Commentaire article 4 et 5 du code civil en deux partie PDF

Title Commentaire article 4 et 5 du code civil en deux partie
Course Droit civil 1
Institution Université Paris II Panthéon-Assas
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Commentaire d'article complet de L1 avec le professeur Mazeaud...


Description

Commentaire des articles 4 et 5 du Code Civil

Le 21 mars 1804 est promulgué le Code Civil des Français à l’initiative de Napoléon Bonaparte. Il a été créé par une commission de 4 membres : Portalis, Tronchet, Bigot de Préameneu et Maleville. Le but de ce code était dans un premier temps de d’unifier le droit français à une époque ou la diversité des sources de droit constituaient un obstacle à l’unité du corps social. Ce code toujours en vigueur aujourd’hui est actuellement divisé en 5 livres auxquels s’est ajouté récemment un appendice intitulé « Mesures d’urgence sanitaire – Covid-19 ». Depuis sa création le Code Civil connu également sous le nom de Code Napoléon a subi d’importantes modifications dans son contenu. Cependant le titre préliminaire intitulé « De la publication, des effets et de l’application des lois en générale » n’a été que peu altéré, deux de ses articles, les articles 4 « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » et 5 « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. » sont tels qu’inscrit dans la première version du Code Civil. Ils sont situés entre l’article 3 qui précise les personnes ou les biens régis par ce Code, et l’article 6 qui précise l’obligation absolue d’obéir aux lois concernant l’ordre public et les bonnes mœurs. La Ces deux articles concernent le rôle du juge, ce qu’il est habilité à faire dans le cadre de sa fonction concernant la création d’une règle de droit par le juge. L’ensemble des décisions de justice rendues pour une certaine période dans un domaine du droit ou dans l’ensemble du droit constituent ce qu’on appelle la jurisprudence. Dans un sens plus strict c’est aussi l’ensemble des décisions judiciaires à propos d’une seule et même question dans un sens identique. Une règle de droit est une règle définie par son caractère obligatoire, permanent, qui dure jusqu’à la modification ou l’abrogation de la règle, général et impersonnel, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique pas à une catégorie d’individus en particulier mais à l’ensemble des situations qui rentrent dans son champ de compétence, et dont la sanction est assurée par la puissance publique. Dans ce contexte il de se demander dans quelle mesure les articles 4 et 5 du Code Civil restreignent l’activité créatrice de la jurisprudence. Pour répondre à cette question il convient d’abord de s’intéresser à l’apparente contradiction des deux articles (I) puis à la limitation de principe qu’ils établissent concernant le pouvoir de création de la jurisprudence.

I Une apparente contradiction sur le pouvoir de création de la jurisprudence A. Le rôle créateur implicite du juge par l’interdiction du déni de justice Dans l’article 4 du Code Civil est clairement exposé l’obligation du juge de remplir sa fonction sous peine d’une sanction pénale pour « déni de justice ». Parmi les « prétextes » énoncés comme pouvant être invoqué par le juge ne pas juger la cause qui lui est soumise l’article précise le « silence, l’obscurité ou l’insuffisance de la loi ». Ainsi le Code Civil reconnait implicitement trois cas où le juge serait forcé de juger sans ou seulement à partir de la loi, ne pouvant strictement l’appliquer. Ainsi en cas de « silence », c’est-à-dire lorsque la loi en vigueur n’a pas prévu de lois pour régler la situation soumise au juge, celui-ci a tout de même l’obligation de juger cette situation. Il est contraint par sa

fonction de trancher le litige, en lui imposant cette contrainte, la loi reconnait au juge la possibilité de juger une situation en utilisant une règle qui n’existe pas dans le droit en vigueur. Ainsi indirectement la loi autorise et même prévoit que le juge dans le cas d’un silence de la loi, c’est-à-dire d’un vide juridique, puisse créer une règle de droit au moins applicable au cas particulier qui lui est soumis. Dans le cas d’une « obscurité » de la loi, il est ici fait référence au cas où la loi a recours à des notions trop abstraites pour être clairement applicables à la situation soumise au juge. La loi, du fait de son libellé, impose une certaine interprétation de la part du juge pour trancher le litige. Or cette interprétation n’est pas évidente, elle peut varier d’un juge à l’autre, d’une époque à l’autre, elle n’est pas inscrite dans les textes. En conséquence le juge va interpréter la loi pour le cas qui lui est soumis et cette interprétation est une forme de droit en elle-même reconnu comme une capacité du juge. Le recours même du législateur à une notion telle que l’intérêt de l’enfant par exemple, ou l’intérêt de la famille, impose une interprétation de la part du juge. Le sens que le juge va donner à ce principe est en soi une activité créatrice. La notion d’ « insuffisance » de la loi prévoit le cas où la loi ne suffit pas à régler la situation parce que les mœurs, les avancées scientifiques ont évoluées depuis. Là encore le juge devra puiser ailleurs que dans la loi pour rendre sa décision concernant le cas soumis. Il devra dans une certaine mesure créer du droit applicable à cette situation. L’article 4 du Code Civil impose au juge une fonction supplétive à la loi, puisque lorsque celle-ci ne permet pas de juger le litige, il doit trouver un moyen de juger malgré cela. Cependant le juge ne peut pas assumer les fonctions du législateur et créer une règle de droit.

