Travaux dirigés n°4 de Droit civil commentaire PDF

Title Travaux dirigés n°4 de Droit civil commentaire
Course Droit civil II
Institution Université Paris II Panthéon-Assas
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Summary

Ce devoir est un commentaire rédigé portant sur l'article 1240 nouveau du Code civil...


Description

TD 4 Droit civil

Commentaire de l’article 1240 du Code civil :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La responsabilité civile est l’une des matière les plus importante du Code civile. L’article qui illustre le mieux ce fondement du droit civil français est l’article 1240, ancien article 1382, demeuré inchangé depuis plus de deux siècles. En effet, la responsabilité fondée sur la faute a été consacrée par les articles 1382 et 1383 anciens en raison de la tradition canoniste qui considérait que la responsabilité civile ne pouvait être fondée que sur la faute. En France, suite à l’ordonnance portant réforme du droit des obligations du 10 février 2016, ces articles se sont vus modifiés dans leur numérotation uniquement. La lettre du texte n’ayant pas changé en plus de deux siècles démontre qu’il s’agit là d’une loi qui répond au principe de clarté de la loi à valeur constitutionnelle. Ainsi, l’article 1240 nouveau du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cet article énonce le principe de la responsabilité civile délictuelle. Dans le cadre de l'article 1240 on part du principe que toute personne qui cause un dommage à autrui, voit sa responsabilité engagée pour réparer le préjudice subi par la victime. Ce principe a été dégagé par le jurisconsulte français au XVIIème siècle en France, Jean Domat. L’article 1240 nouveau du Code civil est issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Ce dernier se situe aujourd'hui au chapitre Ier intitulé « la responsabilité contractuelle en général », du titre III « Des sources d’obligations » du Livre III du Code civil intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Le principe fondamental posé par l’article 1240 est la responsabilité personnelle du fait d’une faute. Or le Code civil reste silencieux sur cette notion, qui depuis 1804, et jusqu’à aujourd'hui n’a pas trouvé de définition. De plus, pendant la période révolutionnaire, trois projets de codification avaient repris le principe que toute personne qui cause un dommage à autrui, voit sa responsabilité engagée. En 1804, les rédacteurs du Code civil se sont largement inspirés de Jean Domat. Ainsi, il convient de se demander par quels moyens l’article 1240 de Code civil encadre la réparation d’un dommage causé par un fait personnel ?

L’article 1240 énonce donc un principe clair, la personne qui cause à autrui un dommage est personnellement responsable. Ce principe est ainsi fondé sur la notion de faute (I), et entraine l’obligation de réparation de ce dommage (II).

I.

Une responsabilité reposant sur la faute

La faute est une notion essentielle end droit de la responsabilité. Néanmoins, la qualification de la faute supposait la réunion de deux éléments constitutifs : un élément objectif (A) et un élément subjectif (B). A. La nécessité d’un élément objectif La notion de faute délictuelle n’est pas définie par la Code civil. Si celui-ci vise directement, en ses articles 1240 et 1241, la faute volontaire et la faute d’imprudence, aucune définition n’est donnée de ces concepts. Planiol à néanmoins défini la faute par une définition célèbre, la désignant comme la violation d’une obligation préexistante. Cette notion a été l’objet d’une vive controverse doctrinale au cours du XIXème siècle, qui s’est aujourd'hui apaisée. L’élément objectif de la faute demeure encore actuellement, on relève alors deux éléments, un élément matériel et un élément d’illicéité. Le premier élément matériel est désigné par la disposition « tout fait quelconque de l’homme ». Aucune limite n’est définie. Ce peuvent être des actes positifs, des gestes, des paroles, mais également une abstention, une omission (Civ, 27 février 1951, Branly). Le second élément est l’illicéité de l’acte. A priori, l’acte doit être prohibé par le droit. Cependant il n’est pas nécessaire qu’un texte prévoie l’illicéité d’un comportement. Les juges tirent de la formule générale de l’article 1382 le pouvoir de décider eux-mêmes de l’illicéité d’un acte. Le caractère objectif de la faute apparait donc comme un élément déterminant de la définition de la faute. Le caractère subjectif néanmoins, pose certaines difficultés.

