TC1 - TD Introduction au droit exercice PDF

Title TC1 - TD Introduction au droit exercice
Course Introduction au droit
Institution Université de Picardie Jules Verne
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TD d'exercice Introduction au droit

Professeur : Monsieur Nicolas ...


Description

TC1 – S1

DROIT : PRINCIPES GENERAUX TD I – Présentation du droit II- Les personnes et leur patrimoine III- Les obligations

DROIT : PRINCIPES GENERAUX TD PARTI I – Présentation du droit SEANCE 1 _ Les notions du droit Droit : Ensemble des règles juridiques en vigueur dans une société. Ensemble des principes qui régissent les rapports des H. entre eux et, qui servent à établir des règles juridiques. Norme : Etat habituel, conforme à la règle établie. Critère, principe auquel se réfère tt jugement de valeur. Règle : Prescription qui s’impose à qqn ds un cas donnée ; principe de conduite, loi. Quelque chose que l’on doit respecter pour que ça se passe bien.

Livre BU_ Droit : définit comme un ensemble de règles de conduite sociale. Ce sont surtout les caractères de la règle de droit qui permettent de la distinguer des autres règles de conduite qui peuvent exister en société

COURS : Qu’est-ce que le droit ? Le droit est un ensemble de règle contraignante, fait de sanction et d’une organisation social des individus. Le droit peut être SUBJECTIF ou OBJECTIF : → Droit objectif : ensemble de toutes les regles de droit qui existent → Droit subjectif = Sujet de droit : Chaque individu est sujet de droit, nous avons des droit.

Quelque critère qui font du droit ce qu’il est : -

Contrainte (contraignante) : car il y a une sanction

-

Général pour tout le monde différent de discrimination)

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Obligatoire : obligation de respect des lois ; il peut interdire des choses ( ex : tuer ) , il peut donner des libertés ( ex : parler )

Le droit est différent de la moral à cause de la contrainte. Cependant le droit reste moral, ex : il est interdit de voler car le vol est immoral.

A quoi sert le droit ? Le but ? A l’Etat de droit (différent de l’anarchie) → Le but étant d’assurer l’ordre social -

Le bien commun = Intérêt collectif

La sécurité : matériel (personne et bien) ; juridique (la possibilité pour chacun de prévoir les conséquences de ses actes) La loi ne peut pas être rétroactive, c a d qu’elle ne peut pas agir dans le passé, seulement pour l’avenir. Par exemple : à la date x une personne vole qqch et prend 3 mois de prison, il est jugé 5 mois plus tard mais la loi a évolué entre temps, la peine passe de 3 mois à 3 ans. Mais comme le délie c’est passé AVANT la mise en place de la nouvelle loi, le voleur purgera une peine de 3 mois. Al contrario = La loi pénale douce Si pendant le temps la peine serait passé de 3 mois à 1 mois, le voleur aurait eu le droit à une réduction de sa peine.

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Séance 2- Les sources du droit (1.Les sources officielles)

2) 3) Le terme « source du droit » désigne tout ce qui contribue, ou a contribué, à créer l’ensemble des règles juridiques applicables dans un Etat à un moment donné (le droit positif et le droit non écrit ). L’expression « sources du droit » signifie que les formes obligées et prédéterminées que doivent inéluctablement emprunter des préceptes de conduite extérieure pour s’imposer socialement sous le couvert de la puissance coercitive du droit. Ces sources évoquent l’idée d’un ruisseau qui est liquide qui nous rappel la fluidité pour l’établissement des lois Oui, il existe un « catalogue » officiel, il s’agit de tous les codes qui émanent de la constitution française. Source officielle du droit :

Sa production est soumise aux normes hiérarchiques c’est-à-dire qu’elles doivent avant tout respecter l’ordre établie tout d’abord par les textes constitutionnels puis par les traités internationaux et droit européen, par les lois organiques jusqu’au dernier échelon arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux Oui Les caractères de la règle de droit sont : Les intèrets sont de pouvoir établir des lois de manières structurées et qui respectent avec un pouvoir inférieur les lois supérieures Il y a le respect de la santé, de la liberté…

