TD 5 Civil PDF

Title TD 5 Civil
Author Daphney Ngn
Course Droit civil
Institution Université Paris Nanterre
Pages 5
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Description

Analyse de la notion de dol : En droit des contrats le consentement représente un accord de deux ou plus volontés en vue de faire naître une obligation. Afin de protéger le consentement, de nouveaux modes de protection suivant la théorie des vices du consentement ont vu le jour dans les années 1970. Les vices de consentements dont des faits altérant la volonté contractuelle et pouvant conduire à la nullité du contrat. Parmi eux le dol, qui en l'article 1116 ancien du Code civil est défini comme "une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.". C'est en effet un comportement qui vise à induire une personne en erreur pour la décider à conclure un contrat. Il s'agit ainsi d'une erreur provoquée altérant la consentement mais l'erreur ici est volontairement causée par le cocontractant. Il existe des éléments constitutifs du dol car celui-ci suppose un acte de déloyauté lors de la conclusion du contrat. Ainsi, le dol suppose la réunion d'un élément matériel avec un élément intentionnel. L'élément matériel représente la partie contractante qui induit l'autre en erreur. C'est en ce sens que l'article 1116 ancien fait référence à des manœuvres pratiquées par l'une des parties. En revanche, la jurisprudence s'autorise une conception extensive de la notion de manœuvre et assimilée au dol trois types de comportements. Premièrement, les manœuvres au sens strict. Par ces manœuvres on entend tout les machinations et toutes les mises en scènes qu'une personne peut mettre en œuvre pour créer chez le cocontractant une fausse appréhension de la réalité et pour l'amener à contracter. En effet, il s'agit d'un acte positif de la partie malhonnête. En droit pénal ce type de comportement est souvent assimilé à de l'escroquerie. Ensuite, deuxième comportement, les mensonges. Dans ce cas il s'agit d'une fausse affirmation d'une partie aux éléments du contrats. Depuis un arrêt Cass. civ. 3ème, 6 novembre 1970, n°69-11665 la Cour de cassation admet "qu'un simple mensonge, non appuyé d'actes extérieurs, peut constituer un dol". Toutefois, tout mensonge n'est pas dolosif. Enfin, le troisième comportement est celui de la réticence dolosive. Ce cas de figure représente le simple silence conservé sur une circonstance que le cocontractant avait intérêt à connaître. L'article 1116 ne considérait pas le silence comme un dol car n'étant pas assimilables aux manœuvres visées au sein de l'article. Cependant, la jurisprudence a connu une évolution conduisant à l'admission progressive du dol par réticence notamment consacré dans un arrêt Cass. civ.3ème,15 janvier 1971, n°69-12180. Nous comprenons dans cet arrêt que le simple fait pour un partie d'exploiter l'erreur de l'autre sans l'avoir provoquée peut donc être constitutive d'une réticence dolosive. L'enjeu sera déterminer jusqu'où l'exigence de loyauté entre les parties doit s'imposer. En ce sens la jurisprudence a affirmé que le silence de l'acheteur même professionnel sur la réelle valeur du bien qu'il acquiert et dont le vendeur n'a pas connaissance ne peut être sanctionnée par le biais du sol puisque l'acheteur n'est tenu à aucune information sur la valeur du bien qu'il acquiert. C'est une solution posée par l'arrêt Cass.civ.1ère, 3 mai 2000, n°98-11381 qui nous fait comprendre que le silence n'est susceptible d'être dolosif que si la partie qui s'est tue a manqué à son obligation précontractuelle d'information ou bien à son obligation de bonne foi. En effet, on ne peut pas imposer à l'acheteur de ne pas faire de bonnes affaires en indiquant au vendeur la valeur

