Séance 6 - Commentaire d\'article 1690 Code civil PDF

Title Séance 6 - Commentaire d\'article 1690 Code civil
Course Régime de l’obligation
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Régime Général des Obligations : Séance 6 Commentaire d’article 1690 du Code civil à la lumière de la Réforme de 2016 INTRO : La cession de créances - phénomène à plusieurs facettes dont l’utilité ne cesse pas de monter, nécessitait bien un renouveau lui permettant de s’adapter à la société moderne. Si l’article 1690 institué en 1804 paraissait obsolète, la reforme de 2016 est venue en aide. En effet, une cession de créance désigne un contrat par lequel le titulaire de la créance (le cédant) convient avec un tiers (le cessionnaire) du transport de la créance dans le patrimoine de celui-ci, le débiteur (cédé) s’est vu donc changer son créancier. Une telle opération juridique nécessité cependant, pour pouvoir produire ses effets, de remplir les règles nécessaire à son opposabilité non juste à l’égard du débiteur mais également à l’égard des tiers. Tel est l’objet de l’article 1690 du Code civil qui traitait jusqu’au 1er octobre 2016 des conditions de l’opposabilité de cession de créance. Il a été institué sur le modèle de droit de la vente (il s’agissait en effet d’un contrat de vente portant sur un bien spécial : une créance) ce qui explique d’ailleurs sa localisation. Aujourd’hui, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations opère un transfert des dispositions relatives à la cession des créances et à leur opposabilité dans le titre relatif au régime général des obligations. En effet l’article 1690 du Code civil énonce que «! le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur! », il ajoute dans son deuxième alinéa que «!néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique!». Le sujet invite à s’interroger sur l’impact de cet article aux cessions des créances ainsi que d’étudier l’effet de la réforme sur celui-ci. Ainsi, l’article 1690 du Code civil institue une procédure complexe et coûteuse (I), l’allègement de ce formalisme traditionnel par la réforme parait donc nécessaire (II).

I - L’article 1690 : une procédure complexe et coûteuse L’opposabilité de la cession enfermée dans des conditions strictes (A) a pour impact l’inadaptabilité aux besoins de la société et nécessite donc une réformation (B). A - Une opposabilité enfermée dans des conditions strictes

- L’opposabilité aux tiers était subordonné à l’accomplissement d’une formalité faisant intervenir un officier public.

- De même, l’opposabilité à l’égard du débiteur nécessitait une prise d’acte de la cession faite par le débiteur devant un notaire.

- Origine de ce cadre stricte : lutter contre les conflits entre titulaires de droits concurrents sur la -

créance dans le contexte d’une double cession. Ces formalités avaient donc un double enjeux : informer et vérifier. Si quelques tempéraments ont été admises par la jurisprudence, elles étaient relativement rares et ne concernaient jamais l’opposabilité à l’égard des tiers La procédure s’avère donc inutilement complexe, excessivement coûteuse et lourde.

B - L’inadaptabilité aux besoin de la société : une réforme nécessaire

- La cession devient une figure de plus en plus employés, notamment comme un instrument de -

spéculation, de financement de créanciers ou encore comme un titre de paiement (dation en paiement de créance) Or, la complexité de la procédure de l’article 1690 rend la cession incompatible avec des petites créances qui cependant, ont un impact économique important. L’ordonnance propose donc de modifier le régime de l’opposabilité des cessions pour faciliter la transmissibilité des obligation et l’adapter à une époque où la circulation des créances n’est plus un phénomène rare mais est devenue d’application quotidienne. En revanche, la réforme n’a pas supprimé ces articles : elle a créé un nouveau titre consacré au RGO (dont une section particulière à al cession de créances) mais l’article 1690 a survécu et continuer à produire ses effets non plus aux cessions des créances monétaires mais à toutes autres cessions.

Il consiste à voir ainsi la porté de cette réforme par rapport à l’article 1690. II - L’allégement du formalisme traditionnel de l’article 1690 La réforme institue la suppression de formalisme à l’égard des tiers (A) et allège celui à l’égard le débiteur cédé (B). A - La suppression de formalisme à l’égard des tiers

-

Art 1323 Cc : il n’y a plus de formalisme d’opposabilité. Principe : le cédant perd le droit d’agir en paiement dès la date de cession. C’est donc la date d l’acte qui rend la cession opposable aux tiers. En cas de double cession (le cédant cède deux fois la même créance auprès des cessionnaires différents) : l’article dispose que c’est la première date qui l’emporte, sous réserve de la fraude.

B - L’allégement de formalisme à l’égard du débiteur cédé

- Art 1324 Cc : à la place d’une signification, une notification suffit. - Ce mécanisme présent un avantage mais également un inconvénient : • Avantage : on peut notifier une créance par un sms, mail, une mention dans la facture… formalité très légère. La prise d’acte n’est soumise à aucune forme.

• Inconvénient : le débiteur peut difficilement vérifier la véracité d’un acte de cession.

- L’allègement de formalisme de la cession est tourné vers la commodité des cessionnaires mais qui bascule le problème de l’incertitude quant à l’existence de la cession sur le débiteur de la créance cédé....


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