Quand elle est votée à majorité à l’Assemblée 3

COURS : Formelle ? Informelle ? Les sources du droit sont formelles → institutionnelle Par opposition les sources informelles ne proviennent pas des institutions. → Jurisprudence

La constitution : le bloc constitutionnel Plusieurs constitutions, actuellement nous sommes sous la 5ème constitution soit la 5ème république crée par Charles de Gaulle 1958. Election sous le suffrage universel Que trouve-t-on dans cette constitution ? On y trouve les règles, les normes etc… = Le droit constitutionnel ; le conseil constitutionnel doit vérifier que les autres domaines du droits sont conforme à la constitution. Que trouves ton dans ces textes ? La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « les hommes naissent libres et égaux en droit » etc … Le préambule de la constitution de 1946 ( 4ème) dans lequel on y trouve les droits sociaux (accès à la culture, éducation, le droit au travail…). Ainsi que la charte de l’environnement de 2004.

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Séance 3 - Les sources du droit (2, le maniement des codes) 1) Le Code civil des Français a été promulguée le 21 mars 1804, (30 ventôse an XII selon le calendrier révolutionnaire) par Bonaparte, Premier consul qui ordonnaient que soit réunies « en un seul corps », sous le titre de « Code civil des Français » les trente-six lois votées en l’an XI et l’an XII. Il regroupe les lois relatives au droit civil français, c’est-à-dire l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes (livre Ier), celui des biens (livre II) et celui des relations entre les personnes privées (livres III et IV).

e) L’article 60c civ. Comporte 9 alinéas. - appréciation in concreto de l’intérêt légitime - date d’appréciation - procédure - usage prolongé - souci d’intégration - motif religieux ou culturel - motif sexuel - origine personnelles - décision étrangère

f) Légifrance.gouv.fr g)

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I) 89 n) non

COURS/ SYNTHESE SUR LES SOURCES DU DROIT :

On répond à la question « d’où vient le droit ? » On peut classer le droit en deux catégories - Formelle qui vienne des institutions : Pyramide des normes (tout ce qui est dans la pyramide est du droit formelle) _Domaine de la Lois crée par l’assemblé général, le pouvoir législatif _Domaine du règlement crée par le pouvoir exécutif : texte de portée général issue du pouvoir exécutif. Il existe deux sortes de règlement les décrets ( ça vient soit du président de la république soit du premier ministre) , et arrêter (maire, autre ministre… le reste).

- Informelle qui ne provienne pas des institutions : jurisprudence, doctrine, coutume _ Jurisprudence : droit crée par les juges, interprétation personnelle des lois dans un cas précis ATTENTION, il applique le droit voté à l’assemblée national, il ne la modifie pas, pour appliquer des textes imprécis il doit combler les lacunes des droits. _ La doctrine : crée par des enseignants, chercheurs qui travaillent sur le droit. Il commente le droit et son évolution à l’écrit, il crée indirectement du droit. _ Coutume : usage répété

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Séance 4 - L’organisation judiciaire (1.approche théorique) 3/ a) Surligné dans les docs L’autorité de la chose jugée concerne les décisions ayant un caractère définitif, par opposition aux décisions à caractère provisoire (référé, jugement avant de dire oui). Elle est susceptible de degré : -

-

La décision de juge a l’autorité de la chose jugée (simple) Après écoulement des délais de recours ou utilisation des voies de recours (ordinaires), la décision acquiert force de chose jugée et est exécutoire. Lorsque les voies de recours extraordinaires ont été utilisées ou ne peuvent plus d’être, la décision à force irrévocable de chose jugée.

