Séance-8 - Exercice de TD : Commentaire d\'arrêt PDF

Title Séance-8 - Exercice de TD : Commentaire d\'arrêt
Course Droit Administratif 1
Institution Université Catholique de Lyon
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Exercice de TD : Commentaire d'arrêt ...


Description

Séance 8 : L’exécution des contrats administratifs

Commentaire d’arrêt : Grenke Location, 8 octobre 2014 CE Par l’arrêt Commune de Béziers du 28 décembre 2009, le juge a rappelé l’importance de la loyauté dans la relation contractuelle, l’importance de la prévoyance, des risques de sécurité juridique. Il traite du contentieux contractuel. En effet, le juge administratif a le pouvoir de résilier un contrat malgré le consentement unilatéral d’une des parties, c’est ce qui sera démontré par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 8 octobre 2014, Grenke location. Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (=MUCEM), qui dispose d’une compétence nationale par le ministre de la culture et de la communication, a conclu un contrat avec la société Grenke location le 10 avril 2008. Ce dernier obligeait la société à acheter cinq photocopieurs auprès d’un fournisseur désigné dans le but de les louer au MUCEM pendant 63 mois et le musée à lui payer un loyer d’environ 5500€ par trimestre. Cependant, le MUCEM a cessé de régler cette somme depuis le 27 mai 2008 donc la société a résilié le contrat par une lettre le 17 mars 2009 comme le prévoit une clause, l’article 12 du contrat, clause qui stipule le versement de l’indemnité en cas de résiliation et la restitution du matériel si le MUCEM paie ses loyers en retard. Le tribunal administratif de Strasbourg a été saisi, la société Grenke location a assigné le MUCEM pour paiement de l’indemnisation de résiliation. Il a rendu un jugement le 31 mai 2012 où il condamne l’Etat à régler la somme d’environ 100 000€ majorée par des intérêts à compter du 25 mars 2009. Un appel a été interjeté par le ministre de la culture et de la communication. La CAA de Nancy dans son arrêt du 27 mai 2013 a annulé l’article 1 du jugement du TA et a rejeté la demande d’indemnisation de la société Grenke location devant le TA. Un pourvoi a été formé par la société Grenke location, accompagné d’un mémoire complémentaire, les 29 et 30 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du CE saisi en tant que juge de cassation, qui demande d’annuler l’arrêt de la CAA, de rejeter l’appel du ministre concerné, de faire droit à ses conclusions, et demande la somme de 4 000€ à l’Etat sur le fondement de l’article L 761-1 du CJA. Le ministre concerné a demandé la substitution du motif qui fait erreur de droit de la CAA à l’article L 132-1 du Code de Conso relatif aux clauses abusives. Pb : Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif peut-il résilier unilatéralement le contrat en cas de non-respect de l’exécution des obligations par l’administration ? En vertu des autres pièces du dossier, du CJA et des conclusions des différentes sociétés civiles professionnelles prévues pour avocates des parties, le Conseil d’Etat dans son arrêt du 8 octobre 2014 a estimé au regard du contrat administratif conclu entre les deux parties dont l’une détient le statut d’une personne publique et de la méconnaissance de la société Grenke location de ses obligation contractuelles, que l’application de la clause du contrat est illégale et que la substitution du motif est impossible. Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la CAA de Nancy et condamne l’Etat à régler la somme de 3 000€ à la société Grenke location, elle renvoie les parties à la CAA de Nancy. Le Conseil d’Etat va rappeler les conditions de résiliation d’un contrat administratif si l’une des parties n’exécute pas ses obligations (I) mais va expliquer qu’il y a tout de même un recours pour que le cocontractant de l’administration puisse résilier le contrat unilatéralement (II).

I)

Le rappel des conditions de résiliation en cas de non-exécution des obligations dans un contrat administratif

