Correction TD 6 civil PDF

Title Correction TD 6 civil
Author Manon Gales
Course Droit civil 1
Institution Université Toulouse I Capitole
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Droit civil 1 – M. PUECH Correction TD 6 – Le gage et le nantissement

I – La formation du gage Rappel des faits bref Problème de droit : quelles sont les conditions de formation du gage ? Le gage est une convention en vertu de l'article 2333 du Code civil. Il est donc soumis aux conditions de formation issues du droit commun des contrats ainsi qu'aux conditions de formation issues du droit spécial du gage. – Quant aux conditions de formation issues du droit commun, elles figurent à l'article 1128 du Code civil qui prévoit qu'il faut le consentement des parties, la capacité de contracté et un contenu licite et certain. A s'en tenir au droit commun, il n'y a pas de difficulté ici. – Quant aux conditions de formation issues du droit spécial du gage, trois points doivent retenir notre attention. – Le premier point est celui tiré de l'article 2336 du Code civil, d'après lequel le gage est un contrat solennel puisqu'un écrit est imposé à peine de nullité. Les parties devront donc veiller à correctement dresser un écrit (authentique ou SSP). C'est une règle de bon sens puisqu'elle permet de pallier aux difficultés d'ordre probatoire qui pourrait se présenter (quel bien était gagé, quelle était sa valeur au jour du gage..). En matière de gage commercial, un régime particulier trouve application pour lequel le législateur est ambigu, les termes de la loi sont obscurs donc on peut douter du caractère solennel de ce gage, et non en raison du fait qu'il peut être prouvé par tous moyens. Il existe une controverse en matière commerciale quant au point de savoir si le régime du gage commercial fait exception au régime général du gage sur le point de la condition de forme. Au regard des conséquences désastreuses, l'annulation du gage, on ne peut que recommander aux parties de dresser un écrit qui permet d'assurer la validité du gage et de pallier à tout difficulté d'ordre probatoire qui pourrait se présenter à l'avenir. – Le deuxième point est tiré de l'article 2335 du Code civil, d'après lequel le gage de la chose d'autrui est nul. Cette nullité est relative, si bien que seul le créancier gagiste pourra s'en prévaloir. Le bien gagé ici est grevé d'une clause de réserve de propriété. Or l'effet d'une clause de réserve de propriété est prévu à l'article 2367 du Code civil, qui prévoit que la clause de réserve de propriété « suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie ». Donc la clause de réserver de propriété diffère le transfert de propriété jusqu'au paiement de la machine. Deux hypothèses doivent être distinguer ici : → soit le complet paiement du prix de vente est intervenu, et alors le transfert de propriété a eu lieu, donc le gage ne porte pas sur la chose d'autrui, donc pas de difficulté.

→ soit le complet paiement du prix de vente n'est pas intervenu, et alors le transfert de propriété n'a pas eu lieu, donc le gage est entaché de nullité puisqu'il porte sur la chose d'autrui. Ici on ne peut pas avoir si ce complet paiement est intervenu ou non, un paiement partiel n’entraîne pas de transfert de propriété, même partiel. – Le troisième point, pour constituer un gage sur un bien appartenant à une société anonyme, l'autorisation du CA ou CS est requise. Toutefois, la JP semble ne pas exiger cette autorisation lorsqu'il s'agit de donner une garantie en faveur de la société elle-même, ce qui est le cas ici puisque la garantie qui est consentie par la SA l'est en sa faveur. II - Les effets du gage Rappels de faits bref. Problème de droit : quels sont les effets du gage ? En vertu de l'article 2337 du Code civil, le gage peut être consentit avec ou sans dépossession. Que le gage soit avec ou sans dépossession, on se réfère aux conditions de formation vu préalablement dans le I. • Quant aux conditions d'opposabilité : ◦ s'agissant d'un gage avec dépossession, l'opposabilité résulte de la mise en possession du créancier gagiste ◦ s'agissant d'un gage sans dépossession, en revanche, l'opposabilité résulte d'une publicité dont les modalités sont prévues aux articles 2337 et 2338 du Code civil. Cette opposabilité est importante car elle permet de trancher les éventuels conflits entre plusieurs créanciers gagistes, en appliquant la règle de l'antériorité. Il faudra donc se référer à la date de mise en possession et/ou à la date de mise en publicité. La publicité protège les tiers, car ici la banque pourra vérifier, en consultant ce registre si la machine n'a pas déjà fait l'objet d'un gage sans dépossession au profit d'un autre créancier. En tout état de cas, le possesseur du bien gagé sera tenu d'une obligation de conservation durant le temps du gage. Lorsque le gage est consentit avec dépossession, ce sera le créancier gagiste qui sera débiteur de cette conservation, sinon le constituant sera tenu de l'obligation de conservation de son propre bien. Dans l'hypothèse d'un gage sans dépossession, le constituant propriétaire est tenu d'une obligation de conservation sur un bien qui lui appartient, c'est une situation quelques peu original, puisqu'en général on considère que le propriétaire a tout intérêt de conserver son propre bien. Dans le cas où le gage est consentit sans dépossession, la SA doit faire attention car elle doit apporter des soins raisonnables à la conservation de cette machine. •

