Commentaire de l\'art 1171 PDF

Title Commentaire de l\'art 1171
Course Droit des contrats
Institution Université de Paris-Cité
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Summary

commentaire de l'article 1171 du CC fait par une élève, sans la correction du professeur. il résulte d'un travail de groupe est est assez complet + analyse française de l'article en amont du commentaire....


Description

BRUN ALEXANE L2UPA (MENU 2). DJOFFON MAHORA L2UPA (MENU 2). AKA-BROU DAVID L2UPA (MENU 2).

Séance n°8 : L’économie du contrat ARTICLE 1171 : Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

 Analyse française : Contrat d’adhésion  Dans un contrat d’adhésion, l’une des parties impose le contenu du contrat à l’autre. Il y a donc un risque de déséquilibre car il n’y a pas de négociation. L’une des parties est faible face à l’autre. Clause  La clause est une phrase ou un ensemble de phrases contenues dans le texte d'un acte juridique, comme un contrat dans notre cas, qui définit les droits et les obligations des parties concernées par ce contrat. Clause non négociable  C’est une phrase ou un ensemble de phrase contenues dans le texte d’un acte juridique qui ne peuvent pas être négociée. Une fois qu’elle est inscrite dans le contrat elle ne pourra pas être discutée ou modifiée. Partie  En droit, une partie est chacune des personnes, physiques ou morales, qui passent un contrat l'une avec l'autre. Déséquilibre significatif  Dans un contrat d’adhésion, le déséquilibre significatif est un rapport de force entre les parties. Une des parties doit soumettre ou tenter de soumettre l'autre parties à des obligations qui sont déséquilibrées dans les droits et obligations des parties. Droits et obligations  Les droits et obligations des parties sont les liens de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui s'engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation. Les droits et obligations des parties sont définis dans les clauses du contrat. Clause réputée non écrite  C’est une clause abusive, contraire à la loi, elle n’est pas appliquée dans le contrat, elle ne produira pas d’effet ; comme si elle n’était pas écrite, mais le contrat restera valable. L’appréciation du juge  C’est au juge de trancher le litige entre les parties. C’est lui qui est compétent pour juger du caractère abusif ou non d’une clause du contrat. Objet principal du contrat  C’est ce pourquoi le contrat a été conclu. C’est l’objet déterminant de la volonté des parties de s’engager. L’adéquation du prix de la prestation Le contrat d’adhésion ne permet pas de contester un contrat économiquement déséquilibré, à moins que la stipulation contestée, par son manque de clarté, lui donne un caractère abusif dont elle était en principe dépourvue.

 Commentaire de l’article 1171 du Code civil :

Le Code civil de 1804 considérait tous les contrats comme étant de gré à gré, c’est-à-dire des contrats dans lesquels les stipulations peuvent être négociées au minimum par les parties. Ce n’est qu’à partir du 20ème siècle que les contrats d’adhésions ont été mis en valeur par la doctrine. Les contrats d’adhésion, depuis la réforme de 2016, sont définis à l’article 1110 du Code civil. Ce sont des contrats dans lesquels une partie impose des clauses à une autre. Celle-ci a ensuite la possibilité d’adhérer au contrat dans ses termes ou de refuser de contracter. Les clauses du contrat ne sont pas négociables dans un contrat d’adhésion, elles sont déterminées au préalable par la partie forte au contrat. Mais cela pose un problème, il n’y a aucune égalité entre les parties au contrat. En effet, l’une des parties domine tandis que l’autre lui est soumise ; on parle de déséquilibre significatif. Ce terme est apparu pour la première fois dans l’article L.132-1 du Code de la consommation, remplacé par l’article L.212-1 du même Code suite à l’ordonnance du 10 février 2016. Cette réforme du droit des contrats fera aussi apparaître un tout nouvel article dans le Code civil ; l’article 1171. Il précise que seules les clauses qui n’ont pas été négociées par les parties sont en cause, et elles doivent avoir créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; ce sont les clauses abusives. Si les conditions posées par l’article sont respectées, alors la clause litigieuse sera réputée non écrite par le juge ; c’est-à-dire supprimées. Le juge appréciera les faits en s’appuyant sur l’article 1171 qui s’applique uniquement aux clauses abusives dans les contrats d’adhésion. Cependant, le juge sera incompétent face aux clauses portant sur l’objet du contrat, qui représente l’essence même de celui-ci ; et aux clauses portant sur l’adéquation du prix à la prestation. En effet, le juge est compétent pour juger du déséquilibre entre la clause et le contrat et non entre le bien et le prix. L’article 1171 pose donc une règle concernant les clauses abusives dans un contrat d’adhésion. Il opère un véritable contrôle des clauses abusives en droit commun des contrats. Il conviendra de s’interroger quant au pouvoir de sanction des clauses abusives dans le cadre d’un contrat d’adhésion octroyé au juge par l’article 1171 du Code civil ; tout en identifiant les limites fixées par le législateur à cette compétence. Il conviendra donc d’étudier le régime des clauses abusives en droit des contrats (I), afin de nous intéresser par la suite au déséquilibre significatif, entre les parties au contrat, encadré par le juge, mais limitant aussi le champ d’action de celui-ci dans deux cas particuliers (II).

