Art 1132 - L\'erreur Commentaire PDF

Title Art 1132 - L\'erreur Commentaire
Course Management, information et systèmes
Institution Université du Québec à Montréal
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TD Obligations I – Commentaire L’article 1132 du Code Civil - l’Erreur

Introduction L’erreur, le dol et la violence font partie des vices du consentement. On qualifie le consentement des contractants comme étant l’élément le plus important qui conduit a la conclusion du contrat, cela est même codifié par le législateur dans l’article 1128 du Code Civil qui liste les trois conditions de validité d’un contrat et qui nomme au premier lieu « le consentement des parties ». Celui-ci exprime la volonté du contractant alors que c’est d’une importance assez grande s’il est vicié. Cela peut être vu comme raison pourquoi on traite les vices du consentement et parmi eux l’erreur qui peut sous certains conditions nommé par le Code Civil conduire à la nullité du contrat enjeu. On peut définir l’erreur comme une fausse représentation de l’existence d’un fait ou des qualités d’une chose, ou de l’existence ou de l’interprétation d’une règle de droit. La réforme du droit des obligations de 2016 avait pour intérêt d’améliorer l’accessibilité et la lisibilité du Code Civil en matière des obligations. La disposition de l’article 1132 du Code Civil qui avait été créé avec l’entée en vigueur de la réforme le 01 octobre 2016 s’applique uniquement aux contrats qui avaient été conclus après cette date. Avant la réforme, le Code Civil de 1804 connaissait les règlements de l’ancien article 1110 qui était la suivante: « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. » - Ancien article 1110 du Code Civil. On voit bien que l’actuel article 1132 a bien modifié le texte et qu’il a notamment simplifié la façon dont le législateur s’exprime: « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » - Article 1132 du Code Civil.

I la notion de l’erreur L’erreur se distingue en plusieurs catégories d’erreurs. L’article 1132 du Code Civil prévoit luimême la distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait, alors il y a plusieurs fondements pour un erreur qui peut afin avoir pour conséquence la nullité du contrat, cette distinction est alors traité en (A - la distinction entre l’erreur de fait et l’erreur de droit). Après il y a d’autres distinctions possibles qui ne sont pas expressément prévus pas l’article 1132 du Code Civil, ce sont notamment la distinction entre l’erreur subjective et l’erreur objective, la catégorisation de l’erreur comme excusable ou inexcusable et la distinction entre les erreurs portant sur la personne d’un des contractants et les erreurs portant sur la chose et ses qualités (B). A LA DISTINCTION ENTRE L’ERREUR DE FAIT ET L’ERREUR DE DROIT

En pratique, le plus souvent l’un des contractants se trompe sur un fait comme par exemple la fonctionnalité de la chose qu’il a acheté, cela est alors appelé un erreur de fait. Par exemple l’acheteur pense d’acheter un œuvre d’art dont l’artiste est célèbre, mais en vérité, l’œuvre n’a pas été fait par cet artiste, mais par un autre qui est absolument inconnu. Il est évident que l’artiste d’un œuvre d’art peut avoir des conséquences graves à l’égard du valeur de la chose. En se trompant de l’artiste qui avait on non produit l’œuvre, l’acheteur devient victime d’un erreur de fait on va pouvoir considérer que le producteur tombe sur les qualités essentielles de la chose vendu.

Auteur: Philip Oppenländer

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On parle en revanche d’une erreur de droit lorsqu’il y a une fasse représentation de l’existence ou de l’interprétation d’une règle de droit. Le législateur n’admit cette notion que très exceptionnellement, mais elle constitue juste comme l’erreur de fait une cause de nullité, si l’erreur n’est pas inexcusable et lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due pu sur celles du cocontractant. L’erreur de droit peut alors porter sur l’existence elle-même d’une règle de droit ou sur la façon de l’appliquer. Mais il faut en faire attention comme la Cour de Cassation avait décidé en 1975 que: « si l’erreur de droit peut justifier l’annulation d’un acte juridique pour vice du consentement ou défaut de cause, elle ne prive pas d’efficacité les dispositions légales qui produisent leurs effets en dehors de toute manifestation de volonté de la part de celui qui se prévaut de leur ignorance ». B LES AUTRES DISTINCTION EN MATIÈRE D’ERREUR

Comme déjà mentionné, on distingue aussi bien d’autres catégories en matière d’erreur. C’est a la fois en premier lieu la distinction entre l’erreur subjective et l’erreur objective. Il s’agit ici a savoir si la qualité de la choses enjeu était considéré comme étant essentielle aux yeux de tous les contractants ou si c’était seulement la partie en erreur qui avait considéré la qualité comme avoir un caractère essentielle alors que c’était un élément déterminant pour lui de conclure le contrat. Dans le passé, la jurisprudence admettait l’erreur subjective comme cause de nullité du contrat, mais seulement sous la condition que l’erreur été commune alors que l’autre partie ait su l’importance de la qualité particulière – cela était statué par la Cour de Cassation. En revanche pour les erreurs objectives, la connaissance du caractère essentiel n’était pas prévue. Pour une deuxième catégorisation, on peut distinguer les erreurs de l’objet sur laquelle une des parties se trompe. D’après les article 1132 et suivants du Code Civil, un erreur de fait peut porter sur la prestation des parties mais aussi sur l’identité du cocontractant. Cette dernière idée est réglé par l’article 1134 du Code Civil qui ordonne qu’une erreur sur les qualités essentielles du cocontractant (on va y pouvoir parler de l’identité comme exemple le plus frequent) n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. La loi clarifie alors que l’importance déterminante pour le conclus du contrat est nécessaire pour pouvoir faire jouer les conséquences de droit qui sont notamment la nullité du contrat - cela peut être expliqué si on se réveille que la nullité du contrat est quand-même une conséquence assez grave pour les parties. Il ressort de l’article 1132 du Code Civil qu’une erreur ne conduit qu’à la nullité si elle est excusable alors qu’il se voit qu’il existe une distinction entre l’erreur inexcusable et l’erreur excusable. L’examen de la jurisprudence révèle que les juges se livrent à une appréciation in concreto de l’erreur pour déterminer si elle est ou non inexcusable. Celui qui s’est trompé ne saurait tirer profit de son erreur lorsqu’elle est grossière, alors qu’il faut entendre par excusable l’erreur commise une partie au contrat qui, malgré la diligence raisonnable dont elle a fait preuve, n’a pas pu l’éviter. Cela est la raison pourquoi la jurisprudence refuse systématiquement de sanctionner les erreurs inexcusables avec la conséquence de nullité.