L’intérêt de cette conservation est de préserver l'assiette du gage pour prévoir sa réalisation à l'échéance. En tout état de cause, que le gage soit avec ou sans dépossession le créancier gagiste sera titulaire d'un droit de rétention sur le bien gagé. → Dans le cas où le gage est avec dépossession, alors ce droit de rétention sera effectif, concret, matériellement le créancier pourra retenir le bien puisqu'il en aura la possession. → Dans le cas où le gage est sans dépossession en revanche, le droit de rétention sera fictif puisque le créancier ne pourra pas retenir matériellement le bien. •

Il est anormal, ce pourquoi le législateur a du le consacrer à l'article 2286.4 du Code civil, ce droit rétention n'aura pas pu exister autrement, aux vues de son caractère fictif.

RQ commune au I et II : conflit qui pourrait éventuellement se présenter entre le vendeur et le créancier gagiste, puisque si le vendeur ne reçoit pas le paiement complet du prix de vente, alors il sera tenté de se prévaloir de la clause de réserve de propriété pour agir en revendication de son droit de propriété sur la machine pour récupérer matériellement la machine. De même, et si le créancier gagiste n'est pas remboursé à l'échéance alors il sera tenté de procéder à la validation forcée du gage. Dans ce cas on aura un conflit entre le vendeur et le créancier gagiste, conflit qu'il faut trancher. Deux situations doivent être distinguer : → Dans le cas où le gage est sans dépossession, alors le vendeur qui va primer, ce qui signifie que le droit de rétention fictif dont est titulaire le créancier gagiste ne pourra faire obstacle à l'exercice par le vendeur d'une action en revendication de sa propriété. → Dans le cas où le gage est avec dépossession, en revanche, alors c'est le créancier gagiste qui va l'emporter sur le fondement de l'article 2276 du Code civil. Cet article prévoit qu'en fait de meuble une possession non équivoque et de bonne foi vaut titre. Donc le possesseur univoque et de bonne foi est présumé nouveau propriétaire du bien gagé. Dès lors le vendeur titulaire d'une clause de réserve de propriété sera l'ancien propriétaire. •

Quant au caractère non équivoque de la possession a priori il n'y a aucune difficulté, c'est le cas d'un possesseur qui apparaît comme tel aux yeux des tiers. S'agissant d'un gage avec dépossession, l'opposabilité résulte de la mise en possession du créancier gagiste, donc il a tout intérêt à se comporter comme le possesseur du bien gagé.

