Modèle d\'un contrat de collaboration de recherche PDF

Title Modèle d\'un contrat de collaboration de recherche
Author Thomas LLOPEZ
Course Droit de la recherche et l'innovation
Institution Université de la Rochelle
Pages 9
File Size 118.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 95
Total Views 125

Summary

Exemple d'un modèle de contrat de collaboration de recherche ...


Description

Modèle de contrat type, contrat de collaboration de recherche ENTRE LES SOUSSIGNÉS XXXX Ensemble désignés les PARTIES ETANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT ARTICLE PRELIMINAIRE – OBJET DU CONTRAT Le présent Contrat a pour objet d’établir une collaboration entre les PARTIES, dans le DOMAINE DU CONTRAT et de régir les droits et obligations des PARTIES, pendant la collaboration puis sur les résultats obtenus. ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 1.1. On entend par DOMAINE TECHNIQUE les travaux de recherche entrepris dans le cadre de la présente collaboration, concernant… 1.2. On entend par DOMAINE D’APPLICATION… 1.3. On entend par DOMAINE DU CONTRAT tous les travaux effectués et les résultats obtenus dans le DOMAINE TECHNIQUE susceptibles d’une application dans le DOMAINE D’APPLICATION. Aucune de stipulations du présent Contrat ne saurait être interprétée comme concernant des droits ou obligations en dehors du DOMAINE DU CONTRAT. 1.4. On entend par CONTRAT le présent document, ainsi que les documents techniques annexés au moment de la signature. 1.5. On entend par ETUDE le travail de recherche, à partir du … ou d’un autre extrait de XXX, portant sur l’analyse fine et l’étude de l’organisation supramoléculaire de fractions lipidique riches en céramides et glycosylcéramides extraites du XXX, ainsi que de leur aptitude à former des systèmes vésiculaires stables de nature à véhiculer des substances diverses. Un programme détaillé de l’ÉTUDE est donné à l’Annexe 1 des présentes, « Annexe scientifique et technique ». 1.6. On entend par COLLABORATION la mise en commun des ressources techniques, financières et humaines des Parties, afin d’exécuter l’ÉTUDE, à travers le savoir-faire acquis par les PARTIES antérieurement à la signature du CONTRAT. 1.7. On entend par INFORMATION CONFIDENTIELLE toute information scientifique,

technique ou commerciale, divulguée par l’une des parties à l’autre partie, sous forme écrite, matérielle ou orale, et désignée comme confidentielle au moment de sa divulgation par la partie divulgante. Ne sera pas considérée comme confidentielle, l’information pour laquelle la partie réceptrice pourra faire la preuve, soit : •qu’elle était déjà en sa possession au moment de la divulgation ; •qu’elle est tombée dans le domaine public dans des circonstances non liées à sa responsabilité ; •qu’elle a été portée légalement à sa connaissance par un tiers non lié à la partie divulguante par une obligation de confidentialité.

ARTICLE 2 – PROGRAMME ET RÉPARTITION DES TRAVAUX Le programme et la répartition des travaux établis pour une durée de 2 ans figurent en Annexe 1 du présent Contrat. Il aurait été possible ici de présenter plus dans le détail le programme de recherche, étant entendu qu’il ne sera jamais recommandé de le présenter dans le cœur de la convention en son intégralité. ARTICLE 3 – CONDUITE DES TRAVAUX Les travaux faisant l’objet du présent Contrat seront exécutés : •en ce qui concerne XXXX, par …, sous la responsabilité scientifique de … ; •en ce qui concerne YYYY, par …, sous la responsabilité scientifique de … ; •en ce qui concerne le CNRS, au Laboratoire, par …, sous la responsabilité scientifique de … ; •en ce qui concerne l’UNIVERSITE, par …, sous la responsabilité scientifique de …. ARTICLE 4 - COMITÉ DE COORDINATION ET DE SUIVI a) Il est créé un Comité de coordination ci-après désigné par le COMITE, constitué par un représentant de chaque partie: •en ce qui concerne XXXX, M. ; •en ce qui concerne YYYY, M. ; •en ce qui concerne le CNRS, M. ; •en ce qui concerne l’UNIVERSITE, M. b) Le COMITE a pour rôle de prendre toutes dispositions, en sus des dispositions contractuelles déjà prévues, nécessaires au développement harmonieux de la COLLABORATION. Il devra notamment :

