Fiche séance 5-Société article 1845 code civil PDF

Title Fiche séance 5-Société article 1845 code civil
Author CARLA ISRAEL
Course Droit des sociétés
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pages 6
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Summary

note de cours de droit des sociétés sur l'article 1845 du code civil, avec explications et questions probables de tomber le jour d'un exam...


Description

Séance 5 : Les sociétés unipersonnelles CA 13 juillet 1993 : L'EURL était-elle fictive ? Si oui, la fictivité d'une société entraîne-t-elle l'extension de la liquidation judiciaire de celle-ci aux personnes ayant exploité leur patrimoine sous couvert de cette société fictive ? L’arrêt confirmatif rendu par la 3e chambre de la Cour d’appel de Paris le 13 juillet 1993 aborde le thème des conséquences de la fictivité d’une EURL sur la liquidation judiciaire. En l’espèce, une EURL exploitant un restaurant a son capital détenu par une associé unique et est gérée par l’époux de l’associée. Les parts sont cédées à une autre associée qui a, par ailleurs, été nommée gérante en remplacement de l’ancien gérant démissionnaire. Au jour de la nomination de la gérante, un bail précaire ne conférant pas la propriété commerciale était consenti à la société par les époux, moyennant un loyer annuel. Ce bail a fait l’objet d’une résiliation amiable sans que la cause de cette résiliation soit précisée, sans que le créancier en soit informé et sans que l’exploitation du restaurant s’en trouve modifiée. CA 14 novembre 1996 : La dissolution d'une EURL emporte obligatoirement transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique. Cette décision ne consacre pas un principe nouveau puisqu'il figure déjà dans notre droit, sous l'article 1844-5 du Code civil. Son intérêt majeur tient au caractère obligatoire que la cour attache à l'application de ce principe, qui peut, en certaines circonstances, conduire l'associé unique à perdre le bénéfice de la limitation de sa responsabilité, situation pour le moins paradoxale. CA 6 juillet 2001 : Selon les dispositions de l'article 1843-2 du Code civil, les apports en industrie, qui correspondent à la mise à disposition par l'apporteur de ses connaissances techniques, de son travail ou de ses services, "ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes". L'apport en industrie n'est pas un élément constitutif du capital social dès lors qu'il ne fait pas partie de l'actif social susceptible d'être vendu ou gagé par la société. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2001, a précisé que si ces parts offraient à leur titulaire la qualité d'associé, elles ne pouvaient cependant être assimilées à des parts sociales.

