Fondamental distinction droit réels droits personnels PDF

Title Fondamental distinction droit réels droits personnels
Course Introduction au droit
Institution Université Jean-Moulin-Lyon-III
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Une distinction fondamentale entre les droits réels et les droits personnels à connaître...


Description

LA DISTINCTION « DROIT RÉEL - DROIT PERSONNEL » Toute personne, physique ou morale possède un patrimoine, qu’Henri VIALLETON définit de façon imagée comme étant « un sac que chaque homme porte sa vie durant sur son épaule et dans lequel viennent s’enfourner pêle-mêle tous ses droits, ses créances et ses dettes ». Se définissant juridiquement comme « l’ensemble des droits et obligation, actuels ou futurs, d’une personne physique ou morale, ayant une valeur économique ou pécuniaire et étant dans le commerce juridique », le patrimoine sera composé de droits dits « patrimoniaux » et n’inclura donc pas les droits sans valeur pécuniaire, dits « extrapatrimoniaux » (droits familiaux et droits de la personnalité). Les droits patrimoniaux se répartissent en trois catégories : les droits réels, les droits personnels (ou droits de créance) et les droits intellectuels, qui sont des monopoles d’exploitation qui portent sur des oeuvres de l’esprit ou des clientèles et qui ne feront pas l’objet de cette étude. Les droits réels sont des droits qui donnent à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose (en latin « res » signifie chose), les droits personnels sont ceux quis’exercent vis à vis d’une personne et qui lui permettent d’exiger de celle-ci une prestation. Exemple : J’exerce sur ma voiture un droit réel de propriété, mais lors de l’achat de ce véhicule, il s’est établi entre le vendeur et moi, un rapport de droit personnel consistant en obligation. Née en droit romain, la distinction droits réels - droits personnels est considérée par la doctrine classique comme la division suprême au sein des droits patrimoniaux, bien qu’elle fut critiquée par certains auteurs modernes du début du siècle qui niaient toute différence de nature entre ces deux catégories de droits. Les critiques vis à vis de la doctrine classique ne seront pas développées dans cette étude. Le Code civil traite abondamment de ces deux types de droits. Par exemple : le droit de propriété et ses démembrements font l’objet des articles 544 à 710, les contrats ou obligations sont réglementés par les articles 1101 et s. du Code civil. De la définition de ces deux droits, il apparaît que le droit réel met son titulaire face à une chose alors que le droit personnel le met face à une personne . Nous consacrerons donc la première partie de cette étude aux caractéristiques de la distinction (I) en fonction de l’objet (a) et du nombre (b) de ces deux catégories de droits. Cette approche des caractéristiques nous conduira à évoquer, dans un second temps, les forces et faiblesses des droits personnels et des droits réels (II) quant à leur opposabilité (a), à la sécurité qu’ils confèrent (b) et à leur cession (c).

I. CARACTERISTIQUES DE LA DISTINCTION Les deux caractéristiques principales de la distinction concernent l’objet et le nombre des ces droits.

A) L’objet des droits réels et des droits personnels 1. Le droit réel Le droit réel est celui qui donne à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose (bien meuble ou immeuble), pouvoir qui s’exerce sans l’entremise d’un autre individu. Le propriétaire d’une maison l’habite ou la loue, l’usufruitier d’un immeuble en perçoit les fruits sans avoir à s’adresser à une personne quelconque. Le droit réel comporte seulement deux éléments : la personne, sujet actif du droit et la chose - objet du droit ; c’est un droit direct sur la chose (jus in re ). 2. Le droit personnel Le droit personnel (ou droit de créance) est le droit qu’a une personne appelée créancier, d’exiger une certaine prestation d’une autre personne, le débiteur. A la différence de ce qui se produit avec un droit réel, le titulaire du droit n’exerce pas directement ses prérogatives sur les choses. Il doit avoir recours à un intermédiaire et cet intermédiaire est le débiteur. Par exemple, lorsque vous sortez et que vous prenez, non pas «votre» voiture (sur laquelle vous exerceriez un droit réel de propriété), mais un taxi, va se former entre vous et celui auquel vous vous adressez pour vous transporter un rapport de droit «personnel» : le «contrat» de transport est créateur d’un droit personnel en vertu duquel le transporteur, votre débiteur, assume l’obligation essentielle de vous conduire sain et sauf au lieu de destination. Le droit personnel comporte trois éléments : le créancier, sujet actif du droit, le débiteur, sujet passif et la prestation, objet du droit. Ce droit, appelé droit de créance, par rapport au sujet actif, se nomme obligation ou dette, si on l’envisage du côté du sujet passif. Cette première caractéristique des droits réels et des droits personnels nous conduit à penser qu’une seconde différence fondamentale va concerner le nombre de ces deux catégories de droits.

B) Le nombre des droits réels et des droits personnels 1. Les droits personnels Les droits personnels qui résultent d’un accord de volonté entre personnes sont en nombre illimité, sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs (article 6 du Code civil), les contractants peuvent, grâce au principe de la liberté des conventions, faire varier à l’infini leurs rapports juridiques, créer des rapports non prévus par la loi.

