La solidarité passive PDF

Title La solidarité passive
Course Droit
Institution Université Bordeaux-Montaigne
Pages 9
File Size 232.4 KB
File Type PDF
Total Downloads 23
Total Views 120

Summary

Cours de droit - régime général des obligations
...


Description

CHAPITRE II

La solidarité passive Solidarité entre les débiteurs. Pas active = entre les créancier, solidarité n'existe quasiment jamais car elle est dangereuse. Pourquoi! ? Exemple! : celui où on vend le canapé, supposons que solidarité active, le voisin peut payer 200€ à l'un des deux colocataires, et il est libéré. Si le colocataire disparaît dans la nature, 100€ de perdu! ; on supporte le risque d'insolvabilité du co créancier, on ne peut pas réclamer paiement au débiteur.

Section 1. Généralités I . D ÉFIN ITION L’art 1313 du Cciv nous donne les effets de la solidarité = la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Autrement dit, grâce à elle, la dette est unique, pas obligé de le diviser pour le créancier. Donc créancier va choisir à qui il va demander paiement, n'importe quel débiteur donc la solidarité est une garantie pour le créancier. De plus, le créancier peut agir contre tous les débiteurs en même temps, limite de ne pas recevoir plus que ce qu'il a droit. Si on se met du point de vue du débiteur, cela veut dire que le paiement fait par un des débiteurs libère tous vis-à-vis du créancier.

II . L ES SOU R C ES D'où vient la solidarité! ? Art 1310 du Cciv pose une règle importante en droit civil!

: «!

la solidarité doit être légale ou

conventionnelle, elle ne se présume pas! ». Il faut que ce soit prévu dans le contrat, dans la loi, voire la coutume.

A) La volonté des parties La solidarité peut avoir pour source la volonté des parties dans un acte juridique (contrat, testament) et cela veut dire que du point de vue du negocium, tous les actes juridiques peuvent être source de solidarité. Dans l'instrumentum (acte écrit), il faut que la solidarité puisse être clairement déduite de l'acte car la solidarité ne se présume pas. Est-ce que pour autant, on est obligé de recourir au terme de solidarité! ? NON.

B) La loi Les hypothèses sont multiples! : En droit de la famille, art 220! : solidarité entre les époux aux dettes ménagères. Art 515-4! : pour le PACS, pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante. En droit de la responsabilité, Art 1242 al4! : solidarité des parents pour la responsabilité du fait de leur enfant. Si un enfant cause un dommage, les deux parents sont responsables. Art 1245-7! : responsabilité du fait des produits défectueux. Ordinateur avec plusieurs composants

Justification de ces cas! : dans le cadre du droit de la famille, deux raisons! : communauté d'intérêt et en plus, rassurer les créanciers, pour que les époux puissent agir tout seul (auto des époux). Dans le cas du droit de la responsabilité! ; c'est pour indemniser les victimes.

C. La coutume Dans un domaine qui en principe est soustrait au Cciv, la solidarité est présumée : il s’agit du droit commercial. Aucun texte ne permet de fonder cette solidarité. Une coutume ne s’impose que si elle est efficace. La solidarité renforce la confiance. Ex. une banque est plus apte à prêter si on est plusieurs. Il est intéressant de relever que la Ccas a justifier cette coutume - arrêt 1920 ch. des requête la Ccas dit «!selon un usage antérieur avant la rédaction du Code de commerce l’usage existait et c’est maintenu, les Tribunaux de commerce ont conduit à considérer que la solidarité entre débiteurs se justifie par l’intérêt commun du créancier qui est incité à contracter et du débiteur quand il augmente le crédit!».

Section 2. Les effets entre le créancier et les débiteurs : l’obligation à la dette Pour décrire l’obligation a la dette, on distingue deux types d’effets : ➔ effets principaux ➔ effets secondaires Les effets principaux se rattachent à l’idée principale du paiement. Les effets secondaires sont beaucoup plus variés.

I.

