Commentaire art 112-1 code pénal PDF

Title Commentaire art 112-1 code pénal
Course Parcours Droit
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Article 112-1 du Code pénal ! L’application de la loi pénale dans le temps est régie par le principe de non-rétroactivité, l’article 112-1 du Code pénal l’affirme mais pose une exception. # ! Peu de textes gèrent l’application de la loi dans le temps, on considère que la nouvelle loi est meilleure et va améliorer l’état de droit. Le principe de l’article 2 du Code civil a été plus ou moins repris en matière pénal mais comme les enjeux sont différents en pénal, l’article 121-1 CP n’est pas la reproduction de l’article 2 du Code civil, l’approche en est différente.# ! Cet article figure dans la première partie du Code pénal « législative », au livre 1 « Dispositions générales ». C'est le premier article du deuxième chapitre intitulé « Dans l'application de la loi dans le temps ». Sa place témoigne de son importance, en effet il est mis en valeur de part sa position avancée. Ce sujet paraît d'une importance telle que des textes internationaux consacrent également le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale : l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen et l'article 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cet article comporte trois alinéas «% Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ; Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes%».# ! Ainsi l’article affirme le principe de non-rétroactivité de la loi pénale mais vient en poser une exception. Cet article donnera lieu à la résolution des conflits de concours des lois dans la mesure où si une loi nouvelle abroge une loi ancienne et qu'une infraction a été commise sous l'empire de la loi ancienne, qui n'existe donc plus, on peut se demander alors quelle loi s’applique au litige.# ! Dès lors, il convient de se demander dans quelle mesure l’article 112-1 vient régler les conflits de loi dans le temps en prévoyant la rétroactivité pénale sous certaines conditions.# Ainsi, il s’agira d’étudier tout d’abord l’aménagement du principe de non-rétroactivité de la loi pénale (I) pour ensuite nous intéresser au conditionnement d’une exception en faveur du justiciable (II).# I. L’aménagement au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale# ! Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale est affirmé en toute conformité au principe de la légalité pénale (A), néanmoins la consécration du principe de la rétroactivité in mitius vint l’aménager (B).# A) La conformité au principe de légalité pénale# ! ! L’article 121-1 du Code pénal traite dans ses deux premiers alinéas du principe de la non rétroactivité de la loi pénale. Ce principe est le corollaire du principe de la légalité des peines, il découle notamment de l’article 8 de la DDHC de 1789 « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit% » l’infraction devait être qualifiée par un texte de loi à la date où l’infraction a eu lieu. En effet l’alinéa 1 dispose «% Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis », si l’infraction n’existait pas dans un texte de loi lors des faits, celle-ci ne peut être qualifiée durant le jugement pénal. Par conséquent, selon l’alinéa 2 «%Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.% », dès lors que l’infraction devait exister dans un texte de loi à la date des faits, les peines pouvant être prononcées devaient aussi être prévues par la loi pénale à cette même date. Aussi, il s'agit ici d'un principe de non-rétroactivité des lois pénales de fond tandis que les lois pénales de forme sont rétroactives selon l’article 112-2 du Code pénal. Cette non-rétroactivité des lois pénales de fond se justifie dans la mesure où la loi pénale et les infractions qu’elle prévoit doivent être connue des justiciables et avoir une valeur pédagogique.# En somme, l'article pose une solution aux problèmes liés à l'application de la loi dans le temps : la loi prise en compte n'est pas la loi en vigueur au moment du procès, mais celle en vigueur au

moment de la commission des faits. Une personne ne peut donc être ni poursuivie, ni condamnée sur le fondement d'une loi nouvelle pour des faits commis antérieurement à sa mise en vigueur, la jurisprudence applique strictement cette disposition. Bien que les rédacteurs du Code Pénal ont pris soin de distinguer les incriminations et les sanctions dans deux alinéas différents afin d'éviter les litiges éventuels, le principe de non-rétroactivité affirmé par ces deux premiers alinéas s’appliquent à ces deux éléments.# Finalement, ce principe résulte du principe de la légalité des peines qui est énoncé à l'article 111-2 du Code Pénal soit un peu avant l'article en question. Ainsi ces deux principes paraissent véritablement indissociables.# B) La consécration du principe de la rétroactivité in mitius ! ! Bien que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale régit son application, l’alinéa 3 de l’article 112-1 du Code pénal prévoit une exception au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Effectivement il dispose «%Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.% ». Le terme «% Toutefois%» introduisant l’alinéa démontre que cette exception est une atteinte au principe de la légalité des peines, mais elle ne s'oppose pas à ses buts dans la mesure où la loi pouvant s’appliquer rétroactivement doit être plus douce que celle en vigueur au jour de la commission des faits. En effet, il est dans l'intérêt de tous que la loi nouvelle plus douce soit rétroactive. Ce principe a été dégagé par la Cour de Cassation au XIXème siècle afin de combler les lacunes de l’ancien Code pénal de 1810, elle avait estimé que «% lorsque dans l’intervalle d’un délit au jugement, il a existé une loi pénale plus douce que celle qui existait soit à l’époque du délit, soit à l’époque du jugement, c’est cette loi plus douce qui a dû être appliquée% ». Ainsi l’alinéa 3 de l’article 112-1 vint consacrer le principe de la rétroactivité in mitius de la loi pénale. Puis, la QPC du 2 décembre 2010 consacra la portée constitutionnelle du principe de rétroactivité de la loi pénale in mitius, appelé aussi de la loi «%la plus douce%», sauf les cas dans lesquels la suppression d’une incrimination ou son remplacement par une incrimination moins sévère ne correspondrait pas à un adoucissement de la loi pénale mais à un changement de la réglementation applicable dont la loi pénale ne serait pas séparable. Alors, ce principe apparait comme un corollaire du premier principe affirmé par les deux premiers alinéas de l’article, quand la loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne, elle s'applique rétroactivement aux faits incriminés à conditions que ceux-ci n'aient pas déjà été jugés définitivement. Par conséquent, afin que la rétroactivité s’applique, la nouvelle loi doit correspondre à un allègement des sanctions pénales, cela est bienveillant à l’égard du justiciable. #