B. L’interdiction formelle de création d’une règle de droit L’article 5 du Code Civil intervient presque comme pour prévenir un malentendu que pourrait induire l’article 4. Il précise que le juge ne peut pas établir de « disposition générale et réglementaire ». Cet énoncé renferme plusieurs dimensions, la première est qu’il est à replacer dans son contexte de rédaction. L’article 5, tout comme l’article 4, date de la première version du Code Civil, or au début du 19ème siècle les abus des tribunaux de l’Ancien Régime sont encore très présents dans les mémoires. Il est donc important de limiter les pouvoirs des juges. Bien souvent il est dit des juges qu’ils ne sont que la bouche de la loi, ce qui signifie que les juges ne sont censés se baser que sur la loi sans avoir de liberté de la modifier ou de la supplanter. La deuxième dimension à retenir pour saisir la volonté de cet article est que l’un des principes fondamentaux du système politique actuel en France est la « séparation des pouvoirs ». Même si ce principe était loin d’être respecté au sens strict du temps de Napoléon il n’en reste pas moins qu’il existait déjà une séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. En effet si le juge avait le pouvoir de créer du droit, il aurait les mêmes prérogatives que le législateur. Or les juges à la différence des législateurs ne sont pas élus, ils ne représentent pas le peuple et alors les règles qu’ils auraient le pouvoir d’édicter ne serait pas l’expression de la volonté populaire. Ainsi il apparait comme absolument nécessaire que le juge ne puisse pas créer de droit, qu’il ne puisse pas faire concurrence à la législation du Parlement. L’une des craintes d’une telle situation serait « un gouvernement des juges », une expression elle aussi héritée du temps de l’Ancien Régime ou les pouvoirs des juges excédait le domaine judiciaire. Ainsi l’article 5 interdit formellement au juge de créer une règle de droit alors même que l’article précédent lui reconnait une fonction supplétive à la loi ce qui semble légèrement paradoxale. Cependant une étude plus approfondie des deux articles permet de déceler qu’il ne s’agit là que d’une interdiction de principe qui ne ferme pas la porte à toute possibilité d’un droit jurisprudentiel.

II Une limitation de principe de ce pouvoir de création

A. La défense d’une certaine forme de droit subjectif par le juge L’article 5 comme expliqué précédemment interdit formellement au juge de créer une règle de droit. Pour autant l’article 5 précise qu’il est interdit au juge de « prononcer par voie de disposition générale et règlementaire ». Cette formulation reprend deux des caractères inhérents à la règle de droit à savoir le caractère général et réglementaire. En d’autres termes il est interdit au juge d’établir une règle de droit comparable à celles promulguées par le pouvoir législatif. Cependant dans les faits, la décision que rend le juge peut certes devenir une règle de droit mais celle-ci n’est en rien générale puisqu’elle ne s’applique qu’au cas particulier qui lui est soumis. Les termes « par voie » suggèrent que s’il est interdit au juge de créer du droit par le biais d’une règle de droit au sens d’une loi, d’une règle de droit créée par le pouvoir législatif, il ne lui est en revanche pas strictement défendu d’établir une autre forme de règle de droit. C’est donc davantage une question de principe, le juge ne peut pas avoir la possibilité de créer une règle de droit de même nature que celle du législateur, cependant ce n’est que cette forme de droit qui lui est interdite. Si la décision d’un juge sur une situation particulière avait pour conséquence que tous les autres juges face à une situation identique de rendre une décision allant dans le même sens, alors l’activité créatrice du juge aurait un caractère général puisqu’elle aurait vocation à s’appliquer systématiquement de la même manière sur l’ensemble du territoire français. Cependant actuellement rien n’oblige un juge, face à une situation pour laquelle un cas similaire a été jugé précédemment, à rendre sa décision en fonction de la précédente jurisprudence. Par exemple avant 1999, la Cour de Cassation considérait que toutes libéralités d’un concubin à sa concubine adultère, en vue de la formation, de la poursuite ou de la reprise de la relation adultérine étaient nulles. En effet toutes libéralités consentis dans ce cadre étaient contraires aux bonnes mœurs et donc nulles. A partir de 1999, la Cour de Cassation a considéré la solution contraire, toutes libéralités consenties dans le cadre de créer, maintenir ou poursuivre une relation adultère n’était pas contraire aux bonnes mœurs. La Cour de Cassation a créé une nouvelle règle de droit. Elle a adapté la loi à l'évolution des mœurs. Dans ce cas la Cour de Cassation ne s’est pas conformée aux décisions prises auparavant pour trancher le litige qui lui était soumis, elle a pris une nouvelle décision sans qu’il soit nécessaire de remettre en cause les précédentes. En conséquence l’article 5 du Code Civil n’oppose qu’une interdiction de principe, de forme à l’activité créatrice de la jurisprudence et ne contrevient pas à la possibilité d’un droit jurisprudentiel.

