Régime matrimonial 2017 PDF

Title Régime matrimonial 2017
Course Régimes matrimoniaux
Institution Université de Montréal
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Summary

Alain Roy...


Description

faculté de droit

Drt – 3203 – automne 2017 Régimes matrimoniaux Prof : alain roy, ll. D.

Plan de cours Description du cours De la date de sa célébration jusqu’au jour de sa dissolution, le mariage engendre de nombreuses conséquences juridiques pour les époux. La plupart de ces conséquences se traduisent en termes économiques. Dans le prolongement du cours personnes physiques et famille – drt 1224, ce cours traite de ces conséquences économiques, généralement connues sous le nom «rapports pécuniaires familiaux». Le cours comporte 2 grandes parties : la première aborde les différentes composantes du régime primaire québécois, i-e la contribution des époux aux charges du mariage, les mesures de protection de la résidence familiale, le patrimoine familial et la prestation compensatoire. La seconde, consacrée aux régimes matrimoniaux, traite des règles communes aux différents régimes matrimoniaux, des règles propres au régime conventionnel de la séparation de biens et des règles particulières au régime légal de la société d’acquêts.

Objectifs du cours L’objectif général du cours est de permettre à l’étudiant(e) d’acquérir des connaissances d’ordre général sur le droit économique des conjoints (rapports pécuniaires familiaux) applicable dans la province de québec. Plus spécifiquement, l’étudiant(e) devra, à la fin de ce cours: 

Connaître et comprendre les règles de droit et les principes juridiques qui régissent la contribution aux charges du mariage, la résidence familiale et les meubles du ménage, la prestation compensatoire, le patrimoine familial, la société d’acquêts et la séparation de biens;



Maîtriser les opérations comptables que suppose le partage des biens des époux au jour de la dissolution du mariage (patrimoine familial et société d’acquêts);



Être en mesure d’analyser des situations factuelles à la lumière des règles de droit et principes juridiques applicables;

Accessoirement, le cours vise également à stimuler la réflexion critique des étudiant(e)s face à la pertinence ou l’opportunité sociale et juridique de ces règles et principes.

Matériel pédagogique Obligatoire :

Code civil du québec. Annotations – commentaires (é. Charpentier, s. Lanctôt, b. Moore et a. Roy), 2e éd., coawansville, yvon blais, 2017-2018; Documents pédagogiques déposés studium; Jurisprudence et autres documents déposés sur studium.

Facultatif :

Jarry, j., « la société d'acquêts », dans personnes, famille et successions, collection de droit 2016-2017, école du barreau du québec, vol. 3, 2016;

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Lalonde, c., « le patrimoine familial », dans personnes, famille et successions, collection de droit 2017-2018, école du barreau du québec, vol. 3, 2017; Droit de la famille québécois, montréal, cch, partie relative au patrimoine familial et aux régimes matrimoniaux; Jarry, j., guide sur le partage de la société d’acquêts, 2e éd. Révisée, montréal, cch, 2013; Lefebvre, b., les régimes matrimoniaux : contrat de mariage, séparation de biens et société d'acquêts, cowansville, yvon blais, 2011; Caparros, e., les régimes matrimoniaux, montréal, wilson & lafleur, 1988; Pineau, j. D. Burman, effets du mariage et régimes matrimoniaux, montréal, thémis, 1984.

Méthodes pédagogiques Le cours est dispensé principalement de façon magistrale. La participation des étudiant(e)s par des interventions et des questions en salle de cours n’en est pas pour autant exclue. Au contraire, elle est souhaitée. Pour certains thèmes, le cours sera complété par la discussion de décisions jurisprudentielles dont les étudiant(e)s auront préalablement pris connaissance. Le cours est indexé sur studium où les étudiant(e)s peuvent télécharger le plan de cours, les documents pédagogiques et la jurisprudence pertinente. Pour toute question sur la matière en dehors des heures de cours, les étudiant(es) peuvent s’adresser au bureau du professeur à la faculté de droit au local a 7438 (pavillon maximilien-caron) ou le contacter par téléphone ou par courriel (voir coordonnées ci-dessous).

