Chapitre 1- la notion d\'acte de commerce PDF

Title Chapitre 1- la notion d\'acte de commerce
Author Mathieu Padovani
Course Droit commercial
Institution Université de Franche-Comté
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Summary

Cours de droit commercial deuxième année de droit, O. Vergara...


Description

Partie 1 : Les actes de commerce On va étudier la conception objective du droit commercial : celles qui s’intéresse aux actes. Cette conception objective étant précisé que le droit français à de la place pour les deux conceptions (autrefois plutôt la conception subjective). Les articles L110-1 et L110-2 donnent une liste de actes de commerce. En principe elle est établie indépendamment de la profession de l’auteur de l’acte de commerce. Mais d‘un autre côté on sait très bien que celui qui exercent de actes de commerce à titre de profession habituelle est un commerçant. Il y aura alors deux chapitres : la notion d’acte de commerce et puis on verra le régime des actes de commerces. Chapitre 1 : La notion d’acte de commerce Par exemple, toute entreprise de location de meuble est un acte de commerce. Néanmoins la liste fournie par ces deux articles n’est pas limitative. La jurisprudence a procédé alors à certaines extensions. Par exemple, lorsque les actes juridiques portent sur un fonds de commerce, vont être des actes de commerces même s’ils sont effectués par un autre commerçant. Parmi ces listes, il y aura deux types d’actes de commerces : ceux qui le sont toujours et ceux qui le sont car réalisés par un commerçant. Donc imbrication très étroite entre acte de commerce et un commerçant. La Cour de cassation a décidé toujours pour étendre le champ des actes de commerce : arrêt Chambre commerciale du 8 janvier 1991, elle a décidé que la cession de part d’une société est un acte de commerce lorsqu’elle emporte le transfert du contrôle de la société (si on transfère juste des parts pas un acte de commerce, mais si toute l’entreprise alors oui). La détermination des actes de commerce est la plus souvent légale. Il n’y a pas de proposition de critères générales, pas de théorie générale de l’acte de commerce, juste une succession d’actes qui sont présumés êtres des actes de commerce. Du coup compliqué alors la doctrine a essayé de classer les actes de commerce. On va retenir ici une classification classique mais toujours d’actualité. Section 1- Les actes de commerces à titre principal Ils tirent leurs qualifications soit de leurs formes, soient de leur nature. §1- Les actes de commerce par la forme Certains actes en raison de la forme qu’ils prennent seront toujours des actes de commerce. Ce sont des actes qui ont toujours une nature commerciale contrairement aux actes de commerce par la nature. Un achat pour revendre est un acte de commerce par la nature (ils ne seront actes de commerce que sous certaines conditions). Les actes de commerce par leurs formes sont toujours d’origine commerciale indépendamment de leur but, de leur auteur, et de leur fréquence. Il s’agit d’une présomption irréfragable de commercialité. Par contre la réalisation d’un acte de commerce par la forme ne donne pas à son auteur la qualité de commerçant. Parmi eux, on en compte deux : A) La lettre de change Elle est présumée être un acte de commerce irréfragable par l’article L110-1 10°. Elle est régie ensuite par des dispositions spécifiques aux articles L. 511-1 et suivants.

