Travaux dirigé n8 la légalité intene PDF

Title Travaux dirigé n8 la légalité intene
Course Droit administratif
Institution Université Savoie Mont Blanc
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Summary

Etude de plusieurs jurisprudence plus un commentaire d'arrêt du 13 novembre 2013....


Description

Travaux dirigé n°8 : la légalité interne



Légalité interne= le contenu (c-a-d motifs + but)

A. L’erreur dans les motifs 1) L’erreur de fait Doc 128 arrêt du 14 janvier 1916 Camino : Ici, la question de savoir si les comportements imputés à M. Camino constituent ou non une faute. Dorénavant, le CE se reconnaît le pouvoir de contrôler leur exactitude matérielle, c’est-à-dire la capacité de déterminer si ces faits se sont réellement produits. Ce pouvoir connaît, cependant, une limite : le juge administratif ne peut apprécier l’opportunité d’un acte qui demeure une question extérieure au contrôle de légalité. Doc 129 arrêt du 12 janvier 1968 Dame Perrot : L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. 2) L’erreur dans la qualification juridique des faits Doc 130 arrêt du 4 avril 1914 Gomel : Par cet arrêt, le Conseil d’Etat se reconnaît le pouvoir de contrôler la qualification juridique des faits opérée par l’administration. Il poursuivra ce mouvement en 1916 par le contrôle de l’exactitude matérielle des faits (doc 128 : Camino). La jurisprudence Gomel verra, quant à elle, son champ d’intervention s’étendre à toutes les matières où l’administration agit en compétence liée, mais restera à jamais bannie de celles où prévaut le pouvoir discrétionnaire. 3) L’erreur de droit Doc 131 arrêt du 7 juillet 1999 Glaichenhaus :  Décret fixant le régime de la prime en cause n’a pas été publié au Journal Officiel de la République et que la décision de réduire le montant de la majoration d’activité de M.X est dépourvue de base légale = le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision. Doc 132 arrêt du 10 février 1967 Société des établissements Petitjean : La jurisprudence avait exigé une plus grande rigueur concernant la possibilité d’exciper de l’illégalité d’un acte règlementaire, pour des raisons de sécurité juridique, alors que les actes individuels étaient soumis à une jurisprudence empirique. Pour les actes réglementaires, le juge administratif exigeait que l’acte attaqué constituât « une mesure d’application de celle dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception et où sa légalité est subordonnée à celle du premier texte Doc 133 arrêt du 14 octobre 2011 Jhean-Larose : Le Conseil d'État décide de mettre en place un contrôle effectif de la réalité des motifs. Ce faisant, il ne se contente pas de sanctionner la seule erreur manifeste d'appréciation, mais examine en détail les motifs invoqués par le CA, ce qui là encore est essentiel pour la défense des candidats injustement évincés. A noter également, que dans cet Arrêt notre demande d'injonction est retenue : le CA est tenu de se prononcer dans le délai de 3 mois.