En l'espèce, une société civile professionnelle (SCP) avait été constituée entre deux personnes dont l'une n'avait réalisé qu'un apport en industrie. La Cour a donc jugé que l'autre personne était détentrice de toutes les parts sociales, et qu'elle était ainsi en droit de demander la dissolution de la société, sur le fondement de l'article 1844-5 alinéa 1 du Code civil, lequel permet à tout intéressé de demander cette mesure en cas de "réunion des parts sociales en une seule main". L'associé d'une SCP n'ayant fait qu'un apport en industrie est de fait à la merci d'une dissolution décidée par le seul associé ayant réalisé un apport en nature ou en numéraire. Arrêt 30 mars 2004 : Dans une décision en date du 30 mars 2004, la Cour de cassation a jugé que la dissolution d'une société d'huissiers de justice ne pouvait pas être demandée en présence de deux associés même si un seul d'entre eux détenait toutes les parts sociales, l'autre étant uniquement titulaire de parts d'industrie. Aux termes des articles 1844-5 du Code civil et 85 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, la dissolution d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice ne peut être demandée que s'il ne reste qu'un associé unique. Aux fins de faire droit à la demande de dissolution de la société, la Cour d'appel retenait que celle-ci pouvait être prononcée lorsqu'il existait "un seul associé détenteur unique des parts sociales depuis la constitution de la société, nonobstant la présence d'un associé uniquement titulaire de parts d'industrie". En statuant de la sorte, alors qu'elle constatait "qu'il coexistait un associé, fut-il titulaire de parts en industrie", la Cour d'appel avait violé les textes susvisés. Ainsi, la Cour de cassation rappelle avec force que la dissolution d'une société d'huissiers ne peut être demandée que s'il ne reste qu'un seul associé. Arrêt 5 mai 2009 : La pratique sociétaire connaît de très nombreuses hypothèses dans lesquelles la fixation du prix de cession d’actions ou de parts sociales est confiée à un tiers expert conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Cet instrument constitue le rempart contre l’indétermination du prix pour de nombreuses cessions pouvant conduire à discussion (cession pure et simple, rachat par la société, etc…) et donc faire courir le risque de nullité de la vente. Or la mise en œuvre de cette expertise faisait débat en jurisprudence. Il s’agissait de savoir si, dans l’exécution de sa mission, le tiers expert est tenu de respecter les clauses du contrat ou des statuts de la société ou si, au contraire, il peut se déterminer de manière totalement libre, sans prendre en compte ces stipulations. La Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la liberté de l’expert, par un arrêt de la chambre commerciale du 5 mai 2009. Les faits ayant permis à la Cour de cassation de se prononcer en ce sens étaient les suivants : les associés d’une société civile ont été exclus par décision d’assemblée générale, le juge étant saisi pour fixer la valeur de rachat de leurs parts. Alors que les premiers juges ont octroyé à l’expert une

totale liberté d’évaluation, la cour d’appel annulait l’ordonnance de désignation de l’expert pour non-respect par les premiers juges de la lettre des statuts. L’arrêt est cassé par la Chambre commerciale qui relève que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés » et précise que « seul l’expert détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ». Arrêt 2 décembre 2010 : Un salarié se fait licencier en 2004 et saisi le CPD d'une demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En 2005, la société est dissoute et son patrimoine transmis à l’associé unique (une autre société). Un jugement de 2006 devenu irrévocable a condamné ayant l’ancienne société Rhône-Isère BTP à payer une certaine somme au salarié. L’associé unique doit payer la somme. Elle fait grief selon le moyen : qu'une créance de dommagesintérêts n'existe que du jour où elle est judiciairement constatée et que l’a dette existait au jour de la transmission puisque l'action en justice avait été engagée antérieurement. Donc, c’était à la première société de verser les DI. Elle dit que la société n’avait pas pu transmettre à son associé unique une dette qui n'existait pas alors dans son patrimoine. La Cour : le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé. Même si la créance n’avait été reconnue qu’en 2006, le fait générateur de cette créance était antérieur à la dissolution de la société. Donc, obligation pour l’associé unique de payer. Arrêt 9 avril 2014 : La CC a jugé que le pacte de préférence, inclus dans un bail commercial et ne portant que sur les locaux objets dudit bail, ne pouvait conduire à imposer au propriétaire de diviser leur bien en vue de le céder à des personnes distinctes. En l’espèce, un preneur à bail commercial bénéficiant d’un pacte de préférence portant sur les locaux objets du bail avait assigné son bailleur pour fraude au pacte de préférence. En effet, le bailleur avait décidé de vendre l’ensemble de l’immeuble, et non les seuls locaux objets du bail commercial et n’avait donc pas fourni au preneur l’offre d’achat qui lui était faite. La Cour considère donc que le pacte de préférence a une portée limitée et qu’il reste possible d’y déroger en vendant l’immeuble en son entier.