Une lettre de change c’est un titre par lequel une personne (le tireur), donne l’ordre à ses débiteurs (le tiré) de payer à un tiers (le bénéficiaire) une certaine somme d’argent à une date déterminée. C’est alors une opération avec trois parties. Elle constitue alors un moyen de paiement mais c’est également un instrument de crédit parce-qu’elle permet un paiement différé (ce qui est doc un crédit). La lettre de change est une technique née du moyen âge parce-que les marchands en avaient besoin sur les foires. Il a fallu imaginer alors des moyens de paument et ces contrats de change (les marchands avant confiant une somme d’argent à une personne qui s’occupait de la remettre à une troisième). C’est le code de commerce qui a organsiné ce régime. Cette lettre doit être distinguée d’autres moyens de paiement qui sont assez proches : par exemple le billet à ordre ou le chèques (qui eux ne sont pas des actes de commerce par leurs formes, il pourrait l’être seulement par le nature, que lorsque le signataire agit dans le cadre d’une activité commerciale). La différence est que la lettre de change fit intervenir trois personnes alors que le chèque ou billet à ordre ne fait intervenir que deux personnes. Il y a un rapport direct entre le créancier et le débiteur puisqu’on a trois personnes qui interviennent. S’agissant de la lettre de change, c’est un acte de commerce par la forme et toutes les personnes intervenantes dans cette lettre de change vont être assujettis aux règles de droit commercial pour cet acte. Ce qui veut dire que de personnes mêmes non commerçantes seront soumises aux règles du droit commercial pour cet acte. Mais cela ne fait pas des signataires un commerçant. B) Les sociétés commerciales par la forme Elles sont également des actes de commerce par leur forme. Toutefois, elles n’apparaissent pas dans l’énumération des articles L110-1 et L110-2. Leur rattachement à la commercialité repose sur l’application de l’article L210-1 du code de commerce « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa objet son objet », l’alinéa 2 dispose que : « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». En revanche les sociétés non prévues par le second alinéa, celle-ci leurs natures seront définis en raison de leur objet, civils si objets civils et commerciales si un objet commercial. Pourquoi on a retenu certaines sociétés à raison de leurs formes et d’autre non ? La commercialité par la forme de certaines sociétés s’explique par l’histoire. Dans le code de commerce de 1807, la commercialité des sociétés dépendait de leur objet et seuls les commerçants (donc les sociétés commerciales) pouvaient être mis en faillite. Ce qui veut dire qu’on ne pouvait pas appliquer à une société qui avait des règles civiles, des règles de la faillite. Et évidemment, cela était très défavorable au créancier, l’idée de ces droits et de dire qu’on a de entreprises en difficulté, on va ouvrir une procédure pour soit essayer faire en sorte que l’entreprise puisse continuer à avancer ou alors soit pour régler les créanciers. La société Canal de Panama, histoire de la fin du 19 es, c’était une société par action qui avait été constitué pour creusé le canal de Panama. A l’époque les travaux de terrassement étaient considéré comme une activité civile et non commerciale. Ce qui fait que la société canal de Panama était une société civile. Mais les travaux se sont révélés bien plus onéreux que prévus et donc, incapables de rembourser ses créanciers dont beaucoup de petits épargnants ayant investi dans cette sociétélà. Mais comme société civile on ne pouvait pas appliquer le droit de la faillite et donc impossibilité de faire valoir leurs droits. Le législateur a dû prendre une mesure d’urgence pour que le droit de la

faillite soit appliqué à cette société civile. Alors la loi d’aout 1893 « les sociétés anonymes étaient nécessairement commerciales », les stés anonymes sont des sociétés par action. Evidemment cette règle a été étendue à d’autres forme de société : loi du 24 juillet 1866. L’article L.210 qui dit que les sociétés sont commerciales par leur forme, c’est donc la société qui est commerçantes, et ce stés énumérées seront toujours des stés commerciales et auront toujours la qualité de commerçant et peu importe leur qualité. Exemple : la société SARL. De plus, dès lors qu’un acte est passé pour les besoins de l’activité, il s’agir d’un acte de commerce. Cet article alors signifie que bcp de stés vont entrer dans la sphère commerciale. Mais des tempéraments toutefois sont apportées à cette règles : -certains actes apportés par cette règle de société commerciales sont civiles et répondront alors des actes civils : exemple du cas de cession de part sociale lorsque cette cession n’entraîne pas le transfert du contrôle de la société. S’il y a un litige alors, la juridiction compétente pour statuer sera la juridiction civile. -autre difficulté lorsqu’il y a une discordance entre la forme et l’objet de la société. Cad qu’une sté peut avoir une forme commerciales mais une activité civile et inversement. Dans ces hypothèses il y a beaucoup d’incertitudes mais il semble que le caractère commerciale doive l’emporter, dans l’hypothèse où une société civile exerce une activité commerciale, il semble que le caractère commerciale doive l’emporter : arrêt chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 octobre 2010 et surtout un arrêt du 5 mai 2009 : il s’agissait d’une société civile qui exerçait une activité commerciale et on a alors retenue le caractère commerciale de la société, on retient alors l’activité qu’elle exerçait. Dans le premier arrêt, il s’agissait de la profession d’expert-comptable (activité civile, mais exercée par une société commerciale, et on retient alors la forme), donc le commercial l’emporte. - difficulté lors de profession libéral, il est permis pour les profession libérales depuis loi du 31 décembre 1990, d’exercer leur profession sous forme de sté commerciale pour leurs formes : exemple SARL. Ces sociétés ont alors un régime hybride, elles vont relever tantôt des règles commerciales car elles sont commerciales par la forme, et puis parfois elles relèveront des règles civiles. Donc dès lors que la sté est commerciale par a forme mais une profession libérale, cela dépendra donc du contentieux, si litige entre deux sociétés commerciales par al forme avec profession libérale : juridiction commerciales, il n’y a pas vraiment de règles. §2- Les actes de commerces par leur nature Il s’agira des article L. 110-1 et L110-2 du code de commerce, ce dernier régule les actes de commerce par le commerce maritime, donc on retient seulement le 110-1, dans le domaine terrestre. Il énumère des actes de commerce par leur nature mais c’est une liste qui n’est pas très rationnelle, alors on va essayer de les classer par la doctrine de manière assez classique :