L ES EFFETS PR IN C IPAU X

Dans ces effets, on distingue à niveau en deux les effets, selon l’aspect de l’obligation qui est prise en compte. Avec la solidarité chaque débiteur est tenu de la même prestation. Donc, il y a une prestation unique. En revanche, chaque débiteur est obligé individuellement entre chaque créancier. On distingue donc : ➔ l’unicité de la dette ➔ la pluracité des liens d’obligation

A. L’unicité de la dette Ce sont les conséquences de l’art. 1313 du Cciv. Du côté du créancier; il peut agir contre le débiteur qu’il souhaite pour le montant qu’il souhaite. On dit alors que le débiteur ne peut pas invoquer deux moyens de défense : le bénéfice de division / le bénéfice de discussion. Le bénéfice de division : lorsque le créancier agit contre le débiteur, le débiteur ne peut pas demander au créancier de diviser ses poursuites. Le bénéfice de discussion : le débiteur ne peut pas inviter le créancier à saisir d’abord les biens d’un autre co-débiteur. Du côté du débiteur : le débiteur qui paye éteint la dette à hauteur de son paiement. L’article 1319 : si la prestation est mal exécuté ou pas exécuté, il peut y avoir des dommages et intérêts. Si en cas de solidarité des D&I sont dûs, l’ensemble des débiteurs sont tenus de ces D&I. Comme la dette est unique, pour la solidarité on parle de co-débiteur ou de co-obligé.

B. La pluralité des liens obligatoires 1ère conséquence : Le créancier dispose d’autant d’action qu’il y a de débiteur. Autrement dit, le créancier peut agir contre tous pour le montant qu’il veut : il peut cumuler les recours avec pour limite de ne pas recevoir plus que ce qu’on lui doit. 2ème conséquence : Les modalités qui affectent les liens obligatoires : si les liens obligatoires sont distincts, cela veut dire qu’il peuvent être également différent (ils n’ont pas à être identiques). Par ex. un des co-débiteur peut bénéficier d’un terme et pas les autres. Ex. un des co-débiteur bénéficie d’un terme. Est-ce que les autres co-débiteurs peuvent invoquer ce terme? Problème d’opposabilité des exceptions.

C. L’opposabilité des exceptions Le mot exception ici à un sens précis.

Ex. un contrat: on a un créancier et un débiteur. Le créancier a commis un dol, alors le débiteur n’est pas content. Le débiteur, s’il ne veut pas payer à le choix : option offensive et agir contre le créancier pour annuler le contrat ou, il peut choisir de ne pas s’exécuter. Pour ne pas s’exécuter, comme moyen de défense le débiteur peut invoquer le dol: non pas par voie d’action mais par voie d’exception. La voie d’exception est alors un moyen de défense. L’avantage de cette exception : la prescription ne compte pas. Pourquoi parle t-on d’opposabilité ? Parce qu’on va se demander si un moyen de défense est invocable par un autre. Pour répondre, il faut regarder si ce moyen de défense touche à l’unicité de la dette ou à la pluralité des liens obligatoires. Le Cciv régit les exceptions à l’article 1315. Selon cet article, il y a plusieurs types d’exceptions : exceptions communes et exceptions personnelles. Ex. 1 créancier et 2 débiteurs : il y aura des exceptions communes que les 2 débiteurs pourront invoquer. Ensuite, il y aura les exceptions personnelles que seul 1 pourra invoquer.

1. Les exceptions communes Dans un monde idéal, ce sont celles liées à l’unicité de la dette (debitum) : ce sont des exceptions inhérentes à la dette. Ex. La nullité liée à l’absence de contrepartie. Elle est invocable par tous le monde. Ex. Si le créancier manque à l’une de ses obligations. Conséquence : exception d’inexécution ou la résolution pour inexécution. Ici, tous les co-débiteurs peuvent invoquer ces moyens de défense et tous le monde en profite.