Il est donc impossible d’énumérer les droits personnels, mais on peut toutefois les classer en trois grandes catégories : 1. Les obligations de donner, par lesquelles le débiteur s’engage à transférer au créancier un droit réel, notamment la propriété sur une chose lui appartenant (exemple : l’obligation assumée par le vendeur ou le donateur). 2. Les obligations de faire, par lesquelles le débiteur s’engage à un fait positif (exemple : le peintre qui s’engage à faire un tableau). 3. Les obligations de ne pas faire, par lesquelles le débiteur s’engage à une abstention (exemple : un vendeur de fonds de commerce s’engage vis à vis de l’acquéreur à ne pas ouvrir dans la même ville un établissement semblable à celui qu’il cède).

2. Les droits réels Par opposition, les droits réels sont en nombre limité. La loi détermine les droits réels et il ne peut y avoir d’autres droits réels que ceux qui sont énumérés par la loi. La solution est rationnelle. Les droits réels sont opposables aux tiers, souvent après accomplissement de mesures de publicité, il est donc indispensable qu’ils soient définis et limités par la loi. On distingue les droits réels principaux et les droits réels accessoires. Les droits réels principaux sont composés du droit de ses démembrements.

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1. Le droit de propriété est le droit le plus complet que l’homme peut exercer sur une chose. Au terme de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il comprend l’usage (usus) de la chose, le droit d’en tirer tous fruits et produits (fructus), le droit d’en disposer, soit matériellement, en la consommant, en la transformant ou en la détruisant, soit juridiquement, en cédant le droit que l’on a sur elle (vente, donation) ou en la grevant de droits réels (servitude, hypothèque) (abusus). 2. Les démembrements du droit de propriété. Ces droits réels sont appelés démembrements en ce qu’ils confèrent à leur titulaire une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété : o L’usufruit qui est le droit d’user et de jouir de la chose dont un autre, appelé nu-propriétaire a la propriété. o Le droit d’usage et d’habitation qui sont des sortes d’usufruit réduit. o La servitude : charge établie sur un immeuble (dit fonds servant) pour l’utilité d’un autre immeuble (dit fonds dominant) ; exemple : une servitude de ne pas construire qui garantit la « vue » au fonds dominant o L’emphytéose : droit qu’a le locataire sur la chose qui lui a été louée pour une durée allant de 18 à 99 ans. Ce droit devrait être, comme celui de tout locataire, un droit personnel, mais en raison de la longueur du bail emphytéotique, la loi en fait un droit réel. On peut rapprocher de l’emphytéose le bail à construction.

Les droits réels accessoires sont des droits dits « réels » car ils portent sur une chose et « accessoires » car ils sont adjoints à un droit de créance pour le renforcer. Ces droits sont aussi appelés sûretés réelles, en opposition avec les sûretés personnelles, la dette étant alors garantie par une caution qui ne sont pas des droits réels mais des droits de créance. Les droits réels accessoires consistent dans l’affectation au paiement d’une dette d’un ou de plusieurs biens, appartenant en général au débiteur et peuvent porter sur des immeubles ou sur des meubles. o

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Sur les immeubles : il s’agit de l’hypothèque portant sur un ou plusieurs immeubles déterminés du débiteur. Le propriétaire reste en possession de l’immeuble et peut l’aliéner, mais le créancier non payé de sa dette, a le droit de faire saisir et vendre l’immeuble grevé en quelque main qu’il se trouve et de se faire payer par préférence sur le prix. Sur les meubles : il s’agit du gage, contrat par lequel le débiteur se dessaisit au profit du créancier d’un bien meuble pour l’affecter au paiement de sa dette.

Les créanciers ordinaires, non munis de droits réels accessoires, sont appelés créanciers chirographaires, par opposition aux créanciers gagistes, privilégiés ou hypothécaires et sont dans une situation bien plus précaire que ces derniers. Nous voyons donc que droits réels et droits personnels ne confèrent pas les mêmes prérogatives à leur titulaire, aussi allons nous définir dans une seconde partie les forces et faiblesses de ces deux droits.

II. FORCES ET FAIBLESSES DE CES DROITS Nous pouvons relever trois différences fondamentales concernant l’opposabilité de ces droits, la sécurité qu’ils transfèrent et leur cession.

A) L’opposabilité des droits réels et personnels Le droit réel s’exerçant directement sur la chose, est absolu, en ce sens qu’il peut être opposé par son titulaire à toutes autres personnes (« erga omnes »), mais il ne peut l’être que sous une forme négative. Les tiers doivent respecter ce droit qui ne peut être méconnu par autrui, mais le titulaire ne peut exiger d’eux aucun acte positif. Quant au droit personnel, il n’est opposable qu’aux parties contractantes c’est à dire qu’il n’établit de rapports qu’entre le créancier et le débiteur, c’est seulement de ce dernier que le créancier peut exiger la prestation, objet du droit. Le droit personnel est dit relatif. La différence entre l’absolutisme du droit réel d’où découle son opposabilité « erga omnes » et la relativité du droit personnel doit toutefois être nuancée. Certes, le droit personnel n’oblige pas les tiers mais il existe à leur égard et comme tout droit subjectif, il doit être respecté par tous. D’autre part, le droit réel ne peut être opposable que si l’acte constitutif ou translatif du droit a été publié, surtout en matière immobilière.