B. La disparition de l’élément subjectif Traditionnellement, depuis 1804 la faute comportait à la fois un élément objectif et un élément subjectif. Cependant, aujourd'hui et ce depuis 1984 la faute ne comporte plus d’élément subjectif en droit français. Auparavant, la responsabilité pour faute d’une personne ne pouvait être engagée que si cette dernière était dotée de discernement. C’est dire qu’il n’était pas possible d’engager la responsabilité pour faute d’un mineur dépourvu de discernement, ou d’un dément. Une loi du 3 janvier 1968 a introduit dans le Code civil un article 489-2 qui prévoyait que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ». Une telle solution s’expliquait par des raisons historiques, la responsabilité civile présentant à ses origines des liens étroits avec la responsabilité morale. Dans un tel contexte un individu ne pouvait être déclaré fautif qu’à la condition qu’il soit libre, et conscient de la portée de ses actes.

Cette approche est au cours du XXème siècle, apparue inadaptée car elle excluait l’indemnisation des victimes lorsqu’elles subissaient un préjudice causé par le fait d’une personne dépourvue de conscience. C’est progressivement une définition objective de la faute qui a été adoptée : on peut être fautif sans pour autant avoir conscience de la portée de son acte. Aujourd’hui, l’auteur du dommage, même mineur, peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sa minorité ne faisant pas obstacle à sa condamnation personnelle (Cass. Civ. 2ème, 20 oct. 2016).

II.

Une responsabilité conditionnée par le dommage

L’article 1240 du Code civil pose le principe selon lequel une personne est responsable lorsqu’elle commet une faute causant un dommage à autrui. Ainsi, pour entrainer la responsabilité du fait personnel, un dommage doit être caractérisé (A). Mais l’obligation de réparation doit, elle, parfois être nuancée (B).

A. Un dommage caractérisé Afin de caractériser le dommage, une faute doit être prouvée, car en effet la Code civil a consacré une responsabilité civile fondée sur l’idée de faute. Ainsi, l’article 1240 soutient le principe d’une responsabilité reposant sur la faute prouvée. La preuve de la faute, comme celle du lien de causalité, peut être apportée par tous moyens car il s’agit de faits juridique et non pas d’actes juridiques. L’autre élément nécessaire et constant de toute responsabilité demeure le dommage qu’il convient d’élucider. Le dommage peut être défini comme l‘atteinte à l’intérêt patrimonial ou extra-patrimonial d’une personne résultant de la lésion d’un droit ou d’un intérêt. Cet intérêt doit être légitime et juridiquement protégé. Le dommage est la première condition de la responsabilité civile. Il convient, en outre, de noter qu’on ne tient pas compte de l’importance du dommage. Cependant, un préjudice trop insignifiant pourrait se voir opposer la maxime procédurale : « pas d’intérêt pas d’action », c’est-à-dire que l’intérêt doit être un intérêt sérieux. Pour être effectivement réparable, le dommage doit donc être certain, personnel et direct. Ainsi, le dommage est la condition essentielle pour caractériser la responsabilité civile de la personne. Nonobstant, l’obligation de réparé le dommage causé peut, dans certaines situations, être nuancée (B).

B. Une obligation de réparation à nuancer Un acte dommageable illicite peut être accompli dans des circonstances que le droit prend en compte pour lui retirer tout caractère délictueux. L’acte dommageable se trouve alors “justifié” a posteriori. Ainsi, l’auteur du dommage peut-il, dans certains cas, se prévaloir de ce que l’on appelle un fait justificatif, lequel a pour effet de retirer son caractère fautif au

comportement dommageable. Le fait justificatif neutraliste, en quelque sorte, la faute commise par l’agent en raison de circonstances très particulières déterminées par la loi et la jurisprudence. Il s’agit là d’une cause d’irresponsabilité objective. Certains faits justificatifs peuvent être cités comme la légitime défense qui est considérée comme une cause de justification en matière civile, comme en matière pénale. Ou encore l’état de nécessité qui est la situation de la personne pour laquelle le seul moyen d’éviter un mal est d’en causer un autre de moindre gravité. L’acte dommageable est justifié par la nécessité lorsque le bien sauvegardé est de valeur supérieure au bien ou à la valeur sacrifié...


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