Elle est relative lorsqu’elle empêche une nouvelle procédure qui aurait un même objet, une même cause et les mêmes parties. Elle est absolue lorsqu’elle s’impose à tous et interdit toute constellation. Tel est le cas dans le contentieux privé en matière de filiation, de divorce, d’annulation de mariage.

b) / c) Surligné dans les docs. d) En Ancien Droit, un arrêt de règlement est une décision solennelle, prise par une cour souveraine (en particulier les parlements), qui est de portée générale et qui s'impose à l'avenir aux juridictions inférieures. e) Taux de ressort : Valeur fixée par décret, permettant d’apprécier la limite de la recevabilité de l’appel devant une juridiction. Ainsi si la somme en jeu dans l’affaire est inférieure à un certain seuil, il ne sera pas possible de faire 7

appel. Le seul recours ouvert est alors le pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation. Seuil de compétence : f) Juridiction de droit commun : est un tribunal qui a compétence pour tous les litiges, sauf si un texte de loi particulier la lui retire pour l'attribuer à une juridiction spécialisée. Autrement dit, la juridiction de droit commun a une compétence générale, tandis que la juridiction spécialisée a une compétence d'attribution. Juridiction d’exception : sont des juridictions qui sont des exceptions aux juridictions dites de droit commun, qui, elles, ont une compétence générale. Une juridiction d'exception a donc souvent une compétence spécifique délimitée par la loi. g) Surligné sur le doc h) juge du fond : on en parle pour désigner la juridiction qui a compétence pour décider des demandes des parties relativement à l'objet du litige. Juge de droit : est un magistrat ou une juridiction qui ne dit et ne juge que le droit objectif. Appel : façon de contester le jugement d'un tribunal. Pourvoi en cassation : une voie de recours ultime qui consiste à faire sanctionner la non-conformité d'une décision de justice aux règles de droit. Visa : (Le visa se trouve toujours au début de l'arrêt et commence toujours par "vu", si c'est un arrêt de cassation partielle, la Cour de cassation va d'abord commencer par le rejet puis ensuite casser donc le visa tu le trouveras au milieu.) Chapeau : C'est l'énoncé d'une règle de droit en termes généraux transposables à d'autres cas que celui de l'espèce. (il se trouve à la suite du visa, il est appelé comme ça car il "coiffe " les motifs (=raisonnement juridiques développés par les magistrats pour justifier la solution). Moyens : sont les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder sa prétention. Motifs : Dispositif : est la partie d'un jugement ou d'un arrêt situé après la locution "Par ces motifs" qui contient la décision proprement dite

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Jugement : toute décision rendue par une juridiction du premier degré, qui ordonne de payer, de faire ou de ne pas faire ou encore qui prend une mesure d'instruction ou d'exécution Arrêt : Par opposition aux "jugements", le mot "arrêt" est une expression de la technique juridique utilisée pour désigner une décision rendue soit par les juridictions civiles de degré supérieur, c'est à dire, par les Cours d'appel ou par la Cour de Cassation). Arrêt confirmatif : qualifie l'arrêt d'une Cour d'appel rejetant le recours de l'appelant contre un jugement de première instance et maintenant la décision des premiers juges. Arrêt infirmatif : Arrêt de rejet : Arrêt de cassation : Arrêt de principe : Arrêt d’espèce : i ) Surligné sur les graphiques j) IDEM

COURS / SYNTHESE : → Qu’est ce qu’une juridiction ? Une juridiction (plus connue sous le terme de tribunal) Organisation1er: degré Dansdeun ordre hiérarchique, selon différent degré. juridiction Droit Civil : (TGI) Tribunal de grande instance

ORDRE ADMINISTRATIF

Juge de proximité ORDRE JUDICIAIRE Droit duau Travail : Conseil des prudhommes Correspond droit Cours de privé Cassation (Droit du travail entre salariés et employeurs) Droit pénal : (Juge du droit ) (Entre particuliers)

