LE Regime Matrimonial Primaire PDF

Title LE Regime Matrimonial Primaire
Author Mathieu Leland
Course Droit civil
Institution Institut Catholique de Paris
Pages 6
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LE Regime Matrimonial Primaire...


Description

LE REGIME MATRIMONIAL PRIMAIRE. Le regime primaire se trouve aux articles 212 a 226 CC. Il a ete cree par la loi de juillet 1965 et a ete complete par la loi de decembre 1985 ainsi que par des textes posterieurs que l’on trouve parfois dans d’autres codes (ex : Code rural, Code de Commerce). La specificite de ses regles est evidente, elles sont d’ordre public. Cela signifie tres simplement que si les epoux concluent un contrat de mariage, toute disposition de ce contrat qui contreviendrait aux regles du regime primaire, serait reputee non ecrite. Ce regime primaire se compose de differents textes qui ne poursuivent pas tous le meme objectif. Certaines regles favorisent l’interdependance et la collaboration entre epoux. D’autres regles au contraire vont favoriser l’autonomie des epoux. Il n’y a pas de contradiction au sein de ce corps de regle car il ne faut pas oublier que le regime primaire s’applique a tous les epoux qu’ils soient maries sous un regime communautaire ou sous un regime separatiste. Ce regime primaire va viser pour l’essentiel certaines regles relatives au pouvoir des epoux, certaines regles relatives aux dettes des epoux ainsi que des regles relatives a leur activite professionnelle. Enfin on trouvera des regles appelees les mesure de crise. Ceux sont des regles qui vont jouer dans des circonstances specifiques de paralysie du regime (ex : l’un des epoux est absent, empeche, dans le coma, discorde..). Section 1 : La collaboration et l’interdependance des epoux . D’abord des regles de pouvoirs qui vont s’exercer a l’egard d’un bien particulier a savoir le logement de la famille. Ensuite, l’obligation de contribution aux charges du mariage. §1 : La protection du logement de la famille par l’article 215 alinea 3. Cet article enonce que ≪ Les epoux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assure le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donne son consentement a l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullite lui est ouverte dans l'annee a partir du jour ou il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais etre intentee plus d'un an apres que le regime matrimonial s'est dissous ≫. Cet article assure une certaine protection au lieu de vie de la famille. Cette protection va prendre la forme d’une regle de pouvoir. L’alinea 3 n’est que la suite logique des deux premiers alineas de cet article. - Alinea 1 : les epoux s’obligent a une communaute de vie. - Alinea 2 : Les epoux doivent choisir librement et ensemble le lieu qui sera le logement de la famille.

- Alinea 3 : protection du lieu. Pose une co-gestion des epoux pour les actes de disposition visant le logement de la famille ainsi que les meubles qui le garnissent. Cette co-gestion est sanctionnee eventuellement par la nullite de l’acte qui serait conclu par un epoux seul. A) Le domaine de la protection. L’article vise clairement un bien particulier qu’est le logement de la famille et les meubles meublant ce logement. Le logement de la famille peut etre definit comme le local servant d’habitation principale et effective aux epoux et eventuellement a leurs enfants. Il en est quelque sorte le siege des interets patrimoniaux et personnels de la famille. Lieu ou est assure la stabilite du menage. Certains autres biens sont exclus de cette qualification. Par exemple, la residence secondaire ne peut pas etre qualifiee de logement de la famille - Cass. civ. 1, 19 octobre 1999. La notion de logement de la famille n’impose pas necessairement que les deux epoux vivent ensemble. En principe ils le doivent, mais ils ne sont pas tenus de choisir de vivre ensemble. Ex : au cas d’instance en divorce, lorsque le juge a autorise les epoux a vivre separement, en principe c’est le juge qui determine quel est le lieu qui demeure le logement de la famille. Il le determine dans l’ordonnance de non conciliation. Le plus souvent le logement de la famille sera le lieu ou vit l’epoux auquel la garde des enfants a ete confiee. La Cour de cassation a ete amenee a preciser que dans l’hypothese d’une instance en divorce, le fait que les epoux soient autorises a vivre separement n’exclue pas que les actes relatifs au logement de la famille soient soumis a la co-gestion - Cass. civ. 1, 26 janvier 2011. Il en va de meme au cas de separation de fait. Lorsque celle ci existe entre les epoux, la protection du logement de la famille continue de s’appliquer. Separation de fait : cesse de vivre ensemble sans avoir introduit separation de corps ni instance en divorce. Laisse subsister regles protection logement de la famille. L’article 215 al 3 designe les droits par lesquels est assure le logement de la famille. Il enonce que les actes de disposition qui portent sur ces droits sont soumis a co-gestion. Le CC ne distingue pas selon la nature des prerogatives detenues par les epoux sur le bien. En ce sens, les epoux peuvent detenir aussi bien des droits reels sur le logement que des droits personnels. Cela peut etre un droit de propriete, un demembrement de propriete (usufruit, droit d’usage ou d’habitation). Le logement peut egalement etre indivis entre les epoux.