II. Le conditionnement d’une exception en faveur du justiciable# ! L’alinéa 3 de l’article 112-1 pose l’exception au principe de non-rétroactivité in favorem du justiciable (A), cependant des limites à cette dérogation sont affirmées (B).# ! A) Une dérogation in favorem du justiciable# L’exception au principe de la non-rétroactivité des lois ne vaut que pour les lois pénales ! moins sévères, en effet la loi pénale vise à protéger le justiciable. Dès lors le prévenu ne peut se voir appliquer une loi plus sévère qu’il aurait méconnu durant la commission des faits. Cela se justifie dans la mesure où la loi nouvelle est plus favorable à la personne poursuivie parce qu'elle prévoit une peine moindre ou supprime simplement l'infraction, mais il est aussi dans l'intérêt de l'Etat que celle-ci s'applique puisqu'elle est censée être meilleure que la loi ancienne. La chambre criminelle le 12 juillet 2016 appliqua la rétroactivité in mitius, en l’espèce, la loi nouvelle, en instaurant le stationnement gratuit et illimité pour les titulaires d’une carte de stationnement, supprimait à leur égard l’incrimination de stationnement abusif% ; elle était donc plus douce et devait bien s’appliquer aux faits commis le 14 décembre 2014, soit avant son entrée en vigueur. Ainsi la loi plus douce a pu bénéficier à la prévenue. # Aussi l'article 8 de la DDHC ne visait que les peines "strictement nécessaires", si une peine devient plus douce, il n'est alors plus nécessaire d'appliquer l'ancienne plus sévère, la peine plus douce est désormais suffisante, il paraît donc juste d'en faire bénéficier un maximum de personnes. Ainsi l’alinéa 3 de l’article 112-1 du Code pénal ne vas pas à l’encontre de l’article 8 de la DDHC. On relèvera que la règle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, exprimée pour la première fois par un avis du Conseil d’État du 29 prairial an VIII et qui figure à l’alinéa%prévu par

l’article 112-1 du code pénal, a été consacrée aussi bien par le juge judiciaire dans un arrêt de la chambre criminelle du 3 février 1986, le juge administratif dans une décision du 16 novembre 2009, que communautaire dans une décision de la CJCE du 3 mai 2005. Ce principe « ne figure pas dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Pourtant, dans une décision du 17 septembre 2009, la Cour européenne des droits de l’Homme a procédé à un revirement de jurisprudence en estimant que « l’article 7 § 1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ». Ainsi le principe s’est étendu en droit puisqu’il profite au justiciable dans la mesure où le législateur crée une nouvelle loi meilleure. # ! B) Les limites à la dérogation au principe de non-rétroactivité # ! L’alinéa 3 dispose «% Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes% ». Ainsi, l’exception au principe de non-rétroactivité, est strictement encadré. D’abord, la rétroactivité des lois pénales est uniquement appliquée pour les nouvelles lois pénales moins sévères. Si la nouvelle loi n’est pas plus douce, la loi ancienne s’applique alors. Cela est logique dans la mesure où une loi plus sévère viendrait d’une part au niveau des lois d’incrimination créer une nouvelle infraction ou des nouvelles circonstances aggravantes ou d’autre part au niveau des lois de pénalité, créer une sanction nouvelle ou augmenter le maximum encouru, etc. Conformément au principe de légalité, tous ces éléments plus sévères ne pouvaient être prévus au jour des faits, par conséquent le prévenu ne peut être condamné sur ces derniers. En effet, cela vise à protéger le justiciable qui ne doit répondre que de ses actes ayant violé une loi en vigueur au jour des faits.# Ensuite, ces lois peuvent être appliquées aux faits commis antérieurement seulement s'ils n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de la chose jugée. Cela signifie que les faits ne doivent pas déjà avoir fait l'objet d'une condamnation irrévocable, c’est-à-dire l’épuisement des voies de recours. Cette conditions soutient le principe de l’autorité de la force de la chose jugée en pénal qui s’applique lors des jugements civiles. Ainsi l’autorité de la force de la chose jugée par le juge pénal prédomine. # Néanmoins, dès lors que le législateur admet la principe de rétroactivité des lois pénales de fond moins sévères, il conviendrait d’analyser l’enjeu que poserait le législateur s’il admettait la rétroactivité des lois pénales plus sévères.#...


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