E3. Audience pénale - Notes d\'ateliers PDF

Title E3. Audience pénale - Notes d\'ateliers
Author Laura Frija
Course Ateliers de l'ECAV
Institution Université de Genève
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Summary

Notes d'ateliers...


Description

ATELIER E.3 : AUDIENCE PENALE ECAv 2017 Laura Frija I. A.

B.

PHASE DE L’INSTRUCTION..............................................................................................- 2 QUESTIONS PRÉLIMINAIRES.................................................................................................- 2 1. Sur le cas NADI et al. (classeur LStup).......................................................................- 2 a. À l’issue de l’audience, le Ministère public a décidé de maintenir ZHOGURI en détention provisoire (pièce 79). - 3 SUR LE CAS DURAND....................................................................................................- 13 -

1. Préparation de l’audience d’instruction au Ministère public......................................- 13 2. Lors de l’audience, Marc DURAND se verra notifier les charges et une confrontation aura lieu avec Hélène DURAND............................................................................................- 15 3. Durant l’audience d’instruction au Ministère public.................................................- 16 II. A.

PHASE DES DÉBATS.....................................................................................................- 19 SUR LE CAS NADI.........................................................................................................- 19 -

III.

L’EXAMEN DE L’ACTE D’ACCUSATION.............................................................................- 21 A. SUR LE CAS MARC DURANT..............................................................................................- 21 -

IV.

LA FIXATION DES DÉBATS.........................................................................................- 23 -

V.

OUVERTURE DES DÉBATS.............................................................................................- 25 -

VI. A. B. C. D. E.

DÉBATS ET PLAIDOIRIE.............................................................................................- 27 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES........................................................................................- 28 SUITE DES QUESTIONS.....................................................................................................- 28 SCISSION DES DÉBATS EN DEUX PARTIES : ART. 342 CPP...........................................................- 29 SUITE DES QUESTIONS.....................................................................................................- 29 PRÉPARATION DE LA PLAIDOIRIE DE MONSIEUR DURAND...........................................................- 31 -

VII.

DÉLIBÉRATION ET PRONONCÉ..................................................................................- 32 -

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I.

Phase de l’instruction A. Questions préliminaires 1.

Sur le cas NADI et al. (classeur LStup)

1) ZHOGURI a été arrêté le 4 octobre 2012 à 01h20 (pièce Y87). Pourquoi est-ce important de connaître le jour et l’heure de l’arrestation ? Il faut savoir exactement à quelle heure les gens sont arrêtés pour vérifier le respect des délais légaux en matière de mise en détention. 2) Sur quelle base ZHOGURI a-t-il été arrêté? Il a été interpellé en flagrant délit, la police l’a observé entrain d’entrer en contact avec des toxicomanes (217 I lit. a CPP). 3) Qu’a fait la police après avoir arrêté ZHOGURI ? Ils le conduisent au poste dans le but de l’identifier avant toutes choses. On essaie d’abord d’identifier la personne interpelée. S’il y a des soupçons de commission d’une infraction on l’interroge (219 CPP), puis on gère les démarches administratives. 4) La police doit-elle aviser le Ministère public de l’arrestation de ZHOGURI ? Dans quel délai ? Quid in casu ? 219 I in fine CPP. Sans délai est une prescription d’ordre. C’est une manière de dire à la Police qu’il ne faut pas trainer et que la première chose à faire est d’aviser le MP. 5) Comment se déroule l’audience à la police ? ZHOGURI a-t-il le droit de consulter le dossier, le droit à un interprète, à un avocat, à d’autres choses? La Police doit commencer par informer le prévenu de ses droits dans une langue qu’il comprend. Concrètement, on a un avis rédigé dans toutes les langues à disposition à la police que l’on demande au prévenu de signer pour pouvoir établir qu’il a bien eu connaissance de ses droits. On lui notifie également les charges qui pèsent contre lui, on doit lui dire qu’il a droit à l’assistance d’un avocat, et s’il ne parle pas français il a droit à l’assistance d’un interprète. La Police va un peu vite en qualifiant les faits qui sont reprochés sans entrer trop dans les détails de la ligne du PV, mais de fait, dans la technique d’interrogatoire, il y a vraisemblablement une explication. 6) ZHOGURI n’a pas été relâché à l’issue de son audition par la police et a été mis à disposition du Ministère public à 06h15. Pourquoi ?

