Joyal c. Caisse populaire de Terrebonne PDF

Title Joyal c. Caisse populaire de Terrebonne
Course Droit judiciaire privé 2
Institution Université de Montréal
Pages 6
File Size 111.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 52
Total Views 124

Summary

Download Joyal c. Caisse populaire de Terrebonne PDF


Description

Page 

Intitulé de la cause :

Joyal c. Caisse populaire de Terrebonne YVES JOYAL, demandeur c. CAISSE POPULAIRE DE TERREBONNE, défenderesse [2003] J.Q. no 20372 J.E. 2004-657 [2004] R.R.A. 383 No : 700-05-010689-010 Cour supérieure du Québec District de Terrebonne L'honorable Marie-France Courville, J.C.S. Entendu : 1 décembre 2003. Jugement oral : 17 décembre 2003. (23 paragr.) Responsabilité civile -- Billets contrefaits -- Preuve de l'origine -- Vérification des faux billets -- Preuve de la faute. Action par Joyal contre la Caisse populaire de Terrebonne (la Caisse). Le 21 juillet 1998, Joyal, policier à la Sûreté du Québec, a retiré 100 $ d'un guichet automatique de la Caisse. Le 23 juillet, Joyal a effectué une transaction dans un dépanneur et il a payé avec un 20 $ qui s'avérera contrefait. Quelques semaines plus tard, des accusations criminelles, soit d'avoir eu en sa possession et d'avoir utilisé de la monnaie contrefaite, ont été portées contre lui. Des accusations disciplinaires sont également déposées. Le 16 juin 1999, il est acquitté des accusations criminelles et l'autorité disciplinaire recommande son acquittement au directeur général. Joyal réclame 71 393 $ en perte de salaire, honoraires extrajudiciaires au procès criminel et dommages moraux. DISPOSITIF : Action rejetée. Il n'y a aucune preuve claire et directe sur l'origine du billet contrefait. Comme l'argent transite beaucoup, il n'est pas impossible que le 20 $ contrefait

Page 

provienne d'un autre endroit que le guichet automatique de la Caisse. Il ne se dégage pas de la preuve offerte par Joyal une probabilité suffisamment prépondérante pour produire une certitude raisonnable que le 20 $ a réellement été retiré du guichet automatique de la Caisse. De plus, Joyal ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver que le moyen utilisé par la Caisse pour alimenter ses guichets automatiques n'est pas conforme à la pratique standard du milieu bancaire. Comme aucune vérification n'est effectuée, en raison d'une décision de la Banque du Canada, de faux billets peuvent facilement se glisser, surtout que même pour les initiés les faux sont difficiles à détecter tellement ils sont bien reproduits. Législation citée : Code civil du Québec, art. 2849. Avocats : André Fiset (Castiglio & associés), avocat du demandeur. Christian Azzam (Desjardins Ducharme & ass.), avocat de la défenderesse.

MOTIFS ET JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LES FAITS 1 Policier à la Sûreté du Québec, le demandeur, Yves Joyal (Joyal), est membre de la Caisse d'économie Desjardins. Le 21 juillet 1998, il se rend à la succursale Lachenaie de la Caisse populaire de Terrebonne (la Caisse) et retire 100 $ à un des guichets automatiques. 2 Le 23 juillet, Joyal effectue une transaction dans un dépanneur de Lachenaie et paie avec un 20 $ qui s'avérera contrefait. Quelques semaines plus tard, des accusations criminelles, soit d'avoir eu en sa possession et d'avoir utilisé de la monnaie contrefaite, sont portées contre lui. Des accusations disciplinaires sont également déposées. 3 Joyal est relevé de ses fonctions à demi-solde et son arme lui est retirée. Le 16 juin 1999, il est acquitté des accusations criminelles et l'autorité disciplinaire recommande son acquittement au directeur général. 4 Invoquant la mauvaise administration des guichets automatiques, Joyal tient la Caisse responsable des dommages que le retrait d'un faux billet lui a causés. Les dommages qu'il réclame se détaillent comme suit : -

-

Perte de salaire (incluant la perte de temps supplémentaire) :

46 329,00 $

Honoraires extrajudiciaires du procès criminel :

10 064,20 $

Page 

-

Dommages moraux pour stress, inconvénients, atteinte à la réputation :

TOTAL :

15 000,00 $

71 393,20 $

QUESTIONS EN LITIGE 5

Joyal s'est-il déchargé de son fardeau de preuve?

6

La Caisse a-t-elle commis une faute?

7

Si oui, y a-t-il un lien de causalité avec les dommages subis par Joyal?