•suivre le bon déroulement et le suivi de l'ETUDE ; •étudier, si nécessaire, les possibilités de réorientation de l'ETUDE. Il pourra également : •proposer une prorogation du CONTRAT ; •proposer des consultations d'experts extérieurs ; •proposer des solutions en cas de problèmes techniques ou autres. Le COMITE sera en outre chargé de: •déléguer à chacune des PARTIES, par l'intermédiaire de son représentant au COMITE la préparation des documents techniques relatifs à 1'ETUDE ; •tenir chacune des PARTIES informée, par l'intermédiaire de son représentant au COMITE, des questions d'ordre scientifique soulevées par 1'ETUDE ; •préparer et soumettre aux PARTIES tout document sollicitant des aides financières auprès des autorités européennes et/ou nationales. c) Toutes les décisions du COMITE devront être prises à l'unanimité des PARTIES. d) Le COMITE se réunira autant que de besoin, au moins une fois au début de chaque trimestre, à la requête de la partie la plus diligente. e) Monsieur SSSSS de XXXX est nommé coordinateur de l'ETUDE. Ses fonctions comprendront notamment •la préparation et l'envoi aux PARTIES des invitations aux réunions, en particulier à celles du COMITE ; •la rédaction des procès-verbaux des réunions, ainsi que leur communication à chaque partie dans les deux semaines suivant la réunion ; •le contrôle de la production et de la qualité des documents techniques ; •et plus généralement, l'attention à l'existence d'une bonne communication entre les PARTIES et au bon déroulement du CONTRAT. f) Deux semaines avant le terme du CONTRAT, le COMITE devra envoyer à chacune des PARTIES le rapport final de l'ETUDE. ARTICLE 5 – FINANCEMENT ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 5.1. Conditions financières de la collaboration XXXX assure le financement intégral des travaux effectués dans le cadre de la présente Convention. En contrepartie de sa collaboration à la présente Convention, XXXX s'engage à verser à YYYYY, qui accepte, une somme globale et forfaitaire de … euros. 5.2. Répartition des bénéfices de l'exploitation des PRODUITS CONTRACTUELS

Les sommes perçues lors de l'exploitation commerciale des DOMAINES D’APPLICATION sont réparties de la manière suivante : •XXXXX percevra l'intégralité de ces sommes jusqu'au remboursement intégral des frais qu'elle aura engagés pour la présente Convention ; •au-delà, chacune des parties percevra 50 % (cinquante pour cent) des bénéfices issus de l'exploitation commerciale. ou Les sommes perçues lors de l'exploitation commerciale des DOMAINES D’APPLICATION sont réparties de la manière suivante : •pour un bénéfice allant de 0 à 300 000 (trois cent mille) euros, XXX sera seul bénéficiaire ; •pour un bénéfice allant de 300 001 (trois cent mille un) euro à 600 000 (six cent mille) euros, XXX versera 10 % (dix pour cent) de ce bénéfice à YYYY ; •pour un bénéfice allant de 600 001 (six cent mille un) euros à la somme engagée par XXXX dans le cadre de la présente Convention, XXX versera 20 % (vingt pour cent) à YYYY ; •au delà de la somme engagée par XXXX, les bénéfices seront également répartis entre les parties, soit 50 % (cinquante pour cent) pour chacune des parties.

Il ne s’agit ici que d’exemples, on peut prévoir de multiples formes pour aménager les engagements financiers des parties. Il est recommandé d’ajouter dans les contrats les modalités de paiement : chèque (et ordre de ce dernier), virement (et coordonnées bancaires complètes pour effectuer ce dernier), date de paiement, pénalités de retard, etc. ARTICLE 6 – RECHERCHE DE BREVETS Les PARTIES décident d'organiser une recherche de brevet afin de : a) identifier des brevets ou des applications de brevet se rapportant à 1'ETUDE ; b) déterminer le champ des brevets identifiés et des applications brevetables afin de déterminer : •le droit d'utiliser les résultats de l'ETUDE ; •les inventions qui pourront être protégées à l'issue de 1'ETUDE. Les PARTIES doivent financer et superviser les recherches de brevet qui pourront être menées par le conseil en brevet de son choix. ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITÉ 7.1. Les PARTIES s'engagent à ne pas révéler à des tiers tout ou partie de