I.

Le régime des clauses abusives en droit commun des contrats

Si les clauses abusives sont particulièrement caractéristiques des contrats d’adhésion (A) le législateur a tout de même prévu des sanctions si l’une des parties y a recours (B). A. La notion de clause abusive réservée aux contrats d’adhésion Le contrat d’adhésion est un contrat juridique, apparu au cours du 20ème siècle avec les travaux de la doctrine ; notamment ceux de Raymond Saleilles, professeur de droit, dans sa déclaration de volonté de 1901. Son projet a été de mettre en avant les inégalités présentes dans les contrats d’adhésion. En effet, aucunes négociations n’est possible entre les parties. Le contrat est déjà préétabli par l’une d’elle, créant ainsi un déséquilibre considérable. Ce contrat s’oppose au contrat de gré à gré qui permet aux parties de négocier les clauses du contrat. La liberté contractuelle est plus conséquente dans ce type de contrat. Dans les contrats

d’adhésion, au contraire, le champ de la liberté contractuelle est beaucoup plus limité. En effet, une des parties impose les clauses du contrat qu’elle a choisi à l’autre. La liberté contractuelle de la partie bénéficiaire est presque inexistante, elle se limite à son acceptation ou à son refus de contracter. Tandis que la partie à l’initiative du contrat est libre dans la composition de celui-ci, elle domine son co-contractant. C’est pourquoi le législateur a cherché à encadrer les contrats d’adhésion. La réforme de 2016 va codifier ce contrat à l’article 1110 du Code civil. Et, l’ordonnance du 10 février 2016, donnant lieu à la réforme va également introduire l’article 1171 dans le Code civil qui va s’inspirer de l’article L.212-1 du Code de la consommation. Cet article va amener la notion de clause abusive, uniquement réservée aux contrats d’adhésion, afin de protéger la partie faible aux contrats. En effet, les clauses abusives ne peuvent être invoquées que dans les contrats d’adhésion car les clauses de celui-ci n’ont pas été modifiées, créant un déséquilibre significatif. L’article 1171 est là pour atténuer ce déséquilibre.  L’article 1171 du Code civil va donc donner une définition des clauses abusives, mais aussi énoncer la sanction que ces clauses vont engendrées. B. La sanction de la clause abusive dans les contrats d’adhésion Une clause est considérée comme étant abusive dans un contrat de droit commun à la condition que ce contrat soit un contrat d’adhésion. À contrario, dans un contrat de gré à gré, une clause ne peut pas être qualifiée d’abusive, car les clauses ont été négocié, et ne peut donc pas être éliminée du contrat par le juge. L’article 1171 du Code civil dispose, dans son premier alinéa, que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». La clause en question, pour être qualifiée d’abusive, ne doit en aucun cas avoir été négociée, et, elle doit avoir été déterminée à l’avance par une des parties au contrat. De plus, elle doit créer un déséquilibre significatif entre les parties. Une des parties doit avoir soumis l'autre partie à des clauses qui sont déséquilibrées dans les droits et obligations des parties. L’article 1171 du Code civil reprend la sanction prévue dans le Code de la consommation. Donc si une clause réunie tous ces éléments, elle peut donc être qualifiée d’abusive par la partie faible du contrat d’adhésion. Cette clause sera donc réputée non-écrite par le juge. Mais cela ne va pas entrainer la nullité du contrat. En effet, l’article 1184 dispose que « Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non-écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien ». Seule la clause, réputée non-écrite de par son caractère abusif, sera effacée du contrat. Le reste du contrat restera intact. Mais nous pouvons remarquer que dans l’article 1171, le terme de clause abusive n’est pas repris par le législateur. En effet, il reprend mot pour mot la définition, ainsi que la sanction de l’article L.212-1 du Code de la consommation, sans reprendre le terme principal de cette définition. Une clause abusive, si elle porte sur les éléments déterminants de l’engagement des parties, peut entrainer la nullité du contrat. Mais, dans l’article 1171 du contrat, il n’est pas question de nullité mais seulement de clause non-écrite, et c’est peut-être pour cela que le législateur n’a pas repris le terme de clauses abusives, pour ne pas créer la confusion.