A) Les activités de distribution Ici c’est une classification très économique. Il faut noter que l’article 110-1 n’est pas limitatif et donc un jp assez créative. L’activité de distribution correspond au stade de l’activité économique située entre la production et la consommation et l’article L 110-1 énumère plusieurs opérations qui s’intercalent entre l’activité de

production et l’activité de consommation. Ici, on est dans l’activité de distribution. Le premier acte qui est un acte de commerce de nature par excellence : c’est l’achat pour revendre. 1) L’achat pour revendre Il est déterminé par l’article L.110-1 : -1° de cet article « la loi répute tout acte de commerce tout achat de bien et meuble pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillé ou mis en œuvre ». -2° « tout achat de bien immeuble aux fins de les revendre à moins que l’acquéreur n’est agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ». L’idée est alors toujours que l’acquéreur a une volonté de spéculation au moment de l’achat ce qui débouchera alors sur une revente du bien avec un profit. C’est la plupart des actes commerçants qui prennent cette forme. La méthode de distribution est dans incidence sur la qualification de commerce par nature : il peut s’agir de commerce en détail de commerce en gros, cela peut être un achat matériel ou non. S’agissant du domaine de l’achat pour revendre : il est très large, il englobe les biens meubles et les biens immeubles (donc tous les biens). S’agissant des meubles, ils sont généraux ils recouvrent aussi ben les meubles corporels ou incorporels. Cela porte également sur les immeubles qu’ils soient bâti ou non, sachant que lorsqu’on acquiert un immeuble en vue de leur revendre sans avoir fait de construction dessus, c’est toujours un acte de commerce et si de faible travaux sont réalisés, il restera toujours un acte de commerce. En revanche, pour els immeuble, la solution est différente lorsque l’acquéreur a agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux : solution qui provient du 2° car il faudra considérer qu’il s’agit d’un acte civil et non un acte commercial. L’activité de promotion immobilière il s’agit d’une activité civile et sera régit par ce régime. Arrêt du 13 novembre 2007 dans lequel la Cour de cassation a décidé qu’une société civile immobilière qui a été constituée en vue d’acquérir un terrain et d’y édifier des immeubles n’effectue par d’actes de commerce et n’est donc pas commerçante. Cela veut dire donc que l’activité de promotion immobilière c’est une activité civile : elle est définie à l’article L.221-1 du code de la construction et de l’habitation. Par contre, pour ce qui est de la promotion immobilière quand on a un promoteur constructeur (donc qui achète un terrain te qui réalise lui-même des travaux de construction, alors que normalement il ne le fait pas lui-même, la doctrine considère qu’il fait lui des actes de commerce. Sur les éléments de l’achat pour revendre : on a d’un côté l’achat et de l‘atre la revente. Pour l’achat, il faut préciser que c’est une acquisition a titre onéreuse, soit on achète quelque chose comme une somme d’argent ou alors c’est un échange mais lui aussi à titre onéreux. Pour la notion de revente : elle peut être source de difficulté. Elle ne pose pas de difficulté lorsque le bien acheté est revendu dans un temps assez court à la date d’achat. Mais il peut y avoir un temps plus long à la revente car il n’y a pas exemple par d’acheteur. Il faut alors se demander si l’acte est toujours dans le domaine de la commercialité. Pour les juges ce qui caractérise surtout la revente, ce n’est pas tant l’action de revendre mais plutôt l’intention de revendre le bien au moment où le bien a été fait, c’est alors un acte de commerce. Si pas d’intention de revendre au moment de l’achat, alors il s’agirait d’un acte civil. On peut alors prouver l’intention de revendre par tous moyens (car l’intention est un fait).