B) « Droit de suite » et « droit de préférence »

Le droit réel donne à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence, alors que le titulaire d’un droit personnel n’aura qu’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Ces deux termes « droit de suite » et « droit de préférence » sont la traduction de l’opposabilité à tous du droit réel. Ce sont les deux caractéristiques fondamentales qui font la force de ce droit. Le droit de suite permet au titulaire d’un droit réel quelconque de suivre en quelques mains qu’elle passe la chose qui lui appartient ou qui est grevée d’un droit en sa faveur. Ainsi le propriétaire d’un immeuble peut le revendiquer contre tout détenteur. L’usufruitier peut réclamer la chose pour en jouir, quelque soit le propriétaire de cette chose. Cette force du droit réel doit cependant être nuancée lorsqu’il s’agit d’un bien meuble. En effet, l’article 2279 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre » rend souvent très difficile l’exercice de ce droit, puisque c’est à celui qui se prétend propriétaire de prouver son droit. Au contraire, le droit personnel n’emporte pas droit de suite. Deux conséquences découlent de ce principe : 



le créancier n’a qu’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur (art. 2092 et 2093 du Code civil). Il ne possède aucun droit particulier sur tel ou tel bien du débiteur, aussi celui-ci pourra-t-il aliéner ses biens jusqu’à ce que le créancier procède à leur saisie. Un créancier ordinaire n’a pas le droit de suite sur les biens du débiteur, il ne peut les saisir entre les mains d’un acquéreur. l’absence de droit de suite affecte aussi l’exécution des obligations concernant l’utilisation des choses.

Exemple : après vous avoir promis de vous prêter ma voiture pour un voyage, je la vends, vous ne pourrez réclamer l’exécution de l’obligation à l’acquéreur nouveau propriétaire. Moi seul en suis tenu. Toutefois, le législateur a essayé de protéger le créancier chirographaire contre le débiteur qui organise son insolvabilité en lui donnant le moyen d’intervenir au travers de deux mécanismes : l’action oblique et l’action paulienne. 



L’action paulienne (art. 1167 du Code civil), permet de supprimer le dommage subi par un créancier, victime de la fraude de son débiteur, en rétablissant à son égard, la situation antérieure. Exemple : un créancier peut faire juger que la donation d’un bien par son débiteur à un tiers, rendant ce débiteur insolvable, caractérise la fraude paulienne ; la donation sera donc inopposable au créancier qui pourra saisir le bien entre les mains du tiers, comme s’il était toujours entre les mains du débiteur, puis le faire vendre et se payer sur le prix. L’action oblique (art. 1166 du Code civil) permet au créancier d’exercer les droits et actions de son débiteur négligent afin de faire rentrer des biens dans le patrimoine de son débiteur et de les y saisir. Mais, faute de droit de préférence, il devra partager avec tous les autres créanciers.

Le droit réel emporte droit de préférence. S’il y a conflit entre le titulaire d’un droit réel (en général accessoire) et le titulaire d’un droit personnel, à propos d’une chose, le premier ayant un droit absolu et opposable à tous, sera préféré au second qui, par hypothèse n’a aucun droit contre le titulaire du droit réel. Exemple : une personne a déposé une chose lui appartenant chez un commerçant ; avant restitution, le dépositaire devient insolvable. Cette situation n’affectera pas le titulaire du droit réel, il écartera toute prétention sur la chose, les créanciers du dépositaire ne pourront saisir le bien qui

n’appartient pas à leur débiteur. Les titulaires de droits personnels n’ont, quant à eux, pas de droit de préférence. Les créanciers sont payés dans l’ordre où ils se présentent (« au prix de la course »), les premiers pouvant être réglés intégralement et les suivants ne recevant rien. Si plusieurs créanciers se présentent ensemble et si le débiteur est insolvable, chacun sera ____ proportionnellement au montant de sa créance, « au marc le franc ». C’est pourquoi, il apparaît préférable de conforter son droit de créance par une sûreté réelle (droit réel accessoire) qui conférera droit de suite et droit de préférence.

C) Transmission des droits réels et des droits personnels. Là encore une distinction doit s’opérer entre ces deux droits. La plupart des droits réels peuvent être transmis facilement. Un propriétaire, un usufruitier ont la possibilité de transférer, sans rencontrer beaucoup d’obstacles, les prérogatives qu’ils possèdent sur tel ou tel bien. Si on considère, au contraire, un droit personnel , on constate qu’en raison de son essence même (les relations personnelles qui unissent créancier et débiteur), ce droit ne pourra être transmis aisément. C’est la raison pour laquelle l’opération désignée sous le nom de « cession de créance » est soumise à des formalités très complexes....


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