Commentaire de l\'arrêt BERTRAND PDF

Title Commentaire de l\'arrêt BERTRAND
Course Droit Obligations
Institution Université de Bourgogne
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Summary

Commentaire du célèbre arrêt Bertrand du 19 février 1997, licence 2 droit ...


Description

DROIT DES OBLIGATIONS Commentaire de l’arrêt Bertrand, 19 février 1997 :

Par un important revirement de jurisprudence, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que les parents sont responsables de plein droit du fait de leurs enfants. Cet arrêt Bertrand, rendu le 19 février 1997, modifie profondément la responsabilité des parents lorsque leurs enfants commettent un dommage. En l’espèce, un enfant de 12 ans en bicyclette blesse un majeur en motocyclette. Ce dernier demande réparation du préjudice au père de l’enfant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code Civil. La Cour d’appel accueille cette demande. Elle retient la responsabilité du père, qui lui invoque l’absence de faute. Ce dernier se pourvoi en cassation au motif que l’article 1384 alinéa 4 permet d’exonérer les parents de leur responsabilité en cas de force majeure, de faute de la victime ou encore en cas d’absence de faute dans la surveillance ou l’éducation de leur enfant. L’absence de faute permet-elle d’exonérer les parents de leur responsabilité en cas d’accident causé par leur enfant ? La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime sont des causes d’exonération de responsabilité. Cette solution apparait plus sévère par rapport à l’exonération des parents (I), et affirme une objectivation de responsabilité (II).

I - L’exigence d’une exonération plus sévère Cet arrêt renverse les jurisprudences antérieures (A), et restreint les causes d’exonération des parents du fait de leur enfant (B) A) Un revirement de jurisprudence Jusqu’en 1997, la jurisprudence retenait une présomption de faute dans la responsabilité des parents. De ce fait, les victimes d’un dommage causé par un enfant n’avaient pas besoin de prouver la faute des parents, dans l’éducation ou la surveillance de leur enfant, car celle-ci était présumée. Les parents pouvaient alors être exonérés de responsabilité en apportant la preuve d’une absence de faute. Or, pour les victimes, cette solution n’était pas favorable, car il était assez aisé pour les parents d’apporter la preuve d’absence de faute et ainsi être exonérer de cette responsabilité. Cette solution était en cohérence avec la cohabitation des parents et de leur enfant, qui est une condition de la responsabilité des parents. Au départ, cette cohabitation était matérielle, c’est à dire que les parents et les enfants devaient habiter ensemble au moment du fait dommageable. Ainsi, toute rupture, même brève, de la cohabitation avec l’enfant excluait la responsabilité. Puis, la Cour de cassation a apporté un tempérament à cette solution, en retenant une conception juridique de la cohabitation. C’est dans un arrêt rendu le même jour que l’arrêt Bertrand, le 19 février 1997, que la décision Samda confirme cette nouvelle conception de la cohabitation. Elle s’entend désormais comme la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents. Ainsi, même avec une séparation longue, la cohabitation n’est pas rompue. Cette solution est à mettre en perspective avec le revirement opéré par l’arrêt Bertrand, affirmant la responsabilité objective des parents.

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B) L’exonération : que force majeure ou faute de la victime L’article 1245 alinéa 7 nouveau du Code Civil accorde aux père et mère une faculté de s’exonérer de la responsabilité : ils ne sont plus responsables «!lorsqu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité!». Avant cet arrêt de 1997, on considérait que les parents s’exonéraient lorsqu’ils apportaient la preuve qu’ils n’avaient pas commis de faute. Mais par cette solution, cette exonération a été abandonné. D’une part, la Cour d’Appel est censurée par la Cour de cassation au visa de l’article 1384 alinéa 4, au motif qu’elle n’a pas recherché si le parent n’avait pas commit de faute dans la surveillance de son enfant. Cela correspond à la recherche de l’absence de faute des parents. Mais d’autre part, la Cour de cassation énonce que «!seule la force majeure ou la faute de la victime pouvaient exonérer M. X!». Par cette solution, la Haute juridiction civile abandonne l’absence de faute et ne retient comme causes d’exonération seulement la force majeure et la faute de la victime. L’exonération par la faute de la victime consiste à démontrer que la victime a eu un comportement anormal étant à l’origine du dommage. La force majeure quant à elle s’apprécie au regard des parents. Or, si on considère que le fait de l’enfant est un cas de force majeure pour les parents, cela ne se rapporte pas à l’objectif indemnitaire des victimes. De ce fait, la jurisprudence a admis un simple fait causal de l’enfant pour engager la responsabilité des parents (arrêt Fullenwarth, 9 mai 1984).

II - La responsabilité de pleins droit encourue par les parents du fait de leur enfant On constate une objectivation de la responsabilité (A), qui entraine des conséquences pratiques et juridiques (B) A) L’objectivation de la responsabilité De 1804 à 1991, la responsabilité du fait d’autrui comportait quatre cas spéciaux, mais n’avait pas de principe général. C’est en 1991 que l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a rendu l’arrêt Blieck, fondant le principe général de la responsabilité du fait d’autrui. Dans cet arrêt était déjà affirmé qu’il s’agissait d’une responsabilité objective, c’est à dire sans faute. La solution de l’arrêt Bertrand est alors un revirement de jurisprudence qui vient s’harmoniser avec cette responsabilité énoncée en 1991. Désormais, c’est l’exercice de l’autorité parentale qui fonde la responsabilité des parents. Ainsi, la responsabilité des parents est plus aisément retenue, et l’indemnisation des victimes est facilitée. Cette solution abandonne la notion de responsabilité présumée au profit d’une responsabilité de plein droit. Elle marque aussi le recul de la faute et fonde sa responsabilité davantage sur le risque, toujours dans l’intérêt des victimes. B) La nécessité d’une assurance Cet arrêt comporte tout d’abord une portée favorable aux victimes. Elles sont désormais sûres que leur préjudice va être réparé. En effet, depuis l’arrêt Samda, il apparait très facile pour elles de déterminer la personne cohabitant avec l’enfant et ainsi d’être indemnisées. Mais à l’égard des parents, la solution de l’arrêt Bertrand est très sévère. Ils peuvent voir leur responsabilité engagée alors même que l’enfant n’habite plus avec eux depuis longtemps. La responsabilité des parents a déjà été retenue alors que l’enfant âgé de treize ans n’habitait plus chez ses parents depuis l’âge d’un an (Ch. Crim. 8 février 2005). De même, les causes d’exonération possibles restent difficile à prouver, car elles nécessitent que le fait du mineur présentent les caractères de la force majeure. De ce fait, même si le fait est imprévisible et irrésistible, il se sera

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pas extérieur aux parents, ce qui ne permet pas d’engager la force majeure comme cause d’exonération. Cet arrêt comporte aussi des conséquences au niveau pratique : l’assurance civile apparait comme indispensable à partir du moment où les parents sont très facilement responsables du fait de leur enfant mineur, d’autant plus que les victimes d’un dommage causé par un mineur n’hésiteront pas à demander réparation aux parents.

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