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Car le MP a demandé au TMC d’ordonner la détention provisoire le 4 octobre 2012 à 21h45. Notamment car au vu de sa situation, un risque de fuite est patent. 7) Quels sont les motifs de l’arrestation de ZHOGURI ? Art. 19 LStup et 305bis CP. On a une confirmation des soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Concernant M. Zoghuri, il est étranger et n’a aucune attache avec la Suisse, on a un risque de fuite. La loi prévoit que lorsque le prévenu risque une expulsion obligatoire ou facultative, la détention peut être prononcée à ses fins là. 8) Dans quel délai la police doit-elle mettre ZHOGURI à disposition du Ministère public au plus tard ? 219 IV CPP : au plus tard après 24h. 9) Que se serait-il passé si la mise à disposition de ZHOGURI avait eu lieu le 5 octobre à 03h30 ? On a une violation du délai d’ordre qui n’entraine pas une illicéité de la détention, soit une mise en liberté automatique. Cf. ATF 137 IV 118. a. À l’issue de l’audience, le Ministère public a décidé de maintenir ZHOGURI en détention provisoire (pièce 79). 10) Que s’est-il passé ensuite ? A la suite de cela, le MP a écrit au TMC pour lui demander d’ordonner la détention provisoire de ZHOGURI. 11) Que se serait-il passé si la détention avait été demandée le 7 octobre à 21h45 ? C’est une violation du principe de célérité qui ne rend pas la détention illicite pour autant. 12) Quels motifs spéciaux de détention le Ministère public a-t-il invoqués et pourquoi ? Que les charges sont graves et que le prévenu n’a pas d’attache avec la suisse de sorte qu’il risque de s’enfuir + qu’au vu qu’il est impliqué dans une affaire de trafic de

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drogue, on a un risque de collusion avec les autres trafiquants. D’après 221 lit. c CPP, la personne doit avoir des antécédents. On ne peut pas se contenter de dire qu’au vu de la situation précaire il va recommencer. Il faut des antécédents. La jurisprudence du TF a retenu qu’on peut exceptionnellement trouver des risques de réitération même en absence d’antécédents dans deux hypothèses : on a des indications dans le dossier dont il résulte que c’est une infraction répétée ou si une expertise psychiatrique est en cours et qu’on veut attendre les résultats de l’expertise. 13) Pour quelle durée la mise en détention a-t-elle été requise ? Trois mois. 14) Dans quel délai le Tribunal des mesures de contrainte doit-il se prononcer sur la demande de mise en détention ? Quid in casu ? 226 I CPP : dans les 48 heures suivant la demande, ici c’est bon. Ceci signifie qu’il doit se prononcer dans les 96 heures dès l’arrestation. Ici pour voir si le délai a été respecté il faut aller voir les pièces, Y91 : ordonnance du TMC et Y93 : avis de mise en détention qui donne l’heure. 15) Et si le Tribunal des mesures de contrainte avait rendu sa décision le 9 octobre à 18h00 ? Dans ce cas, le TF dirait surement qu’il y aurait une violation du principe de célérité mais qu’il ne libèrerait pas le prévenu pour autant. 16) Le Tribunal des mesures de contrainte est composé d’un juge unique (LOJ 93). Comment l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte se déroule-telle ? ZHOGURI a-t-il le droit de consulter le dossier, d’avoir un avocat, un interprète, à d’autres choses ? Zhoguri a droit à un interprète et à un avocat, pas de consulter le dossier. Il a le droit de s’exprimer sur sa détention provisoire. Lorsqu’on demande au prévenu s’il veut une audience au TMC, il faut toujours dire oui, pas pour plaider un dossier perdu d’avance, mais pour pouvoir consulter le dossier. On voit que dans une demande de mise en détention provisoire, on a en annexe la copie des pièces essentielles que le MP doit adresser au TMC pour le convaincre de mettre en détention le prévenu.

