Commentaire dirigé -TC, 25 mars 1996 Berkani PDF

Title Commentaire dirigé -TC, 25 mars 1996 Berkani
Course Droit administratif
Institution Université d'Évry-Val-d'Essonne
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Groupe 4

Commentaire dirigé : Document 7 : TC, 25 mars 1996 Berkani 1) Faits et procédure En l’espèce, un individu a travaillé en qualité d’aide de cuisine au service du CROUS de Lyon-SaintEtienne. Par la suite, il s’est fait licencier par ce service de façon irrégulière. Il attente donc un recours devant le Conseil des Prud’hommes pour obtenir réparation de son licenciement injuste. Le préfet de la région Rhône-Alpes a présenté, le 14 mars 1994, un déclinatoire de compétence tendant à ce que le Conseil de Prud’hommes de Lyon se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant la juridiction administrative. Cependant, le Conseil de Prud’hommes a rendu un jugement faisant droit à la demande du requérant le 3 juillet 1995. Le préfet de la région Rhône-Alpes a donc élevé le conflit dans un arrêté du 3 août 1995. Le problème qui est soulevé dans cette affaire, est de savoir si les personnels non statuaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif relève du régime d’un contrat passé avec l’administration et donc de savoir si la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige. Dans un arrêt rendu le 25 mars 1996, le Tribunal des conflits a dû se prononcé sur la notion du contrat administratif. Il a considéré « les personnels non statuaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ». Par conséquent, le Tribunal des conflits donne raison au préfet de la région Rhône-Alpes et déclare la juridiction administrative compétente pour trancher le litige entre l’individu et le service du CROUS. 2) Quels sont les critères jurisprudentiels qui permet de qualifier un contrat administratif de droit public ? Dans le silence de la loi, un contrat est qualifié « d’administratif » si deux critères fixés par la jurisprudence sont cumulés : un critère organique et un critère matériel. Plus précisément, il faut chercher s’il y a bien une intention de l’administration de se soustraire au droit commun et identifier la présence d’une personne publique partie au contrat. Dans le doute, c’est le juge qui appréciera le contrat (TC 2006, Caisse centrale de réassurance contre Mutuelle des architectes français). Le critère organique est le rattachement à une personne publique obligatoire pour que le contrat soit administratif. Ainsi, à la différence des actes administratifs unilatéraux qui sont qualifiés « d’administratif » même lorsqu’ils sont adoptés par une personne privée. Le contrat administratif, lui, est, en principe, qualifié « d’administratif » que s’il existe une personne publique partie au contrat. Ainsi, un contrat passé entre l’Etat et un établissement public pour la gestion d’un navire océanographique est un « contrat entre deux personnes publiques qui revêt en principe un caractère administratif » (TC 1983, UAP). Il y a donc présomption du caractère administratif du contrat. Cependant, cela reste une présomption simple car la nature administrative du contrat peut s’effacer en prenant la considération de celui-ci. Par exemple, un contrat conclu entre une collectivité territoriale et la société EDF est un contrat privé car la collectivité territoriale agit comme un simple usager d’un service public industriel et commercial. Quelques exceptions sont, toutefois notable. En effet, un contrat peut être qualifié « d’administratif » même lorsqu’il est conclu entre personnes privées. Notamment, quand il s’agit d’un contrat conclu

