c’est le cas: fin analyse = PAS atteinte. Sinon, continu analyse (étape 2) o Quand on parlait de dignité c’était trop lourd La détermination de la portée de la protection va 'tre alimenté dans le contexte donnée ART 28 28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. - Indépendamment : signifie indépendamment des autres dispo (du para 15) réflexion loi 21. Test sous 7 et autres art - Fvaluer Situation du requérant pour déterminer l’atteinte - Particulier sous 7 pcq limite de justice fondamentales, cour précise que considération sociale etc, ne sont pas des considérations & prendre lors étude de atteinte, c’est slmt dans article premier - Le requérant n’a pas a prouver l’intenion ou les effets qui en découlent, pas son rNle. Ce qui a mené a une dispo légis c,est osus art 1 et le fardeau va Ftat - Considération sociale = art 1 - Traiter tt le monde de la mm façon crée de inégalité pcq ne tient aps compte des caractéristiques propres de chacun.

CHARTE QUÉBÉCOISE - Créée Commission droit de la personne et jeunesse (déposer de plainte sur art 10 et s) - Prot+ge 3 types discrimination ART 10 o Pour démontrer une atteinte au droit & l’égalité au sens de l’article 10 de la Charte québécoise, le demandeur doit faire la preuve de ces 3 éléments: 1. Une distinction, exclusion ou préférence; 2. Fondée sur l’un des motifs énumérés, et; 3. Qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit & la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), [2015] 2 RCS 789, par. 35. o Pour demandeur: test est bcp + simple que Can o Droit égalité Art 10 N’EST PAS AUTONOME, tjrs jumelé & autres droits

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Motifs de distinction interdits par la Charte québécoise: o race, couleur, sexe, identité ou l’expression de genre la grossesse l’orientation sexuelle, état civil, âge sauf dans la mesure prévue par la loi, religion, convictions politiques, langue, origine ethnique ou nationale, condition sociale, handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap o PAS NOTAMMENT, donc limitative pcq simple loi, donc peut 'tre modifée + facilement.

« En somme, relativement au deuxi+me élément constitutif de la discrimination prima facie, le demandeur a le fardeau de démontrer qu’il existe un lien entre un motif prohibé de discrimination et la distinction, l’exclusion ou la préférence dont il se plaint ou, en d’autres mots, que ce motif a été un facteur dans la distinction, l’exclusion ou la préférence. » • Fardeau de faire démontration du lien entre distinciton et motif = facteur/élément qui & contribué & distinction, préférence, exclusion ( - lourd) • Pas pcq conntxt social qu’on consid+re distinction fondé sur origine national/ethnique Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), [2015] 2 RCS 789, par. 35. •

ART 10.1 9 20 - 10.1 : harc+lement (ex: se faire traiter) - 11 : diffusion discriminatoire -

12 : tenter de visés dispo légis, art 10 n’a pas rapport avec loi, pcq rapport privé o (vs art 15 Can égalité loi) o Pour attaquer dispo légis, Commission & essayer de jumelé avc 12 (commission c. Québec 2006 qcca 1506 : avant déf conjoint sexe, $ pcq conjointe assassinée) o Art 12 : dispo legis = PAS refus de conclure acte juridique, refuser de donner prestations sur base dispo légis  refus acte juridique o Différente

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14 : permet de choisir locataire 15 : commerce et que je limite acc+s certaines personnes. o Ex : centre achat refus de jeunes (-18 ans) + 2 & la fois pour éviter vol étalage o Lewis c. Sugar Daddy Night Club: transgenre toilette, sorti

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16: discrimination embauche, condition travail (art 10 + 16 pour plainte discrimination) 18.1 : formulaire demande emploi, pas renseignement protégé par art 10, SAUF art 20 ou programme égalité o Ex: formulaire emploi CIUSS back in the days

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20: moyen de défense EMPLOI Sous 15, moyen de defense : article premier Qc (équivalent art premier = 9.1 ne s’Applique & 10 juste 1& 9) Si utilise 10 jumelé avc 3 (discirmination fondée sur religion et liberté droit religion) l& on peut utiliser 9.1 pour justifier Vs 10 avc 16(emploi) pas 9.1, mais art 20 Réf+re uniquement emploi

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L’exigence professionnelle justifitée (EMPLOI)

L’obligation d’accommodement raisonnable (AUTRES CAS) o Réf+re pas juste emploi, mais aussi biens et services o « Le crit+re n’est pas l’impossibilité pour un employeur de composer avec les caractéristiques d’un employé. L’employeur n’a pas l’obligation de modifier de façon fondamentale les conditions de travail, mais il a cependant l’obligation d’aménager, si cela ne lui cause pas une contrainte excessive, le poste de travail ou les tâches de l’employé pour lui permettre de fournir sa prestation de travail. » o Temp+re l’impossibilité de composer Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ), [2008] 2 R.C.S. 561, par. 16 -

Colombie c. amneorine : o Norme a un lien rationnel entre ce qui est exigée et le travail & accomplir. o ET norme est rationnablement nécessaire pour travail & faire - Pour prouver que norme est raisonnablement nécessaire : o Faut démontrer qu’il est impossible de composer avec les employés qui ont les mm caractéristiques que le demandeur, sans que l’employeur subisse une contrainte excessive. Affaire Sikh - Camionneurs Shik, exigence de porter casque, mais refuse & cause de turban. Le port sugg+re qu’ils ne soient pas obligé de sortir du camion = 2h de + work, donc pas un accommodement pour eux. - Rejet plainte, pcq accommodement raisonnable, pcq sortir sans casque est une contrainte est excessive pour raison de sécurité.