Évaluations Intra

Final

Mode : examen Date et lieu : 12 octobre 8h30 / b-3335 Matériel permis : tous documents Durée : 90 min. Valeur (%) : 30 Mode: examen Date et lieu: 14 décembre 8h30 / à venir Matériel permis: tous documents Durée: 3hrs Valeur (%): 70

Coordonnées du professeur Courriel Téléphone Bureau Site internet

[email protected] 514 343-2358 A7438 www.alainroy.ca

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Professeur alain roy - droit de l’enfant, de la famille et des animaux

Lepl agi ate s tu nei nf r ac t i o np ouv ante nt r aî ne rdel our de sc o ns é que nc e s .Voi rl er è gl e me ntdi s c i pl i nai r es ur

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Cours 1 Jeudi 31 aout 2017 Introduction générale * L’utilité du cours : le droit de la famille est à la base des rapports sociaux, de la société. Parce qu’on fait tous partie d’une famille, nous sommes appelés à développer des liens conjugaux ou des liens familiaux et les clients ne font pas exception à ces règles. Ils sont au contraire inviter à connaître les implications juridiques sur leur situation familiale, conjugale des dossiers qu’ils vont confier à des conseillers juridiques même si ces dossiers ne portent pas nécessairement sur leur situation matrimoniale, familiale ou conjugale. Donc qu’importe le domaine de droit, même si c’est en droit corporatif, s’il y a des impacts que la famille peut porter sur ce point, le client doit être tout de même être informé de ces conséquences. Deux exemples pour illustrer l’importance de connaître le régime matrimonial A- Spécialiste en droit de l’immigration Client, riche homme d’affaire qui veut acheter une maison au québec et veut habiter au canada et entame les procédures en lien avec cette demande. Il informe au juriste qu’il n’a pas l’intention de s’installer au canada à perpétuité mais que compte tenu de la situation économique et politique de son pays il veut s’installer ici et aussi à cause des enfants. Et donc, l’impact que le dossier familial peut avoir sur ce dossier est par exemple l’application du patrimoine familial. Par exemple, si le client s’achète une maison au canada et qu’il y a un divorce en territoire québécois dans les mois ou années à venir, sa conjointe pourrait prétendre s’il est marié et le couple est domicilié à québec, que le mariage s’applique impérativement à eux de sorte que la résidence qui a été acquise au québec sera partagé, la résidence secondaire que le monsieur possède à travers le monde sont aussi partagé, le régime de retraite aussi. Il y a tout un enjeu économique qui est en cause. Le domicile Ce que monsieur pourrait dire pour se défendre de l’application du patrimoine familial, en travaillant à ce moment là l’élément intentionnel du domicile. Le domicile c’est un élément factuel. C’est le fait de résider à un lieu donné. Et un élément intentionnel qui est le fait de vouloir établir en ce lieu son principal établissement. Les déclarations peuvent servir à consolider l’intention mais elles ne sont pas nécessairement déterminantes, on peut s’en passer de la déclaration de monsieur qui pourrait prétendre qu’il n’avait jamais l’intention de s’installer si de façon prolongée cette déclaration pourrait être neutralisé par les apparences, par les circonstances, par le fait que les enfants vont à l’école ici, par le fait que le monsieur a un permis de conduire ici, par le fait que le monsieur paie des impôts ici. Donc tout ça pourrait avoir un impact sur le dossier du monsieur. Et si le monsieur prétend qu’il a signé les documents dans son pays qui d’aucune manière sa conjointe ne pourrait lui réclamer le partage des biens, ce ne sera pas probant parce que le patrimoine familial s’impose; il est impératif peu importe le lieu du mariage, la loi applicable, les documents, le contrat de mariage, les conventions qui pourraient être signé ici ou ailleurs. Donc en réalité, à la lumière des informations qui lui ont été transmis, monsieur pourrait par ailleurs décider de ne pas immigrer au québec, de ne pas s’établir au québec ou de ne pas acheter cette maison au québec mais préfère de préférence d’aller s’installer en ontario ou la convention qu’il a signé à l’étranger se doit de reconnaître une certaine valeur et ou donc, il y aura plus d’argument qui sera présenté en cas de divorce pour se mettre à l’abri d’un partage du patrimoine familial. B- Spécialiste en droit immobilier Cas d’un notaire qui s’occupe de transaction immobilière. Un client dépose une offre d’achat parce qu’il souhaite acheter une propriété et que c’est entendu avec le courtier. Il demande au notaire de faire l’analyse des titres = examens des titres de manière à ce que la transaction doit être notarié dans les jours à venir. Examen de titre C’est l’étude des différents maillons qui sont inscrits au registre foncier, différentes transactions, différents actes juridiques qui ce sont inscrits contre l’immeuble. L’idée pour le notaire est de faire en sorte de s’assurer que le vendeur est en mesure de transférer un bon titre de propriété; un titre qui n’est pas vicié par quoi que ce soit, qui n’aurait pas d’hypothèque restante, que l’acheteur ne sera pas saisi à un moment donné parce qu’il y a une hypothèque qui est un droit réel et que le créancier récupère la bâtisse alors même