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Acquérir des preuves et les administrer n’est pas pareil. Administrer est les confronter à la personne face à qui on est, que ce soit à charge ou à décharge. Au fur et à mesure que la procédure avance, il y a le risque que le procureur perde un peu de distance face à son dossier. Il est très important que le TMC ait un regard là-dessus pour qu’il puisse dire à un moment qu’il n’y a plus de raison de le maintenir en détention. Il peut arriver que le TMC prolonge en précisant que sauf bonnes raisons, c’est la dernière fois. Le TMC peut même donner des délais au MP pour agir, par exemple pour entendre quelqu’un si on a des risques de collusion. 225 CPP : l’audience est orale et a lieu à huis clos. On a droit à l’assistance d’un avocat et de consulter le dossier en possession du TMC, on doit administrer les preuves immédiatement disponibles (cf. Y89). 17) Le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention de ZHOGURI en raison de charges suffisantes, d’un risque de fuite, d’un risque de collusion et d’absence de mesures de substitution (pièce Y91). ZHOGURI peut-il recourir ? Auprès de quelle autorité ? À quelles conditions ? Il peut recourir auprès de la Chambre pénale de recours dans les 10 jours par écrit. 222 CP. A Genève, la Cour pénale a deux cours : la Chambre d’appel et la Chambre pénale de recours qui contrôle les décisions du MP et du TMC, donc on peut attaquer la décision auprès de la CPR. 18) Si le Tribunal des mesures de contrainte avait remis ZHOGURI en liberté. Le Ministère public aurait-il pu recourir ? 381 CPP : oui. Le recours n’a pas d’effet suspensif, donc théoriquement la décision du TMC de libérer le prévenu tout de suite s’exécute immédiatement, ce qui pose un problème si le prévenu présente des risques de fuite.

19) Que se serait-il passé dans l’intervalle (procédure de recours) ? ZHOGURI aurait-il été remis en liberté ? 387 CPP : le recours n’a pas d’effet suspensif donc Zhoguri n’aurait pas été remis en

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liberté. 20) Dans quel délai la prolongation de détention doit-elle être requise et pour quelle durée ? En l’espèce ? 227 CPP : au plus tard 4 jours avant la fin de la période de détention, soit au plus tard le 1er décembre 2013.

21) ZHOGURI s’est opposé à la prolongation de sa détention. Aurait-il pu demander des mesures de substitution au sens de CPP 237, et si oui, lesquelles ? Toutes celles de 237 II CPP. 22) Le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention de ZHOGURI. Existet- il une limite absolue à la prolongation de la détention ? 227 III CPP : la détention ne peut être prolongée que de trois mois max, mais pas de limite absolue. 23) ZHOGURI peut-il recourir contre la prolongation de sa détention ? Auprès de qui et dans quel délai ? À quelles conditions ? Quid in casu ? Il peut recourir auprès de la Chambre pénale de recours dans les 10 jours par écrit, soit jusqu’au 27 janvier 2013. 24) Quelles seraient les chances de succès d’une telle démarche ? Dans un cas comme celui-là, le risque de fuite est évident et la peine encourue est lourde. 25) ZHOGURI peut-il demander sa mise en liberté ? Quand et à qui ? 228 I CPP : en tous temps au MP. 26) De manière générale, quelles sont les différences entre la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ? Lors du dépôt de l’acte d’accusation, le TMC doit prononcer la détention pour motifs de sûreté. Le but est différent de la détention préventive car on veut s’assurer de l’exécution de la peine et non pas le risque de fuite. 27) L’ouverture d’instruction pénale a eu lieu le 4 octobre 2012 (pièces 62 à 66 et pièce