Lorsqu’un particulier réalise une vente, est-ce que cela peut entrer dans le domaine des actes de commerce ? Non, il ne s’agira pas en principe d’acte de commerce parce-qu’il s’agit d’un achat puis d’une vente survenant ultérieurement sans que l’opération soit indivisible. Et donc, dès lors que l’opération est divisible, il n’y aura pas d’acte de commerce car deux opérations. Néanmoins, on pourra se demander lorsqu’un particulier réalise très nombreuses opérations, pourraient-ils entrer dans la catégorie d’acte de commerce lorsqu’on le fait dans un but lucratif ? S’il le fait alors dans un but spéculatif, il se pourrait alors que ces actes qu’il fait entrer, entrent dans la catégorie d’actes de commerce. En revanche, si la revente n’est pas faite dans un but spéculatif, alors il d’agira d’un acte civil. La condition du but spéculatif n’est pas exprimée dans le code civil néanmoins cette condition est consacrée depuis longtemps. Un jugement du TC de la Seine du 2 mars 1912 dans lequel il a été jugé qu’une « association exerçait une activité civile car elle ne fonctionne pas en vue de lucre aux profits de ses membres ». Ensuite, se pose la question de savoir s’il existe une condition de répétition pour que l’on qualifie les actes d’un achat pour revendre ne particulier d’un acte de commerce ? de ce point de vue, le code de commerce n’impose pas de condition de répétition, il n’impose rien donc a priori, tout achat pour revendre, dès lors qu’il est fondé sur un but spéculatif est un acte de commerce. Néanmoins, il est rare que les tribunaux retiennent la qualification commerciale pour un acte isolé effectué par un non commerçant. Pa exemple, l’achat et la vente d’un fonds de commerce peut se faire même si on est non commerçants, mais si on a un patrimoine qui le permet et qu’on effectue des travaux pour une plus-value, c’est un acte de commerce même si on le fait plusieurs fois. D’ailleurs, les opérations de cession d’action ou de part sociale qui opère le transfert de contrôle de la société sera considérée comme un acte de commerce. Donc aucune condition de répétition, mais parfois des actes isolés peuvent être considéré comme acte de commerce si effectuée par un non commerçant. L’achat de bien meuble pour les revendre après le savoir travailler constituent des actes de commerce. L’idée de ces dispositions est de nous dire que ces circonstances que le bien ait été modifié avant la revente est sans incidence sur la qualification d’acte de commerce, donc en principe par de changement si on a modifié un meuble. Néanmoins, des précautions sont à prendre puisqu’il admit que si la transformation du bien meuble résulte de l’exerce d’une profession civile, els achats pour revendre vont être civils dès lors qu’ils sont accessoires à l’exercice de l’activité civile. Par exemple : un peintre qui achète de la peinture effectue bien un achat pour revendre après avoir travaillé, le peintre est le plus souvent un artisan qui est une profession civile, et cet acte sera considéré comme un acte civil, comme c‘est accessoire à notre activité civile, alors acte civil. La question s’est posée dans les activités agricoles, normalement en principe il s’agit d’une activité civile. Difficulté en matière d’élevage, avant une loi du 30 décembre 1988, la jp distinguait en fonction de la proportion entre les achats pour revendre et l’activité proprement agricole. Donc proportion pour savoir si activité civile ou commerciale. Si plus d’activité agricole, alors commerciale et si plus d’activité de vente, alors commerciale. De quel régime vous relever dans le domaine agricole ? donc modification de la loi et cette loi débouche sur l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime, la loi répute agricole toutes les activités correspondant à la maitrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricoles qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Par ailleurs l’immatriculation des activités agricoles, on aura une activité commerciale et on va l’inscrire dans un registre, les agriculteurs doivent déclarer leur activité et donc on a une influence du droit commercial sur le droit civil. Question ensuite des achats pour revendre dans le commerce équitable ?

Le commerce équitable est défini dans une loi du 2 août 2005 le commerce équitable a alors pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité de leur rémunération et de leur qualification, e tout organisé au sein e structure à la gouvernance démocratique au moyen de relations commerciales avec un acheteur. Sont-ils de actes de commerce car il manque la volonté de profit, de spéculation. MAIS LE commerce équitable n’empêche pas le profit, mais il poursuit simplement l’objectif de conduire un acheteur a payé un prix suffisamment rémunérateur sur la base qui est étaie sur l’identification des coûts de production. Donc cela n’empêche absolument pas le profit et cela fait partie alors du domaine commercial et est soumis à la réglementation générale. 2) L’entreprise de fourniture L’article L110-1 6° « … ». Que sont des entreprises et des fournitures ? le législateur ne précise rien évidemment mais la doctrine majoritaire considère que l’entreprise est perçue comme l’organisation structurée permettant d’accomplir des actes de commerce. Ce serait alors l’organisation en elle-même qui permet de faire des actes de commerce. Au sens du 6°, l’entreprise implique la réunion de moyens matériels et humains en vue de se livrer de manière répétée et autonome à l’exercice d’une activité lucrative. Evidemment l’entreprise pourra être une éperonne morale mais également une personne physique. Le terme de fourniture n’est pas non plus défini par le législateur, on retient donc que les entreprises de fournitures désignent une activité par laquelle une personne s’engage à approvisionner pendant un certain temps et de manière continue ou périodique en marchandise ou en service, une ou plusieurs autres personnes. La qualité de fourniture résulte de la jur...


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