TD3 Droits conjoint survivant PDF

Title TD3 Droits conjoint survivant
Course droit des successions
Institution Université Catholique de Lyon
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TD Successions...


Description

Séance 3 : Les droits du conjoint survivant CAS PRATIQUES :! !

Cas pratique n°1 : ! Déterminer sur quelle valeur s'exercent les droits du conjoint survivant dans les cas suivants : ! 1. Le défunt laisse deux enfants et son conjoint survivant. Sa succession se compose d’un appartement évalué à 150.000 euros, d’un terrain évalué à 90.000 euros et de comptes bancaires évalués à 50.000 euros qu’il a légué à un ami. ! ! Article 720, 735, 912, 913, 757 et 1094-1, 922 du Code civil. Pour le calcul on prend en compte les biens existant dans la succession + les libéralités rapporté - le passif (les legs ne sont pas compris dans la masse de calcul, sauf exceptionnellement on les réintègre fictivement). ! Donc : 150 000 + 90 000 + 50 000 = 290 000. -! 757 Le conjoint à le choix entre (le choix appartient à lui seul sauf dans deux cas : 758-2 + 758-3 + 1094-1) : ! - la quotité disponible dite «"ordinaire"» qui dépend du nombre d’enfants ! - la totalité de la succession en usufruit"! - le quart de la succession en pleine propriété et les 3/4 en usufruit."! ! CORRECTION : voir méthodologie plus bas! ! 1. Détermination de la masse de calcul : 240 000 donc droits thermique = 60 000 car quart de la masse de calcul.! 2. Masse d’exercice = masse de calcul (240 000) - réserve globale (193 330) - quote part des libéralité rapportables imputables sur la quotité disponible (0).Donc masse d’exercice de 46 666€. ! 3. On confronte les deux masses et on prend la plus faible des deux sommes que représente le quart de la masse de calcul et la masse d’exercice. 60 000 contre 46 666 donc on retient la masse d’exercice.! 4. Imputation libéralité, droit viager 758-6! ! Ensuite, droit viager au logement 764 à 766. Droit temporaire au logement 763. On prend la valeur du logement et du mobilier x la valeur de l’usufruit (application du pourcentage de l’usufruit) puis on applique 60% à ce calcul car ce n’est pas vraiment un usufruit.! D’abord imputer libéralités, ensuite droit viager (conseil de Chantal). On impute le droit viager car il ne peut pas cumuler droit légaux, droit viager et libéralité.! ! 831-2 droit à l’attribution préférentielle du logement.! ! Ici, deux enfant et le conjoint on applique 735. Deux héritier au premier degré , ils ont vocation à recueillir toute la succession sauf les droits du conjoint survivant. Ici on suppose qu’ils ont la capacité. ! Le conjoint survivant doit remplir une condition de plus que 725 : il doit être conjoint marié non divorcé : 732. Si le conjoint et le de cujus étaient en train de divorcer on considère qu’il n’est pas encore divorcé tant que le divorce n’est pas passé en force de chose jugé / dépôt au rang des minutes si consentement du divorce / si on fait remonter la date : date choisit par les époux. ! On vérifie s’il n’y a pas un testament qui prive le conjoint de ses droits, et si le délai d’appel n’est pas terminé, on vérifie qu’il n’y a pas eu acquiescement (abandon de la possibilité de faire l’appel).! Le conjoint a un droit temporaire au logement (droit de nature matrimoniale et pas varient successorale). Ce droit est impératif (article 763). Pour l’exercer le conjoint doit avoir la qualité de successible au sens de 732 + conditions tableau. Peu importe que la résidence est commune ou non. Le conjoint à un droit de jouissance gratuite sur la résidence qu’il occupe au jour du décès 1 sur 6