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CAS PAR CAS

Instutition sans but lucratif o Distinction, exclusion ou préférence • Est-ce que lien suffisant ou fort? o justifiée par le caract+re charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif o d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-'tre d’un groupe ethnique o Vancouver c. nixton: • femme trans souhaite devenir bénévole, refusé. Est-ce que justification raisonnable, est-ce que c’est la distinction ou + large qu’un grp pourrait faire plusieurs distinctions si cela sert ses intér'ts? (pas clair)

FARDEAU DEMANDEUR ART 15 Charte Can - test 2 étapes o distinction fondée sur motifs qui a pour effet de perpétuer stéréotype ou désavantage par un grp. o Ensuite, fardeau défendeur peut justifier sous Article premier ART 10 Charte Qc - Test 3 étapes o Demandeur démontré distinction, préférence, exclusion fondée sur motif énuméré qui compromet DL garantis o Ensuite, défendeur peut justifier sous art 9.1 (si droit jumelé de art 1 & 9) ou art 20.1 (contrainte excessive ou exigence professionnel justifiée) Exercice: - Embauche préposé bénéficiaire. Client+le souhaite femme. Est-ce que plainte possible et comment ? Québec, employeur privé, ART 10 o Demandeur (candidat) • Charte qc, distinction fondée sur sexe, et atteinte droit liberté personne pcq refus choix. • Jumelé avc art 18.1 (pcq formulaire) ou 16 (embauche distinction) • pas justifié par art 20 pcq pas organisme & but non lucratif o Défendeur (employeur) • Pas 20.1 pour exigence profession justifié et organisme non lucratif • Rationnelle lié & la tâche : Sexualisation des postes : preuve détaillé sur les besoins, recensement envers les clients qui démontre réellement les besoins qui justifient le crit+re. o Contrainte excessive ou accommodement raisonnable de l’employeur • Pas possible de composer avc employé • Démontrer que employeur a tenter d’accommoder (ex : Sikh) par ex, ajuster horaire pour tjrs avoir h et f dans horaire.

DÉCLARATION CANADIENNE - But: aide & mieux comprendre la Charte (vice-versa) - Clause générale: ART 1b) o 5 motifs de distinction (non exhaustifs) o Fgalité devant la loi : égalité dans l’application de la loi PAS dans contenu/teneur des lois. -

Définition Droit égalité: o De ne pas faire faire l’objet de différenciation qui ne se justifie pas par un «objectif fédéral régulier» = respect partage compétences o Justification raisonnable de la différenciation en cause, sans 'tre manifestement arbitraire o Doit reposer sur politique législative poursuivie

CHARTE CAN - ART 15 (1) (aussi 15(2), 28 et 7) o Bénéficiaires: personnes physiques (selon tribunaux) ET Gouv, Couronne o Impose PAS obligation de traiter les autres également o Applique aux actes gouvernementaux ET pouvoir discrétionnaire d’organisme gouv o Application ART 32 : notion gouv Greater Vancouver o Applique interventions Ftat, MAIS pas de ne PAS intervenir/cesser d’intervenir afin de favoriser égalité o S’applique PAS : dispo Consti, comparaisons en loi prov vs fed vs prov Pour avoir gain de cause, les demandeurs doivent établir l’inégalité de traitement sous le régime de la loi, c’est-&-dire qu’ils n’ont pas obtenu un avantage prévu par la loi ou qu’ils se sont vu imposer une obligation que la loi n’imposait pas & d’autres. Maintes fois énoncé, l’objectif fondamental du par. 15(1) est de combattre la discrimination et d’améliorer la situation des groupes défavorisés au sein de la société. La garantie ne vaut toutefois que pour les avantages et les obligations « prévus par la loi ». La réalisation d’un objectif aussi ambitieux exige des mesures & plusieurs niveaux. Le paragraphe 15(1) est l’une de ces mesures. L’exception prévue au par. 15(2) & l’égard des programmes de promotion sociale en est une autre. Par ailleurs, gouvernements, organismes et particuliers peuvent prendre une foule d’autres mesures pour améliorer la situation des membres de groupes défavorisés. Le rNle précis du par. 15(1) dans la poursuite de cet objectif est de veiller & ce que le gouvernement qui décide d’accorder un avantage ou d’imposer une obligation le fasse de façon non discriminatoire. La demande fondée sur le par. 15(1) ne peut donc viser qu’un avantage ou une obligation prévus par la loi. En résumé, le régime législatif ne garantit pas & tout Canadien le financement de tout traitement médicalement requis *Il faut considérer la réalité de la situation pour déterminer si les demandeurs se sont vu refuser un avantage prévu par le régime législatif ...


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