Conseil d’Etat

Correspond au droit public (administration entre elle ou entre particuliers)

Cour d’assise (criminel) Tribunal correctionnel (les délits)

Cour d’appel

Tribunal de police (contravention) ème

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degré de

Droit commercial : Tribunal juridiction du commerce

Cour d’appel administrative Tribunal administratif 2ème degré de de juridiction 1er degré

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Double degré de juridiction : -

Marche du bas (premier degré avec juge du fond) Deuxième marche (deuxième degré avec juge du fond) Cours de Cassation (seulement un juge du droit car elle se contente de contrôler que les juges du fond on bien appliqué le droit, elle ne pourra pas rejuger sur le fond une troisième fois)

Revirement : changement de jurisprudence

Séance 5_- L’organisation judiciaire (2. Approche pratique) 10

COURS : Dans un cas pratiques le plus important est le raisonnement. -

Qualification juridique des faits Identification du problème de droit posé (sous forme de question, étape IMPORTANTE ; la question précise à laquelle on doit répondre) Rappel des règles de droit général (des connaissances) Application des règles de droit aux faits Solution

1er cas : « Mon employeur me doit 4700€ de primes et refuse de me les verser. Est-ce que je peux aller au palais de justice à Amiens, qui se trouve à 50 mètres de chez moi, pour que cette affaire soit réglée ? » -

Qualification juridique des faits : Un employeur doit à son salarier une somme d’argent, l’employeur habitant à Beauvais et travaillant sur Amiens. Il se demande devant qu’elle juridiction il doit se présenter, Amiens ou Beauvais ?

-

Identification du problème de droit posé : Quel est le tribunal le plus compétent pour juger un procès entre un salarier et un employeur, qu’elles sont les règles de compétence applicable ? Sachant que l’employé habite Beauvais et l’employeur Amiens.

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Rappel des règles de droit général : Le tribunal compétent pour trancher les litiges entre salariés et employeurs est le conseil des prudhommes. Il y a trois options possibles : _ Lieu d’exécution du contrat de travail _ Le lieu de la conclusion du contrat (le lieu où on a signé son contrat de L) _ Le lieu du principal établissement de l’employeur.

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Application des règles de droit aux faits : Compétence matériel : conseil des prudhommes ; Compétence territorial : _ Lieu d’exécution du contrat de travail en 1ère hypothèse : AMIENS _ Le lieu de la conclusion du contrat (le lieu où on a signé son contrat de L) : AMIENS _ Le lieu du principal établissement de l’employeur : AMIENS

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-

Solution : Dans tous les cas seul le tribunal d’Amiens est compétent. Il faudra aller devant le conseil des prudhommes d’Amiens.

PARTI II – Les personnes et leur patrimoine Seance 6 - Les personnes physiques Un arrêt de la cours de cassation est la décision rendue. Document 1_ « Bull, civ » dans le titre → publié dans le bulletin civil Cassé l’arrêt rendu : faire un pourvoi La société Prisma fait un pourvoi et soulève une argumentation contre l'arrêt de la cours : « Que le pourvoi fait valoir (…) retenue» première argument qui attaque la décision « Qu'il est encore reproché à la cours d'appel (…) affirmation » deuxième argument La cours de cassation répond : « Mais attendu que selon ... » : motif de la cours de cassation Le « Mais » montre d'entrée de jeu que la cours rejette le pourvoi L'affaire s'arrête, il y a donc confirmation de la cours d'appel. Document 2_ Ici la cours de cassation casse et annule l'arrêt et renvois l'affaire dans une autre cours d'appel.

