TD civil 4 - commentaire arrêt 25 juin 2014 PDF

Title TD civil 4 - commentaire arrêt 25 juin 2014
Course Droit des contrats
Institution Université Paris II Panthéon-Assas
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commentaire arrêt 25 juin 2014...


Description

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Commentaire d’arrêt TD4 Civil" ! L’arrêt étudié fut rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 juin 2014 et traité de la caducité de l’offre en cas de décès de l’offrant." ! Un homme propose par acte unilatéral sous seing privé à son frère de lui vendre un bien. L’offre est émise et les pourparlers ont avancés. Cependant offrant décède avant l’acceptation officielle de l’offre et aucun délais d’acceptation ne sont prévus. Le destinataire de l’offre exige son exécution mais se heurte à la volonté des héritiers du défunt de bénéficier du bien par voie successorale. Le destinataire forme alors un pourvoi pour faire valoir la validité de la vente." ! Les juges du fond ont rejeté sa demande en jugeant que la mort du demandeur rend caduque l’offre en soi.La cour d’appel a jugé quant à elle que l’offre, n’étant pas assortie d’un délais et sans preuve d’acceptation du bénéficiaire, devenait caduque à la mort du pollicitant. N’ayant ni preuve apparente d’un délai ni d’une acceptation, la cour d’appel déboute le demandeur de sa demande. Le bénéficiaire porte alors l’affaire en cassation." ! La question qui se pose à la Cour de cassation est la suivante: le décès du pollicitant rend t’ il caduque une offre non assortie d’un délai ?" ! La Cours de cassation répond par la positive et précise que «%l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée%»." ! Après avoir étudié quelle nouvelle condition pose cet arrêt quant à la survie de l’offre après la mort de l’offrant ( I) il sera intéressant d’analyser les précisions qu’emporte cet arrêt sur le régime juridique de l’offre et leurs consécrations ( II)"

I.

Une nouvelle condition à la survie du contrat après la mort de l’offrant

! Dans un premier temps il s’agit d’étudier la situation jurisprudentielle mitigée avant l’arrêt en question ( A) et ensuite il est inévitable d’analyser l’innovation de la Cour de cassation qui prône la caducité de l’offre conditionnée à l’absence de délai (B)"

A. Une situation jurisprudentielle mitigée avant l’arrêt du 25 juin 2014 Une offre de vente pour être constituée et pleine doit être extériorisée, précise et ferme. Pour être complété et valide, une vente se compose d’une offre et d’une acceptation. Sans ces deux élément, la vente n’est pas complète. La rétractation de l’offre par l’offrant peut être faite avant l’arrivée de celle ci a son destinataire mais une situation particulière émerge lorsque l’offrant décède avant l’acceptation de l’offre. En effet, avant cet arrêt, on considérait d’emblée que le décès de l’offrant provoquait la caducité du contrat, si la vente n’était pas parfait. L’arrêt du 9 novembre 1983 en sa troisième chambre civile stipule que le décès seul, après acceptation qui avait rendue l’offre parfaite, ne changeait en rien dans le contrat abouti et que la vente n’état pas caduque. Un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 1997 implique quant à lui que le décès de l’offrant ne rend pas l’offre caduque mais la décision peut en l’espèce être relativisée car il y avait deux offrants et seulement un des deux est décédé. D’autre part, les pourparlers ont l’air de finalement importer peu. Le demandeur précise que la phase pré-contractuelle étant déjà bien avancée, cela fait preuve d’une acceptation implicite de sa part de l’offre. La cour de cassation exige une preuve irréfragable qui en l’espèce n’existe pas. La logique de la cour de cassation était que l’offre liée à la personne dont elle émane, si le contrat n’est pas parfait, est sensée disparaitre avec la personne en question.