** Les mentions entre parenthèses réfèrent aux art. du C.c.Q. 3

qu’il l’a payé intégralement, qu’il n’y a pas de servitude, de droit de passage qui passe par exemple dans le garage. C’est un examen de la règlementation municipale pour s’assurer que l’immeuble est bel et bien à l’intérieur des bonnes marges : étude du certificat de localisation.  Comment le droit de la famille peut-il interférer ici? De quelles manières les notions propres aux régimes matrimoniaux peuvent se transposer et avoir un impact extrêmement important dans le dossier? Cas de l’application de la résidence familiale. Et donc, peu importe l’autre personne qui est la conjointe, si c’est monsieur qui est le vendeur, si monsieur a acheté seul cette résidence qu’il souhaite vendre à l’acheteur et nous a donné le mandat avec l’offre d’achat, si cette résidence sert à la famille, le consentement de la conjointe non propriétaire devrait être obtenu. Et si on ne l’obtient pas la transaction pourrait être annulé. Et au delà même du fait familial, qu’il n’est pas question d’une résidence familiale, mais d’un immeuble à revenu, dans ce cas aussi le consentement de la conjointe sera nécessaire non pas en vertu du régime primaire, mais en vertu des règles du régime matrimonial. Dans le régime matrimonial, on exige que certains biens dépendamment de leur qualification soient aliénés à la condition qu’on obtienne le concours, ou le consentement du conjoint non propriétaire. (c’est le cas de l’ancien régime de la communauté de biens : si on achète un immeuble durant le mariage, même si ce n’est pas la résidence familiale et que cet immeuble est qualifié de commun, celui qui a acquis cet immeuble qui est pour autant le seul titulaire de droit réel doit absolument requérir le concours du non propriétaire à défaut de quoi la transaction serait annulé.) Donc, ça va bien au delà du caractère familial de la maison. Le régime matrimonial lui même en soi peut exiger le consentement du conjoint non propriétaire avec les conséquences extrêmement importantes qui peuvent résulter d’un défaut ou d’un manquement. Il y a également le régime matrimonial étranger qui peut imposer cette exigence. Ce sont deux exemples qui montrent que le droit de la famille est omni- présent. Ça a un enjeu extrêmement important. 1 présentation et définition 1.1 Notion de famille Dans le contexte du droit civil, le terme famille réfère a : - Famille au sens large : ensemble de l’apparenter, ensemble des descendants des ascendants et des collatéraux. On va inclure les grands parents, les parents les arrières grands parents, les enfants, les petits enfants, les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, les oncles les tantes = famille souche. - Famille restreint : les conjoints et les enfants= famille nucléaire En droit civil de la famille, au livre 2 ème on réfère à la famille nucléaire. Le droit de la famille règlemente les rapports entre les conjoints entre eux et avec les enfants. 1.2 Notion de conjoints En droit civil québécois, le législateur ne s’intéresse qu’aux conjoints légalement unis. Par opposition au conjoint qui sont en union de fait (union libre). Les conjoints légalement unis = les conjoints mariés et les conjoins qui sont unis civilement. Mariés ici ou à l’étranger conformément au droit étranger applicable (devant un célébrant compétent qui célèbre à deux titres= le notaire, les personnes qui ont une autorisation spécifique de la part du directeur de l’état civil, les ministres du culte qui ont un numéro d’autorisation. Le ministre du culte va célébrer comme officier civil et officier religieux. Les conjoint unis civilement : union civile : ici ou à l’étranger dans la mesure qu’on le reconnaît ici. C’est une institution parallèle au mariage à la base pour les conjoints de même sexe. Intégré au code civil en 2002 ou à l’époque les conjoint de même sexe ne pouvait pas se marier, ca a été intégré dans le code parce que c’est de compétence fédérale. Les conjoints de fait : par opposition aux conjoints légalement unis. Ils ne sont pas