l'INFORMATION CONFIDENTIELLE reçue au préalable ou pendant le déroulement du CONTRAT et à s'assurer que leurs personnels respectent ces mêmes engagements. 7.2. Aucune publication écrite ou communication orale de l'INFORMATION CONFIDENTIELLE ne pourra être faite par l'une des PARTIES sans le consentement écrit de l'autre PARTIE. 7.3. Si les documents déposés auprès des autorités européennes et/ou nationales, relatifs aux demandes d'aide financière, contiennent 1'INFORMATION CONFIDENTIELLE, le COMITE devra en aviser les PARTIES et, si nécessaire, modifier le contenu des documents avec le coordinateur si les autorités ne peuvent en garantir le secret. 7.4. Chacune des PARTIES s'engage à n'utiliser l'INFORMATION CONFIDENTIELLE fournie par l'autre PARTIE que dans le seul but prévu par le CONTRAT. 7.5. Toute INFORMATION CONFIDENTIELLE restera la propriété de la PARTIE divulguante. Le CONTRAT n'entraîne aucun transfert de propriété de l'INFORMATION CONFIDENTIELLE au profit de l'autre PARTIE. En particulier, chacune des PARTES s'engage à ne pas déposer, ni revendiquer de droits de propriété industrielle sur l'INFORMATION CONFIDENTIELLE fournie par l'autre PARTIE. 7.6 Sous réserve des obligations de confidentialité ou de non-divulgation mentionnées cidessus, il pourra être fait appel à des tiers dans le cadre de 1’ETUDE, après accord du COMITE. 7.7. Les obligations de confidentialité ou de non-divulgation mentionnées ci-dessus seront maintenues pendant une période de cinq années à compter de la fin du CONTRAT. ARTICLE 8 – EXCLUSIVITÉ 8.1. … s’engagent à ne pas chercher, ni négocier, ni signer d’accords concernant le DOMAINE TECHNIQUE avec des tiers pendant la durée du CONTRAT. 8.2. … est libre de conclure tout accord, partenariat ou contrat, de quelque nature que ce soit, avec tout tiers de son choix, dans tout domaine, y compris le DOMAINE TECHNIQUE, dans la mesure où cela n’empêche pas le bon déroulement de l’ÉTUDE. Cette clause est risquée, elle peut être un outil assurant l’effectivité de la confidentialité, mais elle ne doit pas conduire à réduire durablement la liberté de la recherche et la possibilité de maintenant les ressources extérieures de l’université. La validité de cette clause doit aussi être contrôlée à la lumière du règlement 1217/2010. ARTICLE 9 - PUBLICATlONS Toute publication ou communication d'informations relatives à 1'ETUDE, par l'une ou l'autre des PARTIES, devra recevoir, pendant la durée du CONTRAT et les 6 mois qui suivent son expiration, l'accord écrit de 1'autre partie, qui fera connaître sa décision dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande ; passé ce délai et faute de réponse, l'accord sera réputé acquis. En conséquence, tout projet de publication ou communication sera soumis à l'avis de

l'autre partie qui pourra supprimer ou modifier certaines précisions dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à l'exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats de l'ETUDE. De telles suppressions ou modifications ne porteront pas atteinte à la valeur scientifique de la publication. De plus, l'autre partie pourra retarder la publication ou la communication d'une période maximale de dix-huit mois à compter de la demande si des informations contenues dans la publication ou communication doivent faire l'objet d'une protection au titre de la propriété industrielle. Ces publications et communications devront mentionner le concours apporté par chacune des parties à la réalisation de l'ETUDE. Toutefois, les dispositions du présent article ne pourront faire obstacle : •ni à l'obligation qui incombe à chaque personne participant à 1'ETUDE de produire un rapport d'activité à l'organisme dont elle relève ; cette communication ne constituant pas une divulgation au sens des lois sur la propriété industrielle ; •ni à la soutenance de thèse du CHERCHEUR dont l'activité scientifique est en relation avec l'objet du CONTRAT.

ARTICLE 10 - PROPRIETE INDUSTRIELLE 10.1. Les résultats même portant sur des domaines voisins de ceux de 1'ETUDE mais non issus directement des travaux exécutés dans le cadre du CONTRAT, appartiennent à la PARTIE qui les a obtenus. L'autre PARTIE ne reçoit sur les brevets et le savoir-faire correspondant aucun droit du fait du CONTRAT. 10.2. a) Sous les réserves définies aux paragraphes suivants du présent article et aux articles « EXPLOlTATION DES RESULTATS », … dispose du droit de premier dépôt de brevet sur les résultats de l'ETUDE. Elle en assure alors, à son nom et ses frais, l'établissement, l'entretien ainsi que toute extension à l'étranger sous réserve d'informer les … de toute décision qu'elle prendra à cet effet. Cette information se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée …. b) Si l’une des PARTIES renonce : •à déposer un brevet prioritaire, •et/ou à déposer les brevets étrangers correspondant, •et/ou à poursuivre la procédure de délivrance desdits brevets, •et/ou à maintenir en vigueur lesdits brevets, elle doit en avertir les autres PARTIES désignées ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception, en temps utile (notamment dans les trois mois après l'obtention des résultats ou dans les neuf mois après le premier dépôt) pour que les PARTIES puissent, si elles le désirent, se substituer à elle et accomplir les formalités de dépôt, de délivrance et de maintien en vigueur des brevets français ou étrangers, à leur frais. c) Par ailleurs, les PARTIES s'engagent :