2. Les exceptions personnelles Cela tient au lien obligatoire. Un débiteur peut l’invoquer personnellement.

3. Les difficultés Dans certains cas, on hésite pour savoir si tel ou tel moyen de défense est commun ou personnel. A. DIFFICULTÉS QUANT AU CARACTÈRE COMMUN DE LA NULLITÉ RELATIV E

Dans l’art. 1315 on parle de la nullité «!la nullité est une exception commune!». La nullité est une exception commune. La difficulté c’est lorsque l’on a une nullité relative (pour protéger une partie, vice du consentement ou incapable), puisque c’est relatif un seul peut l’invoquer en principe. Si on applique 1115 à la lettre toute les nullités sont des exceptions commune. Mais l’art. 1181 seule la partie concerné peut invoquer cette exception. On a une controverse qui n’est pas tranchée ici, de plus on en sait pas les effets que produirait cette exception.

Si on considère qu’elle peut être invoquée par tous la conséquence logique c’est que la dette est totalement éteinte. Si on considère que c’est une exception personnelle dans ces cas-là on peut hésiter entre deux solutions : un seul peut l’invoquer mais cela profite à tous le monde ou lui seul l’invoque, seul lui est libéré et donc les autres reste tenus par l’ensemble. Un des débiteurs disparaît. a. D IFFICULTÉ QUANT AU EFFETS COM MUNS DE CERTAINES EXCEPTIONS PERSONNELLES : Cette fois-ci le CC nous dit que c’est personnel mais on se demande s’il n’y a pas des effets communs. Art. 1315 mais le CC mentionne aussi la compensation et la remise de dette. La compensation a une teneur personnelle car elle intervient entre deux dette qui ont un lien entre-elles. Il faut que les dettes soient réciproques. Cette compensation doit être réciproque Mais si elle a cette aspect personnelle, la compensation a un effet de paiement. Or, le paiement est commun : si j’éteins le dette cela profite à tout le monde. Par conséquent il faut distinguer deux choses : l’art. 1315 quant on nous dit que c’est personnel c’est que seul moi peut l’invoquer. Si la compensation est invoquée et qu’elle va jouer, dans ces cas-là elle produit effet à l’égard de tous, s’il l’invoque elle éteint la dette de tous. C’est une «!exception mixte!» : seul à l’invoquer mais profite à tous. Ex: A est créancier de B et C pour un montant de 200. Une compensation opère entre A et B à hauteur du 50, par conséquent A ne peut demander que 150 donc C profit bien de la compensation. Que se passe-t-il lorsqu’il y a remise de dette? Le créancier renonce à l’obligation mais il touche aussi au debitum, tout est éteint. Pourtant le CC nous dut à l’art. 1315 que le remise dette est personnelle. Seul le débiteur peut l’invoquer mais s’il l’invoque tout le monde en profite c’est encore une «!exception mixte!». Si l’exception est commune elle peut être invoquée par tous les débiteurs. Si l’exception est personnelle elle ne peut être invoquée que par celui en bénéficie. Si l’exemption personnelle emporte extinction de l’obligation et qu’elle a été invoquée par le débiteur alors elle diminue le montant restant du par les autres co-débiteurs. Des doutes demeure quant à la nullité relative. Premier élément : on a des effets qui sont liés à l’unicité de la dette, le créancier peut agir contre le débiteur de son choix et tout paiement effectué par l’un des débiteurs éteint la dette. Deuxième élément : la solidarité emporte des effets liés à la pluralité des liens obligatoires. Le créancier peut agir contre plusieurs débiteurs en même temps et les obligations des co-débiteurs peuvent être soumises à différentes modalités. Troisième éléments : il faut distinguer les moyens de défenses selon qu’ils sont communs ou personnels.

II.

L ES EFFETS SEC ON D AIR ES

La solidarité va entraîner d’autres effets, ces intérêts secondaires sont propres à la solidarité. Il permettent de distinguer la solidarité de l’obligation in solidum (on a que les effets principaux là). Les effets secondaires ne concernent pas directement le paiement et des actions du créancier ou des débiteurs, on s’éloigne l’idée ce paiement. Les effets secondaires dérivent de l’idée que les co-débiteurs sont liés.