Cependant dès le 10 mai 1989, la troisième chambre civile commence déjà a mentionner l’absence de délais d’acceptation dans ses motifs B. Une caducité de l’offre conditionnée à l’absence de délai Par cet arrêt la Cour de cassation innove partiellement en le sens ou elle émet une nouvelle règle. Alors que le code civil était avant l’ordonnance du 10 février 2016 muet sur la révocation de l’offre, la jurisprudence frappes encore une fois pour préciser les lacunes législatives. En effet elle admet que il est nécessaire, et même obligatoire, d’assortir son offre d’un délais dans lequel le bénéficiaire peut lever l’option sur l’offre, l’accepter. En effet, en l’espèce il est clairement exprimé que le décès de l’offrant emporte la caducité de l’offre précisément car il y manquait un délai pour l’accepter. Parallèlement il est logique de déduire que si l’offre est assortie cette fois d’un délai d’acceptation, la mort du pollicitant n’aurait aucun impact sur l’offre et le bénéficiaire aurai le reste du temps imparti pour lever ou non l’option, et cela nonobstant des exigences des potentiels héritiers. Cet arrêt fait donc comprendre que lorsqu’une pollicitation est faite à un bénéficiaire nommé et averti, elle est valable lorsqu’un délais d’acceptation est fixé Le pollicitant promet par le délais une obligation de maintien de l’offre qui semble avoir pour source un engagement unilatéral de volonté. C’est une façon de renforcer la sécurité juridique qui n’est pas du coté du bénéficiaire. Ainsi la nouvelle règle d’obligation d’assortir une offre d’un délais d’acceptation renforce le cadre juridique de cette période d’avant contrat.

La nouveauté apportée par la Cour de cassation, en l’espèce l’obligation d’assortir l’offre d’un délai pour la garder valide même en cas de décès du pollicitant, précise le régime de l’offre qui pendant longtemps n’était pas bien appréhendé au sein du Code de droit commun.

II. Précision sur le régime de l’offre en cas de décès du pollicitant"

! Dans un premier temps, il est essentiel de rendre compte du rapprochement fait par cet arrêt entre l’offre et la promesse unilatérale de contracter (A) et ensuite d’en considérer la portée en demi mesure ( B)"

A. Rapprochement avec la promesse unilatérale de contracter" Inévitablement, cet arrêt engendre répercussions sur le régime de l’offre.Il dispose qu’une simple offre, même sans acceptation, si assortie d’un délais d’acceptation semble être de force obligatoire et exclusive. Ainsi la cour de cassation par cet arrêt en date du 25 juin 2014 rapproche le régime juridique de l’offre de celui de la promesse unilatérale de contracter, du pacte d’option. Une promesse unilatérale de contracter étant une convention par laquelle un promettant s’engage envers un bénéficiaire conclure un contrat dans le cadre d’un certain délai. Naturellement, une promesse unilatérale est par essence un acte solennel, en tant que c’est une promesse et non un simple offre et confère une exclusivité au bénéficiaire. Cependant pour des raison juridiques et par soucis du bénéficiaire , la Cour de cassation semble rapprocher les deux régimes, ou plus précisément la sanction de leurs révocations. Par la jurisprudence de l’arrête étudié, le régime de l’offre de contrat et de la promesse unilatérale de contrat semblent uniformisés, notamment en ce qui est du

ressort de la situation lors de la mort de l’offrant. Ainsi cela donne un caractère plus officiel et formaliste à l’offre assortie d’un délai, qui peut effectivement survivre à son auteur. Cependant il est clair que cet arrêt fait éclore de légitimes questions sur la hiérarchie entre promesse unilatérale et offre simple de contrat et il est intéressant de se questionner dorénavant sur la force obligatoire de l’un et de l’autre

B. Une portée en demi- mesure" L’ordonnance de 2016 suivi de la loi de ratification de 2018 à plus ou moins clarifié, depuis cet arrêt, le sort de l’offre. Comme disposent les articles 1116 et 1117 du Code Civil, l’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé et la violation du délai empêcherai la conclusion du contrat. Cependant la rétractation n’oblige pas a compenser la « perte de chance » du bénéficiera en la conclusion potentielle du contrat. Et enfin elle précise que « L’offre est caduque en cas de {…} décès de son auteur ». La sanction n’est quand à elle pas précisée. Cependant il est possible de venir à des conclusions. Sachant que dans les faits, la sanction actuelle de la rétractation du promettant ne respectant pas les règles législatives n’est constituée que de dommages et intérêts, il serai envisageable de penser que cet arrêt du 25 juin 2014 revire la jurisprudence quand à la sanction de la révocation abusive de l’offre, en considérant la mort de l’offrant comme faisant partie de cette catégorie. Ainsi il est légitime de se demander si suite à la mort du pollicitant, le bénéficiaire de l’offre qui est assortie d’un délai pourra obtenir, au motif de révocation abusive, l’exécution du contrat en question. Dans cette hypothèse, le régime de l’offre serai plus strict que celui de la promesse unilatérale de contracter car la sanction de la révocation de celle ci n’est autre que des dommages et intérêts....


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