pour la construction des routes : le Tribunal des conflits a, dans l’arrêt « Société entreprises Peyrot », rendu en 1963, estimé qu’ « a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’Etat » un contrat conclu pour la construction des routes. Le Tribunal des conflits insiste, dans l’arrêt « SNCF contre Entreprise Solon » rendu en 1972, que cette dérogation ne concerne que les travaux routiers. En effet, un contrat passé par une personne privée pour la construction et l’entretien de voies ferrés n’est pas un contrat administratif. Un contrat est aussi qualifié d’administratif bien qu’il soit conclu entre personnes privée, lorsqu’il s’agit d’un contrat mandat. En effet, est qualifié de contrat administratif dès lors que des personnes privées parties au contrat peuvent être considérées comme mandataire, au sens de l’article 1984 du Code civil, de la personne publique. Le mandat est reconnu par le juge dès lors que la réunion de certains indices prouve que la personne privée a agi pour le compte d’une personne publique (CE 1975, Société d’équipement de la région montpelliéraine). Cependant le critère organique toujours nécessaire pour qualifier un contrat d’administratif, n’est pas suffisant. Il doit être cumulé avec le critère matériel. Pour qualifier un contrat « d’administratif », la présence d’une personne publique n’est pas suffisante. En effet, il est nécessaire que le contrat porte sur une exécution d’un service public et que le contenu ou le régime échappe au droit commun. Dès lors, un contrat conclu par une personne publique et ayant pour objet l’exécution d’un service public est un contrat administratif. Il existe deux contrat obéissant à ce titre : les contrats qui font participer le cocontractant à l’exécution même du service public c’est-à-dire les délégations de services publics quel que soit la nature. Les agents contractuels des services publics administratifs peuvent, en revanche, être des agents publics liés à l’administration par un contrat administratif. Mais pour qu’ils aient cette qualité, ils doivent participer directement à l’exécution du service public (CE 1954, Vingtin et Affortit). Ainsi tel a été le cas, dans l’affaire Mazerand où une personne avait été successivement chargée du nettoyage de l’école, puis de la surveillance des enfants. La seconde tâche manifestant seule sa participation à l’exécution du service public de l’éducation, l’agent devait se tourner vers les juridictions administratives compétentes mais devait se tourner vers les juridictions prud’homales pour le reste du litige (TC 1963, Dame Veuve Mazerand). Cependant, il y a eu un revirement de jurisprudence à cet égard, dans l’arrêt « Berkani » rendu le 25 mars 1996, qui estime désormais que tous « personnels non statuaires travaillants pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ». Le deuxième type de contrat obéissant au critère matériel est le contrat qui contient une modalité d’exécution du service public (CE 1956, Epoux Bertin). Le contrat est donc administratif que dans la mesure où il constitue le moyen même par lequel l’administration peut remplir la mission de service public (CE 1974, Société la maison des isolants). Ainsi, pour qualifier un contrat d’administratif, il faut avoir le cumul du critère organique mais aussi matériel.

3) Quels sont les droits et obligations du cocontractant de l’administration ? Le cocontractant de l’administration possède des droits et des obligations quand il conclut son contrat. Le cocontractant a différents droits dans l’exécution du contrat : droit à ce que l’administration exécute correctement le contrat ; droit de retirer les avantages financiers résultant du contrat. Le contrat administratif se distingue du contrat privé et démontre son originalité car il reconnait un droit au cocontractant, à un rétablissement de l’équilibre financier du contrat, lorsque celui-ci présente un

grand déséquilibre. L’exécution du contrat est en effet susceptible de se dérouler dans des hypothèses qui n’avaient pas été prises en compte par les deux parties au contrat lors de la formation de celui-ci. En cas de changement de circonstances, le cocontractant doit continuer à exécuter le contrat. Seule une impossibilité absolue, force majeure ou fait de la personne publique, est admises comme cause de non-exécution. Ce mécanisme, de pouvoir modifier le contrat lorsque l’on est en présence d’un déséquilibre significatif est la théorie de l’imprévision. Cette théorie a été reconnue par l’arrêt « Cie du Gaz de Bordeaux » rendu le 30 mars 1916 par le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat, dans cette affaire, a ainsi considéré que « : le cocontractant avait rencontré des difficultés majeures pour exécuter un contrat de livraison de gaz en raison de la hausse vertigineuse des prix du charbon après l’occupation des mines de Lorraine par les troupes allemandes ». Dès lors, par cette décision, le Conseil d’Etat a reconnu que l’exigence de continuité du service public l’emportait sur le principe de l’intangibilité des dispositions contractuelles en cas de bouleversement des circonstances économiques dans lesquelles a été conclu le contrat. Dès lors, en contrepartie de la prestation qu’il fournit à l’administration le cocontractant a bien un droit à une rémunération c’est-à-dire au paiement du prix prévu au contrat. Mais il bénéficie, en plus, du droit à l’équilibre financier du contrat lorsque l’administration lui impose des sujétions imprévues. Ce droit prend la forme d’une indemnité qui lui est versée dans deux cas : le premier cas est le cas de fait du prince c’est-à-dire, lorsque l’administration impose à son cocontractant des charges financières nouvelles et modifie unilatéralement le contrat. Et le deuxième cas, est bien évidement le cas d’imprévision. C’est-à-dire, lorsqu’un événement imprévisible à la conclusion du contrat et indépendant de la volonté des parties vient bouleverser l’économie du contrat. En outre, le cocontractant a aussi des obligations. Notamment, il a l’obligation d’exécuter son contrat conclu avec l’administration. Ce principe va dans le sens de la notion « intuitu personae ». En effet, il est dans l’obligation, en principe, d’exécuter personnellement le contrat. Ainsi, il y a une limite des possibilités de recourir à des sous-traitants. S’il est possible, par exception, de recourir à ce mécanisme, la sous-traitance sera très encadrée et notamment par la loi du 31 décembre 1975. Deux conditions y sont posées pour recourir au mécanisme de la sous-traitance : le sous-traitant doit être accepté par l’administration et le sous-traitant doit dire à l’administration comment il sera payé. C’est au juge administratif de contrôler les conditions de payement. Le juge exige la connaissance des conditions de payement avec un dossier complet (CE 1980, Société anonyme Schmidt valencienne). Ce régime sévère concernant le sous-traitant est dorénavant un principe d’acceptation tacite. En effet, lorsque l’administration ne répond pas au sous-traitant pour donner son accord sous 21 jours, l’administration est réputée avoir accepté. 4) Réflexion : Un tiers au contrat, peut-il faire annuler au juge administratif ledit contrat ? Avant l’arrêt « Département du Tarn-et-Garonne » rendu le 4 avril 2014, les voies de recours pour annuler directement un contrat administratif, devant le juge administratif, étaient ouvertes uniquement pour les parties au contrat. En effet, seules les parties signataires du contrat pouvaient en contester directement la validité devant le juge administratif. Les tiers au contrat ne pouvaient annuler un contrat administratif. Mais, ils pouvaient contester la validité des actes administratifs « détachables » du contrat, c’est-à-dire les actes avant la conclusion du contrat (CE 1905, Martin). Ainsi, par exception, l’annulation d’un acte « détachable » illégal ne donnait lieu à l’annulation du contrat que par « ricochet du contrat lui-même ». Cette distinction était faite afin de maintenir la stabilité des relations contractuelles. Cependant, deux événements viennent bouleverser cet objectif de stabilisation des relations contractuelles : d’abord une catégorie particulière de tiers (les candidats écartés lors de la procédure