couverts dans le code civil du québec. Le législateur ne règlemente pas les rapports des 4

conjoints de fait. Ce qui explique qu’il y a tant de confusion : les sources de confusion - Assimilation entre les conjoints de fait et les conjoints mariés. (le droit fiscal est composé de : la loi sur les impôts, la loi sur les taxes, la loi sur les mutations immobilières. = droit fiscal. - Autres sphères du droit qui adoptent cette mutation = droit social. En droit fiscal comme en droit social, les conjoints de fait sont aussi assimilés aux conjoints mariés à certaine condition comme la vie commune ou naissance d’un enfant. Le droit fiscal c’est l’état qui prélève des taxes, tandis que le droit social, c’est l’état qui accorde des avantages sociaux. (la loi sur l’aide social, la loi sur le régime des rentes, la loi sur les accidents de travail ou la loi sur l’assurance automobile. Ce sont des avantages sociaux que l’état accorde aux citoyens. Donc que la personne soit marié ou uni civilement ou conjoint de fait ça ne change rien dans la perspective du droit fiscal ou droit social. On tient compte de la caractéristique conjugale sans égard à la forme juridique de cette union conjugale. La finalité du droit privé qu’on retrouve dans le code civil est différent du droit fiscal ou droit social. Ce n’est pas parce qu’en droit social ou fiscal il y a cette assimilation qu’on peut transposer cette situation au sein du droit privé. La finalité des institutions du droit privé, les acteurs en cause dans le droit privé : régir les rapports entre les individus. (un lien obligationnel entre deux parties privées. Exemple : un locateur, un locataire; un créancier un débiteur, un acheteur un vendeur, un conjoint face à un autre conjoint. C’est un rapport horizontal= une partie privée par rapport à une autre partie privée. Alors que le droit fiscal et le droit social c’est un rapport vertical. (les acteurs en cause sont : l’état et le citoyen) le citoyen en sa qualité de contribuable (droit fiscal) ou le citoyen en sa qualité de prestataire, d’avantages sociaux (droit social). Et dans l’imposition des charges fiscales, et sociales, il est libre à l’état de tenir compte de toutes les caractéristiques qu’il souhaite. Et parmi les caractéristiques qu’il peut en tenir compte c’est le fait de vivre ou non en couple, donc peu importe la manière qu’on a institué cette union conjugale. Exemples :  En droit social, la loi sur le régime des rentes du québec : si on a travaillé, donc on est salarié et on a donne une cotisation à la rrq. Dans le cas ou on meurt, le conjoint aura la possibilité de toucher un montant qui est la rente du conjoint survivant (marié ou non) (droit social)  En droit fiscal, la loi sur la mutation immobilière : taxe de bienvenue. Il y a des transferts qui sont exemptés comme transfert entre conjoint. (droit fiscal) peu importe le conjoint.  En code civil, le patrimoine familial, l’obligation alimentaire, les régimes matrimoniaux c’est du droit privé, ce sont des rapports horizontaux qui sont en cause, un conjoint par rapport à l’autre conjoint réservé aux conjoints unis civilement, conjoints mariés ou unis civilement à l’exclusion des conjoints de fait. - La common law : dans les toutes les provinces canadiennes il y a minimalement une obligation alimentaire entre les conjoints de fait. En manitoba, en saskatchewan et en colombie britannique les conjoints de faits sont assimilés intégralement aux conjoints mariés à certaines conditions avec une cohabitation minimalement de 3 ans. Tandis qu’au québec c’est l’opposé. Il y a deux tempéraments à apporter au principe suivant lequel le code civil du québec ne s’intéresse pas aux conjoints de fait; que les conjoints de fait ne sont pas couverts par le code civil. Premier tempérament : conjoint de fait : art. 15, art. 555, art. 1938 Art. 15 c.c.q : le consentement au soin d’un majeur inapte qui avait un conjoint ou une conjointe, c’est ce conjoint qui a l’autorité pour consentir au soin et ce, peu importe que le conjoint ou la conjointe soit marié à la personne, en union civile ou union de fait. Art. 555 c.c.q. : le consentement à l’adoption. Scénario : enfant avec un conjoint qui décède, je me marie, je peux consentir à l’adoption de l’enfant en faveur du nouveau conjoint sans passé par le dpj= adoption sous consentement spécial. Et ce nouveau conjoint peut être marié, en union civile ou unie de fait. On ne l’exige pas qu’il soit marié. Art. 1938 c.c.q. : vis avec un conjoint dans le logement, c’est le conjoint qui a signé le