DISCUSSION 8 Il n'y a aucune preuve claire et directe sur l'origine du billet contrefait. La Caisse n'a pas admis qu'il provenait d'un de ses guichets automatiques et Joyal s'est contenté d'affirmer qu'il était un des cinq billets de 20 $ qu'il avait retirés deux jours avant l'incident du dépanneur. 9 Comme l'argent transite beaucoup, il n'est pas impossible que le 20 $ contrefait provienne d'un autre endroit que le guichet automatique de la Caisse. Joyal devait donc mettre en preuve d'autres faits qui auraient amené le Tribunal à conclure qu'il était non seulement possible mais probable que le 20 $ provienne bien du guichet. 10 Or Joyal n'a nullement élaboré sur la somme d'argent dont il disposait avant de se présenter à la Caisse et sur les achats qu'il a effectués au cours des deux jours qui se sont écoulés entre le retrait et l'incident. 11 En vertu de l'article 2849 C.c.Q., le Tribunal ne peut prendre en considération que les présomptions graves, précises et concordantes. Ainsi "un fait inconnu ne sera pas prouvé si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver" . 1

12 Dans le présent dossier, il ne se dégage pas de la preuve offerte par Joyal une probabilité suffisamment prépondérante pour produire une certitude raisonnable que le 20 $ a réellement été retiré du guichet automatique de la Caisse. 13

Mais qui plus est, la Caisse n'a commis aucune faute.

14 Mme Francine Tremblay, responsable du Service aux membres à la Caisse, explique que les guichets automatiques sont alimentés par deux employés de la Caisse avec de l'argent provenant de la compagnie Secur-Garda ou de l'argent déposé par les membres. Les billets provenant des membres sont décomptés un par un et vérifiés sur place. Quant aux billets apportés par Secur-Garda, seulement les liasses sont comptées et aucune vérification n'est effectuée à l'exception des billets de 50 $ et 100 $.

Page 

15 M. Jean Pion, Directeur contrôle et gestion du numéraire chez Secur-Garda, précise que sa compagnie traite et transporte le numéraire pour les Caisses populaires et la Banque Laurentienne. 16 Il témoigne qu'avant 1997 la Banque du Canada recevait, calculait et vérifiait tous les billets de banque déposés par une institution financière. Depuis 1997, les dépôts se font sur papier seulement et la Banque du Canada traite uniquement les billets impropres dont les institutions ne veulent pas. 17 Il explique qu'à toutes les semaines quand Sécur-Garda reçoit de l'argent des institutions financières, des commerçants et de la Banque du Canada, les billets sont mis en briques (10 liasses de 100 billets) et seulement le nombre de liasses et de briques est calculé. Comme aucune vérification n'est effectuée, de faux billets peuvent facilement se glisser, surtout que même pour les initiés les faux sont difficiles à détecter tellement ils sont bien reproduits. 18 Selon M. Pion, seule la Banque du Canada possède un appareil suffisamment précis pour détecter à coup sûr les faux billets, les appareils utilisés par les banques n'étant pas aussi sophistiqués. 19 Il a offert à la Banque du Canada de la payer pour continuer à trier et vérifier les billets comme auparavant. Devant le refus de la Banque, Secur-Garda a décidé de distribuer les billets tels quels tout en sachant que le danger d'avoir des faux était plus grand. 20 À sa connaissance, à l'instar des Caisses populaires, les banques ne font pas un tri spécifique des billets destinés à alimenter les guichets automatiques. 21 Joyal ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver que le moyen utilisé par la Caisse pour alimenter ses guichets automatiques n'est pas conforme à la pratique standard du milieu bancaire. 22 Il n'a pas non plus établi que les autres institutions financières installent des avis près des guichets automatiques avertissant les clients de la possibilité que de faux billets fassent partie du retrait. La Caisse s'est donc conformée à l'usage en n'installant pas, elle non plus, de tels avis à proximité de ses guichets et aucun reproche à cet égard ne peut, en conséquence, lui être adressé . 2

23 Ayant agi avec "la diligence d'une personne soigneuse et prudente qui exerce la même activité compte tenu de la nature de l'opération et de son commerce" , La Caisse n'a commis aucune faute. Elle n'est donc pas responsable des dommages subis par Joyal. 3

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action; AVEC DÉPENS. MARIE-FRANCE COURVILLE, J.C.S. cp/i/qw/qlisl

Page 

1 Jean-Claude ROYER, La preuve civile, Éditions Yvon Blais, 3e édition, p. 648. 2 Bradley CRAWFORD, Crawford and Falconbridge Banking and Bills of exchange, 8e éd., vol. 1, Toronto, Canada Law Book, 1986, p. 748. 3 Nicole L'HEUREUX et Édith FORTIN, Droit bancaire, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 243.

---- Fin ---Document(s) sélectionné(s): Document en cours de visualisation: 1 Date / Heure: vendredi, 8 janvier 2010, 14:43:05...


Similar Free PDFs