A. Les dommages et intérêts moratoires Dans la solidarité on a l’art. 1314 on nous dit que la demande d’intérêts formée par le créancier contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous. L’art. 1314 vise une hypothèse précise qui sont les dommages et intérêts moratoires qui sont mis à la suite d’une mis en demeure. Si le créancier met en demeure un seul débiteur et que ce débiteur tarde à payer, de DI moratoires commencent à courir et tous les débiteurs sont tenus de ces DI.

B. L’interruption de la prescription extinctive C’est un délai à la suite duquel le créancier ne peut plus demander le paiement. Un des buts de la prescription extinctive est de sanctionner le créancier sui ne se soucis pas de sa créance. Le cour de la prescription peut être interrompu ou suspendu. Lorsqu’il est suspendu on gèle la prescription. Ex : si le délai est de 5ans (délai de droit commun), s’il y aune pause de suspension au bout de trois ans il ne restera plus que deux ans pour agir. Pour l’interruption, cela entraine un nouveau délai, on repart à zéro. C’est un nouveau délai de même durée que l’ancien qui court. Lorsque le créancier agit contre le débiteur il y a interruption du délai. Art. 2245 l’interruption de la prescription court contre tous les co-débiteurs. Pour la suspension le Code ne le dit pas, certains disent oui mais il n’y a aucune certitude.

Section 3 : Les effets entre les co-débiteurs : la contribution à la dette. La solidarité empêche d’invoquer le caractère conjoint de la dette. En revanche une fois que le créancier est désintéresser la solidarité disparait et le caractère conjoint réapparait. (art. 1317) Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent qu’à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres. Une fois que le créancier est payé il faut déterminer les parts contributives de chacun, pour ensuite voir si on peut exercer un recours.

I.

L E R ÉGIM E D U R EC OU R S D U C O- D ÉBITEU R SOLVEN S

Le solvens de manière général c’est celui qui paie, celui qui a payé la dette. Le co-débiteur solvens va bénéficier d’un recours contre les autres débiteurs.

On est certain que le solvens doit diviser ces recours il ne peut pas bénéficier à son tour de la solidarité. Ex : une dette de 300, la part contributive de A est de 50, La part de B est 150 et la part de C est de 100. Supposons que C paie tout, il a donc payé plus que ce qu’il ne doit, il va demander cet argent à ses codébiteurs. Il va se retourner seulement contre B, or, il doit se retourner contre tous. On essaie d’éviter les recours en cascades. Supposons que C demande les 200 qu’il a payé en trop à B, si B paie 200 il a payé 50 de trop qu’il va aller demander à A, on a donc des recours en cascade. Le solvens détient deux recours avec deux régimes différents : ➔ le solvens peut agir en vertu d’un recours personnel. On peut demander toute les sommes que l’on a déboursé, toutes les sommes avancées. ➔ le recours subrogatoire qui est prévu à l’art 1346 du Cciv. En payant le solvens pourra prendre la place du créancier. Donc il devient créancier à la place du créancier des co-débiteurs. La subrogation est un mécanisme général lorsque :!«! dans un rapport juridique à deux termes, l’un des termes change sans que le rapport lui-même soir modifié! ». Il existe une subrogation réelle (que l’on laisse) et une subrogation personnelle. Je change une des parties et pour autant le lien obligatoire ne change pas. Si le créancier avait un lien obligatoire amélioré, grâce à la subrogation celui qui devient créancier va bénéficier de tous les avantages qu’il avait (par ex l’hypothèque). La seul chose dont on ne bénéficie pas c’est la solidarité. Mais si on a les avantages on a aussi les inconvénients (par ex le terme)

II . L A D ÉTER M IN ATION D ES PARTS C ON TR IBU TIVES On faut distinguer selon que tous les co-débiteurs ou non.