Doc 134 arrêt du 20 mars 1987 Gambus : En revanche, en raison de la souveraineté du jury, le juge administratif se montre réticent à se substituer à l’appréciation portée quant aux mérites des candidats : en principe, et de manière relativement originale, il n’exerce à ce sujet aucun contrôle Doc 135 arrêt du 9 juin 1978 Lebon : Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les sanctions infligées aux fonctionnaires. Mise à la retraite d’office un instituteur coupable de « geste indécents sur des fillettes de sa classe » : selon les pièces du dossier, les faits dont la matérialité est établie sont de nature à justifié la sanction disciplinaire. Dès lors le recteur s’est « livré à une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur manifeste » Doc 136 arrêt du 29 mai 1990 Kiener : Dans cette affaire, un gendarme, Mr. Kiener commet un vol dans un supermarché. Suite à cette affaire, le ministre de la défense le radie des cadres de la gendarmerie le 2 décembre 1986. L’intéressé saisit, alors, le tribunal administratif de Marseille pour faire annuler cette décision. Celui-ci rejette la demande le 17 décembre 1987. Mr. Kiener fait donc appel cette décision devant le Conseil d’État qui, le 25 mai 1990 annule cette décision au motif que le ministre de la défense a commis une erreur manifeste d’appréciation. Doc 137 arrêt du 13 novembre 2013 Dahan : Cet permet désormais au juge administratif d’opérer un contrôle normal ou entier de proportionnalité. Le juge ne cherche plus uniquement une disproportion flagrante (erreur manifeste d’appréciation) mais recherche si la sanction disciplinaire est en adéquation avec la faute commise : « il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes ». Doc 138 arrêt du 28 mai 1971 Ville nouvelle Est : En effet, afin de concilier la liberté qui est la sienne dans l’exercice de ce type de pouvoirs et la nécessité qu’elle ne s’affranchisse pas des limites du raisonnable, la Haute juridiction a développé deux techniques de contrôle propres à ce type de compétences : l’erreur manifeste d’appréciation et la théorie du bilan coûts / avantages. Désormais, c’est à une appréciation circonstanciée des avantages et des inconvénients de chaque opération que le juge doit se livrer. Cette théorie, dite du bilan coûts / avantages, connaîtra une postérité en demi-teinte, tant l’enrichissement dont elle fera l’objet tranchera avec l’attitude pour le moins mesurée du juge administratif quant à ses applications. B. L’erreur de but : le détournement de pouvoir ou de procédure Le détournement de pouvoir, souvent rapproché de la théorie civiliste de l'abus de droit, est caractérisé par l'exercice d'un pouvoir pour un but autre que celui en vue duquel il a été conféré par la loi. Il est reconnu par la jurisprudence dans trois grandes catégories de cas : - l'acte administratif est étranger à tout intérêt public -l'acte administratif est pris dans un intérêt public, mais qui n'est pas celui pour lequel les pouvoirs ont été conféré - l'administration dissimulant le contenu réel d'un acte sous une fausse apparence, recourt à une procédure réservée par la loi à des fins autres que celle qu'elle poursuit (détournement de procédure).

Doc 139 arrêt du 25 février 1864 Lesbats : Un acte qui est pris dans un but purement privé ou dans un but autre que celui prévu par la loi est entaché d'illégalité. Ce vice a été dégagé par le Conseil d'État sous le 2nd Empire pour être définitivement établi avec l'arrêt Pariset du 26 novembre 1875. Doc 140 arrêt du 26 novembre 1875 Pariset : A la suite d'une loi qui établissait le monopole de la fabrication d'allumettes chimiques, le ministre des Finances adressa aux préfets une circulaire leur demandant de prendre des arrêtés établissant l'existence illégale des fabriques dont l'autorisation n'avait pas été renouvelée et d'en requérir la fermeture par l'autorité judiciaire conformément aux lois et règlements relatifs aux établissements dangereux, incommodes et insalubres. Le sieur Pariset attaqua devant le Conseil d'État l'arrêté préfectoral déclarant que sa fabrique avait cessé d'avoir une existence légale. Le Conseil d'État annula cet arrêté, faisant application du détournement de pouvoir (création par l’Empereur en son Conseil en 1864), nouveau cas de recours pour excès de pouvoir. Doc 141 arrêt du 25 mai 1998 Fédération française d’haltérophilie : Entachée de détournement de pouvoir le fait de rejeté une personne pour participer aux championnats d’Europe à cause d’une déclarations publiques sur le comportement d’un dirigeant de la fédération. Doc 142 arrêt du 18 mars 2005 Société Cyclergie : Le juge administratif sanctionne pour détournement de procédure la décision de ne pas donner suite à un appel d’offres qui était motivée par le seul but d’évincer le candidat retenu par la commission d’appel d’offres. En effet, le Conseil d’Etat a déjà jugé que l’incohérence d’une offre présentée par un candidat dont se prévalait la personne publique ne constituait pas un motif d’intérêt général.