•à ce que les noms des inventeurs soient mentionnés (à moins qu'ils ne s'y opposent), en accord avec les dispositions légales en vigueur dans les demandes de brevet que 1'un ou l'autre déposera ; •à ce que leurs personnels respectifs, cités comme inventeurs, donnent toutes signatures et accomplissent toutes les formalités nécessaires pour le dépôt, le maintien et la défense desdits brevets ; •à se tenir mutuellement informés des dépôts et extensions de brevets effectués. 10.3. Les PARTIES ne pourront céder, quelles que soient les circonstances, les brevets à un tiers qu'avec l'accord écrit des autres dont les intérêts et les droits définis au CONTRAT devront être respectés. 10.4. Chaque PARTIE pourra utiliser les résultats de l'ETUDE pour ses besoins propres de recherche. ARTICLE 11 EXPLOITATION DES RESULTATS 11.1. a) Dans les conditions déterminées ci-après, les ETABLISSEMENTS donnent à WWWW le droit d'exploiter, dans le DOMAINE TECHNIQUE, les résultats non brevetés de l'ETUDE. b) WWWW s'engage à faire diligence pour exploiter, dans le DOMAINE TECHNIQUE, directement ou indirectement à des fins commerciales, les résultats de l'ETUDE, brevetés à son nom ou non brevetés. Que l'exploitation soit directe ou indirecte, elle s'engage à verser aux autres PARTIES une redevance dont l'assiette, le taux et les modalités de versement seront définis d'un commun accord entre les PARTIES en fonction de leurs apports intellectuel et financier. En tout état de cause, une convention, précisant notamment ces conditions financières et éventuellement les minima garantis ainsi que l'étendue géographique des droits d'exploitation de …, devra être signée entre les PARTIES avant tout acte de commercialisation. c) Dans le cas où … renoncerait à l'exploitation des résultats de l'ETUDE ou n'entreprendrait pas ou ne ferait pas entreprendre des travaux de développement en vue de l'exploitation de ces résultats dans les 18 mois qui suivent leur obtention, il est convenu que les autres pourront : •soit demander à … la rétrocession gratuite de ses brevets ; •soit obtenir de … une licence gratuite de ses brevets avec droit de sous-licencier. Par ailleurs, … perdra le droit d'exploiter les résultats brevetés, ce droit revenant aux ETABLISSEMENTS seuls. Dans tous les cas, les ETABLISSEMENTS pourront accorder un délai supplémentaire si … peut justifier de préparatifs effectifs et sérieux en vue de l'exploitation des résultats. Les PARTIES se réuniront à la demande de l'une d'elles pour décider de l'option à retenir.

Les ETABLISSEMENTS reverseront alors à … une partie des redevances qu'ils percevront, dans une proportion qui sera déterminée dans les conditions prévues cidessus. 11.2. Hors du DOMAINE TECHNIQUE, les ETABLISSEMENTS ont l'exclusivité des droits d'exploitation des résultats de l'ETUDE. A cet effet … s'engage à donner aux ETABLISSEMENTS une licence gratuite avec droit de sous-licencier pour les résultats brevetés au titre du CONTRAT. 11.3. Un an au plus tard après l'arrivée à échéance du CONTRAT, … adressera aux autres PARTIES désignées à l'article « PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE » une lettre recommandée avec accusé de réception faisant le point des mesures qu'elle aura prises pour l'exploitation des résultats. ARTICLE 12 - DUREE Le CONTRAT est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature. Il peut être renouvelé, à la fin de cette période, par un avenant, précisant l'objet de cette prolongation ainsi que les modalités de son financement. Nonobstant l'échéance du contrat ou sa résiliation anticipée dans les cas prévus à l'article « RESILIATION » : •les dispositions prévues aux articles « CONFIDENTIALITE » et « PUBLICATIONS » restent en vigueur pour les durées fixées au dit article ; •les dispositions prévues aux articles « PROPRIETE INDUSTRIELLE » et « EXPLOITATION DES RESULTATS » restent en vigueur.

ARTICLE 13 - RESILIATION Le CONTRAT peut être résilié de plein droit par l'une des PARTIES en cas d'inexécution par l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne devenant effective que trois mois après l'envoi, par la PARTIE plaignante, d'une lettre recommandée avec accusé de réception, exposant les motifs de la plainte à moins que, dans ce délai, la PARTIE défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir ] es obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par la PARTIE plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat. ARTlCLE 14 - LITIGES Le CONTRAT est régi par le droit français.

En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution du CONTRAT, les PARTIES s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. En cas de désaccord persistant, les Tribunaux de Paris seront seuls compétents. Fait à …………… le ……… en deux exemplaires originaux....


Similar Free PDFs