A. En présence de co-débiteurs solvables En cas de solidarité, pour l’obligation à la dette il pour regarder le montant de la dette. Mais, une fois qu’on a payé, au final combien doit-on payer? Le principe : les parts contributives sont égales au montant total de la dette divisé par le nombre de codébiteurs. Autrement dit, nous avons un mode de répartition égalitaire. On opère le partage par part viriles. Néanmoins, ce partage à part égale peut être modifié dans trois situations : ➔ Si les parties en décide autrement ; ➔ Dans certaine situations où le juge peut changer la répartition du poids total de la dette (en général en présence de faute ou manquement au contrat) ; Ex. si plusieurs personnes ont contribué à la réalisé d’un dommage : la victime peut agir contre tous. Mais, on a tendance à mettre le poids sur celui qui a commis la faute : parce que cela évite de condamner des innocents. C’est la JP qui règle cette question de contribution à la dette, mais il existe un texte dans la solidarité. Ce texte est l’art. 1319 du Cciv : D&I moratoires. Au final, celui qui doit supporter le poids de ces D&I est ceux auquel l’inexécution est imputable. ➔ Un seul co-débiteur est intéressé à la dette (l’autre ne l’est pas). Cela veut dire que celui qui profite de la dette est tout seul. On peut tout à fait ajouter un co-débiteur qui ne profitera pas de l’emprunt.

Art 1318 du Cciv nous donne les solutions : si celui qui a payé le créancier est le débiteur qui est intéressé à la dette il n’a aucun recours. Si le co-débiteur non intéressé à payé, alors il dispose d’un recours pour tout ce qu’il a payé.

B. En présence de co-débiteurs insolvables Que se passe-t-il ? La question se pose en pratique puisque la solidarité sert à contourner ceux qui sont insolvables. La question va se poser surtout quand il y a plus de 2 co-débiteurs. Celui qui a payé ne peut pas se retourner contre celui qui est insolvable. Mais alors, quand on est à plus de deux la question se pose. Ex. Trois co-débiteurs A B C et sont tenus de 300€. B a payé pour tous le monde. C est solvable mais n’a pas payé. Et A est insolvable. Ici, supposons qu’il y est un partage à part égale. La première solution consiste à dire que B a tout payé en premier, que C au stade de la contribution est tenu de 100 et par conséquent B ne peut demander que 100 à C. B va alors supporter tout seul la contribution de A. Pourquoi? C’est le caractère conjoint qui exige cela. Autre solution : on forme un groupe alors on réparti tous le monde l’insolvabilité. Cette insolvabilité de A pèse pour 100. Ils sont deux (B et C) alors on divise en deux. B doit alors payé sa part + 50 et C sa part + 50. Cette solution est celle du Cciv. Elle est précisée à l’art. 1317 al3. Alors, théoriquement la solidarité laisse des traces à la contribution à la dette. Il faut préciser que comme pour toute contribution à la dette les parties peuvent prévoir une répartition. C’est le cas lorsque le poids prévu initialement, on a tendance à dire que la répartition de la solidarité doit être également différente. Ex. A a une part de 100, B à une part contributive de 200. C à une part de 300. Total de la dette = 600. Dans l’hypothèse : B est insolvable et C à tout payé et veut être remboursé. Comment répartir l’insolvabilité de B? La première solution serait de répartir à part virile : A supporte 100 et C supporte 100 (les 200 de B au final). A pourrait se plaindre en disant qu’il ne s’était engagé qu’à hauteur de 100 et supporte autant d’insolvabilité que C. Dans ces cas là on répartition l’insolvabilité à proportion : il faut faire à proportion de A et de C. Pour la calculer il faut regarder les débiteurs solvables. A doit 100 et C doit 300 = 400. L’engagement de A est 100 dans les 400 (soit 1/4). L’engagement de C est 3/4. Pour répartir l’insolvabilité on applique les 1/4 à A de 200. C prendra les 3/4 restant. Au final : A devra payé sa part (100) + 1/4 de 200 (soit 50) = 150. Pour C il doit payer 300 + 3/4 de 200 (150) = 350. On parle de proportion du poids de la dette : Au marc le franc (= part à proportion). Dernière question qui se pose : lorsqu’un créancier à décharger un débiteur de la solidarité que se passet-il?

Réponse positive : si il y en a un qui a subi une décharge de solidarité on ne la prends pas en compte. On peut donc le ré-intégrer au groupe....


Similar Free PDFs