B. La possibilité d’un droit jurisprudentiel L’article 4 comme expliqué précédemment énonce différent cas ou la jurisprudence exerce une fonction supplétive à la loi. Dans les cas de « silence, d’obscurité ou d’insuffisance de la loi », le juge est obligé de statuer sur le cas qui lui est soumis. Cette décision ne sera pas forcément imitée par les autres juges qui a posteriori se retrouveraient face à une situation semblable cependant force est de constater que la jurisprudence est créatrice de droit comme le prouve au sein même du code civil les nombreuses références à la jurisprudence qui suivent chaque article. En effet d’une part dans le cas d’un silence de la loi, celui-ci peut dure longtemps, voire ne jamais être véritablement comblé. Ainsi même si le juge n’est pas forcé de se conformer aux décisions précédentes pour régler une situation non prévue par la loi, ces décisions seront les seuls éléments auxquels il pourra se référer pour orienter sa décision. Ainsi un phénomène d’imitation se crée malgré le caractère particulier de la jurisprudence et non général comme ce serait le cas d’une loi. De plus l’article 5 du Code Civil interdit à ce que les juges prononcent « par voie de disposition générale et réglementaire » mais cet article n’interdit pas qu’un juge décide, comme c’est souvent le cas, de se conformer à la décision d’un tribunal ayant une autorité supérieure. Ainsi il est courant qu’un juge décide de se conformer à la

décision prise par la Cour de Cassation dans un cas semblable. En effet la décision du juge peut être remise en question et le plaignant peut pourvoir en cassation. Alors la décision du juge peut être censurée. Le juge a donc des raisons de se conformer à la décision de la Cour de Cassation même si la loi ne l’y oblige pas. L’article 5 n’interdit pas ce principe, il ne nie pas l’activité créatrice de la jurisprudence mais la restreint par une opposition de principe nourri par un exigence de séparation du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire.

Fiche d’arrêt du document 3 :

La Chambre sociale de la Cour de Cassation par un arrêt du 9 avril 2015 s’est prononcée sur l’interprétation d’une directive européenne sur la discrimination au travail liée à une croyance religieuse. La plaignante a été engagée le 15 juillet 2008 en tant qu’ingénieur d’études pour un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’ingénieur d’études par une société de conseil, d’ingénierie et de formation spécialisée dans le développement et l’intégration de solutions décisionnelles. La plaignante a été licenciée par lettre le 22 juin 2009 au motif de son refus de ne pas porter son foulard islamique lorsqu’elle serait au contact de clients de la société dont elle était salariée. La plaignante saisie Prud’hommes de Paris le 10 novembre 2009 en contestant son licenciement. Le Prud’hommes de Paris rejette sa demande le 18 avril 2013. La plaignante pourvoie en cassation au moyen que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ; qu'en s'abstenant de toute analyse précise de la nature de la tâche confiée à la plaignante la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1321-3 et L. 1132-1 du code du travail, 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Comment doit être interprétée la directive européenne transposée dans le droit interne sur l’égalité de traitement au travail et la discrimination religieuse ? La Cour de Cassation renvoie la question suivante à la Cour de Justice de l’Union Européenne Les dispositions de l'article 4 §1 de la directive 78/2000/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d'études, portant un foulard islamique ? : au motif que la directive 78/2000/CE interdit certes la discrimination basée sur la croyance religieuse et que cette directive a été intégrée au droit interne mais qu’elle permet aux Etats membres de prévoir une différence de traitement en raison de la nature de l’activité professionnelle ou des conditions de son exercice pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. La Cour de justice n’a pas été amenée jusqu’alors à préciser les dispositions de l’article 4 §1 de cette directive.