(habitation principale), et les meubles le garnissant à compter du décès. Si le logement était assuré par un bail à loyer ou habitation ou propriété indivise du de cujus avec une tierce personne, le conjoint pour avoir la jouissance gratuite et la succession devra remboursé les loyers (bail) ou les indemnités d’occupation (bien indivis) que l’on pourra inscrire au passif successorale. ! ! Ici il a un droit temporaire ou viager s’il choisit d’en bénéficier. L’article 757 définit les droits légaux du conjoint. ! Ici on a une étape que l’on peut sauter si on a pas d’héritiers réservataire (car pas de réserve) ou pas de libéralités (car pas d’atteinte à la réserve possible). ! Mais si on est en présence de réservataires ou de libéralités on va vérifier le taux de réserve et la quotité disponible : article 913. ! ! Divergence en doctrine : lorsque des libéralités ont été consentis au conjoint on ouvre la QD spéciale entre époux. Cette QD est visé à l’article 1094-1 qui permet de gratifié le CS plus que tout autre personne. On va pouvoir offrir au conjoint une ou plusieurs options qui vont représentées une QD spéciale entre époux. Parfois le conjoint n’a pas le choix, une quotité est imposée. L’époux à le choix entre : ! - la quotité disponible dite «"ordinaire"» qui dépend du nombre d’enfants : c’est la propriété de ce sont le de cujus aurait pu disposer en faveur d’un étranger.! - la totalité de la succession en usufruit"! - le quart de la succession en pleine propriété et les 3/4 en usufruit : option la plus large. Dans certaines études les notaires avaient pour habitude de faire opté pour cette option car cela diminue l’impact fiscal en anticipant avec le deuxième décès. Tout ce qui est transmis en usufruit s’éteint sans fiscalité au deuxième décès. Mais mieux vaut payer un peu plus de droit au premier décès et un peu moins après. Ce n’est pas toujours l’option la plus avantageuse.! /!\ L'assiette de l’usufruit légal et l’assiette de la donation entre époux ne sont pas les mêmes.! ! L’article 1094 in fine prévoit une autre possibilité pour le conjoint ; la possibilité cantonnée : faculté d’exercer par le conjoint pour une option et de limiter son droit sur certains biens de la succession. /!\ le cantonnement ne peut se faire que sur des droits issus d’une donation entre époux ou d’un legs, jamais des droits légaux.! ! Liquidation des droits du conjoint survivant : ! ! . 1ère possibilité : Si le conjoint opte pour l’usufruit, l’article 757 nous dit que l’assiette de l’usufruit légal est la totalité des biens existants (que le de cujus laisse dans son patrimoine au jour du décès).! Autre controverse doctrinal sur les legs. Pour la doctrine majoritaire les legs ne doivent pas être compris dans les biens existant au sens de l’article 757. Le professeur Grimaldi et K opèrent une distinction dans le cas ou on serait en présence de legs d’attribution qui sont des legs rapportables et qui ont vocation à remplir les héritiers réservataires de leur réserve. (Très rares en pratique ; ils attribuent aux réservataires leur part de réserve). ! (Bien penser à penser à la faculté de convertir l’usufruit en rente viagère 759). ! ! L’article 761 permet d’obtenir un accord entre les héritiers et e conjoint pour convertir l’usufruit en rente viagère ou en capital. La conversion repose sur des critères économiques + âge et état de santé de l’usufruit.! Barème fiscal de l’usufruit de l’article 669 du CGI. En principe (selon CFR) il faut mieux retenir le critère économique : mais il faut des particularités à soulever + dossier de justification. Si on l’utilise il faut mieux utiliser la reconnaissance d’avis donné. ! ! Une fois qu’on a obtenu l’assiste de l’usufruit le conjoint pourra exercer ses droit sur tout l’usufruit. 758-6 : on va imputer les libéralités reçus par le conjoint car on estime qu’il ne peut cumuler ses droits légaux + les libéralités. Exemple : biens existants de 200 000 : conjoint a un usufruit de 50% ; il a reçu une libéralité en pleine propriété de 60 000. On convertir sont droit d’usufruit sur les 200 et on impute la libéralité. ! ! Eventuellement on va pouvoir liquider les droits du conjoint sur le logement.! ! 2 sur 6

