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Title Td intro 5
Course Introduction Au Droit
Institution Université Jean-Monnet-Saint-Étienne
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TD intro au droit ...


Description

HARFOUCHE SECK MARTINE ROKIATO

UNIVERSITÉ JEAN MONNET FACULTÉ DE DROIT DE SAINT-ETIENNE Année universitaire 2019-2020

INTRODUCTION GÉNÉRALE AU DROIT Cours magistral assuré par F. Jacquelot, MCF-HDR

Travaux dirigés Séance n° 5 – Les ramifications du droit ou les branches du droit Vous répondrez aux questions suivantes : 1° Parmi les divers documents à votre disposition, distinguez ceux relevant du droit interne et du droit externe (ou supranational). 2° Ensuite, parmi les documents relevant du droit interne, distinguez ceux relevant du droit privé, du droit public ou encore du droit mixte. Précisez pour chacun d’eux la matière précise dont ils relèvent (ex: droit du travail,…) 3° Enfin, parmi les documents relevant du droit externe, distinguez ceux relevant du droit de l’Union européenne, du droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen, et enfin ceux relevant du droit international public. 4° Pour chaque document, retrouvez de quelle source il provient (ex : codes, traités…). Par exemple, s’il s’agit d’un article issu d’un code, il vous appartient de retrouver de quel code il s’agit et quel est l’article en particulier qui correspond.

Document 1 Les sociétés européennes immatriculées en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique à compter de leur immatriculation. La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci. La société européenne est soumise aux dispositions de l'article L. 210-3. Le siège statutaire et l'administration centrale de la société européenne ne peuvent être dissociés.

-Droit interne/Droit privé/Art. L229-1 du code de commerce.

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Document 2 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

-Droit interne/Droit privé/Art. 1240 du code civil.

Document 3 L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat. Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique doivent être communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées.

-Droit interne/Droit public/Art. L112-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Document 4 Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.

-Droit interne/Droit mixte/Droit pénal/Art. 31 du code de procédure pénale.

Document 5 1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités. 2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités. 3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.

-Droit externe/Droit de la convention européenne/Art. III-130 de la constitution européenne.

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Document 6 I.- Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées (…).

-Droit public/Droit administratif/Art. 1 du code des marchés public (ordonnance du juillet/2015 et un décret du mars/2016)

Document 7 A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

-Droit externe/Droit de la convention européenne/Art. 12 de la convention européenne des droits de l'homme CEDH.

Document 8 Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

-Droit interne/Droit mixte/Art. 222-1 du code pénal.

Document 9 Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

-Droit externe/Droit public/Art. 13 de la DDHC Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1978.

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Document 10 Considérant que le décret attaqué accorde l'extradition de M. Y..., demandée à la France par les autorités maliennes pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le président de la chambre d'instruction de la cour suprême du Mali le 22 mars 1994 dans le cadre de poursuites engagées à son encontre pour les faits de "complicité d'atteinte aux biens publics et enrichissement illicite" relatifs aux fonds transférés hors du Mali provenant de trafics d'hydrocarbures susceptibles d'avoir été réalisés à l'aide de faux documents douaniers par Mme Mariam X... et son frère M. X... ; Considérant que l'erreur matérielle figurant dans le décret attaqué sur le nom matrimonial de Mme X..., qui n'est pas de nature à faire naître un doute sur la véritable identité de l'intéressée, mentionnée dans la demande d'extradition comme dans l'avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, est sans incidence sur la légalité dudit décret ; Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 susvisé : "La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique ... Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, ... la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ..." ; Considérant que la demande d'extradition adressée à la France par le Mali le 27 mars 1994 répond à ces prescriptions ; qu'elle précise notamment que les faits reprochés à M. Y... constituent les infractions de "complicité d'atteinte aux biens publics et enrichissement illicite" prévus et réprimés par la loi malienne n° 82-39/AN-RM du 26 mars 1982 et l'ordonnance n° 6/CMLN du 13 février 1974, dont la copie figure au dossier, d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq années ; que l'erreur matérielle sur la date de ladite ordonnance dans l'une de ces copies n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le décret attaqué ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse encourir la peine capitale à raison des faits qui lui sont reprochés ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'accord de coopération franco-malien susvisé : "L'extradition ne sera pas exécutée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction" ; que ces stipulations doivent être interprétées conformément au principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l'Etat doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique ; qu'elles ne sauraient dès lors limiter le pouvoir de l'Etat français de refuser l'extradition au seul cas des infractions de nature politique et des infractions qui leur sont connexes ; que, par suite, M. Y... est, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, fondé à se prévaloir de ce principe ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'extradition du requérant ait été demandée dans un but politique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

-Droit interne/Droit Public/Arrêté du conseil d'État.

Document 11 Les États Parties à la présente Convention, Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États, Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies en date du 24 octobre 1995, Considérant que tous les États ont le droit de développer et d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins

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pacifiques et qu’ils ont un intérêt légitime à jouir des avantages que peut procurer l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, Ayant à l’esprit la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, de 1980, Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, annexée à la résolution 49/60 de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et mena- cent l’intégrité territoriale et la sécurité des États, Notant que la Déclaration invite par ailleurs les États à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question, Rappelant la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée, Rappelant également que, conformément à la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, un comité spécial a été créé pour élaborer, entre autres, une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existant en la matière, Notant que les actes de terrorisme nucléaire peuvent avoir les plus graves conséquences et peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales, Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas ces attentats de manière adéquate, Convaincus de l’urgente nécessité de renforcer la coopération inter- nationale entre les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir ce type d’actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs, Notant que les activités des forces armées des États sont régies par des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la pré- sente Convention et que l’exclusion de certains actes du champ d’application de la Convention n’excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n’empêche pas davantage l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois (…).

-Droit externe/Droit public/Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

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Document 12 Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.

-Droit interne/Droit privé/Art.L1226-5 du code du travail

Document 13 Les Traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou Traité, de son application par l’autre partie.

-Droit interne/Droit public/

Document 14 Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

-Droit interne/Droit public/Art. 16 de la DDHC

2. LE TRIBUNAL DES CONFLITS Exercice : Vous préparez par groupe de quatre personnes maximum un exposé sur l’un des thèmes suivants : 1°) Présentation du Tribunal des Conflits (composition, fonction, procédures) Le tribunal des conflits a été créé par une loi du 24 mai 1872, est une haute juridiction chargée de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire comme la cour d'appel, la Cour de cassation et celles de l'ordre administratif comme le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, Conseil d'État. Il est composé paritairement de membres du Conseil d'État (ordre administratif) et de la Cour de cassation (ordre judiciaire) donc de 8 juges, désignés, par scrutin majoritaire et secret, pour trois ans renouvelables : 4 membres du Conseil d'État élus par l'assemblée générale du Conseil d'État et 4 (magistrats du siège) membres de la Cour de cassation, élus par les magistrats du siège. Il ne siège pas de façon permanente et se réunit une fois par trimestre. Ses séances sont publiques. Il siège au Conseil d'État, 1 place du Palais Royal à PARIS (75100). Le tribunal des conflits a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre une juridiction de l'ordre judiciaire qui a été saisie et une juridiction de l'ordre administratif qui conteste la compétence de la juridiction judiciaire.

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