La personne publique est toujours privilégiée quand il s’agit de la résiliation d’un contrat administratif (A). Toutefois, comme tout principe, il y a une exception à la règle relative à la résiliation unilatérale uniquement par l’administration (B). A. La primauté de la personne publique, partie cocontractante « Considérant que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure ». Le Conseil d’Etat va rappeler la notion d’un contrat administratif. En effet, un contrat administratif est un contrat conclu entre une personne publique, l’administration, et un cocontractant désigné précisément pour répondre aux besoins régis par l’administration tel que, par exemple, le service public. Par ceci, les personnes publiques ne peuvent pas librement contracter avec n’importe quel cocontractant mais comme l’indique l’arrêt Société Borg Warner du Conseil d’Etat de 1998, les personnes publiques disposent de la liberté contractuelle que seule la loi peut restreindre. En l’espèce, le MUSEM, service du ministre de la culture et de la communication, a contracté avec la société Grenke location, une personne privée. Puisque le MUSEM dépend de ce ministre, il est considéré comme une personne publique, il s’agit bien d’un contrat administratif entre une personne publique et une personne privée. « ne peut notamment pas se prévaloir des manquement ou défaillance de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat » Comme tout contrat, des obligations en découlent comme précisé dans l’article 1101 du Code Civil. Dans la théorie générale des contrats, lorsqu’un contrat conclu est synallagmatique, c’està-dire en vertu de l’article 1102 du dudit Code qu’il y a des obligations réciproques des deux parties, si l’un des contractants n’exécute pas ses obligations, le contrat peut être résilié. Or, l’administration bénéficie de clauses exorbitantes et, au regard de l’arrêt Union des Transports Publics Urbains et Régionaux en date de 1983 par le Conseil d’Etat, elle a le pouvoir de modifier le contrat par des mesures. Cet arrêt reprend l’arrêt Compagnie Générale Française des tramways de 1910 qui précise que l’administration dispose du principe de mutabilité et donc du pouvoir de modifier un contrat administratif dans l’intérêt général. De ce fait, l’administration peut résilier unilatéralement le contrat en cas de faute de non-exécution des obligations de son cocontractant, mais le principe en droit administratif est que le cocontractant ne peut pas résilier le contrat si à l’inverse l’administration ne répond pas de ses obligations. Ici, le Conseil d’Etat admet que le MUCEM n’a pas respecté son obligation de payer le loyer de manière trimestriel des photocopieurs, objet du contrat passé avec la société Grenke location. Cependant, au regard du principe de liberté contractuelle, le cocontractant peut résilier unilatéralement le contrat sous certaines conditions. B. L’exception à la règle de résiliation par l’administration « un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public (…), le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles ». Dès lors, le Conseil d’Etat va s’intéresser au cœur de litige, la non-exécution de l’obligation de l’administration. En effet, il exprime le fait que si le contrat ne concerne pas l’exécution d’un service public et qu’il y a une méconnaissance des obligations contractuelles, le cocontractant peut résilier le contrat administratif par sa seule volonté. Il est vrai que résilier un contrat ayant un rapport avec l’exécution d’un service public peut engendrer des atteintes à la continuité de ce service, la continuité du service public ayant été constitutionnellement admis par le Conseil Constitutionnel en 1979. Par ceci, il affirme que le MUCEM n’est pas un service relevant de l’exécution d’un service

public et qu’au regard du non-paiement des loyers contractuellement consentis, le cocontractant pouvait demander la résiliation du contrat. « le cocontractant ne peut procéder à la résiliation (…) la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public » Le Conseil d’Etat va cependant poser une limite. Le cocontractant a droit de demander la résiliation du contrat à condition que l’administration puisse s’opposer à cette dernière pour un motif d’intérêt général. En effet, l’intérêt général étant un principe fondamental en droit administratif, si le contrat litigieux affecte cet intérêt, il ne peut être résilié. Dans le cas où il y a un motif d’intérêt général, « le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat, qu’un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation à ses torts exclusifs », repris dans l’arrêt Ville d’Amiens de 1976 par le Conseil d’Etat. A partir de là, il est impossible pour le cocontractant de résilier unilatéralement le contrat car il entraînera la résiliation mais à ses torts exclusifs. Cependant, le cocontractant à la personne publique peut tout de même solliciter cette résiliation en s’opposant à ce motif d’intérêt général devant le juge administratif car comme l’a affirmé l’arrêt Société d’Exploitation de la Rivière du Sant de 1973 par le Conseil d’Etat, le contrat administratif est suivi d’un recours administratif. Dans ce genre de cas, on parle d’une mise en demeure avant résiliation du contrat. En l’espèce, le MUCEM ne s’oppose pas à la résiliation du contrat pour motif d’intérêt général. Cependant, le Conseil d’Etat va statuer en soulignant que ce droit dont dispose le cocontractant à résilier le contrat unilatéralement n’est possible que s’il est prévu par une clause du contrat.

Après avoir estimé le principe en droit administratif s’agissant des contrats passés par l’administration, le Conseil d’Etat va expliquer la possibilité dont dispose le cocontractant pour pouvoir résilier le contrat par lui-même.