. Deuxième possibilité : si le conjoint opte pour le quart en pleine propriété. Le calcul c’est 758-5. On détermine la masse de calcul des droits du conjoint (masse des droits théorique) + la masse d’exercice. On prend : les biens existants (757) + potentiels très éventuels legs d’attribution + legs fait au conjoint lui même + donations faites en avancement de part à un successible acceptant, y compris les libéralités faites au conjoint lui même (+ donations partage selon certains auteurs exceptée le cas ou celle-ci aurait été consentie hors part successoral) - passif + libéralités consenties sans dispenses de rapport. ! ! ??? Donations rapportable / Donations consentis sans dispense de rapport.! ! NB : Il n’y a pas d’indivision entre l’usufruitier et le nue propriétaire donc pas de droit au partage. La convention d’indivision permet de bloquer le droit au partage pour une durée de 5 ans. C’est une convention unanime qui doit être prise à l’unanimité des indivisaires, ou le juge dans certaines circonstances.! ! Masse de calcul de la réserve = biens existants au décès du de cujus - passif successoral + réunion fictive des biens donnés.! ! 2. Le défunt laisse deux enfants qui sont issus de sa première union et son conjoint. Sa succession se compose d’un appartement évalué à 150.000 euros, d’une maison évaluée à 150.000 euros, et d’une villa évaluée à 300.000 euros. ! ! Pas de libéralité pas besoin de vérifier l’atteinte à la réserve. ! ! . Masse de calcul. ! ! 150 000 + 150 000 + 300 000 = 600 000. 1/4 x 600 000 = 150 000€. ok.! ! Article 757 Code civil : «! Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.!» ! ! En l’espèce, les deux enfants présents n’étant pas issu des deux époux, le conjoint survivant recueillera la propriété du quart de la succession, soit 1/4 de 600 000 = 150 000€. ok.! ! . Masse d’exercice.! ! 200 000€.! ! . On retient la plus faible des deux sommes que représente le quart de la masse de calcul et la masse d’exercice. : 758-5.! ! 3. Le défunt laisse son conjoint survivant, deux frères, A et B, issus du premier mariage de sa mère aujourd’hui décédé, une sœur C, issue avec lui du mariage de ses parents ; et deux sœurs D et E, issues d’une relation d’adultère de son père également décédé aujourd’hui. ! Sa succession se compose d’un appartement évalué à 150.000 euros, reçu par donation de sa mère, une maison évaluée à 28.000 euros, reçu par donation de son père, et des comptes bancaires d’une valeur de 50.000 euros.! Déterminez les droits légaux du conjoint survivant. ! ! Masse de calcul : 150 000 + 28 000 + 50 000 = 228 000€.! ! Article 757-2 : «! En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.!»" Article 757-3 (droit de retour) : «! Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié 3 sur 6

aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.!» " " En l’espèce, le conjoint survivant recueillera (150 000 / 2) + (28 000 / 2) + 50 000 = 75 000 + 14 000 + 50 000 = 139 000€. Il aura notamment droit à 50% de l’appartement de son conjoint prédécédé reçu par donation de son père. Il sera donc en indivision avec les autres frères et soeurs du défunt issus de son père, soit C, D et E. Idem pour la maison, qui reviendra à 50% pour les frères et soeurs du défunt et constituerait donc une indivision avec le conjoint survivant. ! ! Qu’en est-il si le défunt avait institué le conjoint survivant, légataire universel de l’intégralité de la succession ? Peut-il récupérer l’intégralité de la succession ou le droit de retour peut-il s’exercé dans le cadre d’un legs universel ?! ! Legs universel : articles 1003 et suivants. « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.!»! !

CORRECTION : ! ! 1. Ouverture de la succession anomale ! 2. Ouverture de la succession ordinaire ! ! Réponse ministérielle 11 juin 2006 : on peut priver les frères et soeurs du droit de retour (pas d’ordre public) —> voir les conditions.! ! Cas pratique n°2 : ! ! Déterminez si les droits du conjoint survivant peuvent s’exercer dans les hypothèses suivantes : ! 1.

Le logement des époux appartenait en propre au de cujus. Dans le cadre d’une donation-partage, ce bien avait été attribué à l’un des enfants du couple, mais seulement pour la nue-propriété, le donateur s’en étant réservé l’usufruit. ! ! Articles 763 et suivants : droit temporaire et droit viager au logement. NB : dans la donation, il est possible de stipuler que l’usufruit sera réversible sur la tête du conjoint survivant, et ne s'éteindra qu'au décès de ce dernier.! ! DROIT TEMPORAIRE AU LOGEMENT, CONDITIONS : ! ! - Conjoint successible quelle que soit son régime matrimonial et sa condition dans la succession. ok.! - Occupation effective à l'époque du décès à titre d'habitation principale. supposé ok.! - Logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession sauf indivision. ! - S'applique au logement faisant l'objet d'un bail à loyer. Pas le cas en espèce. ! - Est exclu : si le bien appartient à une personne morale ou s'il appartenait au défunt en usufruit seulement. En l’espèce, à la mort du défunt, l’usufruit revient à ses héritier nue propriétaires qui acquiert donc la pleine propriété. Le droit temporaire au logement n’est pas applicable en l’espèce. ! En revanche, le conjoint survivant peut demander un droit viager au logement : il doit intervenir dans l’année du décès, doit occuper de manière effective à l'époque du décès à titre d'habitation principale et le logement doit appartenir aux époux ou dépendre totalement de la succession = appartient totalement au de cujus(?). L’usufruit du de cujus rejoins la nue propriété et forme une pleine propriété sur la tête du donataire. "

2.

