Chapitre 2 - L\'organisation du commerce PDF

Title Chapitre 2 - L\'organisation du commerce
Course Droit des affaires
Institution Université Grenoble-Alpes
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Droit des affaires, L2...


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Chapitre 2 – L’organisation du commerce SECTION 1 – L’organisation administrative du commerce

I. A.

Les structures administratives centrales Le gouvernement

La politique économique et commerciale relève de la compétence du G qui « détermine et conduit la politique de la nation. » selon l’article 20 de la K. Le 1M dirige l’action du G, il dispose à cette fin du pvr réglementaire. Certains ministres secondent le 1M dans le domaine économique et commercial. Ex : Ministre de l’économie, des finances et des budgets, du commerce extérieur etc... Il y a divers organismes administratifs qui gravitent autour du G et collabore avec lui : Le commissariat général à l’égalité des territoires, la commission des clauses abusives. Cette commission émet des recommandations relatives à la rédaction des clauses qui figurent dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. B.

Le conseil économique, social et environnemental

Organe constitutionnel (Article 69 à 71 de la K ) composé de 233 membres désignés pour 5 ans. Il représente les salariés, le patronat et les diverses catégories sociaux-professionnelles. L’avis du conseil est parfois obligatoire (projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental) ou facultatif. C.

Les autorités administratives indépendantes

Indépendantes à l’égard du gouvernement. L’administration délègue parfois son pvr réglementaire et son pvr de décision individuel à certains organes crées pour la circonstance et qui ne disposent pas d’ordres d’instructions du G : -

L’autorité des marchés financiers :

Créée par la loi du 1e aout 2003 dite de sécurité financière, elle est selon l’article L 621-1 du Code monétaire et financier : « d’une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. » Autorité chargée de veiller à la protection de l’épargne, investie dans les instruments financiers et autres placements offerts aux publics. Elle veille aux informations des investisseurs et enfin est chargée du bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. Elle édicte un règlement général et prend des décisions individuelles. En cas de pratique contraire à la réglementation, sa commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires ou non-pécuniaires comme une interdiction d’activité. -

II. A.

L’autorité de la concurrence : Créée le 1er décembre 1986. Article L 451-1 du Code du commerce.

Les structures administratives locales Les collectivités territoriales

La loi du 2 mars 1982 relative à la décentralisation a apporté des précisions quant au rôle des collectivités territoriales en matière économique. 1)

L’intervention subsidiaire des collectivités territoriales

La loi de 1982 a posé le principe selon lequel l’Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emplois. L’intervention des collectivités territoriales est donc dans ce domaine subsidiaire. Ce

principe de subsidiarité est renforcé par le fait que ces collectivités territoriales doivent respecter le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. 2)

Les exceptions au principe de subsidiarité

-

Lorsque la loi autorise la collectivité à intervenir. Ex : Création des services publics industriels et commerciaux.

-

Lorsqu’un intérêt public local particulier l’exige. Ex : Plus de boulangerie dans une commune, subvention d’une personne pour qu’elle s’y installe pour exercer ce métier.

 L’intervention de l’autorité publique est donc très limitée

B.

Les chambres de commerce et d’industries territoriales

Dans les départements, les intérêts commerciaux et économiques sont représentés auprès des pouvoirs publics par ces chambres de commerce et d’industrie. Leur but est de représenter les intérêts économiques et commerciaux auprès des pvrs publics. Elles existaient déjà sous l’Ancien régime, mais ont été supprimées par la Révolution, avant d’être rétablies par le Consulat. C’est une loi du 9 avril 1888 qui a régit les chambres de commerce et d’industrie jusqu’à l’insertion de la réglementation dans le nouveau code du commerce. Une loi du 23 juillet 2010 a créé le réseau des chambres de commerce et d’industrie composé : -

Au niveau national : L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie

-

Au niveau régional : Les chambres du commerce et d’industrie régionales

-

Au niveau départemental : Les chambres du commerce et d’industrie territoriales

1)

L’organisation des chambres de commerce et d’industrie territoriales

a)

L’organisation

Ces chambres sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat. On dénombre 126 chambres territoriales administrées par des dirigeants d’entreprise élus qui sont des commerçants ou des représentants de société élus pour 5 ans par les commerçants. Elles disposent de ressources propres qui proviennent des emprunts, des impositions qui leur sont affectées, rémunérations de leurs services et par les subventions. b)