bail; rupture dans un logement sans en être le locataire, donc la personne a le droit de 5

maintient dans les lieux dans le cas ou la personne vivait avec la personne qui pourrait être marié ou uni civilement ou conjoint de fait. Donc le code civil ne s’applique qu’au conjoint marié ou uni civilement= conjoint uni légalement. On parle de tempérament en droit privé que de véritable exception parce que : Premier tempérament : ça reste du droit privé, ça ne reste pas un rapport entre un conjoint par rapport à l’autre. Ici le conjoint de fait se fait reconnaître un droit, un privilège pour s’être présenté à une tierce partie. C’est donc une autre perspective que le droit privé au livre 2 qui établit un lien obligationnel d’un conjoint à l’autre comme le patrimoine familial, l’obligation alimentaire. Donc le conjoint de fait se fait reconnaître un droit non pas par rapport à son conjoint de fait, mais par rapport à un tiers ou il va pouvoir invoquer cette prérogative. C’est par rapport au tiers (médecin, institution hospitalière, ambulancier, tribunal, dpj (art. 555), le locateur (1938) donc on peut les opposer la qualité de conjoint de fait. Deuxième tempérament : dans la mesure que le conjoint de fait ne s’applique pas au c.c.q. Et qu’on ne peut pas l’appliquer de façon direct ou indirect : art. 61.1. De la loi d’interprétation du québec : […] sont assimilés à des conjoints, les conjoints de fait à moins que la loi ne s’y oppose […] on nous dit que la notion de conjoint de fait n’a rien en commun avec la cohabitation matérielle. À la rigueur on peut même être conjoint de fait sans même habiter ensemble pour autant qu’ils ont une communauté d’intérêt. Le critère pour qu’on le reconnait c’est la communauté de vie qui est la relation conjugale, le projet de vie commune peu importe l’adresse. Et si jamais il y a controverse, on n’est pas sur qu’il y a un véritable communauté de vie, le fait de cohabiter fera présumer de cette communauté de vie. C’est une règle de preuve et non de fond. O...


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