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192). Quelles sont les conséquences d’une telle ouverture ? Le Procureur devient organe de poursuite. De plus c’est une décision qui n’est pas susceptible de recours mais qui va avoir un certain nombre de conséquences. Elle est fondée sur un certain nombre de soupçons, elle porte sur des actes et pas forcément sur des personnes ou des infractions mais sur un ensemble d’actes. Une fois le revenu renvoyé en jugement, l’acte d’accusation sera uniquement une version relue et corrigée des griefs qui lui sont adressés et qui seront transformés en accusation. On a donc un phénomène très linguistique qui est la formulation de l’accusation. 28) À quoi sert la notification des charges (pièce 76) ? Une telle notification lie-t-elle le procureur ? Ca fait partie du droit d’être entendu : le prévenu a le droit de savoir pourquoi une instruction est ouverte contre lui. C’est un souci de loyauté : le prévenu doit savoir ce qu’on lui reproche. Cette notification lie le procureur. A partir de là, il n’y a pas beaucoup d’issues possibles. 29) Pour quelles raisons les mandats en pièces 114, 130, 157, 231 sont-ils des mandats 312 CPP et non des mandats CPP 309 al. 2 ? Quelles différences, avec quelles conséquences ? Tous les mandats sont appliqués en délégation via l’art. 312 et plus 309 CPP. Lorsque le Procureur délègue, il délègue tout, y-compris les obligations qui s’attachent à l’acte d’instruction requis. 30) Comment le contradictoire est-il respecté dans un cas d’entraide en matière pénale ? Si on demande une perquisition ou l’audition de témoins à l’étranger ou si on demande qu’une expertise soit accomplie à l’étranger, on se demande comment on peut assurer le contradictoire. Voir 148 CPP. 31) La police aurait-elle pu entendre Mme GEWONNEN en qualité de témoin avant

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l'ouverture de l'instruction pénale ? 32) Le dossier est-il consultable avant les audiences du 4 octobre 2012 ? Aux conditions de 101 CPP mais le MP peut autoriser la Police quand elle la charge d’accomplir certaines auditions de soumettre aux personnes entendues les pièces du dossier. Dès que le MP est saisi il a le contrôle de la procédure, il est donc chargé de prendre les décisions sur la consultation du dossier. La règle est de toujours demander l’accès au dossier. Ce sera peut être refusé mais il faut toujours le demander. Une fois que le dossier est ouvert, il faut aller à chaque étape le consulter à nouveau pour voir s’il y a quelque chose qu’on n’a pas vu lors de la première consultation. C’est donc quelque chose qu’on doit toujours faire pour être sûr qu’on a absolument le même dossier que le Procureur. 33) L’intégralité de la procédure est-elle consultable devant le Tribunal des mesures de contrainte lors de la procédure de mise en détention ? On aura devant le TMC seulement la partie du dossier que le MP aura envoyé. C’est un risque que prend le MP en choisissant les pièces qu’il souhaite apporter devant le Tribunal. 34) Le dossier est-il consultable avant l'audience de confrontation du 22 novembre 2012 ? 101 CPP Uniquement les preuves principales. Ces preuves principales sont celles qui doivent être soumises au plus vite au prévenu. Se pose la question de savoir si le fait de confronter deux personnes dont les points de vue divergent peut être tenu pour une preuve principale. La Chambre de recours et le TF dit que oui, ce qui explique le refus du Procureur dans les pièces Z35 et Z39. 35) Le rapport de renseignements du 14 décembre 2012 (pièces 176 ss.) est-il consultablepar les prévenus avant l’audience du 16 janvier 2013 (pièces 197 ss) ? Non, 101 CPP.