COURS : Quand on parle de personne en droit on parle de personnalité juridique (= aptitude à être titulaire de droit ; possibilité pour tous d'être titulaire de droit), la personnalité juridique concerne les personnes physiques et morales. Elle existe pour tous les être humains sans exceptions de la naissance à la mort mais certain d'entre nous ne peuvent pas les exercer complètement selon leurs état, ils sont appelé les : incapables, 12

Ils peuvent être mineur : de 0 → 18 ans ou majeur : altération de la capacité physique ou mental. il y a trois catégories d'incapable majeur : – sauvegarde de justice – tutelle (altération grave avec un tuteur, il représente et agit en le nom de la personne) – curatelle (altération modérée avec l'assistance de qqn/ une aide) Personne physique : Personne morale : Certain groupement d'individu peuvent être doté de la personnalité morale comme par exemple les sociétés et les associations. Pour une société la personnalité morale lui sert dans son fonctionnement quotidien.

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PARTI III – Les obligations Séance 10/11 - Le contrat Le contrat est un accord de volonté entre deux et/ou plusieurs personnes qui sont destiné à créer des effets juridiques. Quelque chose de contractuelle et conventionnelle c’est la même chose. On dit que le contrat est un acte juridique et on fait par la distinction entre « acte » juridique et « fait » juridique, dans les deux cas, on va avoir des conséquences juridiques. Mais ici il faut savoir différencier l’acte et le fait. -

L’acte juridique est destinées à produire des effets juridiques, les conséquences juridiques sont recherché et voulues. Le fait juridique volontaire ou involontaire (crime ou accident), la conséquence juridique existe mais elles n’ont pas été cherchées, voulues

Le principe du consensualisme : On n’est pas obligé de rédiger un écrit, le contrat se fait par le simple échange de consentement. Il n’y a pas de formalité pour qu’il y ai contrat. Le principe de la liberté contractuelle : -

-

Liberté de contracté : on ne peut pas vous forcer à passer un contrat, sauf exception : assurance voiture, assurance location Liberté de fixer le contenu du contrat : (les clauses sont les phrases à l’intérieure du contrat.) Chaque parti a donc le droit de se mettre d’accord avec les autres pour chaque clause. Liberté de choisir son partenaire, les professionnelles ne peuvent pas refuser de ventre à un consommateur. Sinon se serait un délit. Le refus de vente et donc interdit.

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La force obligatoire du contrat : Une fois qu’il y a engagement on doit exécuter ces obligations.

LE CONTRAT :

Pour qu’un contrat se forme correctement il y a 4 conditions :    

Le consentement La capacité L’objectif La cause du contrat

/!\ Si l’une de ces conditions n’est pas remplie il y a nullité du contrat.

 Consentement Il doit exister une offre et une acceptation de l’offre pour parler d’un accord/ d’une acceptation. On dit le consentement doit être libre et éclairé, autrement dit qu’il ne doit pas avoir de vices de consentement.

/!\ Si l’un de ces trois vices est présent il y a nullité du contrat. De plus il faut prouver la mauvaise foi du vendeur. Ex : On nous vend un faux tableau, il faut prouver que le vendeur en était conscient, s’il n’était pas au courant alors tant pis pour vous !

Il y a trois vices de consentement : erreur, le dol, violence. -

Erreur : C’est une fausse idée, ex : Vous achetez un tableau à une somme faramineuse, et c’est en fait une copie. C’est donc une erreur

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sur les caractéristiques essentielle du produit, elle a été déterminante dans la décision d’acheter / dans le consentement. Précisément : sur les caractéristiques essentielle du contrat ou sur la personne. Pour que cette erreur puisse annuler le contrat, il faut qu’elle ait été déterminante du consentement. Il faut que l’erreur soit connue du partenaire -

Dol : C’est une tromperie qui provoque une erreur chez son partenaire et qui le détermine à contracter (donc erreur déterminante du consentement). Autrement dit c’est une erreur provoqué par une tromperie. Ex : Faire un faux CV De plus, la tromperie n’est pas forcément un acte positif, elle peut résulter du simple silence, on appelle ça : la réticence dolosive / le dol passif Ex : J’ai une belle maison à la campagne et j’apprends qu’une autoroute, je suis parf...


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