Correction - Commentaire comparé PDF

Title Correction - Commentaire comparé
Course Droit civil 1
Institution Université Toulouse I Capitole
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Summary

CORRECTION TD7 – Droit des biens et droit rural :
les modes d’acquisition de la propriété ; l’accession
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Description

CORRECTION TD7 – Droit des biens et droit rural : les modes d’acquisition de la propriété ; l’accession

Précisions pour partiel blanc : Phrase d’accroche, faits, procédure, problème de droit, solution de droit. Pas d’annonce de plan, pas de titres, pas de chapeaux d’introduction. Essayer de faire 4 blocs de 15 à 20 lignes. Pose une définition, une règle de droit, distinction entre les notions, CA, Cass, conclusion (pour chaque sous-partie). Pas de tirés, des phrases complètes. Cass : visa, attendu de principe, et solution de la cour.

Commentaire Comparé :

Dans le premier arrêt M.X a donné à bail une parcelle de terre aux époux X qui ont obtenu les autorisations de plantation. Par la suite M. Y a fait délivrer un congé au preneur pour reprendre le bien au profit de son fils. On ne connait pas la décision d’instance. Un appel est interjeté et la CA de Reims dans un arrêt du 23 octobre 1996 déclare valable le congé donné par le bailleur mais retient que la reprise ne pourra s’exercer que sur une terre nue. Elle autorise alors les époux d’arracher ou de faire arracher les plants pour préserver les droits de replantation. Un pourvoi est alors formé. La CA estime que M. X est titulaire des autorisations de plantations puisqu’il a notifié son intention de procéder à l’arrachage avant la restitution du fonds. Le propriétaire ne peut par ailleurs se faire prévaloir de la théorie d’accession pour ce qui concerne les plantations. Arrêt 2 : Mme X propriétaire de parcelles a donné en locations ces dernières à M. Y. Elle a fait délivrer un congé au preneur pour reprendre ces parcelles au profit de sa fille. Un jugement du 13 août 1992 déclare le congé valable. M. X saisi le TPBR pour se faire reconnaitre seul titulaire des droits de plantation. On ne connait pas la décision de première instance. Appel interjeté. CA Reims 5 juin 1996 déclare que M.Y est titulaire des droits de plantation sur les parcelles reprises. M. Y forme alors un pourvoi. Pour justifier sa décision CA retient que les droits de plantation son indépendants des pieds de vignes dont ils autorisent l’existence et qui seuls sont des immeubles soumis à l’accession. Ainsi le fait que M.X n’a pas donné son accord pour le transfert des droits a pour conséquence que seul ce dernier est titulaire des droits de plantation. Quel est le régime de propriété des droits de plantation et replantation ainsi que des plants de vignes dans le cadre d’un bail rural ? La Cour de cassation dans ses deux arrêts du 18 novembre 1998 de la 3e chambre civile casse et annule les arrêts de la Cour d’appel de Reims au visa des articles L.411-58 du Code rural, ensemble

les articles 35 et suivants du décret 30 septembre 53 et l’article 546 du Code civil. Ainsi elle retient que « le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé ». Elle rajoute que « les droits de plantation et de replantation sont attachés à l’exploitation viticole et que le preneur sortant ne peut à l’expiration du bail imposer au bailleur l’arrachage de plants … ».

1. Entre biens ruraux et diverses propriétés initiales. A. L’existence d’une propriété de la terre par le bailleur Définition de propriété : la propriété est le droit d’exercer une complète maitrise sur la chose. Article 544 du Code civil prévoit plus précisément que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. La propriété est donc un droit particulièrement important qui a notamment une valeur constitutionnelle car découlant de l’article 17 de la DDHC. Par ailleurs pour qu’il puisse y avoir propriété, il faut l’existence d’un bien : chose susceptible d’appropriation matérielle ou immatérielle. Dans le cas présent il est question d’une parcelle de terre à vignes au sein des deux arrêts, ces parcelles sont des biens immeubles par nature car ne peuvent pas être déplacés et sont encrés au sol. Même si les faits sont clairs sur la nature des parcelles, il est question d’un bail sur ces terres. Article 1709 du Code civil qui prévoit que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre pendant un certain temps et moyennant un certain prix. Dans les cas en question il est bien question de baux car dans le cas un « M. X a donné à bail une parcelle » et dans le cas 2 « Mme X est propriétaire de parcelles données en location ». On a un bail rural ici parce que c’est des terres agricoles. Enfin outre cette idée de location il ressort des arrêts que le bailleur reste propriétaire sur les choses loués et a des droits particulièrement importants concernant le droit du bail. Ainsi L.411-68 est visé dans les deux arrêts et l’attendu du principe similaire dans les deux cas rappelle que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. Le bailleur peut donc reprendre son bien à tout moment. C’est le cas en l’espèce car reprise pour le fils (cas 1) et pour la fille (cas 2) donc pour un descendant du bailleur. Pas de problème particulier sur la propriété des terres puisque le congé a été déclaré valable par la juridiction de première instance (2) et par la CA (1) donc le bailleur a la propriété des terres.

B. La présence d’une propriété des droits et des plants par le preneur Pour qu’il y ait l’existence d’un bail il faut l’engagement de deux personnes. Dans (1) Mme Y a donné bail aux époux X et dans (2) Mme X à M Y. Les preneurs sont présentés dans le cas d’espèce comme des preneurs sortants, comme le rappelle la Cour de cassation puisqu’il y a eu expiration du bail. Se pose un problème du droit et des plants, notamment au niveau de la propriété initiale. Il convient de souligné dans l’arrêt 1 que les époux X ont obtenus les autorisations de plantation et ont donc une propriété sur les droits de ces derniers. Dans l’arrêt 2 M Y a saisi le TPBR pour se voir reconnaitre seul titulaire des droits de plantation, même s’il n’est pas dit explicitement que c’est lui qui a obtenu les droits, on pourrait en déduire que par sa revendication, il y ait de forte chances que c’est lui qui ait obtenu les autorisations en question.