de passation) s’est vu reconnaitre par le Conseil d’Etat un droit de contestation directe du contrat devant le juge administratif (CE 2007, Société Tropic Travaux Signalisation). Puis, en second lieu, par une autre décision le juge administratif s’est vu reconnaitre de nouvelles méthodes afin de sanctionner les irrégularités d’un contrat administratif, autre que l’annulation (CE 2009, Commune de Béziers). Par exemple en décidant que l’intéressé n’a droit qu’à une réparation indemnitaire. Aujourd’hui, par l’arrêt « Département de Tarn-et-Garonne » rendu le 4 avril 2014, le Conseil d’État a créé une nouvelle voie de recours direct contre le contrat à tous les tiers susceptibles d’être lésés, dans leurs intérêts, par sa passation ou ses clauses. Ce nouveau recours ferme aux tiers la voie du recours direct contre les actes « détachables » du contrat, dont l'illégalité ne pourra être invoquée que devant le juge administratif. Cependant, ce nouveau recours reste très encadré et notamment dans son mode fonctionnement. En effet, pour pouvoir saisir le juge administratif, les tiers doivent prouver que leurs intérêts sont susceptibles d’être lésés de manière suffisamment directe et certaine. Ils ne peuvent donc que se plaindre des vices du contrat en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent. Dès lors, le juge apprécie la gravité des vices et leurs conséquences. Par la suite, il a la possibilité de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible ou d’inviter les parties à régulariser le contrat. Néanmoins, si le contrat présente de trop grandes irrégularités, le juge administratif peut résilier le contrat ou l’annuler si celui-ci contient des clauses illicites, tout en ne portant pas atteinte à l’intérêt général. En outre, ce nouveau recours est aussi ouvert aux élus des collectivités territoriales concernées par le contrat et au préfet de département chargé du contrôle de légalité. Toutefois, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, ces requérants peuvent invoquer tout vice entachant le contrat. De plus, par exception, dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet de département a la possibilité de demander l’annulation des actes « détachables » du contrat tant que le contrat n’est pas signé. 5) Commenter ensemble les deux considérants. I) L’importance simplification apportée par l’arrêt Berkani : « la qualification du personnels nonstatuaires comme agents contractuels de droit public » Après avoir relevé le problème dans l’affaire Berkani (A), il sera nécessaire de considérer la solution apportée par le Conseil d’Etat (B). A) Le problème soulevé dans l’affaire Berkani : la compétence de la juridiction administrative Dans l’arrêt Berkani, rendu le 25 mars 1996, le Tribunal des Conflits se confronte à un problème qui est de savoir quel est la juridiction compétente pour trancher le litige de cette affaire. En effet, en l’espèce, un individu a travaillé en qualité d’aide de cuisine au service du CROUS de Lyon-Saint-Etienne. Par la suite, il se fait licencier par ce service de façon irrégulière. Il attente donc un recours devant le Conseil des Prud’hommes pour obtenir la réparation de son licenciement injuste. Cependant, le préfet de la région Rhône-Alpes a présenté, le 14 mars 1994, un déclinatoire de compétence tendant à ce que le Conseil de Prud’hommes de Lyon se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant la juridiction administrative. Néanmoins, le Conseil de Prud’hommes rend, tout de même un jugement faisant droit à la demande du requérant le 3 juillet 1995. Le préfet de la région Rhône-Alpes a donc élevé le conflit dans un arrêté du 3 août 1995. Dès lors, le problème qui a été soulevé dans cette affaire, a été de savoir si les personnels non statuaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif relève bien du régime