Cette position, tout à fait légitime, s’explique par la différence qui existe entre l’objet de la vente et l’objet du droit de préemption créé par le pacte de préférence. Comment ai r edel ’ ar t i cl e18445duCodeci vi l: L’article 1844-5 pose deux principes dont un qui se dédouble : - Prévoit que la réunion de toutes les parts sociales d’une société en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de ladite société. - Tout intéressé peut cependant demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Si l’associé unique décide de procéder à la dissolution de la société, deux cas ont à envisager : - L’associé unique est une personne morale (exemple : une SARL A détient 100% du capital d’une EURL B) : la dissolution entraîne transmission universelle du patrimoine de la société dissoute (EURL B) vers l’associé unique (SARL A) : Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal d’annonces légales. En cas d’opposition d’un créancier, le tribunal saisi de l’opposition peut :   Soit rejeter l’opposition  Soit ordonner le remboursement des créances ;  Soit ordonner la constitution de garanties si l’associé unique en offre et si elles sont jugées suffisantes. - L’associé unique est une personne physique : La dissolution n’entraîne pas transmission universelle du patrimoine. Les règles de la liquidation doivent être appliquées. En effet, la solution inverse aurait conduit à un véritable dévoiement de la responsabilité limitée si l’associé unique devait « hériter » du patrimoine (en ce compris le passif) de la société. Entraînera donc sa liquidation. Pourquoi l’article va-t-il été institué ? Pour rendre plus facile et moins onéreuse la dissolution des sociétés qui n'ont plus qu'un seul associé. Pour éviter d'avoir à accomplir les formalités de liquidation et avec l'espoir pour certains d'arriver à échapper aux impôts afférents, il a semblé plus expédient de prévoir que la dissolution entraînerait la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique. Il n'y a plus de liquidation à réaliser et fiscalement on peut envisager d'éviter les conséquences de la cessation d’entreprise. Risque :

Le mécanisme de confusion des patrimoines résultant de la dissolution d’une EURL n’est pas sans risques pour les créanciers sociaux : - Pour les créanciers de l’EURL dissoute : le risque est qu’une EURL solvable décide sa dissolution, alors que son associé unique est en difficulté financière. L’actif de l’EURL serait alors aussitôt absorbé par le passif de l’associé unique, diminuant ainsi les chances de recouvrement des créanciers de l’EURL. - Pour les créanciers de l’associé unique : le risque est corrélativement qu’une EURL en difficulté ne décide sa dissolution alors que son associé unique est en bonne santé financière. L’actif de ce dernier se trouverait alors diminué à concurrence du passif transmis D’où possibilité d’opposition et autres sécurisations par la JP : 

Titulaires de l’action

Selon une première lecture de l’article 1844-5, l’action en opposition n’appartiendrait qu’aux seuls créanciers de l’EURL dissoute. Selon une autre lecture de cet article, celui-ci visant « les créanciers » au sens large, l’action en opposition pourrait aussi bénéficier aux créanciers de l’associé unique. La doctrine est divisée sur ce point, en l’absence de décision de la Cour de cassation. 

Forme de l’action

L’opposition est adressée au Tribunal de Commerce du lieu du siège de l’EURL. Elle doit mettre en cause son représentant légal. 

Délai

Les créanciers doivent faire opposition dans le délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution dans le Journal d’Annonces Légales. 

Sanction

A défaut d’opposition dans les délais, la dissolution produit tous ses effets (disparition de l’EURL et transfert de patrimoine à l’associé unique) dès l’expiration du délai. Les créanciers ne peuvent plus s’opposer à la dissolution. 

Suites de l’opposition o Si le juge rejette l’opposition : la dissolution prendra effet à la date du rejet en première instance,

o Si le juge accepte l’opposition : la dissolution prendra effet au moment du remboursement complet de la créance de l’opposant ou au moment de la constitution des garanties ordonnées.



Critiques

Le mécanisme de l’opposition est la seule protection apportée aux créanciers par la loi. Cette protection est limitée en raison de la brièveté des délais, comme le révèle l’examen de la jurisprudence. Plus de protection aux créanciers : décision CA Paris 9 mai 2011 « Qu'en application du principe général la fraude corrompt tout... et compte tenu du caractère d'ordre public de la règle éludée, l'acte de dissolution sans liquidation ainsi frauduleusement accompli doit être annulé »....


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