C’est sur cette question de propriété que la CA s’est prononcée. En effet, dans le premier arrêt la Cour a voulu par sa décision autoriser les époux à arracher ou faire arracher es plants afin de faire préserver leur droit de plantation. La formulation de la juridiction est donc explicite : les époux ont bien un droit de propriété sur ces plantations. Par ailleurs, dans l’arrêt 2, l’idée est la même puisque la CA explique que M. Y était resté titulaire des droits de plantation sur les parcelles reprises. Il est utilisé le terme « titulaire », pourrait-on alors parler d’un droit de propriété ? Selon le dictionnaire Larousse, un titulaire est quelqu’un qui possède juridiquement quelque chose. Cette notion est donc différente du simple possesseur qui dispose d’un bien mais n’a pas de titre de propriété. De ce fait, on pourrait supposer que la CA conclu à la propriété de M. X sur les droits en question. Cependant la Cour de cassation ne se prononce pas sur les différents droits à l’égard des preneurs, celle-ci indiquant juste dans ses deux décisions que les droits de plantation et de replantation sont attachés à l’exploitation viticole. On ne sait donc pas si elle n’a pas voulu se positionner, si c’est un « oubli » de sa part ou si pour elle la solution semble tellement logique qu’elle n’en a pas réellement précisé le sens. Quoi qu’il en soit, contrairement aux bailleurs qui sont propriétaires de la terre, les preneurs peuvent être propriétaires d’un droit de plantation et de replantation sur les terrains en cause.

2. Entre biens ruraux et unicité de propriété finale A. Le transfert de propriété des plants de vignes par accession Le problème le plus important de ces arrêts qui se ressemblent fortement est sans une doute la question de la propriété des différents éléments à l’issu du bail. Il convient de souligner qu’à l’issu du bail la propriété totale repasse au propriétaire initial. Ce dernier récupère donc l’abusus qui est le droit de disposer matériellement et juridiquement de son bien, que le fructus qu’est le droit de récolter les fruits ou produits de la chose, mais également l’usus qui est le droit d’user la chose. C’est notamment cette hypothèse qui se présente ici parce qu’il y a une délivrance de congé par le bailleur au preneur donc le bail est terminé (2 cas). Par ailleurs, une fois le bail terminé l’état dans lequel celle-ci a été libérale, notamment s’il a été fait un état des lieux (article 630). On peut donc penser que c’est sur ce fondement que la CA de Reims dans l’arrêt 1 a décidé que la reprise ne pourra s’exercer que sur une terre nue. Solution notamment cassé par la Cour de cassation qui annule cette disposition dans sa décision. Le problème des arrêts est tout autre parce qu’il concerne la propriété des plants de vignes. Arrêt 1le propriétaire ne peut se prévaloir de la théorie de l’accession en ce qui concerne les plantations, contrairement à l’arrêt 2 qui avait retenu 4 mois plus tôt que les droits de plantation sont indépendants des pieds de vignes qui seuls sont soumis à l’accession. L’accession c’est le fait que le propriétaire du bien principal deviendra propriétaire du bien incorporé et donc du bien complexe qui résultera. La Cour de cassation se base notamment dans ces deux décisions au sein de ses deux visas sur l’article 546 du Code civil. Elle retient que les plants de vignes sont devenus la propriété de ce dernier par voie d’accession. Ainsi le fait pour des preneurs de mettre des plants de vignes sur la propriété a pour conséquence de créer un droit de propriété pour le bailleur qui en devient alors propriétaire puisqu’il est propriétaire du bien principal. La Cour de cassation en déduit clairement que le preneur sortant ne peut imposer au bailleur l’arrachage des plants de vignes devenus la propriété de ce dernier, puisque le preneur n’a plus de droit de propriété sur ces plants. C’est pourquoi dans le premier arrêt que la juridiction annule la décision de la CA autorisant aux époux à

arracher ou faire arracher les plants et confirme dans le deuxième arrêt la solution de la CA retenant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’arrachage des jeunes plants.

B. Le transfert des propriétés des droits comme accessoires Le dernier problème qui se pose c’est la question de la propriété des droits de plantation et de replantation après l’expiration du bail. Dans l’arrêt 1 M.Y est titulaire des autorisations de replantation et droit de de replantation en cas d’arrachage puisque ce dernier a manifesté son intention de le faire avant la restitution du fonds. Cette idée rejoint alors l’article 35 du décret du 30 septembre 1953 visé dans le visa de la cour de cassation. En revanche dans l’arrêt 2 la CA retient que les droits sont indépendants des pieds de vignes qui sont seuls soumis àà l’accession et que M.Y n’a jamais son accord pour le transfert des droits à Mme X et reste donc titulaire, propriétaire de ce dernier. Une fois encore la solution est différente de l’arrêt 1 puisqu’ici la cour se base sur la volonté ou non de transférer le droit au bailleur. Dans le cas présent la cour de cassation dit que les droits sont attachés à un fonds viticole et par cette formulation la solution est simple : les droits se transmettent qu propriétaire puisqu’ils sont directement attachés au sol. On a un respect de l’adage « l’accessoire suit le bien principal » l’accessoire étant les droits et la bien principal étant le sol. Article 551 « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose suit le sort du bien principal » …...


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