Le logement appartenait aux deux époux qui l’avaient apporté à une société civile immobilière dont ils étaient les seuls associés. ! ! 4 sur 6

La détention du logement par une SCI empêche le jeu du droit d'habitation temporaire ou viager sur le logement, à moins que les époux n'occupent ce bien sur le fondement d'un bail à loyer. Le seul moyen de protéger le conjoint, c’est par les statuts de la SCI. ! Conditions d’application de 763 : si les deux époux sont les seuls associés et que la SCI est propriétaire uniquement de ce logement, on peut se demander si la société n’est pas transparente donc certains préconise l’application du droit temporaire au logement. Plus délicat si d’arts personnes sont associés de cette société.! 3. Les époux PAUL ont construit leur résidence principale sur un terrain détenu en indivision par M. # # PAUL et ses deux frères, pour l’avoir reçu par donation de leurs parents. M. PAUL vient de décéder. ! ! ! COURS :! ! - Quotité disponible spéciale entre époux et quotité disponible ordinaire : https://testamento.fr/fr/ guides/cadre-legal/quotite-disponible-speciale-entre-epoux-et-quotite-disponible-ordinaire! - La réversion d’usufruit : le donateur fait une donation au donataire et lui donne de la nue propriété = donation de bien présent. ! - L’usufruit successif = donation de biens présents à terme. C’est une donation immédiate.! - Donation de biens à venir = je te donne telle quote parts sur les biens qui composent ma succession.! ! Vocation du conjoint survivant en présence de descendants du défunt : ! ! Enfants communs au couple Option légale :! • Usufruit total • 1/4 en pleine propriété ! ! ! !

Enfants non communs au couple Aucun choix ouvert : ! • 1/4 en pleine propriété

! !

MÉTHODOLOGIE : ! !

- Commencer par des propos introductifs : se situer dans le temps : 720 + dire si on est après l’entrée en vigueur des réformes de 2001 et 2006 !!!! - Rappeler les principes de la dévolution successorale : 757. On rappelle que la dévolution se fait par ordre et par degré : 735 et s.! - Identifier les successibles et leur capacité : 725 + 732 (pour le conjoint).! - Droit du conjoint survivant : droit temporaire au logement + droit viager : 763. ! - On commence par liquider le régime matrimonial. Pour les époux séparés de biens, on vérifie qu’il n’y a pas de créances entre époux.! - Liquidation de la succession.! - Toujours faire une phrase sur la faculté du conjoint de cantonner ses droits. " - Autre chose que l’on peut toujours conseiller quand un conjoint opte pour l’usufruit c’est la conversion en capital ou en rente viagère." " Sur la QD, toutes les libéralités faite au conjoint vont s’imputer sur cet avantage, sauf les avantages matrimoniaux car ce ne sont pas des libéralités : 1527. ! 26 avril 1984 : concours entre la QD ordinaire et la QD spéciale. le total des libéralités consentis u contint et 1/3 ne doit pas excéder le disponible ordinaire majoré de ce que lui ajoute le disponible spéciale, c’est à dire l’usufruit de la réserve. Le maximum des libéralités consentis par le de cujus et de tout au plus égal à la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit en présence d’un enfant (QD de l’usufruit et moitié de la réserve).! ! 5 sur 6

Une fois qu’on a déterminé le taux de la réserve et de la quotité disponible, on va établir la masse de calcul de cette réserve héréditaire et de cette quotité disponible : article 922. ! ! Ensuite on procède à l’imputation des libéralités : ! . on détermine l’ordre d’imputation ! . on détermine le secteur d’imputation ! ! Soit la QD est dépassée donc indemnisation, soit elle n’est pas dépassée, et le legs n’est pas réductible. On va retenir l’indemnité de réduction, ou ?. ! ! Ensuite on liquide les droits du conjoint survivant.

6 sur 6...


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