 Le juge va donc pouvoir apprécier ce déséquilibre significatif et encadrer la sanction de toute clause litigieuse. Mais sa compétence va aussi être limitée par l’article 1171 du Code civil.

II.

Un déséquilibre significatif encadré et limité

L’article 1171 du Code civil nous parle d’un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties », directement inspiré de l’article L.212-1 du Code de la consommation. Celui-ci est apprécié par le juge de droit commun (A), mais cette compétence du juge est ensuite limitée par le deuxième alinéa de cet article (B). A. L’appréciation du déséquilibre significatif par le juge La notion de déséquilibre significatif, est, depuis 1995, le moyen de déterminer la présence d’une clause abusive dans un contrat d’adhésion. Avant 1995, c’était l’abus de dépendance économique qui déterminait le caractère abusif d’une clause. L’article 1171 du Code civil nous explique que c’est au juge d’apprécier les clauses du contrat créant un déséquilibre significatif, et c’est à lui d’en apprécier le caractère abusif. Le législateur, par l’article R212-1, a fait deux listes de clauses abusives. Il introduit deux listes. Une liste noire comportant douze clauses irréfragables et présumées abusives. Si le juge constate l’une de ses douze clauses dans un contrat de consommation il pourra la sanctionner. Il existe ensuite une seconde liste, grise qui présente les clauses non irréfragables abusives. Leur présomption est simple et pourra donc être contester par le professionnel qui rapporte la preuve que son contrat n’est pas abusif, qu’il ne crée pas de déséquilibre avec le consommateur. La Cour de cassation a cependant déterminé qu’une clause qui ne figure pas dans la liste noire ou grise peut quand même être considéré comme abusive. L’appréciation du juge est donc importante dans les contrats d’adhésion. Il va considérer qu’il doit intervenir lorsqu’un avantage excessif en faveur de la partie forte est présent, lorsque la présence d’un avantage, sans contrepartie, est constaté ou lorsque qu’est constaté la non-réciprocité des droits et obligations des parties. Le juge a un pouvoir d’appréciation qui lui est propre et en tant qu’autorité judiciaire son intervention est précieuse, il se doit de trancher le litige en cas de flou juridique. C’est les cas de jurisprudence qui permettent en réalité d’estimer quelles clauses sont abusives en pratique. Il laisse une grande liberté contractuelle, mais permet, malgré tout, de garder un certain ordre public.  Mais le pouvoir d’appréciation du juge est limité par le deuxième alinéa de l’article 1171 du Code civil, en effet, il ne peut pas apprécier un déséquilibre significatif s’il porte sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation au prix de la prestation.

B. L’appréciation du déséquilibre significatif limitée Le dernier alinéa de l’article 1171 du Code civil dispose que : « L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». En effet, le juge de droit commun ne pourra pas condamner un déséquilibre significatif s’il résulte d’une clause abusive portant sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix à la prestation. L’étendue du contrôle du juge est donc réduite par l’article 1171 du Code civil. Tout d’abord, le déséquilibre significatif, ne peut pas porter sur l’objet principal du contrat sur son essence, c’est-à-dire la raison qui a entrainé la rencontre des volontés - pour ne pas le déresponsabiliser. Ensuite, les clauses du contrat d’adhésion, si elles portent sur l’adéquation au prix de la prestation, ne pourront jamais être qualifiées d’abusives. C’est le même principe que l’erreur sur la valeur. Elle n’est pas admissible en droit français. La valeur est, en effet, relative, et, dépend de l’offre et la demande. Si elle était admise, cela entrainerait des recours permanent devant le juge ainsi qu’une révision continue du prix. Tout ce qui constitue le corps du contrat, les éléments principaux de celui-ci, ne pourra pas être touché par le régime des clauses abusives. Il est donc impossible qu’une clause créé un déséquilibre significatif en ce qui concerne l’adéquation du prix ou sur l’objet principal du contrat. On peut donc en déduire que le déséquilibre significatif prévu à l’article 1171 du Code civil ne s’apparente en aucun cas à une lésion au vu du deuxième alinéa de cet article. En somme, toutes les clauses ne concernant pas ces deux domaines d’interdiction peuvent faire l’objet d’un litige et peuvent à l’issu de celui-ci être caractérisées d’abusives. Mais, si l’on se réfère à l’article L.212-1 du Code de la consommation duquel est inspiré l’article 1171 du Code civil, il manque une certaine précision à l’alinéa 2 de l’article 1171. En effet, le Code de la consommation précise que « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». L’article 1171 du Code civil, lui, ne précise pas que, pour ne pas être anéanties, les clauses portant sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix de la prestation doivent être rédigées de manière claire et compréhensible....


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