Commentaire d’arrêt : Arrêt du 13 novembre 2013 Pendant longtemps, le juge administratif refusait tout contrôle sur les sanctions disciplinaires infligées aux agents publics (v. par ex. CE 1er oct. 1976, Sourcasse). En 1978 (CE, sect., 9 juin 1978, Lebon : mise à la retraite d’office d’un instituteur ayant eu des gestes indécents sur des fillettes de sa classe), les juges du Palais Royal ont admis un contrôle restreint ou contrôle minimum sur le degré de la gravité de la sanction disciplinaire infligée à un agent public : le juge de l’excès de pouvoir pouvait uniquement censurer l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité administrative dans le choix de la sanction disciplinaire. L’arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2013 permet désormais au juge administratif d’opérer un contrôle normal ou entier de proportionnalité. Le juge ne cherche plus uniquement une disproportion flagrante (erreur manifeste d’appréciation) mais recherche si la sanction disciplinaire est en adéquation avec la faute commise : « il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes ». En l’espèce, un ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, fut mis à la retraite d’office par mesure disciplinaire et radié du corps des ministres plénipotentiaires en raison de son comportement avec le personnel féminin. Ce dernier avait, en effet, « dans ses relations professionnelles avec le personnel féminin de la représentation permanente, l'habitude d'émettre de manière fréquente, y compris en public, des remarques et allusions à connotation sexuelle » ; de même, il adressait « régulièrement à ce personnel des consignes pour l'exercice des fonctions, empreintes de la même connotation, qui, par leur caractère déplacé ou blessant, relevaient de l'abus d'autorité » ; de même, il avait « fait preuve d'acharnement à l'encontre d'une subordonnée recrutée par contrat en tenant, de façon répétée, des propos humiliants à son sujet, en sa présence et devant des tiers, ainsi qu'en dégradant ses conditions de travail, agissements qui ont porté atteinte à la dignité de l'intéressée et altéré sa santé ». L’ancien ambassadeur demanda donc au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir les décisions lui infligeant ces sanctions disciplinaires. Exerçant un contrôle normal sur les sanctions infligées à cet ambassadeur, le Conseil d’État a rejeté ses demandes. En effet, la Haute juridiction administrative considère que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas inexactement qualifié les faits reprochés. Ceux-ci constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Par ailleurs, eu égard à la nature des faits dont l’ambassadeur n’a à aucun moment mesuré la gravité, eu égard à ses responsabilités imminentes et au fait que cet ambassadeur a porté sérieusement atteinte à la dignité de la fonction qui lui était confiée, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disciplinaire qui serait disproportionnée. « En l'espèce, Monsieur Dehan, ambassadeur, a été mis d'office à la retraite et radié suite à une procédure disciplinaire engagée à son encontre pour des faits de harcèlement sexuel. Par sa décision du 17 juillet 2013, le Conseil d'État a déjà rejeté les requêtes de l'intéressé tendant à l'annulation de son évaluation de juillet 2010 et du décret mettant fin à ses fonctions. Il invoquait un excès de pouvoir. De plus, dans la présente décision, le requérant a mis en avant la disproportion des sanctions par rapport à la gravité des faits. »

1.Une jurisprudence continue : le maintien des règles d'impartialité et du contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle et le caractère fautif des faits reprochés 1. La confirmation du principe d'impartialité pesant sur les juridictions administratives 2. L'affirmation d'un contrôle normal sur l'exactitude matérielle et le caractère fautif des faits reprochés

2.Une jurisprudence renversante : l'abandon du contrôle restreint sur les sanctions infligées aux agents publics 1. L'avènement attendu d'un contrôle normal concernant les sanctions disciplinaires adressées aux agents publics 2. Un revirement limité par le maintien du contentieux de l'excès de pouvoir et d'un contrôle arriéré de proportionnalité...


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