Les attributions

Elles représentent les intérêts commerciaux et économiques dans le département. Elles organisent le centre de formalité des entreprises. Elles gèrent des établissements de formation professionnelle (école de commerce) et des infrastructures portuaires et aéroportuaires.  Le commerçant ne peut pas se passer d’avoir des relations avec Chambre Commerce Industrie. Il existe des chambres de métier et de l’artisanat qui sont pour l’artisanat l’équivalent des chambres de commerce et de l’industrie. Ces chambres organisent le répertoire des métiers. SECTION 2 – L’organisation judiciaire du commerce

Les tribunaux de commerce connaissent normalement des litiges entre commerçants, mais, tout le contentieux de la vie des affaires ne relève pas de cette juridiction, car les tribunaux civils sont compétents en certains domaines qui intéressent la vie des affaires. Ex : La propriété industrielle, les baux commerciaux. De plus, les conseils de prud’homme sont compétents en matière de litiges individuels du travail, qui opposent un commerçant à son salarié. Enfin, à coté de la juridiction commerciale, il existe l’arbitrage qui occupe une place particulière dans les règlements du litige du commerce. I. A.

Les tribunaux de commerce Les textes applicables

Le premier texte qui institue les tribunaux de commerce appelés à l’époque juridictions consulaires est un édit de Charles IX de 1563. Ces juridictions ont survécu à la Révolution car les juges étaient élus. Depuis 2007, les règles relatives au tribunal de commerce sont pour l’essentiel placés dans les articles L et R 721-1 et suivants du code de commerce. B.

La controverse relative à l’existence d’une juridiction commerciale 1)

-

Les arguments en faveur de l’existence d’une juridiction commerciale

Les juges consulaires n’ont pas le statut de magistrat, ce sont des commerçants élus, ont les connaissances techniques de la vie des affaires, que n’ont pas les magistrats de profession. Les pbs économiques l’emportent sur les ? juridiques dans certains domaines. Qui est le mieux placé pour pouvoir se prononcer ? Le magistrat consulaire ou les magistrats de l’ENM ? On parle alors d’une « magistrature économique », des juges de la juridiction commerciale seraient alors plus compétents.

-

Les juges consulaires ont un sentiment plus grand d’équité et de conciliation que les magistrats de profession. Lorsqu’il y a un litige devant le tribunal du commerce, deux commerçants s’opposent, mais ils seront amenés par la suite à collaborer, donc si le tribunal prend une décision selon le droit, dans ce cas, un va repartir perdant ce qui va vicier les relations futures. Donc, plutôt que de donner gain de cause à l’un, il trouve un équilibre pour que chacun soit satisfait de la situation.

-

Les commerçants étant jugés par leur pair acceptent plus facilement le jugement rendu car se sont des commerçants qui jugent.

-

La procédure est plus souple, plus rapide, moins couteuse car l’avocat n’est pas obligatoire.

-

Le nb de jugement réformés en appel rendus par les tribunaux de commerce n’est pas plus important que celui des jugements émanant des juridictions civiles.

-

La juridiction consulaire n’entraine aucun coup financier pour l’Etat alors que celui-ci doit rémunérer les magistrats fonctionnaires, et non les juges consulaires car ils sont élus.

2)

-

Les arguments contre l’existence d’une juridiction commerciale

Les affaires commerciales devenant complexes par exemple en matière de dt de la concurrence, des sociétés, les juges consulaires ne peuvent pas connaître toutes les pratiques de la vie des affaires. Ils ne connaissent que le

propre secteur d’activité. Les juges sont-ils amènes de se présenter sur ces pbs là ? La collégialité atténue cet inconvénient, certains juges auront plus de connaissances qu’un autre, ils se compléteront.

-

L’impartialité des juges consulaires est parfois mise en cause lorsqu’il se prononce à propos de litiges où se sont des concurrents qui sont parties.

-

Le mode de désignation est contesté, car l’élection n’est pas nécessairement le meilleur moyen de choisir des juges.

-

Les juridictions commerciales n’existent pas dans tous les pays en tant que telle : EU, Angleterre, Italie, Espagne.