Transition - Après avoir vu les différents distinctions prévus et pas expressément prévus par l’article 1132 du Code Civil, il faut encore traiter la notion des qualités essentielles et la distinction ente l’erreur et le dol comme les autres grandes questions concernant l’erreur.

II Autres questions concernant l’erreur À partir des questions des différentes distinction qu’en a déjà parlé dans la première partie, ils existent encore d’autres questions importants en matière d’erreur. Cela sont notamment la notion des qualités essentielles comme élément nécessaire pour constituer une erreur et la difficulté de définition ou plus de distinction entre le dol et l’erreur qui sont tous les deux des vices du consentement ayant pour conséquence la nullité du contrat enjeu. Cela va alors être le sujet du deuxième partie. Auteur: Philip Oppenländer

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A LA NOTION DES QUALITÉS ESSENTIELLES

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contractés. Cette vision peut être considérée comme étant assez large. Ce sont notamment les qualités de la chose sur laquelle porte le contrat qui sont objectivement vu comme étant de caractère décisif pour au moins l’un des contractants de conclure le contrat enjeu. On ne parle d’après la jurisprudence pas seulement de la substance corporelle de la chose, mais aussi sur les qualités dites substantielles qui peuvent se rapprocher par exemple aussi à l’usage que l’acquéreur entend en faire. On voit bien que le législateur prévoit une notion subjective des qualités essentielles, il est alors fondé sur l’égard des contractants se qu’ils regardent comme déterminante pour la décision de contracter. En absence d’un élément, l’accord de volonté n’aurait pas pu se réaliser comme il l’avait été fait. Dans l’article 1133 qui régit en ensemble avec l’article 1134 du Code Civil la notion des qualités essentielles ou substantielles, il est prévu une exception dont l’erreur sur une qualité essentielle ne conduit pas à la nullité - cela est l’acceptation d’un aléa sur la qualité. B LA DISTINCTION ENTRE L’ERREUR ET LE DOL

Parmi les vices du consentement, ils existent deux autres formes qui sont la violence et le dol. La distinction entre la violence et l’erreur est encore assez facile à trouver, mais celle entre le dol et l’erreur pose notamment plus de problèmes. Le dol est régit par l’article 1137 du Code Civil qui qualifié le dol comme étant « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ». Il est ici évident que des manœuvres qui conduisent à la conclusion d’un contrat entre deux ou plusieurs contractants ne vas pas trop souvent être confondu avez une erreur, mais dans les cas d’une dissimulation intentionnelle, cela n’est pas assez simple. S’il l’un des contractants connaît une information dont il sait qu’elle est importante pour l’autre partie, mais il ne lui met pas en connaissance de l’information enjeu, on se trouve déjà assez rapidement dans une dissimulation intentionnelle et alors en matière de dol. Alors qu’on peut vérifier que l’autre partie peut possiblement tomber sur une erreur d’une qualité essentielle de la chose sur laquelle porte le contrat en même temps. On voit donc qu’existe une sorte de duplicité des instituts juridiques qu’appartient un peu compliqué et déconcertant. Cela peut être renforcé si on se rappel qu’une simple silence de la partie qui connaît la vrai information suffit déjà pour constituer un dol en temps que dissimulation intentionnelle comme prévu par l’alinéa 2 de l’article 1137 du Code Civil. Il est alors encore incertain si on peut vérifier une réticence dolosive pour toute sorte d’information déterminante, même les informations qui se limitent à permettre au cocontractant de conclure une bonne affaire. Le Parlement français est actuellement en train de débattre sur cette question, alors qu’il faut attendre la conclusion. Il faut bien retenir qu’en matière de dol, il n’y a pas d’erreur inexcusable possible, la sanction de la nullité est alors toujours prévu, cela était renforcé par un arrêt de la Cour de Cassation de 2001: 3ième Chambre Civile, 21 février 2001. Afin la distinction entre le dol et l’erreur devrait être l’élément de bonne foi? Comme il n’est pas possible de commettre un dol pour le cocontractant si on se trouve dans l’état de bonne foi, cette critère pourra peut-être servir à la distinction finale des deux figures juridiques. Conclusion: On a alors vu que la notion d’erreur n’est pas tout à fait assez simple et qu’ils existent encore des questions à résoudre pour le législateur français. Alors que la réforme de droit des contrats semble avoir simplifié déjà pas mal des choses, aussi en matière d’erreur, il est peut être pas facile de régir cette matière dans le Code Civil alors que beaucoup des solutions avaient apportés par la jurisprudence, notamment par des différents chambres de la Cour de Cassation. On peut alors rester curieux et soutenu concernant le développement du droit des erreurs et des vices du consentement.

Auteur: Philip Oppenländer

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