Quant à la bonne foi, en droit de manière générale il y a une présomption de bonne foi qui pèse sur les sujets de droit. Ce sera donc au vendeur de prouver la mauvaise foi du créancier gagiste. Cette preuve sera compliquée pour ne pas dire impossible, puisqu'il faut rapporter la preuve que le créancier gagiste savait parfaitement qu'il avait un bien gagé qui était grevé d'une clause de réserve de propriété. Qui plus est la JP considère que le créancier gagiste n'a pas à interroger le constituant quant à son droit de propriété sur le bien gagé. Cas 2: •

Quels sont les droits et les obligations d'un créancier bénéficiaire d'un gage avec dépossession ? A) Les obligations Principalement le créancier gagiste est tenu à 3 obligations distinctes: • une obligation de conservation • une obligation de ne pas se servir de la chose • une obligation de restitution de la chose D'abord, par rapport à l'obligation de conservation, il faut bien distinguer l'obligation de conservation de l'obligation de ne pas se servir de la chose. Cette obligation de conservation est édicter à l'art 2344 du CC. Ensuite, l'obligation de ne pas se servir du bien donné en gage, il faut distinguer l'usus et le fructus, donc si le créancier gagiste a l'obligation de ne pas user de la chose il est en droit de percevoir les fruits. Ces fruits devront être affecté au remboursement de la dette garantie. Cette interdiction de ne pas se servir de la chose n'a plus lieu d'être lorsque l'utilisation de la chose est nécessaire à la conservation de la chose.

Enfin, l'obligation de restitution, d'après l'art 2349 du CC, le gage est indivisible, ce qui signifie que le créancier gagiste ne sera tenu de restituer que lorsqu'il aura reçu le complet paiement de la dette garantie. Il s'agit d'une règle supplétive de volonté.

B) Les droits On a deux droits majeurs: • le droit de préférence , il bénéficie a tout personne qui bénéficie d'une sûreté. • le droit de rétention. Le droit de rétention n'est pas définit par le législateur puisque le législateur se contente de procéder à une énumération des hypothèses dans lesquelles un droit de rétention existe. Art 2286 du CC, pour ce qui concerne le gage avec dépossession le droit de rétention du créancier gagiste va trouver la lettre dans l'art 2286 1° du CC " peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose celui a qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance". Tel est le cas en l'espèce du créancier gagiste, puisqu'une chose lui a été remise jusqu'au paiement de sa créance, donc il bénéficie d'un droit de rétention. Remarque sur le droit de rétention: il faut le distinguer du droit de rétention du créancier bénéficiaire d'un gage sans dépossession. S'agissant d'un gage sans dépossession, le créancier gagiste ne peut plus se prévaloir de l'art 2286 1° du CC, en pareil cas, le droit de rétention du créancier gagiste sans dépossession repose sur l'art 2286 4° du CC. Deuxième remarque: quant aux effets de ce droit de rétention, le premier effet est que le droit de rétention confère à son titulaire le droit de retenir la chose tant qu'il n'a pas reçu le paiement complet de la dette. Ensuite, ce droit de rétention est opposable à tous. Enfin, le droit de rétention s'éteint par le dessaisissement volontaire ou involontaire de la chose. C) L'attribution du bien. Le créancier gagiste peut soit demander l'attribution du bien en propriété ou demander la vente forcée du bien donné en gage. S'agissant de l'attribution en propriété du bien , deux voies s'offrent au créancier: • l'attribution judiciaire, art 2347 du CC, le créancier va demander au juge d'obtenir la propriété du bien, le juge ne peut pas refuser la demande du créancier, il aura simplement une marge de manœuvre pour fixer la valeur du bien. Un jugement sera rendu et constatera le transfère de propriété du bien entre les mains du créancier gagiste. • l'attribution conventionnelle: cette attribution suppose de conclure un pacte commissoire, ce pacte est un contrat distinct de l'acte constitutif du gage. Cela signifie qu'il peut être conclut en même temps que le gage ou a posteriori. De même le pacte peut être nul sans affecté le gage. Cette attribution conventionnelle est prévue à l'art 2348 du CC. Le domaine d'application du pacte commissoire est circonscrit par le législateur car un tel pacte fait peser d'important risque pour le constituant. C'est pourquoi la conclusion d'un pacte commissoire est prohibée lorsqu'on est en présence d'un gage garantissant un crédit à la consommation ou lorsque le constituant est en procédure collective. La vente forcée art 2346 du CC. D) Le conflit des gages Un même bien a fait l'objet de deux gages distincts, à savoir d'un gage sans dépossession puis un gage avec dépossession. Un conflit risque donc de se rencontrer entre plusieurs créanciers gagistes. Pour

