Examen 24 Novembre 2018, réponses PDF

Title Examen 24 Novembre 2018, réponses
Course Droit du travail I
Institution Université Laval
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Summary

Examen numéro 2. Réponses très précises de ce que M. Barré veut dans ses examens ainsi que les étapes à suivre afin d'avoir une bonne réponse.

Alain Barré. ...


Description

DROIT DU TRAVAIL I RLT-1005 Examen de relais du 24 novembre 2018 : corrigé

Alain BARRÉ, professeur

QUESTION I (22 points) Nature du contrat Le contrat de travail de Nathalie est à durée indéterminée. Droit au préavis Nathalie a satisfait à toutes ses obligations. Elle avait donc droit à un délai de congé raisonnable au regard de l’article 2091 C.C.Q. Le motif relié à l’entreprise – la décision d’affaires de ne pas chercher à développer le domaine de l’éducation – ne constitue pas un « motif sérieux » au sens de l’article 2094 C.C.Q. Jurisprudence citée : Charest c. Institut Val du Lac, [1981] C.S. 858. Choix du préavis Nathalie avait complété plus d’un an de service continu, sur la base de l’article 82 L.N.T. elle avait donc droit à un préavis légal de licenciement de deux (2) semaines. Son employeur lui a versé une indemnité compensatrice de préavis de deux semaines. Évaluation du délai de congé raisonnable Compte tenu de la nature et de l’importance de l’emploi (représentante aux ventes/pas cadre), de son âge (33 ans/jeune), de la durée limitée de son service chez Canon (17 mois), de l’absence de circonstance particulière lors de son embauchage (elle avait quitté son emploi chez son employeur précédent), un préavis de six à huit semaines serait raisonnable. Sur ce point, Nathalie devait recevoir un préavis beaucoup plus court que Doudeau : Nathalie n’était pas cadre, elle était beaucoup plus jeune et possédait beaucoup moins d’ancienneté que Doudeau. De plus, la Cour d’appel avait qualifié de « très généreux » le préavis octroyé à Doudeau. Un préavis de 10 mois relevait, dans les circonstances, du délire. Nature de la réclamation La réclamation pourra prendre la forme d’une réclamation de dommages-intérêts au sens de l’article 1607 C.C.Q. parce qu’elle a travaillé chez Kangourou T-V dès le mois d’août 2018. Elle avait alors mitigé le préjudice subi au sens de l’article 1479 C.C.Q. Elle n’était plus disponible pour travailler chez Canon. De plus, à compter de son retour aux études au début septembre, Nathalie n’était toujours pas disponible et ne se trouvait plus à mitiger le préjudice subi. La décision de Nathalie de retourner aux études à compter de septembre 2018 est une décision qui lui appartenait : « la chose ne veut pas dire pour autant que son ex-employeur doit être tenu d’en payer les conséquences ». Jurisprudence citée : Standard Radio inc. c. Doudeau, [1994] R.J.Q. 1782, p. 1786. Montant de la réclamation Dans l’hypothèse où elle avait droit à un préavis de 6 semaines, il faudrait soustraire les deux semaines de salaire versées par l’employeur ainsi que le revenu généré par son travail chez Kangourou T-V pendant le mois d’août. Il aurait été préférable pour Nathalie d’accepter l’offre de transaction de six (6) semaines présentée par l’employeur : elle n’aurait pas eu à soustraire le revenu net d’entreprise généré par son travail chez Kangourou T-V. Préjudice moral Nathalie ne pourra rien réclamer au titre du préjudice moral parce que Canon n’a pas agi avec une intention de nuire (a. 7 C.C.Q.) à son endroit : son congédiement est le résultat d’une décision d’affaires prise à Toronto. Canon n’a pas fait un exercice déraisonnable de son droit. Canon lui a fait une offre de transaction correcte dans les circonstances, en plus de lui offrir les services d’une firme spécialisée en réorientation de carrière. En d’autres termes, l’employeur a exercé son droit comme l’aurait fait l’individu prudent et diligent. L’employeur a donc fait un « exercice normal » de son droit conforme aux exigences de la bonne foi (a. 6, 7 et 1375 C.C.Q.). L’employeur n’était donc pas « à défaut » au sens de l’article 1607 C.C.Q. Le préjudice moral subi par Nathalie

était donc un préjudice inhérent au fait d avoir été congédiée. Indemnité de vacances Les vacances de Nathalie sont régies par la Loi sur les normes du travail. Au regard de l’année de référence terminé le 30 avril 2017, Nathalie avait complété deux (2) mois de service continu (mars et avril), elle avait donc droit à deux (2) jours de congé annuel payé (a. 67 L.N.T.) : elle a obtenu ces deux jours de congé à...


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