Correction : Il convient de se demander si une entreprise peut licencier une salarié au motif qu’elle porte le foulard islamique sans que cela soit jugée comme une mesure discriminatoire en vertu des articles ………. Transposant une directive européenne et autorisant un traitement différencié au besoin d’une professionnelles.

Fiche d’arrêt document 5 : Les chambres réunies de la Cour de Cassation se sont prononcées dans un arrêt du 13 février 1930 sur la présomption de responsabilité d’une chose inanimée par celui qui en a la garde. Une personne mineure est blessée le 22 avril 1926 par un camion automobile d’une société commerciale. Un litige éclate au sujet de la responsabilité du conducteur et donc de la société commerciale à qui appartenait le camion. La mineure blessée rassigne la société devant la Cour d’Appel et demande réparation. La Cour d’Appel rejette sa demande au motif qu’il n’y a pas de preuve d’une faute de la part du conducteur, donc que la victime ne pouvait pas demander réparation. La plaignante pourvoie en cassation au moyen de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil. La présomption de responsabilité sur une chose inanimée permet-elle d’établir pour responsable le détenteur d’une chose qui a causé un dommage sans faute ? La Cour de Cassation dans un arrêt du 13 février 1930 répond par la positive. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil Fiche d’arrêt du document 6 L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation par un arrêt du 17 novembre 2000 s’est prononcée sur la responsabilité du médecin lors de la naissance d’un enfant ayant subi des grosses séquelles des suites de son suivi.

Il convient de se demander si unn enfant né avec un handicap peut demander réparation pour son préjudice dès lors que son handdicap estlié à la faute médical du médecin. La mère durant sa grossesse suit un traitement fourni par un médecin pour être immunisé de la rubéole avec un laboratoire biologique. La plaignante donne naissance à un enfant atteint de lourdes séquelles des suites d’une atteinte in utero par la rubéole alors qu’elle se croyait immunisé contre la maladie et avait prévu une interruption volontaire de grossesse en cas d’atteinte rubéolique. Un litige éclate au sujet de la responsabilité du médecin sur le préjudice subit par l’enfant. La plaignante demande réparation pour le préjudice subi par la naissance de l’enfant atteint d’un handicap. La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 17 décembre 1993 a rejeté la demande de la plaignante au motif que l’enfant ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises et qu’au vu des circonstances les séquelles avaient pour seule cause la rubéole transmise par la mère et que le médecin ne pouvait se prévaloir de la décision des parents quant à une interruption volontaire de grossesse. Les époux pourvoient en cassation au moyen des articles 1165 et 1382 du Code Civil pour fautes contractuelles. Le médecin dont la patiente suit un traitement alors qu’elle est enceinte doit-il réparation à la mère si l’enfant présente des séquelles des suites de son traitement lors de la grossesse ? L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation répond dans un arrêt du 17 novembre 2000 par la positive. Au visa de l’article 1165 et de l’article 1382 du Code Civil elle casse et annule l’arrêt rendu le 5 février 1999 par la Cour de renvoi au motif que le médecin et le laboratoire avait empêché la mère d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap et donc que l’enfant lui peut demander réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.

Fiche d’arrêt du document 8 La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 mai 1991 s’est prononcée sur l’indemnisation que doit une société en cas de perte d’un bien confié par un client. Le client a confié le 4 février 1989 à un magasin à Béthune, lui-même succursale d’une société, dixhuit diapositives en vue de leur reproduction sur papier. Les diapositives ont été perdues par le magasin. Le client réclame réparation de son préjudice à la société. Le tribunal d’instance de Béthune dans un arrêt du 28 septembre 1989 accueille sa demande en condamnant la société à payer au client la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice au motif de l’obligation de moyen de la société. La société pourvoie en cassation au moyen des articles 1137, 1787 et 1927 et suivants du Code civil et au moyen des clauses susceptibles de diminuer la responsabilité du locateur. Une clause écrite sur le bulletin de dépôt d’une société commerciale permet-elle de dim...


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