réelle du bien. Dans l'article 1137 du Code civil, nouvel article 1116, la loi de ratification n°2018-27 du 20 avril 2018 consacre à travers l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 l'absence de réticence dolosive sur la valeur : "Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation." En effet, cette notion n'est ajouté à l'article que dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2018. Cette jurisprudence ne s'applique qu'à la valeur du bien vendu car si la réticence a pour objet une qualité essentielle de la chose, alors elle est dolosive même quand elle émane de l'acheteur. L'élément matériel est le premier élément constitutif du dol, il faut aussi prendre en compte l'élément intentionnel. C'est l'hypothèse où le dol suppose une volonté de tromper le contractant, et c'est ainsi ce qui permet de distinguer le dol de l'erreur. Effectivement, pour que le contrat puisse être annulé sur le fondement du dol, il faut que l'élément matériel coïncide avec l'élément intentionnel, c'est-à-dire qu'il ait été mis en œuvre par l'une des parties dans le dessein de tromper l'autre partie. Cet élément doit être prouvé par la victime mais la preuve de l'intention de tromper est plus ou moins exigeante selon la nature des agissements. La preuve de l'élément intentionnel est aisée dans les cas où il y a une manœuvre ou un mensonge car les comportements ne rencontre pas d'explication autre que la volonté d'induire le partenaire en erreur. En cas de manœuvre ou de mensonge, la nature du comportement du cocontractant permet donc de présumer sa volonté malhonnête. En revanche, en cas de réticence dolosive l'élément intentionnel est plus délicat car le silence de l'une des parties ne provient pas nécessairement de sa volonté de tromper le cocontractant. Dans certaines solutions de la Cour de cassation déduisent l'existence du dol du seul manquement à une obligation d'information sans caractériser l'élément intentionnel, dans d'autres elles exigent en plus du manquement à une obligation d'information que soit caractérisée l'élément intentionnel. Enfin, selon d'autres arrêts de la Cour, l'intention de tromper suffit même si le contractant qui a gardé le silence n'avait pas d'obligation d'information ou pas d'obligation légale spécifique : Cass.civ.1ère, 16 mars 2011 n°10-10503. Les deux éléments ainsi réunis, il reste que ce dol doit nécessairement émaner du cocontractant. C'est l'idée que si le dol était considéré par le Code civil comme un pur vice de consentement alors l'auteur des manœuvres serait indifférent. Car la victime est trompée de la même façon quel que soit le dol. Mais le dol présente un aspect délictuel qui condamne de ne sanctionner que le seul auteur de la faute puisque l'article 1116 limite la sanction du dol aux manœuvres de l'une des parties. Le principe est donc que le dol doit émaner de l'une des parties et non d'un tiers. Le nouvel article 1138 dispose "Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence." Ainsi, ce nouvel article introduit une disposition sur le dol de certains tiers. Le dol porte en son sein un aspect psychologique important. En effet, les manœuvres, mensonges et autres réticences ne sont pris en compte que s'ils ont pour effet de provoquer chez le cocontractant une erreur et si cette erreur détermine le cocontractant à conclure le contrat. Dans l'hypothèse de l'erreur, il peut y avoir erreur sur la substance ou sur la personne et dans ce cas les parties pourront invoquer soit l'erreur soit le dol. Il est aussi possible que ce soit une erreur sur la valeur ou les motifs. Maintenant, dans l'hypothèse de l'erreur déterminante, le dol n'est source de nullité du contrat que s'il a eu une influence

déterminante sur le consentement contractuel. L'article 1116 exprime qu'il doit être évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté, l'article 1137 dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2018, redéfinit le dol en intégrant la dissimulation dolosive : "Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie." Désormais, il est aussi consacrée que l'action de dissimuler peut être considérée comme viciant le consentement, dans la mesure que l'élément dissimulé si connu par le cocontractant est assez déterminant pour que ce dernier ne contracte pas dans le mêmes termes. Le caractère déterminant du dol permet d'opposer le dol principal au dol incident. Le dol principal est déterminant du consentement, c'est-à-dire sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Ce dol principal est sanctionné par la nullité du contrat et en plus par des dommages-intérêts. En revanche, le dol incident n'est pas déterminant du consentement, c'est-à-dire que sans cette erreur la victime du dol aurait tout de même contracté. Par conséquent, le dol incident ne peut être sanctionné par la nullité du contrat. Car en effet, la solution Cass.civ.3ème, 30 mars 2016 n°14-11684 énonce que "la nullité d'une convention ne peut être prononcée qu'en cas de dol principal ou déterminant". La seule sanction envisageable est la responsabilité du cocontractant malhonnête qui a commis une faute au sens de l'article 1382 ancien (1240 nouveau ) du Code civil. Ainsi, le dol présente un double aspect : celui du vice de consentement et celui du délit. En tant que vice de consentement, le dol entraîne la nullité relative du contrat alors que sa nature délictuelle a pour conséquence la responsabilité de l'auteur des malhonnêtetés sur le terrain à l'article 1382. Le nouvel article 1139 dispose "L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat." Ainsi le code civil intègre des solutions sur l'erreur résultant d'un dol et le domaine de la nullité du dol. S'il s'agit d'un dol principal, le dol peut être sanctionné par la nullité relative du contrat mais aussi par des dommages-intérêts. Si la victime demande la nullité ainsi que des dommages-intérêts, le préjudice réparable correspond aux frais de conclusions du contrat et à la perte de chance de contracter avec un tiers du moins si cette chance était sérieuse. Le but étant de replacer la victime du dol dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si aucun contrat n'avait été conclu. Si la victime ne demande que des dommagesintérêts, le préjudice réparable correspond alors à la perte de chances d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. L'obtention de dommages-intérêts permet un certain rééquilibrage du contrat lorsque la partie trompée souhaite le maintien du contrat mais qu'elle aurait contracté à des conditions plus avantageuses pour elle en absence de dol. En conclusion, l'ordonnance du 10 février 2016 et sa loi de ratification du 20 avril 2016 ont contribué à reformuler le dol. Désormais, le code civil intègre la dissimulation dolosive, dans sa nouvelle rédaction la qualification de dol est expressément exclue pour le silence sur l'estimation de la valeur de la prestation, il introduit une disposition sur le dol de certains tiers et intègre des solutions sur l'erreur résultant du dol ainsi que le domaine de la nullité pour dol. La réforme a ainsi contribué à étayer la notion de dol, la rendre plus consistante et permet aux juges une meilleure appréhension.