3)

Le projet de réforme des tribunaux de commerce

Aucun projet n’a jamais remis en cause l’existence de la juridiction commerciale, car sa suppression risquerait d’être couteuse pour l’Etat et d’encombrer les juridictions civiles. En 2001, un projet de loi tendait à réformer les tribunaux de commerce, mais sans suite en raison de l’opposition des juges consulaires (démission, grève). Cette réforme comportait trois aspects : -

L’introduction de la mixité : L’association de juges élus et de magistrats dans la même formation de jugement (= l’échevinage). Des formations de jugements mixtes présidées par un magistrat professionnel aurait traité le contentieux mettant en jeu l’ordre public économique. Ex : Les procédures collectivités applicables aux entreprises en difficulté.

-

La réforme du statut des juges consulaires : Recrutement des juges par l’élargissement du corps électoral, une formation organisée par l’ENM, une discipline renforcée. Une loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXe comporte des dispositions en matière de discipline, de prévention des conflits d’intérêt, d’incompatibilité des fonctions et de formations.

-

La réforme de la carte judiciaire : La carte de la répartition des tribunaux de commerce aurait été rénovées. L’objectif étant de regrouper les juridictions proches ou importantes, en outre, seuls les tribunaux de commerce importants auraient connu certains contentieux.

Une loi du 6 aout 2015 (Article L 521-8) donne compétence à certains tribunaux de commerce pour connaitre de certaines procédures collectives d’entreprises en difficulté. C.

L’organisation des tribunaux de commerce 1)

La répartition géographique

Les tribunaux de commerce sont créés en décret en CE qui fixe leurs sièges et leurs ressorts ( D 721-2 du code de commerce). Dans les circonscriptions sans tribunaux de commerce, c’est le TGI qui connaît des matières attribuées au TC. Le TGI applique la procédure commerciale, donc pas besoin d’avocat par exemple. 2)

Les juges consulaires

Article L 721-1 du Code de commerce précise que les tribunaux de commerce sont des juridictions du 1 er degré composées de juges élus. Ce nombre va varier selon l’importance de la juridiction, trois au minimum et plus d’une centaine devant le tribunal de commerce de Paris. Les juridictions les plus importantes sont divisées en chambre. Concernant l’élection des juges consulaires, elle a lieu selon un scrutin à deux degrés. Il va y avoir un collège électoral qui va élire les juges. Dans chaque ressort de tribunal de commerce (circonscriptions), tous les 5 ans, des délégués consulaires sont élus par les commerçants qui sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) . Il y a aussi des artisans inscrits au répertoire des métiers et en même temps au RCS. Une loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle indique que les artisans même non immatriculés au RCS qui feront partie du corps électoral et seront élus à une date fixée par décret au plus tard le 1 er janvier 2022. De plus, les conjoints collaborateurs peuvent voter ainsi que les représentants des sociétés commerciales et les cadres et employés qui exercent des fonctions commerciales, techniques ou administratives. Ces personnes plus les membres actuels et les anciens membres des tribunaux de commerce forment le collège électoral. Sont éligibles les électeurs de nationalité française, âgés d’au moins 30 ans et qui justifie d’au moins 5 ans d’activité. Ils sont élus pour la première fois pour 2 ans et ensuite 4 ans. Ils sont rééligibles mais sous certaines conditions. Le président lui est élu par les juges consulaires, parmi-eux, pour une durée de 4 ans. Les fonctions de juges sont gratuites. 3)

Le ministère public

Depuis une loi de 1970, le MP exerce ses fonctions devant toutes les juridictions de son ressort donc le tribunal du commerce aussi. Il peut prendre connaissance des affaires portées par la juridiction et porter des observations. Son rôle est particulièrement important en matière de procédures collectives des entreprises en difficulté ou encore pour les litiges en matière de droit des sociétés. Dans ces matières, il y a beaucoup d’incrimination. Certains parquets sont spécialisés en matière commerciale et financière. On émet l’idée d’une magistrature économique. 4)

Les auxiliaires du tribunal

Le tribunal de commerce est assisté d’un greffier, qui est un officier ministériel et non pas un fonctionnaire comme devant les autres juridictions. Il est chargé du secrétariat de la juridiction, il tient le RCS et d’autres registres spéciaux. Le tribunal peut, pour une ? technique, désigné un expert. Il y a aussi des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en matière de procédures collectives des entreprises en difficulté. Enfin, il y a les avocats pour représenter les parties mais ils ne bénéficient d’aucun monopole de représentation. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant cette juridiction. D.