d’un contrat passé avec l’administration et donc de savoir si la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige. Le Tribunal des conflits apporte donc une réponse positive à ce problème. B) Le revirement jurisprudentiel effectué par le Tribunal des Conflits dans l’affaire Berkani Le Tribunal des Conflits, dans l’affaire Berkani, apporte une solution au problème soulevé, qui va amener à un revirement de jurisprudence. Antérieurement à l’arrêt Berkani, deux jurisprudences à cet égard avaient été déjà établies. En effet, il a été estimé par la jurisprudence « Vingtin et Affortit » de 1954, que les agents contractuels des services publics à caractère administratif pouvaient être des agents publics liés à l’administration par un contrat administratif. Mais, pour qu’ils aient cette qualité, ils devaient participer directement à l’exécution du service public en question. Et c’est au juge de rechercher si les fonctions de l’agent le faisant ou non, participe directement à « l’exécution même du service public ». Quelques années plus tard, survient l’affaire Mazerand concernant une personne qui avait été successivement chargée du nettoyage de l’école, puis de la surveillance des enfants. Le juge, dans cette affaire, a considéré que la deuxième tâche « manifestant seule sa participation à l’exécution du service public de l’éducation », l’agent devait se tourner devant les juridictions administratives mais il devait aussi se tourner devant les juridictions prud’homales pour le reste du litige (TC 1963, Dame veuve Mazerand). Cependant, l’affaire Berkani marque un tournant dans la jurisprudence concernant la qualification des agents des services publics à caractère administratif. En effet, l’arrêt Berkani, pose dorénavant le principe que les « personnels non-statuaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ». Par cette déclaration, le juge du Tribunal des conflits marque une rupture fondamentale avec les deux précédentes jurisprudences qui consistaient à rechercher des indices caractérisant le contrat administratif en rapport avec un personnel non-statuaire employé par l’administration. Le juge simplifie donc la détermination du contrat administratif puisqu’il suffit désormais que l’agent ait contracté avec un service public à caractère administratif pour qu’il soit un agent public lié à l’administration par un contrat administratif. II) La mise en œuvre de la jurisprudence Berkani Il est nécessaire que soit présent les critères jurisprudentiels pour justifier la compétence du juge administratif dans un litige (A). Néanmoins, il est observable que l’application de la jurisprudence Berkani relève une certaine limite (B). A) La présence des critères jurisprudentiels cumulatifs : le juge administratif compétent L’arrêt Berkani souligne une importante simplification jurisprudentielle de la situation de ces agents et des problèmes posés par le dualisme des juridictions dans ce domaine. En effet, désormais tous les agents de services publics à caractère administratif possèdent la qualité d’agent public. Les requérants savent alors quelle juridiction, ils sont tenus de saisir. Pour cela, ils doivent démontrer que leur employeur « gère un service public à caractère administratif » pour que la compétence « relève de la juridiction administrative ». Ce critère renvoie au critère matériel, qui pour admettre la qualification d’un contrat comme « contrat administratif » doit porter sur une exécution d’un service public et que son contenu ou son régime échappe au droit commun. Toutefois, ce critère matériel doit toujours être cumulé avec le critère organique. Ce dernier consiste à ce que le contrat soit toujours rattaché avec une personne publique pour être qualifié de contrat administratif. Ainsi, dans l’affaire Berkani, l’organisme étant le « CROUS » qui est bien un

établissement public à caractère administratif. Le critère organique est rempli pour qualifier le contrat d’ « administratif ». B) La limite de la jurisprudence Berkani L’application de la jurisprudence Berkani est limitée dans certains cas. En effet, la jurisprudence Berkani considère que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit publics quel que soit leur emploi ». Donc, lorsque survient un litige dans cette situation, la compétence revient au juge administratif (TC 1996, Berkani). Cependant, il est important de souligner que cet arrêt ne s’applique pas pour les contrats de droit privé par détermination de la loi (par exemple, l’emploi solidarité). C’est ce qu’a déclaré l’a...


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