Commentaire de l'article 1143 du Code civil : L'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime

général de la preuve et des obligations introduit dans la Code civil l'abus d'état de dépendance, avec la condition d'un avantage manifestement excessif, comme cas de violence. Chapitre II, section II, sous-section 1, paragraphe 2 relatif aux vices de consentements l'article 1143 dans sa rédaction issue de cette ordonnance dispose "qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans laquelle se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif." Il est ainsi bon de se demander quel est le réel apport ainsi que l'intérêt de l'introduction de cette notion d'abus de dépendance. Pour y répondre, nous verrons comment le Code civil s'est décidé à consacrer de précédentes solutions jurisprudentielles (I) et comment il a restreint le champ d'application de la nation dans une optique de la préciser (II). I. La consécration de solutions jurisprudentielles antérieures Le Code civil comporte différents types de violences (A). L'ordonnance, à travers l'article 1143 dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2018, va étendre le vice de violence aux situations d'abus de dépendance (B). A. Les types de violences reconnues avant l'ordonnance La violence représente un délit civil mais aussi un vice de consentement pour celui qui l'a subi. Dans son aspect délictuel on relève un élément matériel ; la nature de l'acte constitutif n'est pas précisée par le Code civil mais un regard sur la jurisprudence démontre que trois types de comportements peuvent être qualifiés de violence avant l'apparition de l'ordonnance. Premièrement, la violence physique dont les mauvais traitements, séquestration, menaces et coups. Ensuite, la violence morale. Dans ce cas de figure il s'agit d'une certaine pression psychologique dont chantage ou menaces. En terme d'illustration, un arrêt du 13 janvier 1999 porte sur un membre d'une secte qui sous l'effet d'une pression psychologique a été contraint de vendre un immeuble et qui s'est vu débouté de sa demande en considération de ces antécédents psychologiques. Enfin, la violence économique est effectivement une composante de l'aspect délictuel au cœur du vice. C'est un élément matériel qui se définit par l'abus de puissance économique du cocontractant. B. Introduction de l'abus de dépendance L'ordonnance du 10 février 2016 introduit dans la code civil l'abus de dépendance comme cas de violence. En effet, dans sa rédaction issue de l'ordonnance, l'article s'étend à toute forme de dépendance qu'elle soit économique ou non. Cette première condition du texte fait alors obstacle à la jurisprudence qui par le passé admettait que "la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion" (Civ.1ère,30 mai 2000, n098-15.242). Ainsi, dans la conception classique la violence devait nécessairement provenir d'une personne mais la Cour a fini par admettre que le consentement d'une partie peut être vicié par le contexte économique dans lequel le contrat a été passé. Cette solution jurisprudentielle était ainsi un premier pas vers l'admission de la contrainte économique. Par la suite, la Cour avait précisé que "seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier son consentement" (Civ.1ère, 3 avril 2002, n°00-12.932).

Toutefois, ce que cet article consacre dans sa nouvelle forme de violence ce n'est pas la simple violence économique jusqu'alors admise en jurisprudence. L'état de dépendance mis en avant n'est pas nécessairement un état de dépendance économique. On remarque une idée derrière cet article qui consiste à restreindre le champ d'application de la notion.

II. Une précision par une intention de restriction de son champ d'application L'introduction de la notion est accompagnée de limites : la condition d'un avantage manifestement excessif (A) et la limitation au cas d'état de dépendance de l'une des parties à l'égard de l'autre (B). A. Condition d'un avantage manifestement excessif L'état de dépendance du cocontractant représente la première condition liée à l'article qui lui y ajoute la condition d'un avantage manifestement excessif. Autrement dit, le Code civil prévoit que l'auteur de la violence doit tirer de celle-ci un avantage manifestement excessif pour que la sanction de violence contextuelle soit envisageable. L'abus devrait en pratique être suffisamment caractérisé par l'avantage manifestement excessif obtenu par le contractant fautif. B. Limitation au cas d'état de dépendance de l'une des parties à l'égard de l'autre La loi de ratification du 20 avril 2018 n'a finalement pas restreint le champ d'application de l'article 1143 à la seule dépendance économique. En effet, avec un caractère interprétatif conditionnant une application rétroactive à la date d'entrée en vigueur de la disposition interprétée et donc aux actes conclus depuis le 1er octobre 2016, la loi limite son champ aux d'application au cas d'état de dépendance de l'une des parties à l'égard de l'autre. La dépendance à l'égard d'un tiers est ainsi écartée mais surtout on empêche que des situations de dépendance liées à la fragilité ou la vulnérabilité d'une partie puissent être prises en compte. Cette condition commune à tous les vices de consentement. Ainsi, la condition devient un écho à la condition de l'article 1130 qui dispose qu'un vice de consentement n'est caractérisé que s'il est de telle nature que "l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes". L'article 1143 laisse une marge d'appréciation importante quant à ses différentes conditions....


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