La compétence des tribunaux de commerce 1)

La compétence d’attribution

Les tribunaux de commerce sont des juridictions d’exception. Ils ne sont compétents qu’en vertu d’un texte spécial. Cette compétence figure à l’article L 721-3 du Code de commerce. Relève du TC les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. La loi du 18 novembre 2016 y ajoute les contestations relatives aux engagements entre artisans avec applications ici au plus tard au 14 janvier 2022.

a)

Les contestations entre commerçants

La qualité des parties, entre commerçants, détermine la compétence. C’est l’aspect subjectif (personne) de la commercialité qui est juridiquement pris en compte. Lorsque l’acte est mixte, conclu entre un commerçant et non commerçant, on doit regarder du coté du défendeur pour résoudre le conflit de compétence : -

Si le défendeur est commerçant, le demandeur civil dispose d’une option entre la juridiction commerciale et le tribunal civil.

-

Si le défendeur est un non commerçant, il doit être obligatoirement assigné par le commerçant devant le juge civil.

b)

Les contestations relatives aux sociétés commerciales

L’aspect subjectif est pris en compte pour déterminer la compétence. On regarde les sujets de droit. Le tribunal est compétent non seulement des contestations entre sociétés commerciales, mais aussi par exemple des litiges entre associés ou qui opposent des associés à un dirigeant de la société. c)

Les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes

L’aspect objectif de la commercialité qui prime. On regarde ici l’objet. Il est visé aussi le cas de la lettre de change. En effet, la signature ou l’endossement d’une lettre de change entre toutes personnes, est un acte de commerce qui rend compétente la juridiction commerciale. *Une lettre de change : C’est un titre par lequel une personne (créancière) va demander à une autre (débiteur) de payer une troisième personne. Celui qui signe ou endosse une lettre de chance, entre dans un engagement relatif au TC.

2)

La compétence territoriale

Ces règles figurent dans les articles 42 et suivants du Code de procédure civile, les règles de dt commun s’appliquent. La juridiction qui est territorialement compétente est en principe celle du lieu où demeure le défendeur. Pour une personne physique, il s’agit en principe de son domicile ou sa résidence. Pour une personne morale, il s’agit du lieu de son siège social. Pour les entreprises qui ont plusieurs établissements, une J s’applique appelée la jurisprudence des gares principales et des succursales multiples. Cette J permet au demandeur d’assigner son adversaire, une autre personne morale, devant le tribunal du lieu de l’une de ses succursales dotées d’une certaine autonomie. L’article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, les juridictions suivantes : -

En matière contractuelle : La juridiction du lieu de la livraison de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.

-

En matière délictuelle : La juridiction du lieu du fait dommageable (accident) ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

3)

Les clauses attributives de compétences

a)

Les clauses attributives de compétences d’attribution

Ces clauses sont nulles car elles sont contraires au caractère d’ordre public de ces règles. On ne peut pas changer ce que le législateur a édicté. b)

Les clauses attributives de compétence territoriale

Ces clauses ne sont valables qu’à deux conditions : -

Toutes les parties au contrat doivent avoir la qualité de commerçant

-

La clause doit être spécifiée de manière très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Se détache des autres caractères.

E.

La procédure commerciale 1)

1.

La procédure normale

Une assignation : Un acte d’huissier. Elle doit être déposée au greffe au moins 15 jours avant la date de comparution. Le dépôt de l’assignation au greffe saisi alors le tribunal. Les parties peuvent se défendre seules ou en se faisant représenter par un mandataire muni d’un mandant spécial (= Acte sur lequel on donne mandat à quelqu’un pour représenter cette personne à telle audience et telle affaire.) Il n’y a pas de mandat général du fait de la concurrence aux avocats. Ces parties peuvent se faire représenter par un avocat également.

2.

L’audience est publique, orale et contradictoire. Elle a lieu devant trois juges (un président et deux assesseurs), mais le juge chargé d’instruire l’affaire peut, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries et en rendre compte ensuite au tribunal dans son délibéré. (Un seul juge présent lors d...


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