résoudre ce conflit il va falloir se référer à l'art 2340 du CC. Alinéa 1 de l'art 2340 "lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successives sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription". C'est donc la date d'opposabilité du gage, c'est à dire la date d'inscription qui permettra de résoudre le conflit, le premier qui aura publié l'emportera. Art 2340 alinéa 2 du CC " lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieure est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu’il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier". Pour trancher le conflit il faut se référer à la date d'opposabilité, pour le gage sans dépossession date de publication et date du gage avec dépossession qui est la date de mise en possession. En l'espèce, il faudra comparer la date d'opposabilité du premier gage avec la date d'opposabilité du second gage, il faudra comparer la date de publication du gage sans dépossession avec la date de mise en possession du créancier qui bénéficie du gage avec dépossession. Le premier en date l'emportera, et il l'emportera en totalité sur sa créance. S'agissant des gages sans dépossession on aura aucune difficulté à trancher le conflits entre les créanciers en raison du numéro transférer lors de la publication. En l'espèce, à défaut de plus d'information on ne sait pas si le créancier l'emportera ou non car aucune information n'est donnée quant à la date de publication et à la date de mise en possession, donc dans le doute on ne peut pas trancher le conflit. Cas 3: Le nantissement repose sur un bien meuble incorporel, c'est ce qui le distingue du gage. Sauf que lorsque le nantissement porte sur une créance, il y a une difficulté qui tient à la présence d'une troisième présence, à savoir le débiteur de la créance donnée en garantie. Le nantissement de créance s'apparente à une opération à trois personnes. • • •

Le constituant Le créancier : créancier nanti. Le débiteur de la créance nanti, que l'on appelle débiteur nanti.

Au cas d'espèce, seul l'identité du créancier nanti est connu puisqu'il s'agit de la SA dirigé par Paul.

Ici le créancier demande comment faire jouer cette sûreté en faveur de la société, comment le créancier nanti peut il mettre en œuvre le nantissement dont il bénéficie ? Il faut distinguer la créance garantie de la créance nantie. La créance garantie c'est la créance issue du rapport principal et la créance nantie est le bien meuble incorporel affecté en garanti. En l'espèce, la créance garantie est échue et non payée, dès lors il faut distinguer selon que le créance nantie est échue ou non. 1ère hypothèse: la créance nantie n'est pas encore échue: en pareil cas deux options s'offre au créancier: • attendre l'échéance de la créance nantie. Dans cette attente, le débiteur nanti va continuer à verser les sommes entre les mains du constituant. Dès lors, dans ce cas il est vivement recommandé au créancier si il ne l'a pas encore fait de notifier le nantissement au débiteur de la créance nantie afin que celui ci le paye directement. • demander l'attribution en propriété de la créance nantie. Elle est recommandée quand le créancier a une perte de confiance du constituant du nantissement.

En l'espèce, la créance garantie est échue, donc la mensualité garantie est arrivée à terme et n'a pas été payé. Exemple: crédit, un prêt pour un achat d'appartement qui est loué, l'établissement de crédit demande un nantissement sur le versement des loyers. L'établissement de crédit est le créancier nanti, l'acheteur le constituant et le débiteur nantie le locataire. 2ème hypothèse: La créance garantie est échue, dans ce cas deux options s'offrent au créancier: • si le créancier avait notifié le nantissement, alors il a reçu directement le paiement de la créance nantie. Tant que la créance garantie n'était pas échue, les sommes ainsi perçues doivent être versées sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité, qui les recevra que si les sommes ne sont pas payées à l'échéance par le débiteur. • la faculté de demander l'attribution en propriété de la créance. Cette appropriation n'aura aucun intérêt si le créancier est payé à l'échéance....


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