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En revanche, in casu, oui car on voit en pièce Y96 que le MP a joint ce rapport à sa demande de maintien en détention provisoire. Donc l’avocat du prévenu qui aura été consulter le dossier de son client au TMC aura pu prendre connaissance de cette pièce. Cette demande de prolongation de la détention provisoire est reçue par fax du TMC, pas avec les annexes, mais si on prend la pièce Y96, on voit très bien que le MP liste et décrit les annexes. C’est important de la lire, car si on a tout vu, on sait déjà que ce n’est pas la pièce. Selon Me Oural, il y a parfois même un peu plus que ce qui est listé, donc ça peut valoir la peine d’y aller. 36) À quoi sert l'avis de prochaine clôture (pièce 238) ? C’est le dernier moment pour solliciter des actes d’instruction complémentaires. Le droit de participer au procès comprend le droit de demander des actes d’instruction. C’est au moment de l’annonce de prochaine clôture que commence à courir le délai pour demander les derniers actes d’instruction. Il nous appartient à ce moment-là de demander des actes, si on peut les faire insrire au PV tant mieux, sinon on les demande par écrit. La loi prévoit également des audiences finales. C’est celle qui clôt l’instruction. Le(s) prévenu(s) a ici l’occasion de prononcer encore une fois. Certains procureurs du MP résument ce qu’ils reprochent, les preuves qu’ils ont à charge ou à décharge en impartissant un délai pour produire d’autres pièces ET en demandant au prévenu de se prononcer encore une fois. En faisant ça, on prépare le juge et on lui simplifie la vie. Si le dossier est dense, le juge a ainsi un document qui résume un peu la situation. Le premier classeur avec les papiers bleu est toujours le classeur des auditions, le lire permet de se mettre dans l’ambiance. Donc les parties vont mettre beaucoup d’informations dans le PV. Si on a un magistrat qui sait bien ténoriser un PV prépare le travail pour le juge. 37) La perquisition du 9 décembre 2012 chez Mme Kalusmata-Pullot aurait-elle nécessité le consentement de cette dernière ? 244 II CPP dispense le MP et la Police d’obtenir le consentement de Mme KalusmataPullot car elle a consenti au sens de la pièce 125.

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38) La présence de Mme Kalusmata-Pullot lors de la perquisition était-elle facultative/nécessaire ? 245 II CPP : si le prévenu est présent tant mieux, mais il n’y pas forcément à l’être. La perquisition doit produire un effet de surprise. En pratique toutefois, on attend que la personne vienne parce qu’elle va nous aider à nous orienter. A contrario, elle n’est pas tenue d’être là, sauf si elle est arrêtée et donc forcée d’être sur les lieux, mais elle a le droit de ne pas coopérer. 39) Mme Kalusmata-Pullot aurait-elle pu recourir contre la perquisition ? Il n’y a pas de recours contre l’ordonnance elle-même, ce d’autant plus qu’elle n’est pas notifiée à l’avance.

40) Quid de la problématique d’une demande en mise sous scellés ? Toutefois, si le détenteur des objets estime qu’un droit prépondérant existe (ex : protection du secret de l’avocat, notaire, médecin, etc.), il doit le faire savoir tout de suite et désigner les objets qui doivent être mis sous scellés. Même si une personne omet de le faire, le magistrat qui saisis durant la perquisition ce qui relève de la correspondance entre la personne et son conseil, il doit spontanément les mettre à part et pas les mettre au dossier car ça ne peut pas être utilisé contre le prévenu. Si les pièces sont mises sous scellés, le MP a vingt jours pour demander au TMC de lever les scellés. En cas de contestation, c’est le TMC qui trie les pièces et qui détermine si elles sont ou pas couvertes par le secret. Donc ça nécessite une lecture attentive des pièces par un juge. On n’a donc pas un moyen d’échapper à la découverte des pièces en invoquant le secret. 41) Mme Kalusmata-Pullot souhaite savoir si elle a été mise sous écoute téléphonique et, cas échéant, recourir. Quid ? Par nature, c’est une mesure qui doit rester secrète et c’est pour cela que

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techniquement, elle est généralement gérée sous un autre numéro de procédure pour qu’elle ne soit pas reconnue. Pour autant, peut-on dire que la mesure elle-même est dépourvue de tout contrôle judiciaire ? La règle est que l’écoute ...


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