Quant au droit personnel, on vise ici essentiellement le bail. Dans ce cas particulier, il faut faire attention parce que deux textes peuvent potentiellement d’appliquer : art 215 al.3 mais aussi art 1751 CC. Ce texte pose un principe appele la co-titularite du bail. Il y a cotitularite lorsque chacun des epoux acquiert un droit independant et personnel sur le bail alors meme que le contrat de bail n’aurait ete conclu que par un seul. Ici que le contrat de bail ait ete conclu avant ou pendant le mariage. La co-titularite a des effets importants : - Les epoux sont solidaires du paiement des loyers ; - Le droit au bail ne peut etre cede qu’avec l’accord des deux epoux (si veut donner conge il faut le faire separement, chacun doit mettre fin au contrat de son cote..). 2 conditions pour la co-titularite : - Bail a usage exclusif d’habitation. - Deux epoux doivent habiter de maniere effective ensemble dans les locaux loues. Les regles speciales derogent aux regles generales, donc en premier lieu, il faut regarder l’application de l’art 1751 CC. A defaut, on retombe sur l’art 215 al 3. Enfin, l’art 215 al 3 ne distingue pas non plus entre la nature du bien au regard du regime matrimonial des epoux. Autrement dit, ex : epoux maries sous regime de communaute. 3 masses de bien (biens propres de l’un, biens propres de l’autre et masse commune). Ici imaginons que le logement de la famille soit un bien propre de monsieur, ici quand bien meme ce bien est un bien propre et quand bien meme en principe les biens propres sont geres librement par les proprietaires, ici l’affectation du bien au logement de la famille engendrera l’application de l’art 215 al 3. Signifie ici que peut importe nature du bien, c’est le fait que ce bien soit le logement de la famille qui va engendrer la co-gestion. Ex : si vivent pendant 10 ans dans un lieu, si decident de changer, nouveau logement sera logement de la famille et l’ancien redeviendra un bien propre car ne sera plus logement de la famille. B) Les actes visés par la co-gestion. On constate que l’article alinea 3 vise exclusivement les actes de disposition. Ces actes necessitent l’accord des deux epoux a peine de nullite. Qu’est-ce que l’accord des deux epoux ? La cogestion s’entend d’une autorisation informelle. C’est a dire que le consentement des deux epoux ne doit pas forcement etre ecrit, mais il est necessaire que ce consentement soit certain. En pratique il vaut mieux recueillir un consentement ecrit. Cela signifie que les deux epoux ne doivent pas forcement rendre la qualite de partie a l’acte.

Seulement chacun s’oblige a ne pas remettre en cause l’acte qui est pratique sur le logement de la famille. Dans le cas contraire la nullite sera encourue. Ex : epoux souhaitent vendre le logement de la famille - concluent contrat de vente avec tiers acquereur. Vente = acte de disposition. Acte sera soumis a co-gestion. On va avoir des variantes possibles :

- Les deux epoux interviennent a l’acte de vente en tant que co-vendeur (tous les deux parties a l’acte de vente) ;

- Un seul des deux epoux va etre partie a l’acte avec le tiers mais l’autre epoux interviendra a l’acte pour donner son accord sans pour autant etre partie ;