II)

La possibilité pour le cocontractant à l’administration de résilier unilatéralement le contrat

Pour admettre la légalité de la résiliation par le cocontractant, il faut qu’une clause soit prévue à cet effet dans le contrat (A’) ce qui va permettre un contrat rééquilibré en faveur du cocontractant (B’). A. Une clause prévue à cet effet dans le contrat administratif « L’application des clauses (…) permettaient au cocontractant de l’administration de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers » Le Conseil d’Etat va donc suivre les avis de la doctrine concernant la résiliation d’un contrat administratif par le cocontractant à l’administration dans le cas où cette dernière n’exécuterait pas ses obligations contractuelles. En effet, Philippe Terneyre en 2007 dans Plaidoyer pour l’exception d’inexécution dans les contrats administratifs a dit que « l’exception d’inexécution peut (…) bénéficier au cocontractant si un texte ou les stipulations du contrat lui donner cette faculté ». Le Conseil d’Etat a par ailleurs suivi la jurisprudence Société European Institute of Management du 14 octobre 2010 par la CAA de Nancy qui a indiqué que le cocontractant privé de l’exécution de ses obligations par la personne publique pouvait résilier le contrat en application d’une clause. Cette clause doit donc être stipulée dans le contrat ce qui suppose qu’au regard du jour de la conclusion du contrat, le 10 avril 2008, la personne publique a consenti à cette clause. Il s’agirait donc d’une prérogative contractuelle consentie par

l’administration. En application de cette clause, le cocontractant peut donc demander la résiliation du contrat sauf si cette clause de résiliation est opposée par la personne publique pour motif d’intérêt général. En l’espèce, une clause a été inscrite dans le contrat administratif conclu entre le MUCEM et la société Grenke location comportant qu’en cas de retard sur les loyers par le MUCEM, la société pouvait demander résiliation du contrat. Ici, on remarque un retard du loyer trimestriel habituellement versé par le MUCEM entre mai 2008 et mars 2009. Par conséquent, en application de la clause contractuelle susmentionnée, le Conseil d’Etat a admis la demande de résiliation par le cocontractant. Il a estimé que la CAA avait commis une erreur de droit en ignorant cette clause car, comme le veut l’article 1134 du Code Civil, le contrat naît de la bonne foi des parties et que dès lors qu’il est conclu avec toutes les conditions de formation pour qu’il soit valide, la justice même administrative doit se résoudre à respecter les clauses sauf si elles sont contraires à l’ordre public ou qu’elle déséquilibre les parties, ce qui n’est pas le cas ici. Le Conseil d’Etat va donc affirmer la validité de la clause pour que le contrat administratif puisse, en raison de l’inexécution des obligations du MUCEM, être résilié. De plus, il est établi que ce pouvoir de résiliation des parties existe même si chacune a voulu le supprimer dans une clause, c’est l’arrêt Société Eurolat de 1955 par le Conseil d’Etat. Par cet arrêt, on remarque alors un rééquilibrage du contrat administratif en faveur du cocontractant. B. Un rééquilibre du contrat en faveur du cocontractant Dès lors que l’application de la clause s’applique et que la résiliation est prononcée, la personne publique devra donc indemniser le cocontractant pour éviter un quelconque enrichissement sans cause de la personne publique, comme indiqué dans l’arrêt Société des Etablissements Thermaux, Hôtels, Casinos et Grottes d’Ussat-les-Bains de 1957. Généralement, le cocontractant est indemnisé par rapport à la valeur de ses investissements et en fonction du préjudice causé par l’Etat car comme précisé dans l’arrêt Distillerie de Magnac Laval de 1958, le cocontractant doit percevoir une indemnité intégrale qui compense son préjudice et son manque à gagner en cas de résiliation du contrat. On constate alors un renforcement des droits du cocontractant notamment en ce qui concerne un certain équilibre financier car jusque-là, seule la personne publique pouvait résilier le contrat d’où l’idée d’un rééquilibrage du contrat administratif en faveur du cocontractant, en vertu du principe de liberté contractuelle. Par ailleurs, cette solution du Conseil d’Etat dans son arrêt du 8 octobre 2014 est en quelque sorte une reprise de la jurisprudence Commune de Béziers en 2011. Dans cet arrêt, le juge administratif a donné droit au cocontractant de contester une mesure de résiliation unilatérale prise par l’administration par une révision du contrat administratif. Effectivement, depuis l’arrêt Conseil Général de Bordeaux en 1917 par le Conseil d’Etat, le contrat peut être révisé en cas d’imprévision. Il affirme également qu’en attendant cette révision, les parties doivent réciproquement continuer à exécuter leurs obligations et que la partie déséquilibrée, une fois la révision faite, bénéficiera d’une indemnisation partielle de son préjudice subi. On remarque que pour privilégier la sécurité juridique, le juge préfère ordonner une révision du contrat entre les parties de bonne foi plutôt que de le résilier....


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