- Un seul epoux intervient a l’acte et cet epoux a recueilli le consentement tacite de l’autre epoux (un peu plus risque). Autrement dit, l’autre s’est engage tacitement a ne pas remettre en cause cet acte. Qu’est-ce qu’un acte de disposition au sens de ce texte ? L’art 215 al.3 vise les actes de disposition classique = actes qui operent mutation d’un element du patrimoine. Releve de cet article : la vente, la donation, l’apport en societe, promesse synallagmatique de vente, echange… La vente forcee ne releve pas de cet article car ce n’est pas un acte de volonte. Ceci etant la JP est allee encore plus loin et a etendu le domaine du texte par une interpretation large de la notion d’acte de disposition. Ainsi releve de cet art les hypotheques conventionnelles consenties par les epoux - Cass. civ. 1, 17 decembre 1991. La solution se comprend au regard des effets que peut avoir cette surete lorsqu’il y a defaillance du debiteur. A titre de remarque, l’art 215 al 3 ne fait pas obstacle a l’inscription d’une hypotheque judiciaire sur le logement de la famille a la demande d’un creancier. Finalement l’art 215 ne rend pas le logement de la famille insaisissable. Dans le meme sens on admet qu’un epoux puisse se porter seul caution au benefice d’un tiers alors meme que la realisation du cautionnement au cas de defaillance du debiteur risque d’engendrer la saisie du logement de la famille. Figure aussi au titre des actes de disposition au sens de l’art 215 le bail consenti par un epoux sur le logement de la famille. Cette solution prend des distances avec l’analyse classique de l’acte de disposition, mais il n’en demeure pas moins que cette solution se justifie parce que les juges se

sont attaches/concentre sur les effets de la mise a bail du logement de la famille. L’effet est la perte de jouissance de son habitation principale. Ici, il est logique que cet acte soit soumis a cogestion - Cass. civ. 1, 16 mai 2000. La Cour de cassation a considere que releve de l’art 215 al.3 la resiliation d’un contrat d’assurance sur le logement de la famille suivi d’une substitution d’un contrat moins avantageux. Loin de la conception classique d’acte de disposition donc - Cass. civ. 1, 14 novembre 2006. Au contraire, il y a des actes de disposition qui ne relevent pas du champs d’application de l’art 215 al.3 selon la JP. Il s’agit principalement du legs du logement de la famille. Le legs est une liberalite a cause de mort qu’on fait dans un testament. Donc un epoux peut seul leguer le bien qui constitue le logement de la famille - Cass. civ. 1, 22 octobre 1974. Pourquoi ? L’explication doit etre recherchee a la date de prise d’effet du legs. Le legs est une liberalite qui rend effet au jour du deces de celui qui l’a consenti. Cela signifie ici que le legs sortira ses effets a un moment ou le regime matrimonial est dissout. Et puisque le RM est dissout il n’y a plus lieu de l’appliquer, or art 215 al 3 est un texte des RM. Alors, meme si le legs echappe a cet article, cette solution pose des difficultes car elle entre en contradiction avec certaines dispositions du droit des successions : les droits au logement accorde au conjoint survivant art 763 CC. Comment concilier tout cela ? Un epoux peut seul leguer le logement mais en revanche ce legs ne pourra pas porter atteinte au droit au logement du conjoint survivant d’une duree d’une annee a compter du deces parce que ce droit la est d’OP. La protection offerte par l’art 215 al.3 ne trouve a s’appliquer que tant que dure le mariage. Autrement dit, des lors que le mariage est dissout pour une cause quelconque (deces, divorce devenu definitif), la protection qu’il prevoit cesse. C) La sanction de l’article 215 alinéa 3. Un acte contracte par un epoux en meconnaissance de la regle de co-gestion (sans le consentement de l’autre) serait annulable a la demande de l’epoux dont le consentement n’a pas ete requis. Il s’agit ici d’une nullite relative de protection de l’epoux. Cela signifie que seul cet epoux peut agir en nullite. Mais egalement puisqu’il s’agit d’une nullite relative l’epoux peut choisir de confirmer ou ratifier l’acte, il deviendra alors valable. L’action en nullite est enfermee dans un delai relativement court. Puisque cette action doit etre demandee dans l’annee ou l’epoux a connaissance de l’acte litigieux sans jamais pouvoir depasser 1 an a compter de la dissolution du

regime. Pourquoi ? La loi ne veut pas voir a revenir sur un eventuel partage des biens du RM. Ex : Cass. civ. 1, 12 janvier 2011. L’exception de nullite est quant a elle perpetuelle (pas de delai de prescription lorsque la nullite est soulevee). Lorsque l’action en nullite aboutit : aneantissement retroactif de l’acte de disposition. Enfin, il faut faire attention a un possible cumul de texte dans le cas ou les epoux sont maries sous un RM de communaute et que le logement de la famille est un bien commun, texte specifique au droit de la communaute, art 1427 CC. Prevoit une action en nullite pour manquement aux regles 9 de pouvoir mais delai plus long puisque action peut etre invoquee dans les Deux ans a compter de la connaissance de l’acte sans jamais depasser 2 ans a compter de la dissolution du RM. L...


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